Confirmation 10 mai 2012
Cassation 11 juillet 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc., 10 mai 2012, n° 11/03451 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 11/03451 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble, 17 juin 2011, N° 20100917 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RG N° 11/03451
N° Minute :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU JEUDI 10 MAI 2012
Appel d’une décision (N° RG 20100917)
rendue par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GRENOBLE
en date du 17 juin 2011
suivant déclaration d’appel du 08 Juillet 2011
APPELANTE :
LA CPAM DE L'[Localité 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Mme [T], munie d’un pouvoir spécial
INTIMEE :
LA SOCIÉTÉ SOCAMEL TECHNOLOGIES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Philippe PICHON substitué par Me POTIER (avocats au barreau de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DELIBERE :
Monsieur Bernard VIGNY, Président,
Madame Hélène COMBES, Conseiller,
Madame Astrid RAULY, Conseiller,
DEBATS :
A l’audience publique du 03 Avril 2012, M. VIGNY, chargé(e) du rapport, et Mme COMBES, assisté(e)s de Mme Corinne FANTIN, Adjoint faisant fonction de Greffier, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoirie(s), conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Notifié le :
Grosse délivrée le :
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 10 Mai 2012, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 10 Mai 2012.
M.[L], salarié de la société Socamel Technologie en qualité de tôlier soudeur, a fait l’objet d’une reconnaissance de maladie professionnelle prévue au tableau numéro 30 – plaques pleurales bilatérales – notifiée le 25 juin 2010 à son employeur.
La société Socamel Technologie a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble pour voir reconnaître l’inopposabilité de la reconnaissance de la maladie professionnelle à son égard en raison notamment du caractère non contradictoire de l’enquête.
Par jugement en date du 17 juin 2011, cette juridiction a déclaré inopposable à la société Socamel Technologie la décision du 25 juin 2010 de prise en charge de la maladie professionnelle de M.[L].
La caisse de l'[Localité 3] a relevé appel de cette décision. Elle demande de dire que la prise en charge est opposable à la société.
Elle expose que :
— sur le respect du contradictoire : aucun texte n’impose d’associer l’employeur à l’enquête éventuellement mise en oeuvre ; la caisse n’a pas l’obligation d’auditionner l’employeur ni même de diligenter une enquête. L’article R.441 -11 du CSS pose le principe de la liberté de la caisse. La société ayant indiqué au cours d’une enquête par un agent assermenté qu’elle ne disposait d’aucun élément pertinent, la caisse ne saurait se voir imposer des obligations de contacter l’employeur qui n’a aucun élément à lui transmettre.
La société était mentionnée sur la liste des établissements susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante.
— sur le respect de l’article R.441-13 du CSS : ni l’avis de l’inspecteur du travail ni les éléments de diagnostic ne figurent dans la liste des documents dont l’employeur peut prendre connaissance.
S’agissant de l’avis du service médical, celui-ci figurait bien au dossier détenu par la caisse ; il a été mis à la disposition de la société lorsque celle-ci est venue prendre connaissance du dossier.
La société Socamel Technologies conclut à la confirmation du jugement.
Elle fait valoir que :
— sur l’enquête administrative : lorsque la maladie déclarée consiste en une pneumoconiose, l’article D 461 -9 du CSS prévoit qu’une enquête doit être diligentée, de sorte qu’il n’est pas utile de discuter sur ce point. Si la réalisation d’une enquête administrative par la voie du questionnaire est licite, la caisse s’est abstenue d’adresser à la société ce questionnaire. Le classement de l’entreprise en site « amiante » n’implique pas que tous les salariés ont été exposés au risque.
— sur l’avis du médecin-conseil : quand un représentant de la société s’est déplacé à la caisse le 23 juin 2010 pour prendre connaissance du dossier, l’avis du médecin-conseil ne s’y trouvait pas, alors qu’il s’agit d’un document essentiel pour permettre à l’employeur de présenter ses observations.
— sur l’examen tomodensitométrique : la caisse a produit en première instance le « colloque médico – administratif maladies professionnelles » qui mentionne l’existence d’un examen de ce type. Cet examen n’a pas été mis à la disposition de l’employeur ; pourtant il est indispensable au constat de la maladie plaques pleurales.
MOTIFS DE L’ARRET.
L’article R. 441 – 11 du CSS dispose notamment : « en cas de réserve motivée de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès ».
En l’espèce, la caisse a décidé de procéder à une enquête qui a consisté en l’envoi d’un questionnaire à M. [L]. Ce dernier a répondu le 2 février 2010.
La caisse ne justifie pas avoir adressé à l’employeur de M. [L] un questionnaire sur le poste de travail occupé par ce dernier.
À cet égard, la caisse appelante mentionne dans ses conclusions que la société Socamel ayant indiqué dans le cadre d’une autre enquête ne disposer d’aucun élément pertinent, la caisse ne saurait se voir imposer l’obligation de contacter un employeur dont elle savait pertinemment qu’il ne pourrait lui transmettre aucun élément utile.
La caisse reconnaît bien ne pas avoir adressé à la société Socamel Technologie de questionnaire.
La caisse n’ayant pas adressé à la société Socamel de questionnaire, la procédure suivie à l’égard de cette dernière n’est pas contradictoire.
La circonstance, ainsi que le relève le premier juge, que la société intimée soit inscrite comme entreprise ouvrant droit à une allocation de cessation anticipée au titre de l’exposition à l’amiante ne dispense pas la caisse de ses obligations légales.
Au vu de ces éléments, le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS.
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi.
Confirme le jugement en toutes ses dispositions.
Prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa deux du code de procédure civile.
Signé par M. Vigny, président, et par Mme Fantin, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président.
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