Confirmation 22 juillet 2016
Cassation 7 juin 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 22 juil. 2016, n° 13/04856 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 13/04856 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 19 juin 2012, N° 11/04502 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION B
ARRÊT DU : 22 juillet 2016
(Rédacteur : Monsieur Michel BARRAILLA, Président)
N° de rôle : 13/04856
fg
LA S.A.R.L. EBENISTE ET ASSOCIES
c/
XXX
SELARL X Y
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 19 juin 2012 (R.G. 11/04502 – 7e Chambre civile) par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 26 juillet 2013
APPELANTE :
LA S.A.R.L. EBENISTE ET ASSOCIES, prise en la personne de son
représentant légal domicilié en cette qualité au siège social Lieu-dit XXX
Représentée par Me Philippe LIEF de la SCP GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
XXX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social 3 – XXX
Représentée par Me Thomas RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
PARTIE INTERVENANTE :
La SELARL X Y ès qualités de commissaire à l’exécution
du plan de la Sarl EBENISTE et ASSOCIES 54 cours Georges Clémenceau 33000 BORDEAUX
Représentée par Me Philippe LIEF de la SCP GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 mars 2016 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Michel BARRAILLA, Président,
Madame Catherine COUDY, Conseiller,
Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Nathalie BELINGHERI
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
PROCÉDURE :
Au cours de l’année 2008, l’Aful 130 cours Victor Hugo a confié à l’entreprise générale Archi Sud Bâtiment des travaux de rénovation d’un immeuble situé à Bordeaux.
La Sarl Ebéniste et associés est intervenue sur le chantier en qualité de sous-traitante agréée et bénéficiaire d’une délégation de paiement pour le lot menuiseries extérieures.
Par lettre recommandée du 5 novembre 2009, l’Aful 130 cours Victor Hugo a mis en demeure la société Ebéniste et associés de lui restituer la somme de 35 771,43 € correspondant selon elle à des prestations facturées mais non exécutées.
Faute d’avoir obtenu satisfaction, l’Aful, par acte d’huissier du 1er avril 2011, a assigné la société Ebéniste et associés en paiement de cette somme sur le fondement de l’article 1376 du code civil, avec intérêts à compter de la mise en demeure et capitalisation des intérêts à compter de l’assignation, outre 5 000,00 € de dommages et intérêts et 3 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Ebéniste et associés a soulevé à titre principal la nullité de l’assignation pour défaut d’indication du fondement juridique de la demande et, à titre subsidiaire, a sollicité du tribunal qu’il constate l’existence d’une délégation de paiement concernant chacune des factures contestées, et dise que cette délégation de paiement interdisait à l’Aful de solliciter le remboursement des sommes versées.
Par jugement du 19 juin 2012, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
' rejeté la demande de nullité de l’assignation,
' condamné la société Ebéniste et associés à payer à l’Aful 130 cours Victor Hugo les sommes de :
'35 771,43 € au titre des acomptes indûment perçus, avec intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2009 et capitalisation des intérêts à compter du 1er avril 2011,
'1 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a retenu que la société Ebéniste et associés avait perçu directement du maître de l’ouvrage des acomptes d’un montant de 35 771,43 €, soit environ 43 % du marché, que l’entreprise sous-traitante ne rapportait toutefois pas la preuve que ces acomptes avaient été employés à l’usage auquel ils étaient destinés, qu’elle se limitait à produire des bons de commande de fournitures ne comportant aucune indication précise quant au bénéficiaire des ouvrages, qu’il n’était donc pas exclu que ces fournitures aient été utilisées sur un autre chantier, qu’en dépit d’une mise en demeure remontant au 5 novembre 2009, la société Ebéniste et associés n’avait pas produit davantage de justificatifs permettant de s’assurer qu’elle avait commencé la fabrication des menuiseries, sachant que rien n’avait été posé sur le chantier, et que dans ces conditions les acomptes n’étaient pas dus nonobstant la validation des factures par l’entreprise principale.
