Infirmation 27 novembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 27 nov. 2014, n° 14/00892 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 14/00892 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nevers, 4 juin 2014 |
Texte intégral
SA/DD
Notification :
Mme J Général
M. K Z
Copie + Grosse :
Copie pour information :
Chambre Départementale des Notaires
de la Nièvre
LE : 27 NOVEMBRE 2014
COUR D’APPEL DE Y
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2014
N° – Pages
Numéro d’Inscription au Répertoire Général : 14/00892 joint au n° 14/0932
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NEVERS en date du 04 Juin 2014
PARTIES EN CAUSE :
I – Mme J GÉNÉRAL près la Cour d’Appel de Y, domiciliée en cette qualité en son bureau :
XXX
18021 Y CEDEX
représentée par M. Thierry MAUGUIN, Substitut Général
APPELANTE suivant déclaration du 13/06/2014
INTIMÉE sur l’appel du 19/06/2014
II – M. K Z
né le XXX à XXX
XXX
XXX
comparant en personne
assisté de Me Joseph ROUDILLON, avocat au barreau de MONTLUÇON
APPELANT suivant lettre recommandée avec avis de réception du 19/06/2014
INTIMÉ sur l’appel du 13/06/2014
27 NOVEMBRE 2014
N° /2
en présence de :
— CHAMBRE DÉPARTEMENTALE DES NOTAIRES DE LA NIEVRE, agissant poursuites et diligences de son président en exercice, domicilié en cette qualité :
XXX
XXX
XXX
XXX
représentée par son Président et sa Vice-Présidente en exercice
en présence du Président du Conseil Régional des Notaires
entendue en ses observations
27 NOVEMBRE 2014
N° /3
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 Octobre 2014, hors la présence du public, la Cour étant composée de :
M. DECOMBLE Premier Président
entendu en son rapport
M. GAUTIER Président de Chambre
M. VIGNON Conseiller
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme X
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
***************
Le 2 juin 2003, Maître K Z est nommé suppléant de Maître RICHARD, notaire à XXX en Puisaye.
Le 10 décembre 2003, il est nommé titulaire de cet office notarial.
Des anomalies relevées à l’occasion d’inspections annuelles conduisent à l’organisation d’une inspection du 3e degré confiée par lettre de mission du Président du Conseil Supérieur du Notariat du 15 février 2012 à deux notaires, Maîtres M-N O, notaire à Marseille et Maître Pierre-Henri COMBES, notaire à Aix-en Provence.
Les inspecteurs déposent leur rapport les 18 et 19 juin 2012.
Par requête du 27 mars 2013, J de la République de Nevers, au visa des inspections annuelles 2009 à 2012, saisit le Tribunal de grande instance de cette ville d’une demande d’autorisation de citer Maître K Z, notaire à XXX en Puisaye, à comparaître en matière disciplinaire pour entendre prononcer sa suspension temporaire de 6 mois et la nomination de Maître E, notaire, en qualité d’administrateur provisoire.
Par jugement du 4 septembre 2013, le Tribunal de grande instance de Nevers déclare le notaire Me Z, coupable d’infractions aux règles professionnelles du notariat et prononce la peine de 'Défense de récidiver’ et la peine complémentaire d’inéligibilité pendant 4 ans aux instances représentatives professionnelles.
*************
Par requête du 28 janvier 2014, J de la République saisit à nouveau le Tribunal de grande instance de Nevers, au visa du rapport d’inspection annuelle 2013, et demande le prononcé de la peine disciplinaire de la suspension provisoire d’exercice des fonctions de notaire, la destitution et la désignation de Maître E en qualité d’administrateur provisoire de l’office.
Par jugement du 4 juin 2014, ce Tribunal de grande instance déclare Maître Z coupable d’infractions aux règles professionnelles du notariat, prononce la peine d’interdiction temporaire d’exercice professionnel pendant six mois et la peine complémentaire définitive d’inéligibilité pendant 4 ans aux instances représentatives professionnelles.
Le 13 juin 2014, J général relève appel de ce jugement.
Le 19 juin 2014, Maître K Z, notaire à XXX en Puisaye, relève également appel du jugement.
Par conclusions du 6 août 2014, J général demande la confirmation du jugement en ce qu’il a déclaré Maître K Z, notaire à XXX en Puisaye, coupable d’infractions aux lois et règlements régissant la profession de notaire et, au vu du nombre et de la gravité des infractions constatées et de leur réitération, infirmer le jugement sur la sanction et prononcer la destitution de l’office notarial.
Il demande la confirmation de la peine complémentaire de l’inéligibilité définitive et la désignation de l’administrateur provisoire de l’étude.
