Infirmation 21 octobre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 21 oct. 2015, n° 13/00783 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/00783 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 31 octobre 2012, N° 12/02409 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRÊT DU 21 Octobre 2015
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 13/00783
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 31 octobre 2012 par le conseil de prud’hommes de PARIS – section activités diverses – RG n° 12/02409
APPELANT
Monsieur B Z
XXX
XXX
né le XXX à XXX
comparant en personne, assisté de Me Savine BERNARD, avocat au barreau de PARIS, C2002
INTIMEE
SAS RUDIS SECURITE PRIVEE
XXX
XXX
représentée par Me Carine KOKORIAN, avocat au barreau de PARIS, K0039
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 septembre 2015, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Catherine SOMMÉ, président de chambre
Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller
Madame Christine LETHIEC, conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Marion AUGER, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Catherine SOMMÉ, président et par Madame Marion AUGER, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. B Z a été engagé à compter du 2 avril 2004 par la société FSI, devenue par la suite société ISS SECURITE, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité d’agent d’exploitation coefficient 130, niveau III échelon 1, les relations de travail étant régies par la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité. A compter du 1er décembre 2008 le salarié a été promu agent de sécurité niveau IV échelon 3 coefficient 190.
La société ISS SECURITE avait en charge la surveillance du site de la société CARTIER situé XXX à Paris, auquel le salarié était affecté. Cette société a été reprise par la SAS GRP RUBIS, exerçant sous l’enseigne commerciale GRP SECURITE, puis par la SAS PROSEGUR SECURITE RUBIS.
A la suite d’un appel d’offres, la société CARTIER a retenu la SAS RUDIS SECURITE PRIVEE pour assurer les prestations de sécurité sur le site à compter du 1er avril 2010.
La SAS RUDIS SECURITE PRIVEE n’a pas repris le contrat de travail de M. Z mais l’a engagé en qualité d’agent de sécurité niveau III, échelon 1, coefficient 130 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet conclu le 19 avril 2010 avec effet au 14 avril 2010.
Reprochant à M. Z son absence injustifiée depuis le 6 juillet 2010 sur le site de l’UPC CHAMPS sur lequel elle l’avait affecté, la SAS GRP RUBIS l’a licencié pour faute grave par lettre du 25 novembre 2010.
Par lettre du 4 novembre 2011, M. Z a démissionné de son emploi au sein de la SAS RUDIS SECURITE PRIVEE.
Le 27 février 2012 M. Z a saisi le conseil de prud’hommes de Paris pour obtenir la condamnation de la SAS RUDIS SECURITE PRIVEE au paiement d’un rappel d’indemnité de congés payés, d’un rappel pour minima sociaux, d’une indemnité au titre de ses frais irrépétibles, et la remise sous astreinte d’un certificat de travail avec une ancienneté au 2 avril 2004 et la qualification d’agent de sécurité confirmé, coefficient 190, échelon 3, niveau 4.
Par jugement rendu le 31 octobre 2012, le conseil de prud’hommes l’a débouté de l’ensemble de ses demandes, a rejeté la demande reconventionnelle de la SAS RUDIS SECURITE PRIVEE et a condamné le salarié aux dépens.
M. Z a régulièrement interjeté appel de cette décision.
A l’audience du 16 septembre 2015, M. Z demande à la cour de :
— juger que la SAS RUDIS SECURITE PRIVEE n’a pas respecté les conditions de reprise prévues par l’accord du 5 mars 2002
— en conséquence condamner la SAS RUDIS SECURITE PRIVEE au paiement de la somme de 10.000 € en réparation du préjudice subi
— ordonner à la SAS RUDIS SECURITE PRIVEE de communiquer à M. Z un certificat de travail rectifié avec une ancienneté au 2 avril 2004 et la qualification d’agent de sécurité coefficient 190, échelon 3, niveau 4 sous astreinte de 150 € par jour de retard, la cour se réservant la liquidation de l’astreinte
— condamner la SAS RUDIS SECURITE PRIVEE à lui payer les sommes de :
' 1269,77 € à titre de rappel sur la prime d’ancienneté
' 9.852,85 € à titre de rappel de salaire au titre des minima sociaux
' 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la SAS RUDIS SECURITE PRIVEE aux intérêts légaux avec anatocisme et aux entiers dépens.
