Infirmation 25 janvier 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch. sect. 1, 25 janv. 2012, n° 10/00583 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 10/00583 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 17 décembre 2009, N° 2009J00112 |
Texte intégral
25/01/2012
ARRÊT N° 29
N°RG: 10/00583
XXX
Décision déférée du 17 DÉCEMBRE 2009 – Tribunal de Commerce de TOULOUSE – 2009J00112
F. MERIMEE
S.A.R.L. SOCIÉTÉ Y C
représentée par Me de LAMY
C/
S.A. SOCIÉTÉ X E
représentée par la SCP NIDECKER PRIEU
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2e Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE DOUZE
***
APPELANTE
S.A.R.L. SOCIÉTÉ Y C
XXX
XXX
XXX
représenté par Me Bernard DE LAMY, avocat au barreau de Toulouse assistée de la SCP BRUNO-ALMUZARA-DELMAS, avocats au barreau de Toulouse
INTIMÉE
S.A. SOCIÉTÉ X E
XXX
XXX
représenté par la SCP NIDECKER PRIEU JEUSSET, avocats au barreau de Toulouse assistée de Me Jean-Jacques PITTERI, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 12 octobre 2011 en audience publique, devant la Cour composée de :
G. COUSTEAUX, président
V. SALMERON, conseiller
F. CROISILLE-CABROL, vice président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : A. THOMAS
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par G. COUSTEAUX, président, et par A. THOMAS, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
La S.A. X E sise à CLICHY a pour activité la fourniture de palettes de manutention en bois, de couleur bleue.
La S.A.R.L. Y C sise à CUGNAUX a pour activité la réalisation de chapes, isolation phonique et thermique, protection lourde d’étanchéité.
La S.A.R.L. Y A sise à la même adresse que Y C a pour activité les revêtements de sols.
Le 30 juillet 2008, X E a fait constater par huissier la présence de 123 palettes X sur le site de CUGNAUX, qu’elles a réclamées à Y A par courriers des 11 et 20 août 2008 ; sur requête de X E, par ordonnances du 2 octobre 2008, le Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE a enjoint à Y A de restituer les 123 palettes à X E et a autorisé la saisie-revendication ; le 4 novembre 2008, l’huissier instrumentaire s’est aperçu que les palettes n’étaient pas détenues par Y A mais par Y C ; le 6 novembre 2008, il a constaté la présence de 563 palettes X ; le 7 novembre 2008, X E a fait signifier à Y C ce procès-verbal et lui a fait sommation de restituer les palettes sous 8 jours. Cette sommation étant restée infructueuse, sur requête de X E, par ordonnance du 3 décembre 2008, le Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE a enjoint à Y C de restituer les 563 palettes à X E ; cette ordonnance a été signifiée le 18 décembre 2008 à Y C, qui y a fait opposition le 29 décembre 2008.
Par exploit d’huissier du 21 janvier 2009, X E a fait assigner Y C devant le Tribunal de Commerce de TOULOUSE aux fins de restitution des 563 palettes sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du jugement ou à défaut de paiement de leur valeur de 5.723,46 € TTC, et en toute hypothèse de paiement des sommes de 1.978,30 € au titre des frais d’huissier et d’avocat, de 4.000 € de dommages-intérêts et de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, en soutenant qu’elle n’avait ni vendu ni loué ses palettes à Y C, qui par conséquent les détenait irrégulièrement. Y C a conclu à la mainlevée de l’ordonnance de restitution, à l’enlèvement des palettes aux frais de X E sous astreinte de 150 € HT par jour de retard à compter du 15e jour suivant le jugement, ainsi qu’au paiement des sommes de 5.723,46 € au titre du prix des palettes, 4.000 € de dommages-intérêts pour résistance abusive et 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par jugement du 17 décembre 2009, le Tribunal de Commerce de TOULOUSE a :
— condamné Y C à laisser X E récupérer aux frais exclusifs de cette dernière les 563 palettes stockées et clairement identifiées comme propriété X E ;
— nommé Me JAMME, huissier de justice, aux fins de convoquer les parties sur le site de Y C et de recenser les palettes estampillées X et de couleur bleue, pour en faire le compte exact et s’assurer de leur bon enlèvement par X E dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement, de constater un éventuel empêchement de la part de Y C qui ouvrira droit à une astreinte de 20 € par jour au profit de X E dans le délai de 15 jours suivant mise en demeure d’exécuter les décisions du Tribunal ;
— dit qu’il se réservait la liquidation de l’astreinte ;
— débouté X E de sa demande subsidiaire et de sa demande en dommages-intérêts ;
— débouté Y C de l’ensemble de ses demandes ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— condamné Y C à payer à X E la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— condamné Y C aux dépens, « en ce compris les deux constats d’huissier antérieurs à l’assignation et celui lié à l’exécution ».