Par conclusions du 23 septembre 2014, Maître K Z, notaire à XXX en Puisaye, demande l’infirmation du jugement du Tribunal de grande instance déféré et le renvoi des poursuites disciplinaires sans peine, et, à titre subsidiaire, lui faire bénéficier de la plus extrême bienveillance.
A l’audience de la cour, chacune des parties développe ses moyens et demandes.
Le Président de la Chambre départementale des notaires de la Nièvre est entendu dans ses observations.
DÉCISION
1) Sur les faits, objets de la saisine de la cour d’appel
Attendu que le jugement du 4 septembre 2013 rendu par le Tribunal de grande instance de Nevers porte sur l’examen de faits reprochés à Maître Z, notaire à XXX en Puisaye, qui lui ont été soumis par J de la République près ce Tribunal de grande instance ;
Que le jugement ci-dessus a acquis l’autorité de la chose jugée puisqu’il n’a pas été frappé d’appel ;
Attendu que la cour constate que les faits analysés par le Tribunal de grande instance de Nevers dans son jugement du 4 septembre 2013, sont révélés par les inspections annuelles régionales de l’étude de Maître Z, pour les années 2009 à 2011 et l’inspection nationale de l’année 2012, à l’exclusion de tout fait postérieur au 31 décembre 2012 ;
Que le 28 janvier 2014 J près le Tribunal de grande instance de Nevers a saisi la même juridiction de faits révélés par le rapport d’inspection annuelle terminée le 12 décembre 2013 de l’étude du même notaire, et portant sur des faits survenus au cours de l’exercice 2013 exclusivement ;
Que dans ces conditions, le moyen tendant à écarter l’examen de ces faits au motif qu’ils ont déjà été examinés au cours de la procédure qui a donné lieu au jugement du 4 septembre 2013, n’est pas fondé et doit être rejeté ;
Attendu que, s’agissant de faits révélés par J général près cette cour dans ses conclusions du 6 août 2014, la cour relève qu’ils n’ont pas été soumis au premier juge d’une part, et que, d’autre part, J général indique qu’il s’agit, en l’état, de 'suspicions de surfacturations d’émoluments, de fraudes à la TVA, de dissimulation de bénéfices…' et ajoute que 'des enquêtes sont en cours’ ;
Que dans ces conditions, et dans le respect des principes du double degré de juridiction d’une part, et du contradictoire, d’autre part, ces griefs doivent être écartés de l’examen dont la cour est régulièrement saisie ;
Attendu qu’enfin, l’indication de l’expert-comptable commis par l’Administrateur provisoire selon laquelle il existe dès à présent 'un défaut de trésorerie de 50.000 € qui compromet l’existence de l’étude', il revient aux autorités responsables d’en tirer les conséquences en dehors de l’instance actuellement soumise à la juridiction d’appel du jugement du 4 juin 2014 rendu par le Tribunal de grande instance de Nevers qui n’en a pas été saisie ;
2) Sur le grief de l’absence de régularité comptable
Attendu que l’examen du compte Hypothèques 'COSNE n° 44220003" révélait aux inspecteurs chargés de vérifier l’exercice 2013, qu’il était débiteur de 2.766 € au 1er janvier 2013 puis de 110 seulement le 12 décembre 2013, à la fin de leur mission ; Qu’ils en concluaient que des sommes avaient été facturées par le notaire à deux reprises aux clients : la première à l’occasion de la passation d’écriture de taxe, la seconde, avec le débit du compte client du montant adressé aux Hypothèques ;
Que ces situations sont vérifiées pour les dossiers suivants :
— BALESTEROS à hauteur de 1.435 € de taxe,
— DEROME, pour 140 € de taxe,
— A- G, pour 140 € de taxe,
— GUILHERMIN, pour 140 € de taxe,
— C pour 140 € de taxe,
Que par ailleurs, le 28 mars 2013, ce même compte a fait l’objet d’une 'rectification’ et que la somme de 1.425 € a été créditée à l’opération du partage RENAULT ;
Attendu que pour toute explication, le notaire mis en cause, indique que ces erreurs d’imputation seraient dues à l’installation de 'TÉLEACTE’ devenu obligatoire depuis 2009, mais que ce dispositif n’étant pas totalement généralisé pour la totalité des actes notariés, contraignant le notaire à effectuer des régularisations ;
Attendu que cependant, Maître Z ne rapporte aucune démonstration positive de son affirmation et ne conteste pas l’état de fait relevé sur la gestion de ce compte des Hypothèques 'COSNE n° 44220003" comme l’a justement relevé le premier juge qui constate la reconnaissance explicite par le notaire contenue dans son courriel du 13 décembre 2013 ;
Attendu que l’observation faite par le Tribunal que la gravité de cette pratique résulte de son caractère répétitif est pertinente ; Qu’il n’est pas dès lors admissible que ce 'manque de rigueur’ soit en quelque sorte excusable au seul motif que les précédentes inspections ne l’auraient pas décelé alors qu’il apparaît au contraire que le notaire invoque la pratique de ces régularisations comme étant parfaitement courantes ;
