Infirmation partielle 12 novembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 12 nov. 2013, n° 12/01074 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 12/01074 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier, 7 décembre 2011, N° 10/00868 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS VF CONFORT , SAS VIESSMANN FRANCE Michel COULIN , Amanda BALLAND épouse COULIN |
Texte intégral
ARRET N°
XXX
COUR D’APPEL DE BESANCON
— XXX
ARRET DU HUIT JANVIER 2014
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
Contradictoire
Audience publique
du 12 novembre 2013
N° de rôle : 12/01074
S/appel d’une décision
du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LONS-LE-SAUNIER
en date du 07 décembre 2011 [RG N° 10/00868]
Code affaire : 50D
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
I J C/ SAS C D, SAS VIESSMANN B E Z, X H épouse Z, XXX
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur I J, né le XXX à POUILLEY-LES-VIGNES (XXX MCC – XXX
APPELANT
Ayant Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON
ET :
SAS C D, ayant son siège, XXX, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice demeurant pour ce audit siège,
INTIMEE
Ayant pour postulant Me Benjamin LEVY, avocat au barreau de BESANCON
Et pour plaidant Me Ousman KOUMA substituant Me Pierre ARNAUD, avocat au barreau de DIJON
SAS VIESSMANN B, ayant son siège, XXX, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice demeurant pour ce audit siège,
INTIMEE
Ayant pour postulant Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT – PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON
Et pour plaidant Me Valérie DAVIDSON, avocat au barreau de METZ,
Monsieur E Z, né le XXX à GRAY (XXX, demeurant XXX,
Madame X H épouse Z, née le XXX à XXX, de nationalité française, demeurant XXX,
INTERVENANT FORCES
Ayant pour postulant Me Jean-E ECONOMOU, avocat au barreau de BESANCON
Et pour plaidant Me Jean-Pierre FAVOULET de la SELARL FAVOULET – BILLAUDEL, avocat au barreau de LONS-LE-SAUNIER
XXX, ayant son siège, XXX, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice demeurant pour ce audit siège,
INTERVENANTE FORCEE
Ayant Me Jean-Yves REMOND de la SCP CONVERSET – LETONDOR – GOY LETONDOR – REMOND, avocat au barreau de LONS-LE-SAUNIER
**********************************
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
MAGISTRATS : M. SANVIDO, Président de Chambre, C. THEUREY-PARISOT et R. HUA, Conseillers,
GREFFIER : N. JACQUES, Greffier,
Lors du délibéré :
M. SANVIDO, Président de Chambre,
C. THEUREY-PARISOT et R. HUA, Conseillers,
L’affaire plaidée à l’audience du 12 novembre 2013 a été mise en délibéré au 08 janvier 2014. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
X et E Z, propriétaires d’un immeuble d’habitation à XXX, ont confié à I J le remplacement de la pompe à chaleur équipant leur installation de chauffage par un appareil fabriqué par la SAS A B, acquis auprès de la SAS C D par cet artisan, auquel les susnommés ont réglé, sur facture du 11 septembre 2006, la somme de 17.876,24 € TTC.
A la suite de multiples pannes ayant entraîné des interventions de I J puis (après sa cessation d’activité) de la société CLIMELEC mandatée par la SAS C D, les époux Z ont sollicité en référé une mesure d’expertise, laquelle ordonnée le 29 septembre 2009 dans les rapports entre ceux-ci, I J, C D et A B avec intervention volontaire de la Compagnie XXX comme assureur de I J, a été étendue par ordonnance du 02 mars 2010 à la SARL CLIMELEC.
L’expert commis a déposé son rapport le 07 juin 2010.