La SAS RUDIS SECURITE PRIVEE demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de condamner M. Z à lui payer une somme de 1.000 € au titre de l’article 700 u code de procédure civile et aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions visées par le greffier et développées lors de l’audience des débats.
MOTIFS
M. Z soutient que la SAS RUDIS SECURITE PRIVEE n’a pas respecté les dispositions de l’accord du 5 mars 2002 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité qui prévoit que l’entreprise entrante doit reprendre au minimum 85% des effectifs (arrondi à l’unité inférieure) de la liste du personnel transférable, soit les salariés ayant plus de six mois d’ancienneté et occupés à plus de 50% sur le site, ce qui était le cas de M. Z qui aurait du ainsi être repris avec son ancienneté, sa qualification, sa rémunération, que son embauche par la SAS RUDIS SECURITE PRIVEE, qui l’a privé de la prime d’ancienneté et du minimum conventionnel auxquels il pouvait prétendre, est frauduleuse, qu’il est bien fondé à obtenir réparation d’un préjudice distinct résultant du non-respect de l’accord du 5 mars 2002.
La SAS RUDIS SECURITE PRIVEE fait valoir qu’elle a offert de reprendre 17 salariés sur les 20 salariés susceptibles d’être transférés, soit 85% du personnel transférable, que M. Z ne faisait pas partie des salariés sélectionnés, que dès lors l’ensemble de ses demandes doit être rejeté.
***
Sur l’obligation de la SAS RUDIS SECURITE PRIVEE de reprendre M. Z
L’accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel, annexé à la convention collective nationale des entreprises de prévention de sécurité du 15 février 1985 (accord abrogé et remplacé par l’accord du 28 janvier 2011), est applicable au litige. L’article 2 de cet accord prévoit les principes et modalités du transfert des salariés affectés sur un site dont le marché change de prestataire.
Il n’est pas discuté que M. Z remplissait les conditions pour être transféré, dans la mesure où il avait plus de 6 mois d’ancienneté sur le site concerné et qu’il était occupé à plus de 50% de son temps de travail sur ce site (articles 2.4.1 et 2.4.2 de l’accord du 5 mars 2002).
L’article 2.5 relatif aux modalités du transfert prévoit les dispositions suivantes :
'L’entreprise sortante peut conserver tout ou partie de son personnel en vue de l’affecter à d’autres marchés.
Elle communique à l’entreprise entrante la liste du personnel transférable selon les critères visés à l’article 2.4 du présent accord dans les 8 jours ouvrables à compter de la date où l’entreprise entrante s’est fait connaître.
(…)
Dès réception de la liste, l’entreprise entrante convoque les salariés à un entretien individuel dans un délai maximum de 10 jours par lettre recommandée avec AR ou remises en mains propres contre décharge. Cet entretien interviendra dans les 10 jours ouvrables suivant la première présentation de la lettre.
Les salariés qui, sans s’être manifestés, ne se sont pas présentés à l’entretien devront justifier de leur absence sous un délai de 24 heures.
A l’issue de ce délai, et faute d’avoir justifié cette absence, ils seront exclus de la liste du personnel transférable.
Les salariés absents pour congés de toute nature seront reçus à leur retour.
A compter du dernier de ces entretiens individuels, dans un délai de 3 jours ouvrables maximum, l’entreprise entrante communique à l’entreprise sortante, par lettre recommandée avec accusé de réception, la liste du personnel qu’elle se propose de reprendre.
