Confirmation 18 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 18 mai 2016, n° 14/03520 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 14/03520 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurances GENERALI FRANCE ASSURANCES, Association GJ GROUPEMENT LA DOM BLANCHE |
Texte intégral
5e Chambre
ARRÊT N°165
R.G : 14/03520
M. G X
C/
M. E A
XXX
Compagnie d’assurances GENERALI FRANCE ASSURANCES
Organisme CPAM D’ILLE ET VILAINE VILAINE
Mutuelle CGAM
Mutuelle SMEBA
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 MAI 2016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Maurice LACHAL, Président,
Madame Marie-Françoise D’ARDAILHON MIRAMON, Conseiller,
Madame Geneviève SOCHACKI, Conseiller,
GREFFIER :
C D, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Mars 2016
devant Madame Geneviève SOCHACKI, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Mai 2016 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur G X
né le XXX à
XXX
XXX
Représenté par Me Claude LARZUL de la SELARL LARZUL – BUFFET – LE ROUX & ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur E A
XXX
XXX
Représenté par Me Jean-pierre DEPASSE de la SCP SCP DEPASSE/SINQUIN/DAUGAN/QUESNEL, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Benoît VETTES, Plaidant, avocat au barreau de ROUEN
XXX agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Jean-pierre DEPASSE de la SCP SCP DEPASSE/SINQUIN/DAUGAN/QUESNEL, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Benoît VETTES, Plaidant, avocat au barreau de ROUEN
Compagnie d’assurances GENERALI FRANCE ASSURANCES Société d’Assurances inscrite au registre de commerce et des sociétés de PARIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Jean-pierre DEPASSE de la SCP SCP DEPASSE/SINQUIN/DAUGAN/QUESNEL, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Benoît VETTES, Plaidant, avocat au barreau de ROUEN
Organisme CPAM D’ILLE ET VILAINE VILAINE
XXX
XXX
Représentée par Me Monique DUROUX-COUERY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Mutuelle CGAM ayant fait l’objet des significations prévues par les articles 902 et 911 du Code de Procédure Civile par remise de l’acte à personne habilitée à le recevoir, n’ayant pas constitué avocat
XXX
XXX
Mutuelle SMEBA, ayant fait l’objet des significations prévue par les articles 902 et 911 du Code de Procédure Civile par remise de l’acte à personne habilitée à le recevoir, n’ayant pas constitué avocat
XXX
XXX
*********************
Vu le jugement, frappé du présent appel, rendu le 18 février 2014 par le tribunal de grande instance de Rennes, qui a :
débouté M. X et la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine de l’ensemble de leurs demandes contre M. A, l’association GJ Groupement la dom blanche et la société Generali assurances ;
dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
rejeté le surplus des demandes ;
Vu les dernières conclusions, en date du 16 juillet 2014, de M. X, appelant, tendant à :
réformer intégralement le jugement critiqué ;
dire et juger que M. A est responsable des blessures infligées à M. X le 7 mars 2009 et doit réparer l’entier préjudice subi sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil ;
dire et juger que l’association GJ Groupement la dom blanche, club sportif auquel appartient M. A, a engagé sa responsabilité vis-à-vis de M. X et qu’elle doit réparer le préjudice subi sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1er du code civil ;
fixer le préjudice de M. X de la manière suivante :
— dépenses de santé restées à charge : 90 €
— frais de taxis restés à charge : 1 312, 70 €
— perte de gains professionnels : 2 094, 51 €
— frais d’auto école : 204 €
— déficit fonctionnel temporaire : 1 605 €
— préjudice d’agrément temporaire : 2 000 €
— préjudice esthétique temporaire : 1 800 €
— souffrances endurées : 4 000 €
— déficit fonctionnel permanent : 3 900 €
— préjudice esthétique permanent : 1 500 €
— préjudice d’agrément définitif : 2 000 €
condamner solidairement M. A, l’association GJ Groupement la dom blanche et la SA d’assurances de ce dernier, la SA Generali assurances, à payer à M. X la somme de 20 506, 21 € outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
constater que M. X a appelé dans la cause les organismes lui ayant servi des prestations au titre des blessures subies afin qu’ils puissent faire valoir leurs créances ;
constater que la caisse primaire d’assurance maladie a fait valoir sa créance ;
débouter les intimés de tous leurs moyens, fins et demandes contraires ;
