Irrecevabilité 28 janvier 2014
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 28 janv. 2014, n° 13/03529 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 13/03529 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, 10 avril 2013, N° 20111437 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DU RHÔNE, ASSOCIATION IDEO |
Texte intégral
AFFAIRE SÉCURITÉ SOCIALE
double rapporteurs
R.G : 13/03529
Y
C/
XXX
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON
du 10 Avril 2013
RG : 20111437
COUR D’APPEL DE LYON
Sécurité sociale
ARRÊT DU 28 JANVIER 2014
APPELANTE :
X Y
XXX
XXX
comparante en personne, assistée de madame Abdi NADER GELEBART, interprète
INTIMEES :
Service Contentieux
XXX
représentée par madame Marina BERNET, munie d’un pouvoir
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Tiphaine COATIVY de la SOCIETE D’AVOCATS CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, substitué par Me SOMME, avocat au même barreau
PARTIES CONVOQUÉES LE : 24 Mai 2013
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Décembre 2013
Composée de Nicole BURKEL, Président de Chambre et Marie-Claude REVOL, Conseiller, toutes deux magistrats rapporteurs, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistées pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Nicole BURKEL, Président de chambre
Marie-Claude REVOL, Conseiller
Catherine PAOLI, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 28 Janvier 2014 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nicole BURKEL, Président de chambre, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 mars 2005, X Y, salariée de l’Association IDEO en qualité d’agent d’entretien, a souscrit auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Z une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une omarthrose associée à un syndrome de la coiffe des rotateurs bilatérale ; la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Z a opposé un refus de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels au motif que la pathologie n’était pas référencée au tableau n 57 des maladies professionnelles et n’engendrait pas un taux d’incapacité supérieur à 25 % ; X Y a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité puis la Cour Nationale de l’Incapacité et s’est vu attribuer un taux d’incapacité excédant 25 % ; la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Z a alors saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Z-A ; le 25 mars 2011, le comité a écarté le lien direct et essentiel entre la maladie et le travail ; la Caisse Primaire d’Assurance Maladie a réitéré son refus de prise en charge.
Après rejet implicite de sa contestation par la commission de recours amiable, X Y a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de LYON afin de voir reconnaître l’origine professionnelle de sa pathologie.
Par jugement du 10 avril 2013, le tribunal des affaires de sécurité sociale a :
— mis hors de cause l’employeur, l’Association IDEO,
— désigné pour second avis le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’AUVERGNE.
Le jugement a été notifié le 11 avril 2013 à X Y qui a interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe le 22 avril 2013.
A l’audience du 17 décembre 2013 X Y a demandé que la maladie professionnelle soit reconnue et a sollicité une expertise médicale destinée à déterminer les causes et les conséquences de la maladie ; la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Z et l’Association IDEO ont soulevé l’irrecevabilité de l’appel ; X Y a maintenu son recours.
Mention des déclarations a été portée sur la note d’audience signée par le président et le greffier.
MOTIFS DE LA DECISION
X Y ne querelle nullement le jugement en ce qu’il a mis hors de cause son employeur, l’Association IDEO.
X Y demande la reconnaissance de sa maladie professionnelle et l’organisation d’une expertise ; or, le tribunal n’a pas rejeté sa demande ; il a, comme l’article R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale le lui impose, désigné pour avis un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, avant de pouvoir se prononcer sur l’origine professionnelle de la maladie.
En conséquence, l’appel interjeté par X Y doit être déclaré irrecevable faute d’intérêt à agir.
X Y doit être dispensée du paiement du droit prévu à l’article R. 144-10 du code de la sécurité sociale.
La cause et les parties doivent être renvoyées devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de LYON pour qu’il soit statué sur la demande de X Y.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Déclare l’appel de X Y irrecevable,
Dispense X Y du paiement du droit prévu à l’article R. 144-10 du code de la sécurité sociale,
Renvoie la cause et les parties devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de LYON.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Malika CHINOUNE Nicole BURKEL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Île-de-france ·
- Licenciement ·
- Agence ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Entreprise ·
- Reclassement ·
- Catégories professionnelles ·
- Employeur ·
- Critère
- Trouble manifestement illicite ·
- Extraction ·
- Référé ·
- Air ·
- Nuisances sonores ·
- Moteur ·
- Ordonnance ·
- Indemnisation ·
- Entreprise ·
- Bruit
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Contrat de prêt ·
- Crédit ·
- Signature ·
- Tribunal d'instance ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Forclusion ·
- Mise en garde
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mutuelle ·
- Arbitre ·
- Assurance maladie ·
- Faute ·
- Responsabilité ·
- Blessure ·
- Signification ·
- Dire ·
- Préjudice ·
- Associations
- Testament ·
- Legs ·
- Partage ·
- Quotité disponible ·
- Bien immobilier ·
- Valeur ·
- Expert ·
- Bois ·
- Propriété ·
- Parcelle
- Parc ·
- Bâtiment ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Action directe ·
- Sous-traitance ·
- Paiement ·
- Facture
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Travail de nuit ·
- Salarié ·
- Temps de travail ·
- Accord ·
- Horaire ·
- Salaire ·
- Partenaire social ·
- Prime ·
- Référence ·
- Contrepartie
- Ascenseur ·
- Lot ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Service ·
- Charges ·
- Unanimité ·
- Principal ·
- Syndic
- Oeuvre ·
- Observateur ·
- Site ·
- Image ·
- Capture ·
- Droits d'auteur ·
- Monde ·
- Courte citation ·
- Journaliste ·
- Écran
Sur les mêmes thèmes • 3
- Investissement ·
- Loyer ·
- Preneur ·
- Caducité ·
- Congé ·
- Dire ·
- Résiliation du bail ·
- Demande ·
- Contrats ·
- Procédure
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Machine ·
- Dessaisissement ·
- Sécurité ·
- Résolution ·
- Vente en gros ·
- Partie ·
- Olive ·
- Imprimerie
- Associé ·
- Délégation ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Bâtiment ·
- Paiement ·
- Acompte ·
- Menuiserie ·
- Entrepreneur ·
- Facture
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.