Cette proposition doit correspondre au minimum à 85 % (arrondi à l’unité inférieure) de la liste du personnel transférable susvisé dans la limite du nombre de personnes nécessaires à l’exécution du marché, y compris dans sa nouvelle configuration éventuelle.
(…)
Concomitamment, l’entreprise entrante informe individuellement les salariés retenus et fixe un rendez-vous dans les plus brefs délais pour l’exécution des formalités de transfert prévues à l’article 3 du présent accord, par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres contre décharge.
La proposition de reprise sera accompagnée de l’avenant au contrat visé à l’article 3.2 du présent accord.
Cette proposition devra mentionner le délai maximal de réponse fixé à 4 jours ouvrables et rappellera que l’absence de réponse sera considérée comme un refus.
A l’issue du délai de réponse fixé à l’alinéa ci-dessus, l’entreprise entrante informe, sous 48 heures, par lettre recommandée avec accusé de réception l’entreprise sortante de la liste des salariés ayant accepté ou refusé le transfert.
Le refus d’un salarié d’intégrer l’entreprise entrante n’oblige en aucune manière cette dernière à proposer une liste complémentaire'.
Le 15 mars 2010 la société ISS SECURITE, devenue la SAS GRP RUBIS (société sortante), a transmis à la SAS RUDIS SECURITE PRIVEE (société entrante) une liste de 21 noms de salariés 'susceptibles d’être transférés', soit :
XXX, XXX, Caron, Regniez, Kassimi, Milosevic, Bedoire, Devienne, Putois, Dehmoun, Spieldenner, Hutin, Shiffmann1, Y, Djafri et Chebi.
Puis par lettre du 24 mars suivant la société entrante a informé la société sortante qu’ 'à l’issue des entretiens avec ces personnes’ (c’est à dire les salariés dont la liste lui avait été communiquée), elle lui proposait le transfert de 14 salariés parmi cette liste, soit de MM. Rabhi El Hadj, XXX, XXX, précisant par ailleurs que M. A avait refusé son transfert et que M. Y n’avait pas répondu au courrier qui lui avait été adressé.
En application de l’article 2.5 de l’accord du 5 mars 2002 disposant que 'Les salariés qui, sans s’être manifestés, ne se sont pas présentés à l’entretien devront justifier de leur absence sous un délai de 24 heures. A l’issue de ce délai, et faute d’avoir justifié cette absence, ils seront exclus de la liste du personnel transférable', M. Y qui ne s’est pas manifesté a été exclu du personnel transférable, qui était donc non plus de 21 mais de 20 salariés. La société entrante avait dès lors l’obligation de faire une proposition de reprise de 85% du personnel transférable, soit 85% de la liste de 20 salariés = 17 salariés.
La proposition initiale de la société entrante concernait non pas 14 salariés, mais en réalité 15. Il faut en effet inclure dans cette proposition M. A auquel a été proposé le transfert mais qui l’a refusé comme il ressort de la lettre de la société entrante du 24 mars 2010. A cet égard l’article 2.5 prévoyant que 'Le refus d’un salarié d’intégrer l’entreprise entrante n’oblige en aucune manière cette dernière à proposer une liste complémentaire', la société entrante n’était nullement tenue de proposer de reprendre un autre salarié en remplacement de celui ayant refusé son transfert.
A ce stade l’offre de reprise de la société entrante était insuffisante puisqu’elle ne portait que sur 15 salariés alors qu’elle devait faire une offre de reprise de 17 salariés.
A cet égard la société entrante soutient qu’elle a complété son offre de reprise en 'reprenant’ deux autres salariés, MM. X et Spieldenner ; elle produit ainsi la première page du contrat de leur contrat de travail mentionnant l’engagement de ceux-ci à compter du 2 avril 2010. Toutefois d’une part la société entrante n’allègue ni ne justifie avoir fait part à la société sortante de la proposition de reprendre ces deux salariés, d’autre part il n’est pas démontré non plus qu’il s’agit bien d’un transfert et non d’une embauche, comme la société RUDIS SECURITE PRIVEE a procédé du reste avec M. Z, dès lors que seule la première page du contrat des salariés prétendument repris est produite ce qui ne permet pas de vérifier si leur ancienneté dans la société sortante a été reprise.
