Infirmation partielle 27 octobre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 27 oct. 2015, n° 14/19187 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/19187 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 11 juillet 2014, N° 2013014193 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRET DU 27 OCTOBRE 2015
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/19187
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Juillet 2014 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2013014193
APPELANTE :
SARL KETTNER VOYAGES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Jean-dominique LEBOUCHER de l’AARPI LEBOUCHER et Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0054
Ayant pour avocat plaidant Me Louis LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0054
INTIME :
Monsieur X Y
XXX
XXX
Représenté par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
PARTIE INTERVENANTE :
SARL H I agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
carré numéro 776
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Jean-Dominique LEBOUCHER de l’AARPI LEBOUCHER et Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0054
Ayant pour avocat plaidant Me Louis LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0054
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 Septembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, Présidente de chambre
Monsieur Joël BOYER, Conseiller
M. Laurent BEDOUET, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Pervenche HALDRIC
Ministère Public : L’affaire a été communiquée au Ministère Public.
ARRET :
— contradictoire
— rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, présidente et par Madame Pervenche HALDRIC, greffière présente lors du prononcé.
Par acte sous seing privé en date du 10 décembre 2010, M X Y a cédé à la société Kettner Voyages les 250 parts qu’il possédait dans le capital de la société H I, société de droit béninois constituée le 31 août 2004 et dont l’objet social consiste dans l’exploitation, l’organisation et la vente de safaris.
Les 250 autres parts étaient et demeurent détenues par M D Z, unique gérant de la société 'H I'.
La vente est intervenue pour la somme de 50 000 euros qui devait être réglée de la manière suivante :
-20 000 euros immédiatement, dès que la cession sera parfaite,
-15 000 euros le 1er janvier 2012
-15 000 euros le 1er janvier 2013.
L’acte de cession prévoyait que la vente ne serait parfaite qu’après l’agrément de M Z, gérant et co-associé de la société, ainsi qu’à la réalisation des formalités prévues par le droit béninois.
Les conditions prévues ont été levées le 10 mai 2011.
Pour paiement du solde de sa créance de 9734,55 Euros, M Y a assigné la société Kettner Voyages devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement en date du 11 juillet 2014, le tribunal a condamné la société Kettner Voyages à payer cette somme à M Y.
Elle a relevé appel de ce jugement selon déclaration du 19 septembre 2014.
Dans ses écritures signifiées par RPVA le 6 mai 2015, la société Kettner Voyages demande à la cour d’infirmer le jugement du tribunal de commerce et de prononcer la compensation entre créance réciproques que possède Monsieur Y sur la société Kettner Voyages et celle que possède la société Kettner Voyages sur Monsieur X Y.
Elle sollicite en outre la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que M Y, a profité de la cession pour détourner des fonds de la société H I à son profit pour un montant de 9 734, 55 euros.
Elle soutient qu’en raison de son comportement, elle a été contrainte de verser la somme de 9 000 euros à H I afin que celle ci règle Monsieur G A au titre des prestations qu’elle lui devait pour la saison de chasse 2010-2011, soit antérieurement à la cession des parts à la société Kettner voyages.
Elle explique avoir procédé à compensation entre d’une part les sommes détournées par M X Y au détriment de la société H I et les sommes avancées par la société Kettner voyages à la société H I ,et d’autre part les sommes restant dues par la société Kettner voyages à Monsieur X Y au titre de la cession des parts sociales de H I.
Elle ajoute qu’une fois la compensation effectuée, elle a adressé le solde des sommes dues dans le cadre de la cession des parts soit 265,45 Euros.
Elle conteste l’analyse du tribunal de commerce qui a considéré qu’en l’absence de créance établie, liant M Y à H I, il ne saurait y avoir subrogation au profit de la société Kettner Voyages.
Elle soutient que M Y a prélevé de fortes sommes pour son bénéfice personnel d’un montant de 9734,55 euros, se décomposant en trois prélèvements de 4000 puis 2299,74 puis 3434,82 euros.
Elle explique que c’est donc à bon droit que les sommes engagées par la société Kettner voyages ont été compensées à hauteur du même montant, sur celles dues à M Y pour l’achat des parts sociales de H I.
Par conclusions signifiées par RPVA le 16 janvier 2015 H I s’est constituée intervenante volontaire. Par conclusions du 15 juin 2015, elle demande à la cour d’ordonner la restitution à son profit de la somme de 9734,55 Euros détournée par M Y dans le cas ou la cession de cette créance à la société Kettner Voyages ne serait pas admise.
Elle sollicite en outre sa condamnation à lui payer la somme de 3000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur X Y, par conclusions signifiées par le RPVA le 15 juin 2015, demande à la cour de confirmer le jugement attaqué.
Il sollicite en conséquence la condamnation de la société Kettner voyages à lui payer la somme de 9734,55 euros avec capitalisations des intérêts échus depuis plus d’un an conformément à l’article 1154 du code civil outre 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée.
Il demande à la cour de juger que l’intervention de la société H I qui sollicite la somme de 9734,55 Euros dans le cas où la cession de cette créance à la société Kettner ne serait pas reconnue admise, est une demande nouvelle, laquelle est irrecevable tout comme son intervention volontaire.
Il fait observer que H I n’était pas partie a l’instance devant le tribunal, et qu’elle n’a jamais fait valoir ni fait constater l’existence d’une créance à son égard.
Il demande à la cour de déclarer en toute hypothèse, sa demande infondée.