Par acte déposé le 5 février 2010, la S.A.R.L. Y C a interjeté appel du jugement.
La S.A.R.L. Y C a déposé des conclusions le 4 juin 2010.
La S.A. X E a déposé des conclusions le 12 octobre 2010.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 septembre 2011.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La S.A.R.L. Y C soutient que :
— dans le cadre d’une autre procédure, elle a également été assignée par une autre société louant des palettes, la société LOGISTIC PACKAGING RETURN (LPR), aux fins de restitution de palettes ; par jugement du 22 février 2010, le Tribunal de Commerce de TOULOUSE a à juste titre débouté cette société sur le fondement de l’article 2276 du Code Civil, en vertu de la règle « en fait de meubles, possession vaut titre » et de l’absence de preuve contraire par LPR d’une perte ou d’un vol ;
— Y C ne conteste pas détenir des palettes de marque X ; néanmoins, la présence du logo « propriété de X » sur les palettes ne suffit pas à prouver le droit de propriété de X car X a pour activité le conseil, l’achat et la vente, et des palettes ne sont pas inaliénables par nature ;
— Y C n’a pas de lien contractuel avec X E ; il appartient à cette dernière de réclamer à ses locataires la restitution des palettes ou à défaut de les leur facturer ; le locataire qui a conservé la palette X et s’est vu facturer cette palette peut en disposer et la réintégrer dans un nouveau circuit ; Y C, qui est un tiers aux contrats de location, n’a pas à restituer à X E des palettes qu’elle détient de manière régulière ;
— il n’existe aucun usage selon lequel le client final accepterait la restitution des palettes estampillées et clairement identifiables au loueur ;
— Y C reçoit les palettes par le biais de ses fournisseurs, qui lui facturent un prix de transport comprenant le coût des palettes et des emballages, ainsi qu’en atteste F G ;
— pour écarter la règle « en fait de meubles, possession vaut titre », X E doit prouver la perte ou le vol des palettes dans les 3 années précédant son action en revendication, ce qu’elle ne fait pas ; X E ne peut pas se contenter d’affirmer qu’elle ne vend pas ses palettes mais ne fait que les louer de sorte que les palettes litigieuses détenues par Y C ne peuvent qu’avoir été égarées ; il lui appartient de désigner le locataire de palettes qui n’a pas rempli ses obligations, ce qu’elle est incapable de faire car les palettes ne sont pas numérotées, et en outre elle ne précise pas la date de la perte des palettes ;
— Y C est un possesseur de bonne foi, qui a acquis les palettes régulièrement auprès de ses fournisseurs et ne se cache pas (elle empile les palettes sur son site à l’extérieur, à la vue de tous) ; sa possession vaut titre.
Elle sollicite, au visa des articles 1382 et 2276 du Code Civil :
— la réformation du jugement ;
— le rejet des demandes de X E ;
— la condamnation de X E à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— la condamnation de l’intimée aux dépens, dont distraction au profit de la SCP d’avoués.