Que le premier grief retenu par le Tribunal de grande instance contre Maître Z est donc parfaitement justifié ;
3) Sur le grief des rédactions fautives d’actes, frais injustifiés et lenteurs anormales
Attendu que l’acte de notoriété A du 15 février 2013, dans lequel M. H G, est mentionné comme 'comparant’ alors qu’il était décédé le 16 janvier 2013, la cour constate, à la suite du Tribunal de grande instance, que le notaire rédacteur ne conteste pas la matérialité évidente de l’erreur ainsi portée dans l’acte authentique ;
Que le fait que figure, en fin de l’acte, la mention faisant état de ce que M. H G, est 'depuis lors décédé à Aubervilliers, le 16 janvier 2013" ne suffit pas à rectifier l’apparence première de ce que le notaire atteste de la présence physique et matérielle de cette personne devant lui pour la rédaction de l’acte de notoriété ;
Que cette inexactitude apparaît relever d’une conception très approximative des exigences de rigueur et précision attendues en particulier d’un notaire, délégataire de la foi publique ;
Attendu qu’il est encore reproché à Maître Z d’avoir, dans la succession A, perçu deux fois des honoraires pour l’évaluation du même bien situé à Bitry : une première fois 800 € pour l’avis du 15 février 2013 et une deuxième fois 500 € pour l’avis du 2 avril 2013 ;
Que les indications fournies par le notaire relativement à l’existence de deux successions, l’une concernant Madame A, l’autre concernant M. H G, il n’en demeure pas moins que les sommes sont demandées au titre de l’article IV du tarif des notaires, à la même personne, Madame F G, à l’occasion de l’évaluation du même et unique bien immobilier situé à Bitry, laissant penser qu’à tout le moins, en l’absence de preuve contraire, le notaire n’a procédé qu’à une seule évaluation ; Que dans ces conditions, cette pratique a été justement retenue à son encontre par le premier juge ;
Attendu que concernant la gestion du dossier LACHENY, il est reproché à Maître Z qu’alors que la facturation de 240 € pour un acte de partage et un échange du 23 novembre 2012 a donné lieu au débit du compte de ce client et porté au crédit du compte hypothèque 'COSNE 4420003", les inspecteurs relevaient, fin 2013, que les actes restaient encore à publier ;
Que l’absence de la secrétaire, Madame B, en congé de maternité du 5 novembre 2012 jusqu’au 12 juillet 2013, n’est pas contestable ;
Qu’il n’en demeure pas moins que le délai qui s’est écoulé à partir de la date d’établissement de l’acte sans qu’il soit procédé aux formalités de publicité foncière qui le rend opposable aux tiers est manifestement excessif et injustifiable ; Que le notaire défaillant ne peut trouver quelque excuse que ce soit dans l’absence de plainte ; Qu’il en va dans cette matière comme ailleurs, du crédit apporté à la foi publique dont est dépositaire l’officier ministériel ;
Que la cour estime, à la suite du premier juge que ce grief est donc parfaitement justifié ;
4) Sur le grief relatif aux taxations erronées
Attendu que les sondages effectués par les Inspecteurs sur les actes de l’année 2013 ont permis de révéler les anomalies suivantes :
— concernant le partage mobilier BESNARD 17 et 19 juillet 2013, la facturation d’un émolument de 90 UV soit 351 €, n’est pas du puisque non soumis à la publicité foncière ;
— concernant l’acte de prêt à la SCI ROMANE le 11 avril 2013, la facturation d’un émolument de 5 UV qui n’est pas du ;
Attendu que pour sa défense, le notaire ne peut invoquer l’antériorité de ces faits par rapport au jugement du 4 septembre 2013 puisque le Tribunal de grande instance qui l’a rendu n’avait pas été saisi des faits de l’année 2013 ; Qu’en outre, si le montant des facturations reprochées est modeste au regard des pages des actes délivrés en copies, il n’en demeure pas moins que ces facturations n’ont pas de justification légale d’autant que le notaire a lui même rectifié ces situations irrégulières ;
Attendu que concernant la succession C, il est reproché au notaire la rédaction de deux attestations de propriété et la facturation d’une attestation sur le compte de la succession D qui n’a pas de rapport avec le dossier C, ce qui a conduit à une double facturation ;
Que le notaire admet l’existence d’une confusion entre les successions homonymes 'C’ et précise que la taxe de 536,41 € a été immédiatement rectifiée ;
Que la cour constate la reconnaissance de l’erreur commise par le notaire qui est constitutive d’une atteinte à la rigueur attendue d’un officier ministériel ;
Attendu que dans le dossier BOUCHIER/SCHAUTET, il est reproché à Maître Z la perception de deux émoluments proportionnels pour le renouvellement de deux inscriptions pour 1.759 € alors que le notaire n’aurait du percevoir que 78 € ;