Il sollicite enfin la condamnation de la société Kettner Voyages et de la société H I à lui payer la somme de 5 000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il conteste les détournements de fonds qui lui sont reprochés.
Il fait valoir que c’est en réalité la société Kettner voyages qui s’est appropriée les actifs de la société H I à son préjudice dès le mois d’octobre 2010, soit antérieurement à la date de transfert de propriété et de jouisance fixée au 10 mai 2011.
Il indique a cet égard que Kettner voyages a exploité la zone de chasse et a géré de fait la société H I depuis le mois d’octobre 2010, s’attribuant le chiffre d’affaire et les bénéfices réalisés pour la campagne de chasse de décembre 2010 à avril 2011.
Il ajoute encore qu’aucune garantie d’actif et de passif n’a été souscrite.
Il souligne qu’il n’existe en l’espèce ni subrogation ni compensation susceptible d’être invoquée, que seule H I ayant qualité pour agir et contester le détournement prétendu, seul Monsieur A pouvait subroger la société Kettner Voyages dans ses droits à l’encontre de H I, débitrice.
SUR CE,
Sur l’intervention volontaire de la Société H
Il résulte des dispositions de l’article 554 que peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité, à condition que l’intervention se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l’espèce, la cour est saisie d’un appel interjeté par la Société Kettner Voyages laquelle a été condamnée en première instance à payer à Monsieur X Y le solde du prix d’une cession de part sociales, soit 9734,55 Euros.
La société Kettner Voyages soutient que Monsieur X Y aurait procédé à des détournements de fonds au préjudice de la société H I dont ils étaient, avant la cession des parts de Monsieur Y, l’un et l’autre actionnaire.
Elle invoque les détournements pour justifier du non paiement du solde du prix de la cession des parts sociales, à raison d’une compensation qui serait intervenue entre les sommes détournées par Monsieur X Y et une somme qu’elle aurait versée à la société H I pour que celle ci puisse faire face à ses engagements financiers suite aux détournements opérés par celui-ci.
La société H I pour sa part demande à la cour 'd’ordonner la restitution à son profit de la somme de 9734,55 euros détournée par Monsieur X dans le cas ou la cession de cette créance à la Société Kettner Voyages ne serait pas reconnue par la cour'.
Il convient d’observer, que sauf à procéder à une confusion entre sociétés à la personnalité juridique distincte, le litige qui a été soumis au Tribunal de commerce, puis à la cour après que la société Kettner voyage a interjeté appel, concerne les seules relations contractuelles existant entre ladite société et M X Y à propos du solde du prix de cession de part sociales.
Il importe peu, dans le cadre du dit litige que M X Y ait ou non procédé à des détournements de fonds avec la Société H I, tiers au contrat et au litige soumis à la cour, la société H I n’ayant qualité pour agir en lieu et place ni de la société H I ni de M X Y.
Il appartient soit à M Y soit à la société H I de saisir la juridiction compétente pour statuer le cas échéant sur un éventuel litige susceptible de les opposer, mais quoiqu’il en soit il apparaît que la demande formulée par la société H I dans ses écritures, telle qu’indiquée ci dessus n’a pas de lien suffisant avec les prétentions des parties.
L’intervention de la société H I sera en conséquence déclaré irrecevable.
Sur les demandes de Monsieur X Y
La société H I n’étant pas dans la cause, aucune compensation, cession de créance ou autre obligation existant entre celle ci et M X Y et/ou la société Kettner Voyages ne saurait être opposée par l’appelante à Monsieur X Y pour se soustraire à ses obligations de co-contractante.
Il résulte des pièces versées aux débats et notamment de l’acte intitulé 'vente de parts sociales’ en date du 10décembre 2010, de l’acte notarié en date du 10 mai 2011 et des chèques en date des 4 janvier 2012 et 14 janvier 2013, que si la société Kettner Voyages a réglé à M X Y les deux derniers termes du prix exigible le 1er janvier 2012 et le 1er janvier 2013 chacun , pour un montant de 15 000 euros, elle reste lui devoir le solde du premier terme convenu, d’un montant de 20 000 euros, soit la somme non contestée de 9734,55 euros, seule la somme de10 265,45 euros ayant été réglée à ce titre.
La cour confirmera en conséquence le jugement du Tribunal de commerce en ce qu’il a condamné la société Kettner Voyages à payer à M X Y la somme de 9734, 55 euros sauf a fixer le point de départ des intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure du 21 novembre 2011.
La capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1154 du code civil sera par ailleurs ordonnée à compter du 22 février 2013, date de l’assignation de la société Kettner Voyages devant le tribunal de commerce.
Par ailleurs c’est à bon droit que les premiers juges ont débouté M X Y de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive celle-ci n’apparaissant nullement caractérisée en l’espèce.
La société Kettner Voyages sera condamnée aux dépens qui pourront être recouvrés comme il est dit à l’article 699 du code de procédure civile.
Elle sera par ailleurs condamnée à payer à M X G la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable l’intervention volontaire de la société H I,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf à dire que les sommes au paiement desquelles la société Kettner Voyages a été condamnée porteront intérêt au taux légal à compter du 21 novembre 2011,
Y ajoutant,
Ordonne la capitalisation des intérêts échus, conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil, à compter du 22 février 2013,
Condamne la sociéte Kettner Voyages aux dépens qui pourront être recouvrés comme il est dit à l’article 699 du code de procédure civile, par les avocats qui en ont fait la demande,
Condamne la société Kettner Voyages à payer à M X Y 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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