La S.A. X E réplique que :
— les palettes, de couleur bleue, portant le logo X et le marquage « propriété de X », écrit en français, en anglais ou en espagnol, sont facilement identifiables ;
— Y C ayant continué à accumuler des palettes X au fil des mois, leur nombre s’est accru (123, puis 563, puis 654) ; suite au jugement déféré, Y C a restitué à X E les 563 palettes X visées dans le jugement, plus 91 autres palettes X ;
— l’objet social de X E est la location de palettes ; elle ne vend pas les palettes locatives, qui restent sa propriété inaliénable ; les seules palettes qu’elle serait susceptible de vendre sont des palettes retirées de la location, ce qui n’est pas le cas des palettes détenues par Y C ; en l’absence d’une autorisation expresse de X E, et en l’absence de lien contractuel, nul n’est en droit de détenir, céder, louer ou détruire le matériel ; 7 décisions de justice ont déjà consacré le droit de propriété de X E dans des litiges avec d’autres détenteurs irréguliers de palettes, condamnés à les restituer ;
— Y C étant un tiers aux contrats de location, elle ne peut pas s’en prévaloir ;
— le fait que X E facture à ses locataires une indemnité à raison des palettes non restituées (destinée à couvrir les frais de recherche et de perte de jouissance des palettes) ne lui fait pas perdre son droit de propriété : le contrat de location ne se transforme pas en contrat de vente ;
— le locataire qui déclare à X E la réexpédition d’une palette ne peut être tenu responsable des agissements irréguliers d’un tiers qui s’approprie les palettes dans le chaîne locative ;
— Y C ne peut pas s’appuyer sur le contrat-type de transport, car les palettes locatives X, qui sont des supports de manutention, ne peuvent pas être assimilées à des emballages ; un transporteur ne pouvait vendre à Y C des palettes sur lesquelles il n’avait aucun droit ; Y C ne produit d’ailleurs aucune facture d’achat et l’attestation d’F G est de pure complaisance ;
— devant les premiers juges, Y C ne demandait pas l’application de l’article 2276 du Code Civil, de sorte qu’elle ne peut aujourd’hui leur reprocher de ne pas avoir appliqué ce texte ; X E n’a jamais prétendu que les palettes avaient été perdues ou volées, et J C n’est pas un détenteur de bonne foi, de sorte que le délai de prescription de 3 ans n’est pas opposable à X E ;
— la mauvaise foi de Y C est caractérisée au vu de la quantité de palettes (14 tonnes), qui n’ont pas pu arriver sur son site par hasard, et de son refus que X E vienne constater amiablement la présence des palettes ;
— X E, contrainte de faire fabriquer les palettes qui ne lui sont pas restituées afin de maintenir son stock locatif, subit un préjudice économique et financier du fait des agissements de Y C, qui s’enrichit sans cause ;
— X E ne réclame à Y C aucun frais d’huissier concernant Y A.
Elle sollicite, au visa des articles 1382, 2266 et 2276 du Code Civil :
— la confirmation du jugement en ce qu’il a « condamné Y E à restituer à X E » 563 palettes ;
— la condamnation de Y C à lui payer les sommes suivantes :
* 2.790,42 € au titre des frais d’huissier et d’avocat ;
* 4.000 € de dommages-intérêts ;
* 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— la condamnation de l’appelante aux dépens, comprenant les constats d’huissier et frais d’exécution, dont distraction au profit de la SCP d’avoués.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’action en revendication des palettes :
Il appartient à X E, qui revendique les palettes bleues détenues par Y C, de prouver son propre droit sur ces palettes et l’absence de droit de Y C.
Pour prouver son droit de propriété sur ces palettes, X E expose qu’il existe différentes sortes de palettes :
— les palettes non identifiables, à usage unique car relativement fragiles, jetables ;
— les palettes de constitution plus solide, réutilisables, dont :
* les palettes du pool Europe (EPAL), en bois brut, portant le logo « EUR », qui sont échangeables nombre pour nombre lors de la livraison (une palette chargée livrée, une palette vide identique immédiatement rendue au transporteur) ;
* les palettes locatives, portant une couleur et un logo spécifiques : bleue pour X, rouge pour LPR, marron pour H I ; selon X, ces palettes sont incessibles et restent la propriété de ces sociétés.