Saisis :
— par les époux Z d’une demande dirigée à l’encontre de I J, la SAS C D, SAS A B et la Compagnie XXX sur le fondement de la responsabilité décennale et subsidiairement de la garantie des vices cachés,
— par la Compagnie XXX d’un appel en garantie à l’encontre de la SAS A B (pour le cas où la responsabilité décennale de son assuré serait retenue),
— par la SAS C D d’un appel en garantie à l’encontre de la SAS A B,
— par la SAS A B d’un appel en garantie à l’encontre de la Compagnie XXX, I J et la SAS C D,
le Tribunal de Grande Instance de LONS LE SAUNIER, statuant par jugement du 07 décembre 2011 réputé contradictoire en l’absence de I J, et retenant la garantie des vices cachés, a :
— mis hors de cause la Compagnie XXX,
— condamné in solidum I J, la SAS C D et la SAS A B à payer aux époux Z, outre les dépens et une indemnité de procédure de 2.000 €, les sommes de 14.208,74 € en principal avec indexation sur le coût de la construction à compter du 1er juillet 2010 au titre du remplacement de la pompe à chaleur, 5.909,64 € au titre du préjudice matériel et 3.000 € au titre du préjudice de jouissance,
— débouté les demandeurs du surplus de leurs prétentions,
— condamné la SAS A B à garantir la SAS C D des condamnations prononcées à son encontre,
— débouté la SAS A B de son appel en garantie.
Par déclaration déposée au greffe le 09 mai 2012, I J a interjeté appel en intimant la SAS C D et la SAS A B.
La SAS A B a relevé appel incident à l’encontre des époux Z et de la Compagnie XXX.
Les parties ont conclu en dernier lieu par mémoires déposés au greffe le 19 novembre 2012 (pour les époux Z, intimés sur appel provoqué) et au RPVA le 13 août 2013 (pour l’appelant), 02 septembre 2013 (pour la SAS C D, intimée et appelante incidente), 17 octobre 2013 (pour la SAS A B, intimée et appelante incidente), 02 octobre 2013 (pour la Compagnie XXX, intimée sur appel provoqué), auxquels il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé de leurs prétentions respectives et de leurs moyens.
Au cours des débats la Cour a invité les parties à présenter leurs observations sur la recevabilité des appels en garantie formés par I J.
SUR CE
Vu l’ordonnance de clôture du 23 octobre 2013 ;
Vu les pièces régulièrement produites ;
La recevabilité des appels n’a pas été discutée.
Le premier juge par des motifs que la Cour adopte, a fait une analyse exacte des éléments de la cause, pour en déduire que l’installation réalisée par I J ne constituait pas un ouvrage au sens de l’article 1792 et suivants du code civil, mais que les époux Z et I J étaient liés par un contrat de vente – de sorte que la défectuosité de la pompe à chaleur devait être recherchée, le cas échéant, dans le cadre de la garantie prévue par des articles 1641 et suivants du même code.
De même le premier juge a à bon droit retenu, au vu du rapport d’expertise, que la pompe à chaleur était atteinte d’un vice la rendant impropre à son usage ; il sera ajouté aux motifs adoptés sur ce point, pour répondre aux objections élevées par la SAS A B, que les investigations de l’expert ont été complètes (répondant aux dires des parties) et ses conclusions circonstanciées sur le plan technique : si Monsieur Y a d’abord émis plusieurs hypothèses pour identifier la cause du dysfonctionnement avéré, il les a ensuite éliminées après essais et vérification, aboutissant ainsi à n’en retenir qu’une soit un problème interne à la pompe à chaleur l’adverbe 'vraisemblablement’ s’appliquant non pas à l’existence d’un tel problème mais à son origine dans l’appareil lui-même à savoir le mauvais fonctionnement du détendeur ; à cet égard, il importe peu que cet élément n’ait pas été vérifié dès lors que le problème interne est certain, étant observé que l’expert a mis en évidence, en indiquant que des techniciens de A B présents au cours des opérations d’expertise l’ont admis, que l’échange du détendeur sur le site était une tache lourde et complexe, voire impossible et ajoute t-il de nature à transformer le salon des époux Z 'en laboratoire expérimental avec toutes les nuisances consécutives à cette hypothétique réparation particulièrement conséquente'.
Il s’en déduit que la Compagnie XXX a été régulièrement mise hors de cause, puisque sa garantie ne couvrait que la responsabilité décennale de I J.