Le tribunal a par ailleurs estimé que l’Aful 130 cours Victor Hugo ne justifiait pas avoir supporté un surcoût pour ces mêmes ouvrages, et a rejeté sa demande de dommages et intérêts complémentaires.
La société Ebéniste et associés a relevé appel de ce jugement le 26 juillet 2013.
Par conclusions du 30 juillet 2014, elle demandait à la cour, reprenant son argumentation de première instance, de constater l’existence d’une délégation de paiement pour chacune des factures contestées, de juger que cette délégation de paiement interdisait à l’Aful de solliciter le remboursement des sommes versées en exécution de celle-ci, et de condamner l’Aful à lui payer la somme de 3 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Ebéniste et associés faisait valoir que le tribunal n’avait tiré aucune conséquence de l’absence de lien contractuel entre les parties, du fait que l’entreprise principale s’était reconnue débitrice des sommes dues au sous-traitant, n’avait jamais contesté la facturation de celui-ci ou dénié son obligation à paiement, qu’il avait ignoré le régime juridique de la délégation de paiement, qu’il s’agissait d’une délégation imparfaite, que l’exécution de cette délégation avait un effet extinctif, que dès le paiement intervenu par l’effet de la délégation, sa créance à l’encontre la société Archi Sud Bâtiment s’était éteinte, que la finalité première de la délégation était d’éteindre, au moyen d’un engagement nouveau du délégué contre le délégataire, les deux obligations préexistantes, que l’engagement personnel du délégué, à savoir l’Aful, lui interdisait d’opposer au délégataire les exceptions qu’il aurait pu opposer au délégant, qu’il importait peu que la société Archi Sud Bâtiment ait été ensuite placée en liquidation judiciaire, et que l’Aful ait réglé une facture au sous-traitant alors qu’elle n’était pas redevable d’une dette équivalente à l’égard de l’entreprise principale, que l’Aful ne pouvait exciper de l’inexécution du contrat de sous-traitance pour tenter d’obtenir le remboursement de sommes qu’elle avait payées en vertu de l’obligation nouvelle et autonome souscrite par elle, qu’il n’existait aucun indu et qu’en tout état de cause les paiements effectués étaient parfaitement causés.
Après avoir constaté que la société Ebéniste et associés avait été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 27 février 2013, la cour, par arrêt du 5 mars 2015, a ordonné la réouverture des débats, invité l’Aful 130 cours Victor Hugo à procéder à la mise en cause des organes de la procédure collective en application de l’article R 622-20 du code de commerce, renvoyé l’affaire à la mise en état et sursis à statuer sur l’ensemble des demandes.
La Selarl X Y, mandataire judiciaire et commissaire à à l’exécution du plan de la société Ebéniste et associés, a été assignée en intervention forcée par acte d’huissier délivré par l’Aful 130 cours Victor Hugo le 19 août 2015.
Par conclusions du 22 septembre 2015, la Selarl X Y ès qualités demande acte de ce qu’elle s’associe à l’argumentation de la société Ebéniste et associés, et sollicite la condamnation de l’Aful à lui payer la somme de 1 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 19 novembre 2015 , l’Aful 130 cours Victor Hugo demande à la cour de :
' confirmer le jugement entrepris,
' condamner la société Ebéniste et associés à lui payer la somme de 35 771,43 € avec intérêts à compter de la mise en demeure et capitalisation des intérêts à compter de l’assignation, et fixer la créance au passif ;
' condamner la société Ebéniste et associés au paiement d’une somme de 5 000,00 € à titre de dommages et intérêts et d’une somme de 3 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’Aful indique que sa demande est fondée sur la répétition de l’indu, et qu’elle a réglé à la société Ebéniste et associés, entreprise sous-traitante, en vertu d’une délégation de paiement de l’entreprise principale, des sommes facturées par cette dernière, mais non encore exécutées.