La cour considère dès lors au vu de l’ensemble de ces éléments que la société RUDIS SECURITE PRIVEE n’a pas satisfait à son obligation de reprendre 85% du personnel transférable, dont faisait partie M. Z, de sorte que c’est à tort qu’elle l’a engagé sur des conditions salariales inférieures à celles qui étaient les siennes au sein de la société sortante alors qu’elle aurait du le reprendre au titre du transfert auquel il pouvait prétendre.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement entrepris.
Sur les conséquences de l’absence de transfert
M. Z exerçait au sein de la SAS GRP RUBIS les fonctions d’agent de sécurité niveau IV échelon 3 coefficient 190 pour un salaire mensuel brut de 1.802,75 € avec une ancienneté au 2 avril 2004.
Plutôt que de reprendre M. Z à ses conditions d’ancienneté, de classification et de rémunération comme elle en avait l’obligation conventionnelle, la SAS RUDIS SECURITE PRIVEE a signé le 19 avril 2010 avec l’intéressé un contrat de travail sans reprise d’ancienneté pour exercer des fonctions d’agent d’exploitation classé au coefficient 130 pour un salaire mensuel brut de 1.375,16 €.
M. Z est en conséquence bien fondé dans ses demandes salariales, lesquelles, au vu du tableau détaillé qu’il produit et qui n’est pas discuté, sont les suivantes :
— rappel de salaire au titre du coefficient 190 : 7.984,47 €
— rappel au titre des jours fériés travaillés : 138,14 €
— rappel au titre des heures supplémentaires majorées à 25% : 460,47 €
— rappel de prime d’ancienneté : 1.269,77 €
La SAS RUDIS SECURITE PRIVEE sera condamnée au paiement de ces sommes ainsi qu’à la remise sous astreinte d’un certificat de travail rectifié.
En refusant le transfert de M. Z, alors qu’il n’était pas contesté qu’il faisait partie du personnel transférable, pour l’engager avec des conditions de rémunération inférieure, la SAS RUDIS SECURITE PRIVEE a commis une faute ayant causé au salarié un préjudice résultant de sa disqualification professionnelle et de la baisse de rémunération consécutive, étant relevé que M. Z justifie avoir retrouvé un emploi le 9 décembre 2011 mais pour un salaire inférieur à celui qu’il percevait lorsqu’il était au service de la SAS GRP RUBIS. Ce préjudice sera réparé par l’allocation de la somme de 6.000 € à titre de dommages-intérêts.
Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière.
La SAS RUDIS SECURITE PRIVEE qui succombe sera condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
INFIRME le jugement déféré;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la SAS RUDIS SECURITE PRIVEE à payer à M. B Z les sommes de :
' 7.984,47 € à titre de rappel de salaire conventionnel
' 138,14 € au titre des jours fériés travaillés
' 460,47 € au titre des heures supplémentaires
' 1.269,77 € à titre de prime d’ancienneté
CONDAMNE la SAS RUDIS SECURITE PRIVEE à payer à M. B Z la somme de 6.000 € à titre de dommages-intérêts;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière;
CONDAMNE la SAS RUDIS SECURITE PRIVEE à remettre à M. B Z un certificat de travail rectifié mentionnant une ancienneté au 2 avril 2004 et une classification au coefficient 190, échelon 3, niveau 4, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai de 15 jours après la notification de la présente décision;
CONDAMNE la SAS RUDIS SECURITE PRIVEE à payer à M. B Z la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS RUDIS SECURITE PRIVEE aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel
- Accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel
- Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. Etendue par arrêté du 25 juillet 1985 (JO du 30 juillet 1985)
- Code de procédure civile
- Code civil
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