condamner solidairement M. A, l’association GJ Groupement la dom blanche et la SA d’assurance de ce dernier, la SA Generali assurances, à lui payer la somme de 4 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens de première instance comprenant notamment ceux de la procédure de référé expertise et le coût de l’expertise judiciaire ainsi que ceux d’appel, et dire qu’ils seront recouvrés par la société Larzul-Buffet-Le Roux et associés sur son affirmation de droit;
Vu les dernières conclusions, en date du 5 septembre 2014, de l’association GJ Groupement la dom blanche, de la SA Generali assurances et de M. A, intimés, tendant à :
à titre principal,
confirmer le jugement déféré ;
débouter M. X de toutes ses demandes, fins et conclusions, à l’encontre de M. A, de la société GJ Groupement la dom blanche et de la SA Generali assurances, sur le fondement des articles 1382, 1383 et 1384 alinéa 1er du code civil ;
débouter pareillement la caisse primaire d’assurance maladie de toutes ses demandes fins et conclusions, à l’égard des mêmes;
condamner M. X à verser à M. A, au GJ Groupement la dom blanche et à la SA Generali assurances une somme de 4 000 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
à titre subsidiaire, et pour le cas où la responsabilité de M. A et du GJ Groupement la dom blanche serait retenue :
accueillir la demande de M. X, relative aux dépenses de santé actuelles, d’un montant de 90 € ;
n’accueillir la demande de M. X, relative à ses frais divers, jusqu’à hauteur de 1 312, 70 € ;
fixer à la somme de 973, 65 € sa demande pour perte de gains professionnels ;
accueillir la demande de M. X au titre du déficit fonctionnel temporaire, d’un montant de 1 605 € ;
dire et juger que son préjudice d’agrément temporaire ne pourrait dépasser la somme de 300 € ;
dire et juger qu’au titre de son préjudice esthétique temporaire, son indemnité ne pourrait être supérieure à la somme de 400 €;
dire et juger qu’au titre de ses souffrances endurées, son indemnité ne pourrait dépasser la somme de 3 200 € ;
dire et juger qu’au titre de son déficit fonctionnel permanent, son indemnité ne pourrait dépasser la somme de 3 300 € ;
dire et juger qu’au titre de son préjudice esthétique permanent, son indemnité ne pourrait dépasser la somme de 1 200 € ;
débouter M. X de sa demande au titre du préjudice d’agrément définitif ;
Vu les dernières conclusions, en date du 1er février 2016, de la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine, intimée au principal et appelante incidente, tendant à :
réformer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
condamner conjointement et solidairement M. A, le GJ Groupement la dom blanche et la société Generali assurances à verser à la caisse primaire d’assurance maladie la somme de 7 551, 39 € en règlement de ses débours définitifs, ladite somme avec intérêts de droit à compter de l’arrêt à intervenir et jusqu’à parfait paiement ;
dire que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil ;
s’entendre lesdits défendeurs sous la même solidarité condamnés à verser à la caisse primaire d’assurance maladie la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
s’entendre les mêmes sous la même solidarité condamner à verser à la caisse primaire d’assurance maladie la somme de 1 047 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion sur le fondement de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction des articles 9 et 10 n° 9651 du 24 janvier 1996 et conformément à l’arrêté du 21 décembre 2015 publié au journal officiel du 27 décembre 2015 relatif au financement de la sécurité sociale pour l’année 2016 ;
condamner les mêmes sous la mêmes solidarité aux entiers dépens, dont distraction au profit de la société Duroux-Couery,
Vu la signification de la déclaration d’appel effectuée le 23 juillet 2014, sur le fondement de l’article 902 du code de procédure civile et la signification des conclusions effectuée le même jour, sur le fondement de l’article 911 du code de procédure civile, à la requête de M. X à l’encontre de la mutuelle CGAM, qui n’a pas constitué avocat ;
Vu la signification de la déclaration d’appel effectuée le 21 juillet 2014, sur le fondement de l’article 902 du code de procédure civile, et la signification des conclusions effectuée le même jour, sur le fondement de l’article 911 du code de procédure civile, à la requête de M. X à l’encontre de la mutuelle SMEBA, qui n’a pas constitué avocat ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 février 2016 ;
SUR QUOI, LA COUR
La mutuelle CGAM et la mutuelle SMEBA bien que la signification des actes de procédure leur ait été faite régulièrement à personne habilitée n’ont pas constitué avocat. Le présent arrêt sera déclaré réputé contradictoire à leur égard.
