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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 9 sept. 2014, n° 11/05544 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 11/05544 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 10 octobre 2011 |
Texte intégral
XXX
MINUTE N° 14/0920
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRET DU 09 Septembre 2014
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 B 11/05544
Décision déférée à la Cour : 10 Octobre 2011 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG
APPELANTE :
SAS MOOCK MISE AU GREEN
prise en la personne de son représentant légal
9 G Gay Lussac
XXX
Non comparante, représentée par Maître SAMUEL, remplaçant Maître Michel HALLEL, avocats au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
Madame Z X
15 G Rathberger
XXX
Non comparante, représentée par Maître Laurence SAROSDI, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 Juin 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. ADAM, Président de Chambre
Mme FERMAUT, Conseiller
Mme GROSCLAUDE-HARTMANN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme MASSON
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. Dominique ADAM, Président de Chambre,
— signé par M. Dominique ADAM, Président de Chambre et Mme Linda MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Mme Z X a été embauchée en qualité de responsable de magasin par la SARL Moock, devenue SAS Moock, à compter du 6 mai 1997 par contrat de travail à durée indéterminée du 2 juin 1997.
Elle était initialement chargée de la tenue et de la gestion du magasin 'enfant’ exploité sous l’enseigne Mise Au Green, situé XXX à Strasbourg.
A compter du mois de juin 2005, Mme X a été affectée au nouveau point de vente ouvert par la société Moock à Strasbourg, G H I.
Considérant qu’à compter de ce transfert la société Moock avait modifié unilatéralement sa rémunération ainsi que l’intitulé de son poste, Mme X, après avoir vainement mis en demeure son employeur courant 2007 de respecter ses droits, a saisi le conseil de Prud’hommes de Strasbourg par acte en date H juin 2007 d’une demande en résiliation judiciaire du contrat de travail et en paiement de divers montants.
Lors de l’audience de conciliation H octobre 2007, les parties ont signé un procès-verbal d’accord.
Un avenant au contrat de travail reprenant les termes de l’accord a été signé, prévoyant d’une part que Mme X, à compter du 15 septembre 2007, percevrait une rémunération annuelle fixe brute de 21.600 €, une prime d’ancienneté et un intéressement au chiffre d’affaires du magasin en charge égal à 1,5 % du CA TTC,
d’autre part une clause de garantie d’emploi ainsi libellée : 'La SAS MOOCK s’engage à ne pas rompre le contrat de travail de Mme X Z pendant une durée de 3 ans, sauf cas de force majeure ou faute grave. Il est rappelé que la violation de cette clause par la SAS MOOCK (en cas de licenciement mais également de résiliation judiciaire ou prise d’acte de rupture ou démission produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse) l’obligerait à verser à Mme X Z les salaires dus jusqu’au terme de la période de garantie.'
Le 15 juin 2009, la société Moock a notifié à Mme X son licenciement pour faute grave.
Le 25 septembre 2009, Mme X a saisi le Conseil de Prud’hommes de Strasbourg pour contester son licenciement et être indemnisée.
Par arrêt du 11 juin 2013, la Cour d’Appel de céans a confirmé le jugement rendu le 10 octobre 2011 par le Conseil de Prud’hommes de Strasbourg en ce qu’il avait dit le licenciement de Mme X dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qui concerne les montants alloués à l’intéressée à titre de rappel de salaire et de congés payés pour la période de mise à pied et de préavis.
Infirmant le jugement entrepris pour le surplus, la Cour a condamné la société Moock à payer à Mme X :
. 7.748 € à titre d’indemnité de licenciement ;
. 36.000 € à titre de dommages-intérêts en application de l’article L1235-3 du code du travail ;
. 30.000 € à titre de provision à valoir sur la somme devant lui revenir en application de la clause de garantie d’emploi.
La Cour a également enjoint à la société Moock de justifier du chiffre d’affaires qu’elle avait réalisé entre le 15 juin 2009 et le 15 septembre 2010 dans le cadre de l’exploitation du magasin situé à Strasbourg, G H I dont Mme X était responsable, renvoyé la suite des débats à une audience ultérieure et réservé les dépens et les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
En exécution de l’arrêt de la Cour, la SAS Moock a justifié par une attestation de son expert-comptable du chiffre d’affaires réalisé, soit 1.301.402,27 € toutes taxes comprises.
A l’audience du 20 juin 2014, Mme X, se référant oralement à ses dernières conclusions déposées le 18 février 2014, demande à la Cour de condamner la SAS Moock à lui verser la somme de 23.400,63 € (brut) à titre de solde lui revenant en application de la clause de garantie d’emploi, outre une indemnité de 4.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la société Moock aux dépens.
Dans d’ultimes conclusions déposées le 20 juin 2014 et développées oralement, la société Moock reconnaît qu’il est dû à Mme X pour la période de garantie d’emploi, du 15 juin 2009 au 15 septembre 2010, la somme de 48.546,03 € outre 4.854,60 € au titre des congés payés, soit la somme globale de 53.400,63 € (brut). Elle déclare ne pas s’opposer au règlement du solde dû au titre de la garantie d’emploi, et demande qu’il lui soit donné acte du règlement dudit solde au vu du chèque d’un montant de 19.665,01 € (net) qu’elle remet par l’intermédiaire de son conseil au conseil de Mme X. Elle conclut pour le surplus, au débouté de Mme X de ses prétentions.
SUR CE,
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments,
Attendu que les parties s’accordent pour fixer à la somme totale de 53.400,63 € le montant dû par la société Moock à Mme X en application de la clause de garantie d’emploi convenue (dont rémunération de base, prime d’ancienneté et rémunération proportionnelle : 48.546,03 € et congés payés : 4.854,60 €) ;
Qu’il y a donc lieu, eu égard à la remise de chèque intervenue à l’audience, de condamner la société Moock à régler à Mme X, en deniers ou quittance, le solde restant dû après déduction de la provision allouée de 30.000 €, soit la somme de 23.400,63 € (brut) ;
Attendu que la société Moock succombe ;
Qu’elle devra supporter les dépens de première instance et d’appel et contribuer à concurrence de 3.000 € aux frais irrépétibles que Mme X a été contrainte d’exposer.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DIT que la SAS Moock est redevable envers Mme Z X de la somme de 53.400,63 € (cinquante trois mille quatre cent euros et soixante trois centimes) en application de la clause de garantie d’emploi ;
CONDAMNE la SAS Moock à verser à Mme Z X, en deniers ou quittance, à titre de solde dû après déduction de la provision allouée de 30.000 € (trente mille euros), la somme de 23.400,63 € (brut) (vingt trois mille quatre cents euros et soixante trois centimes) en application de la clause de garantie d’emploi ;
CONDAMNE la SAS Moock à verser à Mme Z X la somme de 3.000 € (trois mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS Moock aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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