Confirmation 28 juillet 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, premier prés., 28 juil. 2011, n° 11/04869 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 11/04869 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, Juge des libertés et de la détention, 11 juillet 2011 |
Texte intégral
JURIDICTION DU
PREMIER PRESIDENT
XXX
D’HOSPITALISATIONS
XXX
Monsieur Y X
C/
CHS DE CADILLAC, PRADO 33, Monsieur A DE LA GIRONDE
R.G. n°11/04869
DU 28 JUILLET 2011
Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 28 JUILLET 2011
Nous, Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Président de Chambre à la Cour d’appel de Bordeaux, désignée en l’empêchement légitime du Premier Président par ordonnance du 1er juillet 2011, assistée de Martine MASSÉ, Greffier,
ENTRE :
Monsieur Y X
demeurant CHS de Cadillac – 89 rue Cazeaux-Cazalet – XXX
absent, assisté de Maître Aurélie AUTEF, avocate au barreau de BORDEAUX
Demandeur au recours contre une décision rendue le 11 juillet 2011 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Juge des libertés et de la détention de BORDEAUX,
ET :
LE CENTRE HOSPITALIER DE CADILLAC pris en la personne de son directeur demeurant 89 rue Cazeaux-Cazalet – XXX
absent, non représenté, avisé
L’ASSOCIATION PRADO 33, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,
XXX – XXX
représenté par Monsieur Erwan MORIN
Monsieur A DE LA GIRONDE, demeurant XXX – XXX
absent, non représenté, avisé
Défendeurs,
LE MINISTERE PUBLIC représenté par Jean-Paul DUPONT, avocat général qui a été entendu,
Avons rendu publiquement l’ordonnance réputée contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de Hervé GOUDOT, greffier, en audience publique, le 27 juillet 2011 ;
M. Y X fait l’objet d’une hospitalisation d’office depuis 2004, à la suite d’un état d’agitation avec bouffées délirantes. Il est sous le régime de la curatelle aggravée gérée par l’association Le Prado et il a bénéficié à plusieurs reprises de sorties d’essai qui ont été suivies de ré hospitalisations.
Il est actuellement en sortie d’essai depuis le 3 mars 2011.
Le 6 mai 2011 il a déposé une requête auprès du Juge des Libertés et de la Détention aux fins d’obtenir la main levée de son hospitalisation sous contrainte.
Le 11 juillet 2011, le Juge des Libertés et de la Détention a rendu une ordonnance de refus de mainlevée de l’hospitalisation d’office.
Il indique que si le délai dans lequel doit être traitée la requête présentée par la personne hospitalisée sous contrainte n’a pas été respecté, ce délai ne comporte pas de sanction.
Le premier juge a estimé que les éléments médicaux du dossier et les explications fournies par M. X justifiaient le maintien de son hospitalisation d’office.
M. X a relevé appel de cette ordonnance le 21 juillet 2011.
Il n’a pas comparu à l’audience, étant en vacances dans le cadre d’un séjour organisé par la structure qui le suit.
Son conseil expose que l’ordonnance doit être annulée car elle n’a pas été signée par le magistrat rédacteur et le greffier, la copie qui a été notifiée ne portant aucune signature.
Elle rappelle que le délai de traitement de la requête a très largement dépassé les délais fixés par la loi et elle fait état d’un arrêt de la cour européenne des droits de l’homme ayant condamné la France sur ce point, pour violation des dispositions de l’article 5 alinéa 4 de la convention européenne des droits de l’homme.
Il insiste également sur le fait que ce bref délai a été mis en exergue dans le cadre d’une réponse du conseil constitutionnel à une question prioritaire de constitutionnalité.
Sur le fond, elle insiste sur le fait que la mesure de curatelle se déroule sans difficulté, que M. X est entouré par sa famille et que la sortie à l’essai se passe bien.
Subsidiairement, elle demande l’organisation d’une expertise.