M. X reproche au premier juge d’avoir rejeté ses demandes d’indemnisation alors que la faute engageant la responsabilité d’un joueur et de son club ne se limite pas à des actes de violence intentionnelle mais recouvre plus largement, dans le cadre d’un jeu comportant des risques, des comportements dépassant le cadre d’une action normale de jeu. Il soutient que la jurisprudence n’impose pas nécessairement un acte de brutalité mais une faute caractérisée par une violation des règles du jeu et que si le tacle est une technique permise dans le football, le tacle qui, comme en l’espèce, ne pouvait que blesser sans permettre à son auteur de récupérer le ballon est un geste dangereux qui excède les risques normaux. Il ajoute que la fédération française de football sanctionne la faute grossière qu’elle définit comme une violation des lois du jeu commise par un joueur en raison de son imprudence, de son excès d’engagement ou de son excès de combativité qui peuvent entraîner la mise en danger de l’intégrité physique de l’adversaire et rappelle que M. A a été sanctionné tant par l’arbitre que par la commission de discipline.
Les intimés lui répondent que la jurisprudence fait une distinction constante entre la faute de jeu, faute technique involontaire non génératrice de responsabilité car faisant partie des risques normaux de la pratique sportive que les joueurs sont censés avoir acceptés, de la faute contre le jeu, qui est une violation délibérée des règles du jeu, souvent dangereuse et brutale, révélant un manquement à la loyauté de la pratique du sport, qui engage la responsabilité de son auteur car elle expose des tiers à des risques anormaux dont on ne peut présumer leur acceptation. Ils ajoutent que les décisions de justice citées par l’appelant ne sont pas transposables car elles caractérisent toutes une véritable agression du joueur qui n’est pas caractérisée dans le cas de M. A.
Dans le domaine sportif, la responsabilité du joueur ne peut être engagée que si est caractérisé à son encontre une violation des règles du jeu concerné.
De même, la responsabilité d’une association sportive n’est engagée en sa qualité de commettant sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1er du code civil que par la faute de son joueur caractérisée par une violation des règles du jeu.
Le tacle est une technique de dépossession du ballon parfaitement admise au football laquelle consiste à permettre à un joueur de faire une glissade c’est à dire de lancer ses jambes au sol mais sans lever les talons en direction du ballon détenu par un joueur adverse. Il existe un risque inhérent au jeu que l’auteur de ce geste manque le ballon et touche le pied de l’adversaire en le blessant.
Le fait de toucher le joueur au lieu du ballon constitue certes une faute technique mais pas nécessairement une faute de nature à engager sa responsabilité civile.
Les parties s’accordent pour dire qu’alors que M. X n’était plus en possession du ballon, M. A est arrivé sur lui les pieds en avant et l’a percuté, le laissant couché au sol, les témoins dont l’arbitre, M. B également président du club de Pont-Péan, indiquant que M. A est «'arrivé en retard'».