Elle produit également :
— sa brochure, montrant le circuit des palettes locatives : X loue ses palettes ; le locataire (appelé « client ») utilise les palettes pour livrer ses marchandises à son propre client (appelé « distributeur ») ; une fois que le « distributeur » a libéré les palettes de leur charge, il les tient, vides, à disposition de X, qui les ramasse, les trie, les répare si besoin est et les remet dans le circuit de la location ; il n’appartient pas à celui qui se fait livrer les marchandises de contacter X et de lui réexpédier à ses frais les palettes vidées ; c’est à X d’organiser la collecte à ses frais ;
— le contrat-type de location (conditions particulières versées aux débats, les conditions générales n’étant pas produites), portant mise à disposition des palettes au profit du client moyennant un tarif de location ; si le client retourne ensuite les palettes directement à X, il bénéficie d’un « crédit retour » couvrant une partie du tarif de location ; si c’est X qui ramasse les palettes chez le client, elle lui facture des frais ; si la palette n’est pas récupérée d’une manière ou d’une autre, X facture au client une « indemnité compensatrice de perte de jouissance » ; X soutient que, pour autant, la perception de cette indemnité n’entraîne pas un transfert de propriété des palettes X, X restant la seule propriétaire des palettes, fussent-elles disparues, et pouvant agir en revendication à l’encontre de tout détenteur.
Or, Y C soutient que l’activité de X ne se limite pas à la location de palettes et qu’elle concerne aussi « le conseil, l’achat, la vente », de sorte que X peut aussi vendre des palettes. X soutient ne pas vendre ses actifs locatifs et précise qu’elle ne pourrait vendre que des palettes retirées de la location ; néanmoins, elle ne mentionne pas dans quelles conditions elle vend lesdites palettes retirées de la location et comment elles sont distinguées des palettes locatives ; elle ne verse aux débats ni ses statuts, ni son extrait Kbis ; elle n’établit donc pas ne pas avoir pu vendre les palettes litigieuses. Il convient en effet de rappeler que les palettes bleues X ne sont pas numérotées, ne font pas l’objet d’une publicité particulière (contrairement par exemple aux véhicules), et que toutes les palettes bleues X sont identiques et impossibles à différencier les unes des autres, de sorte qu’il n’est pas possible de les « suivre à la trace », ce que reconnaît d’ailleurs X, incapable de dire quel locataire ne lui aurait pas restitué les palettes en fin de contrat. En outre, des palettes en bois ne font pas partie des biens du domaine public par nature inaliénables : elles ne sont pas exclues du commerce ; une clause d’inaliénabilité n’est valable qu’entre les parties et non à l’égard des tiers (Y C étant un tiers au contrat de location). Les explications et pièces produites par X n’établissent donc pas son droit de propriété.
De son côté, en cause d’appel, Y C lui oppose l’article 2276 du Code Civil (ce qu’elle ne faisait pas en première instance). Ce texte énonce :
« En fait de meubles, la possession vaut titre.
Néanmoins celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la revendiquer pendant trois ans, à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve ; sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient ».
En réponse, X oppose à Y C son absence de bonne foi et donc l’impossibilité pour elle de se prévaloir de l’article 2276.
Or, Y C, qui détient les palettes bleues, est présumée possesseur de bonne foi, et il appartient à X de renverser la présomption et de prouver que Y C est de mauvaise foi. La mauvaise foi doit être appréciée au jour de l’entrée en possession et non au jour de l’action en revendication.
En l’espèce, X n’établit pas l’existence d’un usage, connu de tous les professionnels utilisant des matériaux sur palettes, décrivant les divers systèmes de palettes et en particulier le système des palettes de couleur, qui sont louées et doivent être restituées au propriétaire par l’utilisateur final ; elle ne verse pas aux débats un document reprenant les usages des professionnels de la palette diffusé à tous les utilisateurs ; elle ne justifie pas qu’au moment où Y C est entrée en possession des palettes bleues, celle-ci avait connaissance de la brochure X déjà évoquée. Il n’est donc pas possible pour la Cour d’affirmer que Y C ne pouvait pas ignorer ce système.
