Confirmation 5 décembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 4e ch., 5 déc. 2011, n° 10/06157 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 10/06157 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 8 juillet 2010, N° 09/5985 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 71F
4e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 DECEMBRE 2011
R.G. N° 10/06157
AFFAIRE :
M. E Z-A
C/
SDC DU 12 RUE D’ARMENONVILLE A NEUILLY-SUR-SEINE
(XXX
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Juillet 2010 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre : 8e
N° Section :
N° RG : 09/5985
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
SCP JUPIN & ALGRIN
SCP JULLIEN LECHARNY ROL FERTIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ DECEMBRE DEUX MILLE ONZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur E Z-A
XXX
XXX
représenté par la SCP JUPIN & ALGRIN, avoués – N° du dossier 0026692
plaidant par Maître Gilles BRACKA avocat au barreau de NANTERRE
APPELANT
****************
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU 12 RUE D’ARMENONVILLE A NEUILLY-SUR-SEINE (XXX représenté par son syndic le CABINET LOISELET & DAIGREMONT
Ayant son siège XXX
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
lui-même pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représenté par la SCP JULLIEN LECHARNY ROL FERTIER, avoués – N° du dossier 20110175
plaidant par Maître Brigitte REGNAULT avocat au barreau de PARIS
— R 197-
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 Octobre 2011 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur B-Loup CARRIERE, conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur B-Loup CARRIERE, conseiller faisant fonction de président,
Monsieur André DELANNE, conseiller,
Madame Anne LELIEVRE, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Christine COLLET,
FAITS ET PROCÉDURE
M. E Z-A est propriétaire de lots dans l’immeuble situé 12 rue d’Ermenonville à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine) :
— lot n° 46 : un local garage,
— lot n° 62 : un appartement au 7e étage avec cave n° 9,
— lot n° 63 : un appartement au 7e étage avec cave n° 12,
— lots n° 66, 69, 71, 72 et 73 : cinq chambres de service au 8e étage.
Cet immeuble est équipé de deux ascenseurs : un ascenseur principal qui dessert les appartements du 1er au 7e étage, un ascenseur de service qui dessert les mêmes appartements par la cage d’escalier de service, ainsi que les dix chambres du 8e étage.
Lors d’une assemblée générale qui s’est tenue le 5 mars 2009, les copropriétaires ont déclaré non écrite la grille unique de répartition en vigueur (non conforme au principe de l’utilité), et voté la création de deux grilles distinctes de répartition des charges pour chaque ascenseur.
La résolution 7 a approuvé la nouvelle grille de répartition des charges de l’ascenseur principal, la résolution 8 a approuvé la nouvelle grille de répartition des charges de l’ascenseur de service.
Contestant la répartition des charges de l’ascenseur de service qu’il estime contraire aux dispositions des articles 5 et 11 de la loi du 10 juillet 1965, M. Z-A a assigné le syndicat des copropriétaires par acte du 6 mai 2009 à l’effet d’obtenir l’annulation de la 8e résolution de l’assemblée générale du 5 mars 2009 dont le procès-verbal lui a été notifié le 11 mars 2009.
Par jugement du 8 juillet 2010, le tribunal de grande instance de Nanterre :
— a débouté M. Z-A de l’ensemble de ses demandes,
— l’a condamné à payer au syndicat des copropriétaires du XXX à Neuilly-sur-Seine (ci-après le syndicat des copropriétaires) la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamné aux entiers dépens.
