Confirmation 25 avril 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 25 avr. 2014, n° 14/03360 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 14/03360 |
Texte intégral
R.G : 14/03360
Nom du ressortissant :
Y Z
Z
C/
PREFET DE HAUTE SAVOIE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 25 AVRIL 2014
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Bernard SEUZARET, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 3 janvier 2014 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.222-6 et L.552-9 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile ;
Assisté(e) de Florence BODIN, greffier,
En l’absence du Ministère Public
En audience publique du 25 Avril 2014 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. Y Z
né le XXX à GJILAN-KOSOVO
de nationalité Kosovare
XXX
Présent à l’audience, avec le concours de Mme BOMBAJ Ludmilla, interprète assermenté en langue albanaise, et assisté de Maître Martine BOUCHET, avocat au barreau de LYON
ET
INTIME :
PREFET DE HAUTE SAVOIE
Non représenté, bien que régulièrement avisé.
Avons mis l’affaire en délibéré au 25 Avril 2014 à 15 heures et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit
FAITS ET PROCÉDURE
Le préfet du département Haute Savoie a pris, le 7 mars 2014 une décision d’obligation de quitter le territoire français à l’encontre de Monsieur Y Z , qui lui a été notifiée le 12 mars 2014 et le 18 avril 2014 une décision de placement en rétention administrative dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 5 jours, prenant effet à compter du 18 avril 2014 à 15 heures 30.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de LYON a prolongé cette mesure pour une durée de 20 jours par ordonnance en date du 23 avril 2004 à 12 heures 29 .
Monsieur Y Z a interjeté appel de l’ordonnance susvisée par déclaration reçue au greffe de la cour le 24 Avril 2014 à 12 heures 05 ;
Les parties ont été convoquées à l’audience du 25 Avril 2014 à 10 heures 30 .
Par mémoire reçu au greffe de la cour le 24 avril 2014 à 17 heures 22, le préfet de la Haute Savoie sollicite la confirmation de l’ordonnance critiquée.
MOTIVATION
Recevabilité :
L’appel de Y Z est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et délais de la loi.
Au fond :
Le conseil de l’appelant soutient que la décision déférée doit être réformée et sollicite une assignation à résidence en raison du fait que l’intéressé dispose d’un passeport valide et qu’il produit une adresse chez une amie de la famille qui est de nationalité française.
Il demande en conséquence l’infirmation de l’ordonnance en cause et l’assignation de son client chez Madame X B XXX à XXX
Y Z confirme que Madame X est une amie et indique que ni lui ni sa famille ne souhaite rentrer au Kosovo.
Les services de la préfecture de Haute-Savoie ont adressé des conclusions écrites faisant valoir que l’intéressé ne pouvait justifier d’un domicile fixe en France .
Ils sollicitent en conséquence la confirmation de l’ordonnance entreprise.
SUR CE :
Y Z ne résidait pas chez Madame X avant la procédure puisqu’il se trouvait à l’hôtel.
Cette adresse ne peut donc être considérée comme son lieu de résidence habituel.
Par ailleurs, son épouse fait également l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.
Résidant en France depuis plusieurs années, il déclare clairement ne pas avoir l’intention de se rendre au KOSOVO.
En conséquence de ces éléments, la décision de première instance sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel de Monsieur Y Z
Confirmons l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de LYON.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le Greffe en application de l’article 10 du décret N° 2004-1215 du 17 novembre 2004.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Florence BODIN Bernard SEUZARET
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2004-1215 du 17 novembre 2004
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