Le fait que Y C ait refusé que X vienne constater amiablement la présence des palettes et ait refusé de restituer ces palettes n’établit pas non plus la mauvaise foi, dès lors que ce comportement était constaté après l’entrée en possession.
Il sera d’ailleurs relevé que Y C n’a nullement cherché à cacher les palettes, ce qu’elle aurait pu être tentée de faire si elle avait connu son absence de droit : elle les a entreposées sur son parking, à la vue de tous.
Certes, Y C n’a effectivement pas versé aux débats les factures d’achat des matériaux mentionnant également l’achat des palettes bleues ; elle n’a produit qu’un courrier d’F G du 9 février 2009 indiquant que les prix des matériaux comprennent les frais de transport, le coût des palettes et de l’emballage, sans toutefois spécifier de quel type de palettes il s’agit. Toutefois, dans la mesure où les palettes n’étaient pas numérotées, aucune facture n’aurait pu établir avec certitude que Y C avait acheté des palettes et que ces palettes étaient bien les palettes bleues X en question. En outre, l’article 2276 dispense le possesseur de produire ses factures d’achat, et l’absence de production n’établit pas sa mauvaise foi.
En outre, il ressort des divers constats d’huissier dressés sur le site de Y C que les palettes bleues étaient marquées du logo X (une sorte de C constitué par trois flèches imbriquées), du nom X et des mentions « PROPRIETE DE X » ou « PROPERTY OF X » ou « PROPRIEDAD DA X » ou « PROPIEDAD DE X » (mentions en langues étrangères restant parfaitement compréhensibles). Néanmoins, cette couleur et ce marquage, sur des biens non inaliénables par nature, ne suffisaient pas à faire acquérir à Y C la certitude selon laquelle elle ne pouvait pas avoir acquis régulièrement les palettes d’un fournisseur, le transfert de propriété sur un meuble s’opérant par transfert de possession et non par marquage.
X ne peut pas non plus se prévaloir de jurisprudences qui lui ont été favorables lors d’autres actions en restitution, la portée de ces jurisprudences étant limitée aux parties concernées (Y C n’était pas partie) et en outre elles concernaient pour l’essentiel des sociétés ayant une activité de récupération de palettes (connaissant par hypothèse le système des palettes locatives) ou avaient des fondements juridiques différents.
X n’établit donc pas qu’au moment où Y C est entrée en possession des palettes, cette dernière savait que ces palettes ne lui appartenaient pas et qu’elle devait les restituer à première demande à X. Elle ne prouve pas par conséquent la mauvaise foi de Y C.
Dans ces conditions, X ne pourrait encore agir en revendication que dans deux cas : la perte ou le vol commis dans les trois années précédant la revendication. Or, X n’a pas déposé plainte pour vol et ne prétend nullement que les palettes auraient été volées, ni qu’elle les aurait perdues ; elle indique simplement que ses locataires ne les lui ont pas restituées, sans pour autant préciser la date de cette « perte de trace de palettes » ou de cette « appropriation frauduleuse par un tiers ».
Y C peut donc se prévaloir de l’article 2276 et X est mal fondée à agir en revendication ; le jugement sera infirmé en ce qu’il a fait droit à l’action en revendication de X.
Par suite, X conservera à sa charge les frais d’huissier non compris dans les dépens et sera déboutée de sa demande en dommages-intérêts.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens :
X E, qui succombe, supportera ses propres frais irrépétibles et les dépens. L’équité commande de laisser à la charge de Y C ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement du Tribunal de Commerce de TOULOUSE du 17 décembre 2009 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
Déboute la S.A. X E de son action en revendication des palettes à l’encontre de la S.A.R.L. Y C et de ses demandes accessoires au titre des frais d’huissier et en dommages-intérêts ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne la S.A. X E aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Le greffier, Le président,
.
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