M. E Z-A a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 2 août 2010.
La procédure devant la cour a été clôturée le 20 septembre 2011.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 21 juin 2011, par lesquelles M. E Z-A, appelant, demande à la cour, au visa des articles 5 et 10 de la loi du 10 juillet 1965, le procès-verbal de l’assemblée générale du 5 mars 2009, de :
— le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions,
— réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre le 8 juillet 2010,
— dire et juger que la résolution 8 de l’assemblée générale spéciale du 5 mars 2009 est nulle et de nul effet en ce que la grille de répartition des charges de l’ascenseur de service est arbitraire et contraire aux dispositions des articles 5 et 10 de la loi du 10 juillet 1965,
— ordonner au syndicat des copropriétaires représenté par son syndic de suspendre toutes les actions qu’il aurait pu engager du fait de la résolution 8 de l’assemblée générale du 5 mars 2009,
— dire et juger que la nouvelle grille applicable est celle établie par M. Y, expert,
— condamner le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic à lui verser la somme de 1.566,76 € correspondant aux frais engagés pour la réalisation de la nouvelle grille de répartition des charges,
— condamner le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic aux dépens d’appel et à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 3 août 2011, par lesquelles le syndicat des copropriétaires, intimé, demande à la cour, au visa des articles 5 et 10 de la loi du 10 juillet 1965, de :
— débouter M. Z-A de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre le 8 juillet 2010,
à titre subsidiaire,
— débouter M. Z-A de sa demande d’application de la grille de M. Y,
— désigner un expert qui aura pour mission d’établir une nouvelle grille de répartition des charges d’ascenseur escalier de service en tenant compte de la grille de répartition des charges de l’ascenseur principal,
en tout état de cause,
— condamner M. Z-A aux dépens d’appel et au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE ,
Considérant que la cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
Considérant que M. Z-A soutient en cause d’appel que l’unanimité prévue à l’article 11 alinéa 1 est nécessaire pour créer une grille conforme à l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 ; qu’il propose par ailleurs une grille établie le 23 novembre 2010 par M. B-C Y, expert près la cour d’appel de Paris ;
Considérant qu’aux termes de l’article 11 alinéa 1 de la loi du 10 juillet 1965 'la répartition des charges ne peut être modifiée que par l’unanimité des copropriétaires'; qu’en l’espèce, les résolutions de l’assemblée générale du 5 mars 2009 n° 5 ayant déclaré non écrite la grille unique de répartition des charges des deux ascenseurs au motif que cette grille n’était pas conforme aux dispositions d’ordre public de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, n° 6 ayant inséré au règlement de copropriété une clause qui a trait à la spécialisation des parties communes (l’ascenseur principal du 1er étage au 7e étage desservant les lots n° 50 à 63 d’une part, l’ascenseur de service du 1er étage au 8e étage d’autre part) et n° 7 approuvant la nouvelle grille de répartition des charges de l’ascenseur principal établi par le cabinet X ne sont pas contestées et sont donc devenues définitives ; que seule est contestée la résolution n° 8 qui a approuvé à la majorité des deux tiers la nouvelle grille de répartition des charges pour l’ascenseur de service (du 1er étage au 8e étage) ; que la règle de l’unanimité ne s’applique pas lorsque la répartition des charges figurant dans le règlement de copropriété n’est pas conforme aux règles d’ordre public posées par l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 ; que l’ancienne grille de répartition des charges ayant été annulée, l’assemblée générale a donc pu valablement établir une nouvelle grille de répartition des charges de l’ascenseur de service à la majorité de l’article 26 b de la loi du 10 juillet 1965 (majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix) ;
Que la grille de répartition établie par M. Y proposée par M. Z-A ne saurait être prise en considération dans la mesure où elle utilise les millièmes généraux qui n’ont aucun rapport avec l’utilisation des lots ni même, pour ce qui concerne les chambres de service, leur surface ;
Considérant que pour le surplus, les moyens soutenus par l’appelant ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation ;
Qu’il convient seulement de souligner que la grille proposée par le cabinet X qui a été adoptée par l’assemblée générale du 5 mars 2009 en sa résolution n° 8 tient compte du critère d’utilité de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 (notion du nombre d’usagers par lots en prenant en compte soit la surface du lot, soit le coefficient d’habitabilité selon le DUT, la situation de chaque lot avec coefficient d’étage, la desserte de chaque lot pour tenir compte du fait que les lots peuvent être desservis par un ou deux ascenseurs) ; qu’il n’est pas contesté que l’ascenseur de service est exigu et peu commode et qu’il est en fait utilisé presqu’exclusivement par les résidents des appartements du 8e étage lesquels sont d’anciennes chambres de service transformées en chambre de rapport, que les résidents des lots principaux des étages 1 à 7 n’utilisent l’ascenseur de service qu’en cas de panne de l’ascenseur principal et pour descendre les ordures ménagères ;
Considérant que le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement déféré en ce qui concerne le sort des dépens de première instance et l’application qui y a été équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Que M. Z-A, partie perdante, doit être condamné aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Considérant que la solution donnée au litige emporte le rejet de la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile formulée par M. Z-A ;
PAR CES MOTIFS ,
LA COUR ,
Statuant contradictoirement,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. E Z-A aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.000 € par application de l’article 700 du même code ;
Rejette toute autre demande ;
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur B-Loup CARRIERE, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Marie-Christine COLLET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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