L’Aful soutient que les règles de la délégation ne sont pas applicables en l’espèce, car la créance originaire de la société Archi Sud Bâtiment envers son sous-traitant était inexistante et qu’elle ne pouvait donc être déléguée, puisque la société Ebéniste et associés n’est pas en mesure de justifier avoir exécuté des travaux dans le cadre du contrat de sous-traitance, alors que l’Aful 130 cours Victor Hugo n’a constaté l’existence sur le chantier d’aucune menuiserie pour la réalisation desquelles elle avait versé les acomptes litigieux.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 8 mars 2016.
Motifs :
La société Ebéniste et associés soutient que le tribunal a ignoré le régime de la délégation et raisonné comme si le maître de l’ouvrage et le sous-traitant étaient liés par un lien contractuel permettant au maître de l’ouvrage de contester les sommes dont l’entreprise principale s’était reconnue débitrice et pour le paiement desquelles elle avait donné délégation au maître de l’ouvrage.
Toutefois, si la délégation consentie par l’entrepreneur principal au maître de l’ouvrage prive ce dernier de la possibilité d’opposer au sous-traitant des exceptions tirées de son contrat avec l’entrepreneur principal, elle ne lui interdit pas en revanche de lui opposer les exceptions inhérentes à la dette de l’entrepreneur principal résultant des travaux sous-traités ou celles résultant de ses rapports personnels avec le sous-traitant.
Il en résulte que l’Aful 130 cours Victor Hugo est recevable à contester les factures litigieuses de la même manière qu’aurait pu le faire la société Archi Sud Bâtiment en l’absence de délégation de paiement.
En l’espèce, il convient de relever que les bons de commande produits par la société Ebéniste et associés n’indiquent pas leur bénéficiaire qui peut être un tiers par rapport à l’Aful 130, la mention « Victor Hugo » portée en marge de certains étant insuffisante à établir qu’il s’agisse du chantier litigieux, dans la mesure où il ressort d’une lettre émanant du gérant de la société Archi Sud Bâtiment que cette dernière traitait deux chantiers cours Victor Hugo, l’un au 130 l’autre au 28. Dans ce même courrier, en date du 2 septembre 2008, le gérant de la société Archi Sud Bâtiment reproche à son sous-traitant d’avoir systématiquement refusé de justifier de ce que les fabrications des menuiseries pour lesquelles il avait perçu une somme de 35 771,43 € avaient été réalisées, y compris auprès de l’huissier de justice requis par l’entrepreneur principal, ajoutant : « Il apparaît donc clairement que vous avez encaissé ces sommes indûment et sans qu’aucune prestation correspondante n’ait été effectuée. »
Les factures produites énumèrent des fournitures dont rien ne permet de savoir si elles ont utilisées suivant la destination convenue dans l’intérêt de l’Aful 130 cours Victor Hugo.
Etant dans l’incapacité de justifier de l’affectation des sommes versées par le maître de l’ouvrage à la réalisation des prestations dont elle avait la charge, la société Ebéniste et associés a été à bon droit condamnée par le tribunal à les restituer à l’Aful 130 cours Victor Hugo, laquelle était recevable à les lui réclamer.
Le jugement sera par ailleurs confirmé en ce qu’il a débouté l’Aful 130 cours Victor Hugo de sa demande de dommages et intérêts complémentaires au motif qu’elle ne justifiait pas avoir supporté un surcoût pour les ouvrages que l’appelante devait réaliser.
La société Ebéniste et associés, tenue aux dépens de l’appel, sera condamnée à payer à l’Aful 130 cours Victor Hugo une somme de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs ,
La cour,
Reçoit la société Ebéniste et associés en son appel.
Confirme en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 19 juin 2012 par le tribunal de grande instance de Bordeaux.
Y ajoutant,
Condamne la société Ebéniste et associés à payer à l’Aful 130 cours Victor Hugo la somme de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Ebéniste et associés aux dépens d’appel.
Signé par Monsieur BARRAILLA, Président et par Madame BELINGHERI, Greffier à laquelle il a remis la décision.
Le Greffier Le Président
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