M. X, victime, a déclaré aux gendarmes, le 21 mars 2009, que': «' il ( M. A) ne pouvait pas avoir le ballon puisque j’avais déjà passé le ballon mais il n’a pas cherché à ralentir son geste. Il est arrivé à pleine vitesse. L’action s’est passée en quelques secondes seulement. J’ai passé le ballon et une ou deux secondes plus tard, il est venu tacler mais je n’avais plus le ballon… Je pense que le joueur n° 10 m’a volontairement fait mal. Il a bien vu qu’il ne pouvait plus avoir le ballon mais a laissé sa jambe droite en avant.'»
M. A a attesté auprès de son assureur, le 7 juillet 2009 qu’une quinzaine de minutes après le début du match, le joueur de Pont-Péan avait récupéré le ballon, que se doutant qu’il allait le passer à un joueur de son équipe, il a continué sa course en voulant récupérer le ballon mais qu’en arrivant sur le ballon, il était en bout de course et avait peu de moyen de s’arrêter et sa course s’est terminée dans les pieds du joueur adverse. Il a contesté avoir voulu commettre un acte de violence ou de revanche en précisant qu’il s’agissait de son premier match contre Pont-Péan .
Toutefois, il ressort de l’attestation de M. Y, dirigeant des 18 ans du club de Pont Péan qu’au moment où M. X «' était en position de faire une passe à un autre joueur'», M. A est «arrivé en retard, le pied en avant sur son tibia'» et qu’ «' au moment du choc, G n’avait plus le ballon'» et de l’attestation de M. Z, autre dirigeant du même club, que «' G (X) était en possession de la balle et venait juste d’effectuer une passe à un co-équipier quand l’adversaire est venu le tacler le pied en avant'» et qu’il a pris le soin de préciser que le «' tacle était en retard de quelques «'millièmes de secondes'».
Il ressort de ces déclarations des dirigeants même du club de Pont-Péan que le tacle est intervenu dans un laps de temps extrêmement court après que M. X avait passé le ballon sans qu’il soit possible de préciser si M. X n’était plus en possession du ballon quand M. A a commencé sa glissade et il n’apparaît pas prouvé que M. A, qui était en pleine course, ait agi avec une brutalité délibérée en dehors de toute action de jeu.
De même, il ne peut être tiré du fait que la fracture se situe au niveau du tibia et du péroné le fait que M. A ait visé les jambes de son adversaire et non le ballon.
Par ailleurs, la violence, la brutalité ou la déloyauté de son geste, sa force disproportionnée ou superflue, ne peuvent être déduites de la seule gravité de ses blessures.
Enfin, la faute sportive, établie par les instances disciplinaires, ne suffit pas à établir une faute civile et ne lie pas le juge civil et la violence et la dangerosité de l’action de M. A ne sauraient se déduire de la sanction qui lui a été infligée par l’arbitre puis par la commission de discipline du district.
La sanction de tacle par un carton rouge de l’arbitre, avec les seules mentions par l’arbitre sur l’annexe de la feuille de match d’un tacle pied en avant sur le jour n° 4 de l’équipe adverse et de l’existence d’une double fracture du tibia, sans plus de précisions, ne permettent pas d’établir l’existence d’un comportement brutal fautif susceptible d’engager la responsabilité civile de M. A.
Si M. A s’est vu infliger, le 26 mars 2009, une suspension ferme de huit matchs par la commission disciplinaire du district, il est raisonnable de penser, ladite décision n’étant aucunement motivée, que la sanction a été prise au regard de la gravité de la blessure de la victime puisque le «'barème des sanctions de référence pour les comportement antisportifs'» des statuts et règlements de la fédération française de football prévoit une suspension minimum de douze matchs de suspension ferme pour des brutalités ou des coups occasionnant une blessure et une ITT supérieure à huit jours et même que l’instance disciplinaire a reconnu des circonstances atténuantes pour diminuer la sanction de référence, comme le prévoit expressément le barème.
En conséquence et en l’absence de preuve de la violation caractérisée des règles du jeu par M. A, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. X et la CPAM de l’ensemble de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement ;
Condamne M. X aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à indemnité de procédure.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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