Irrecevabilité 20 novembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 20 nov. 2014, n° 14/00114 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 14/00114 |
Texte intégral
RÉFÉRÉ N°14/00114
X Z-Y
c/
XXX
DU 20 NOVEMBRE 2014
Grosse délivrée
le :
Rendu par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 20 NOVEMBRE 2014
Nous, Jean-François BOUGON, Président de chambre à la Cour d’Appel de Bordeaux, désigné en l’empêchement légitime du Premier Président de la Cour d’appel de Bordeaux par ordonnance du 28 juillet 2014, assisté de Martine MASSÉ, Greffier,
Avons dans l’affaire opposant :
Monsieur X Z-Y
né le XXX à XXX
de nationalité portugaise, entrepreneur de maçonnerie, demeurant XXX
représenté par Me Julie CANTE, avocat au barreau de BORDEAUX substituant Me Béatrice DESCHASEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
Demandeur en référé suivant assignation en date du 09 octobre 2014,
à :
XXX prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social XXX
représentée par Me Frédéric QUEYROL, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse,
rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assisté de Martine Massé, greffier, le 06 novembre 2014 :
M. X Y Z relève appel d’un jugement rendu le 04 mars 2014 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Bordeaux qui :
— dit que la créance de la Sci Cagiro n’est pas limitée à la somme de 30.000 € (…),
— le déboute de sa demande de mainlevée de la saisie attribution pratiquée par procès-verbal en date du 8 octobre 2013 et de 'l’avis de passage’ du 31 octobre 2013,
— rejette les demandes de dommages et intérêts, d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de frais complémentaires,
— le condamne aux dépens.
Parallèlement, M. X Y Z assigne la Sci Cagiro en suspension de l’exécution provisoire sur le fondement des dispositions 808 et 524 du code de procédure civile et sollicite 1.000 € pour frais irrépétibles. Il explique que si l’exécution était poursuivie, il se trouverait placé dans une situation financière inextricable qui le conduirait au dépôt de bilan. Puis, sur le fondement des dispositions de l’article R 121-22 du code de l’exécution, il fait valoir qu’il existe des chances sérieuses de réformation car il est fondé à se prévaloir de l’accord signé le 23 mai 2012 au terme duquel, si elle était payée au 30 juin 2012, ce qui est advenu, sa dette se trouvait limitée à 30.000 €. Il explique que sa demande ne concerne pas la saisie attribution sur compte bancaire qui s’est révélée inopérante, mais la saisie de son véhicule professionnel que vient de lui être notifiée.
Subsidiairement, sur le fondement des dispositions de l’article 522, il voudrait que sa créancière soit autorisée à prendre une hypothèque judiciaire sur les droits qu’il possède dans l’indivision post communautaire existant entre lui-même et son ex-épouse.
La SCI Cagiro conclut au débouté de la demande et sollicite 1.000 € pour frais irrépétibles. Elle indique que l’article 808 du code de procédure civile est relatif aux demandes en référé devant le président du tribunal de grande instance et que s’agissant d’une exécution provisoire de droit, en application des dispositions de l’article 524 dernier alinéa du code de procédure civile, l’exécution provisoire ne peut arrêter que s’il est cumulativement démontré le risque de conséquences manifestement excessives mais également l’existence d’une violation manifeste du contradictoire ou des dispositions de l’article 12 et que le demandeur s’abstenant de toute démonstration à cet égard, sa demande ne peut qu’être rejetée. Sur le fondement des dispositions de l’article R 121-22 du code de l’exécution, il fait valoir que la demande est sans objet, la procédure d’exécution ayant été menée à son terme. Pour être complet, il précise que les dispositions des articles 521 dernier al et 522 sont inapplicables au cas d’espèce.
SUR CE :
La demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée sur le fondement des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile car la décision déférée à la cour émane du juge de l’exécution et dans cette hypothèse l’arrêt de l’exécution provisoire est organisé par les dispositions de l’article R 121-22 du code des procédures civiles d’exécution ci-après rappelées :
' En cas d’appel, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n’a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
L’auteur d’une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d’un montant maximum de 3 000 €, sans préjudice des dommages intérêts qui pourraient être réclamés.'
Par ailleurs, la demande est devenue sans objet puisque,
M. X Y Z en convient, la saisie validée par le jugement déféré à la cour a été à son terme. Pour être complet, lorsque l’on aura dit, que la juridiction du premier président n’a pas pour vocation d’arrêter une mesure d’exécution (en l’espèce la saisie attribution régularisée sur le véhicule professionnel de M. X Y Z) mais bien seulement l’exécution d’une décision de justice (le jugement du juge de l’exécution), la demande relative à la saisie du véhicule de l’intéressé sort du champ de la présente instance.
Enfin, en l’absence de condamnation pécuniaire, les articles 521 et 522 du code de procédure civile ne peuvent recevoir application.
Les frais irrépétibles de la Sci Cagiro seront arbitrés à la somme de 1.000 €.
PAR CES MOTIFS :
Vu les dispositions des articles 524, 521, 522 du code de procédure civile et R 121-22 du code des procédures civiles d’exécution,
Déboutons M. Z-Y de l’ensemble de ses demandes qui sont irrecevables ou sans objet,
Le condamnons à payer la Sci Cagiro la somme de 1.000 € pour frais irrépétibles,
Le condamnons aux entiers dépens de l’instance,
La présente ordonnance est signée par Jean-François Bougon, président et par Martine Massé, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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