Les époux Z, qui n’ont pas formé appel incident, acceptent l’évaluation que le premier juge a fait du préjudice lié au vice caché affectant la pompe à chaleur.
La réparation en est due par I J, installateur, la SAS C D, fournisseur et la SAS A B, fabricant, qui se succèdent dans la chaîne des contrats de vente, le vice préexistant à la première vente.
La SAS A B conteste le montant du préjudice aux motifs que la réparation de la pompe à chaleur aurait pu être effectuée par ses soins (ce que l’expert a écarté comme dit ci-dessus) et que les époux Z ne justifiaient pas avoir subi un trouble de jouissance (allégation mal venue, s’agissant d’un équipement participant au D indispensable d’une habitation, qui a connu des dysfonctionnements récurrents pendant plusieurs années).
I J a formé appel en garantie à l’encontre de la Compagnie XXX, non seulement sur le fondement contrat d’assurance mais aussi pour obtenir des dommages-intérêts en réparation d’un prétendu manquement au devoir de conseil ; si cet appel en garantie est en tout état de cause sans objet dès lors que la responsabilité de I J n’est pas établie sur la responsabilité décennale, objet du contrat d’assurance, il est irrecevable sur le second fondement : ainsi que le soutient la Compagnie XXX, I J, non comparant devant le Tribunal de Grande Instance de LONS LE SAUNIER est certes recevable à opposer tous moyens de défense aux parties qui ont conclu à son encontre en première instance, pour faire écarter leurs prétentions (article 565 du code de procédure civile), ou à former une demande reconventionnelle, mais pas à présenter une demande incidente à l’encontre d’une partie qui ne lui avait rien réclamé – ce qui est évidemment le cas de la Compagnie XXX.
Il en est de même de l’appel en garantie formulé par I J à l’encontre de la SAS C D, qui n’avait pas appelé en garantie I J en première instance (et ne le fait pas davantage en instance d’appel).
En revanche I J est recevable à appeler en garantie la SAS A B qui l’appelle elle-même en garantie (comme elle l’avait fait en première instance au demeurant).
Le jugement entrepris mérite confirmation en ce qu’il a fait droit à l’appel en garantie de la SAS C D à l’encontre de la SAS A B, le vice dénoncé préexistant à la vente intervenue entre ces parties.
Il sera fait droit, pour le même motif, à l’appel en garantie de I J à l’encontre de la SAS A B ;
I J, qui succombe en son appel, supporte les dépens envers les époux Z ainsi qu’une indemnité de procédure de 2.500 € in solidum avec la SAS A B et la SAS C D qui succombent en leurs appels incidents, sous réserves de la garantie due par la SAS A B : ces dépens comprennent les frais de la procédure de référé-expertise, mais non les frais de constat, qui s’intègrent aux frais irrépétibles.
Dans les rapports entre I J, la SAS C D, la SAS A B et la Compagnie XXX, l’équité commande de laisser à chacune des parties la charge de ses frais.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement prononcé le 07 décembre 2011 par le Tribunal de Grande Instance de LONS LE SAUNIER sauf à préciser que les dépens comprennent les frais de l’expertise ordonnée en référé,
AJOUTANT,
DECLARE irrecevable l’appel en garantie de I J à l’encontre de la Compagnie XXX et de la SAS C D,
CONDAMNE in solidum I J, la SAS C D et la SAS A B à payer à X et E Z ensemble la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2.500 €) en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS A B à garantir I J de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts et frais répétibles ou non,
CONDAMNE in solidum I J, la SAS C D et la SAS A B, aux dépens avec possibilité de recouvrement direct au profit de Me ECONOMOU, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
DIT que dans les rapports entre I J, la Compagnie XXX, la SAS C D et la SAS A B, chacune des parties supportera ses frais.
LEDIT arrêt a été signé par C.THEUREY-PARISOT, Conseiller ayant participé au délibéré, en l’absence de M. SANVIDO, Président de Chambre régulièrement empêché, et N. JACQUES, Greffier.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
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