Le Ministère Public demande à la Cour d’écarter la demande de nullité faite par le conseil de M. X. Sur le fond, il demande confirmation de l’ordonnance.
M. le représentant de l’association Le Prado a indiqué que la mesure de curatelle aggravée se déroulait normalement et que M. X coopérait à la mesure .
Le représentant du Préfet de la Gironde ne comparait pas.
Le directeur du CHS de Cadillac n’est pas présent.
MOTIFS DE LA DECISION
Les éléments du dossier établissent que M. X a fait l’objet d’un arrêté de placement le 17 décembre 2010, valable jusqu’au 20 juin 2011.
Cet arrêté a été renouvelé le 17 juin 2011
Le 2 mars 2011, il a bénéficié d’un arrêté de sortie d’essai, renouvelé le 1er avril 2011 jusqu’au 3 juillet 2011.
La sortie à l’essai est toujours en cours.
Sur la nullité de l’ordonnance
S’il est exact que les décisions prononcées par un juge doivent être signées par le rédacteur et le greffier, cette formalité ne s’applique qu’à l’original de la décision qui demeure classé au rang des minutes au greffe de la juridiction.
Restent au dossier et sont notifiées aux parties des copies dont le greffier certifie qu’elles sont conformes à la décision originale.
Dès lors il est inopérant de soutenir que les copies délivrées par le greffier et adressées aux parties ne portent pas de signature,
Le fait que le greffier ait mentionné que cette copie est conforme à la décision originale interdit de mettre en doute la validité formelle de cette décision.
Il est également exact que l’article R 3211-9 du code de la santé publique prévoit que le Juge des Libertés et de la Détention doit statuer dans les douze jours de la réception de la requête. En l’espèce, 66 jours se sont écoulés entre la requête et la décision déférée.
Cependant, les dispositions de ce texte ne prévoient aucune sanction en cas de non respect de ce délai.
Il est exact aussi que l’article 5 de la convention européenne des droits de l’homme en son alinéa 4 prévoit également que toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que dès la réception de la requête, des pièces complémentaires ont été demandées, qu’il a été fait le nécessaire pour que M. X soit assisté d’un avocat et les convocations ont été adressées dès le 14 juin pour l’audience, M. X ayant été invité le 19 mai 2011 à consulter son dossier.
Dès lors, il sera retenu que la requête de M. X a été traitée par le premier juge dans un délai raisonnable.
Sur le fond
L’article 3213-1 du code de la Santé Publique précise que l’hospitalisation d’office ne peut être décidée que si les troubles mentaux présentés par une personne nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte à l’ordre public, ces deux conditions étant cumulatives.
Il ressort des éléments du dossier que M. X a fait l’objet de plusieurs séjours en milieu psychiatrique depuis 2004 et que plusieurs tentatives de sortie à l’essai se sont terminées par de nouvelles hospitalisations.
En dépit des explications qui ont été données par son conseil, il ressort des documents médicaux qui sont versés aux débats que M. X a besoin de soins et que si son état de santé parait quelque peu stabilisé, c’est en raison de la prise en charge permanente dont il bénéficie.
En effet, un incident survenu au mois de février 2011 a obligé M. X à une nouvelle hospitalisation.
Les antécédents de M. X démontrent que celui-ci a connu des épisodes délirants avec état d’agitation importante.
Par des motifs pertinents, le premier juge a estimé que l’état de santé de M. X rendait indispensable son maintien en hospitalisation contrainte, l’ensemble des intervenants auprès de M. X confirmant que son état de santé ne pouvait être stabilisé que si les soins dispensés l’étaient dans un cadre obligatoire.
L’ordonnance qui a rejeté la demande de mainlevée de l’hospitalisation d’office de M. X doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l’appel formé par M. X recevable mais mal fondé.
Confirmons l’ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention du tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 11 juillet 2011
Disons que les dépens resteront à la charge du Trésor Public.
La présente ordonnance est signée par Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, président et par Martine MASSÉ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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