Que l’antériorité de ces facturations, en février 2009 et mars 2012, justifie que ce grief ne soit pas retenu puisqu’il aurait du être traité dans le cadre de la première procédure jugée le 4 septembre 2013 ;
Qu’en outre, la cour adopte la motivation du premier juge qui a relevé que le notaire était dans l’incapacité de régulariser la situation à l’égard du client par l’effet de la saisie-attribution ;
5) Sur la gestion de l’office
Attendu que l’Inspection relève d’importants retards dans la restitution des soldes des comptes clients, soit 494 comptes étaient créditeurs, représentant 126 %, soit le double du ratio qui est admis dans la profession ; Qu’ils constatent qu’à la fin de l’exercice 2012, les prélèvements de Maître Z étaient supérieurs au résultat comptable dégagé par son office et que la trésorerie moins dettes à court terme était alors négative de plus de 50. 000 € ;
Qu’il précisent que 'la trésorerie de l’office est faible, voire négative sur quelques journées comptables cette année’ (2013) ; Qu’ils formulent 'à nouveau’ à l’intention du notaire, le conseil de 'conserver un fonds de roulement au moins égal à deux mois de charges d’avance comme le préconise la profession’ ;
Attendu que pour sa défense, Maître Z fait valoir qu’il ne peut lui être tenu rigueur que la trésorerie de l’étude est le plus souvent insuffisante et non conforme aux préconisations qui fixent le montant du fonds de roulement à deux mois de charges d’avance ;
Que cependant, la cour ne peut que constater avec les premiers juges qui l’ont justement relevé, que le constat dressé par les inspecteurs pour l’exercice 2013, constituaient la démonstration que Maître Z se livrait à un exercice d’équilibre financier absolument intenable puisque dès le début de l’année 2013, la trésorerie était déficitaire de 50.000 € et qu’au cours de l’année, le notaire prélevait des montants excédant les résultats comptables dégagés par l’office ;
Que cette situation révèle à l’évidence une situation de cavalerie financière assimilable à l’état de cessation des paiements quand bien même l’expression n’ait pas été employée par les inspecteurs ;
Qu’à tout le moins, les qualités de gestion rigoureuse comptable qui sont attendues d’un officier ministériel dépositaire du crédit public n’ont pas été observées par Maître Z au cours de l’année 2013 ;
6) Sur la sanction
Attendu que la situation financière et comptable telle qu’elle apparaît des pièces et des débats, est de nature à compromettre l’avenir de l’étude de Maître Z ;
Qu’elle constitue le résultat aggravé par les carences relevées dans l’exercice des compétences du notaire que ce soit dans l’établissement des actes ou dans la facturation ;
Attendu que la cour relève que ce constat intervient à la suite de la première procédure qui a donné lieu au jugement et à la sanction de 'Défense de récidiver’ datée du 4 septembre 2013, soit plusieurs mois avant la fin de l’exercice 2013 qui est soumis à son examen ;
Qu’ainsi, au cours de cette année 2013, alors qu’il devait répondre devant le Tribunal de grande instance de Nevers, des reproches qui lui étaient faits au titre des exercices antérieurs à 2013, ce notaire, pourtant installé depuis plusieurs années, n’a manifestement pas pris les mesures efficaces et logiquement attendues, pour mettre fin à ses pratiques reprochables et surtout à l’instabilité financière de son office ;
Attendu que dans ces conditions, la cour constate que le notaire n’a tiré aucune conséquence de l’avertissement qui lui avait été donné le 4 septembre 2013 ;
Que les manquements répétés constatés en 2013 en sont d’autant plus graves ;
Que dès lors, il n’apparaît pas envisageable de lui permettre de reprendre à terme la conduite d’une étude de notaire tant il s’est montré inapte et incompétent dans l’accomplissement de ses devoirs ;
Que la sanction de la destitution apparaît dès lors justifiée eu égard à la nécessité de protéger des tiers et usagers ainsi que pour la garantie de la qualité de la profession dépositaire du crédit et de la foi publique ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la jonction des procédures inscrites sous les n° 14/00892 et 14/00932 ;
Confirme le jugement déféré en ce qu’il déclare Maître K Z coupable d’infractions aux règles professionnelles relatives à l’exercice de la profession de notaire ;
Le réforme sur la sanction,
Statuant à nouveau,
Prononce à son encontre la peine de destitution de l’office notarial de XXX en Puisaye ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Condamne Maître K Z aux entiers dépens.
L’arrêt a été signé par M. DECOMBLE, Premier Président, et par Mme X, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT,
V. X D. DECOMBLE
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