Confirmation 13 mai 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 13 mai 2014, n° 13/04078 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 13/04078 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Étienne, 24 janvier 2013, N° 1112001277 |
Texte intégral
R.G : 13/04078
Décision du
Tribunal d’Instance de I-J
Au fond
du 24 janvier 2013
RG : 1112001277
D
C EPOUSE D
C/
Société COOPERATIVE REGIONALE DU BATIMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8e chambre
ARRET DU 13 MAI 2014
APPELANTS :
M. G D
XXX
XXX
Représenté par Me Sylvain NIORD de la SELAS DFP & ASSOCIES, avocat au barreau de I-J
Mme B C épouse D
XXX
XXX
Représentée par Me Sylvain NIORD de la SELAS DFP & ASSOCIES, avocat au barreau de I-J
INTIMEE :
SARL Y
représentée par son gérant en exercice, monsieur Z
XXX
XXX
Représentée par la SCP BAUFUME – SOURBE, avocat au barreau de LYON (toque 1547)
Assistée de Me MARIES, avocat au barreau de I-J
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 18 Novembre 2013
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Mars 2014
Date de mise à disposition : 13 Mai 2014
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— E F, président
— Dominique DEFRASNE, conseiller
— Françoise CLEMENT, conseiller
assistés pendant les débats de Magali QUELIN, greffier placé
A l’audience, E F a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par E F, président, et par Marine DELPHIN-POULAT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Les époux D ont signé avec la société Y un contrat de construction de maison individuelle le 16 novembre 2009 pour une maison sise à UNIEUX de 180 m² au prix de 230.000 € TTC.
Suivant descriptif signé entre les parties le 23 avril 2010, le prix a été ramené à la somme de 170.800 € TTC, les époux D, maîtres d’ouvrage, se réservant la réalisation des travaux suivants :
— isolation murs et plafonds,
— plâtrerie,
— menuiseries intérieures + gardes-corps,
— escalier accès étage,
— plomberie sanitaire,
— chauffage.
Par avenant du 03 novembre 2010, le prix a été minoré d’une somme de 16.308 € correspondant à des travaux de carrelage, chapes et faïences prévus comme devant être initialement à la charge du constructeur.
Au motif que les travaux n’étaient pas terminés, les époux D ont refusé de procéder à la réception des travaux à laquelle ils étaient convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception émanant du constructeur, datée du 04 avril 2011, pour le 05 mai 2011 à 17 H 00.
Une nouvelle convocation ayant été faite pour le 09 mai, un huissier de justice aurait alors constaté l’introduction dans les lieux des maîtres de l’ouvrage avec changement des serrures et refus de laisser pénétrer les entreprises pour l’établissement du P.V. de réception.
La société Y sollicitait par voie de référé la désignation d’un expert judiciaire aux fins de prononcer la réception de l’ouvrage conformément aux dispositions de l’article 1792-6 du code civil. La société Y sollicitait également le paiement du solde dû par les époux D s’ élevant à 41.277,89 €.
Par ordonnance en date du 28 juillet 2011, monsieur X a été désigné en qualité d’expert avec mission d’usage ; la demande en paiement provisionnel de la société Y était rejetée.
L’expert a déposé son rapport et constaté l’existence de menus désordres puisqu’il a chiffré le coût des remises en état ou finitions diverses à réaliser à la somme de 2.200 € TTC, il a également fixé le montant dû par les époux D à la société Y à la somme de 40.932,86 € TTC, outre éventuelles pénalités de retard, constaté que l’implantation de la maison avait été réalisée conformément au dossier de permis de construire en date du 12 février 2011et donné tous les éléments pour que soit prononcée la réception de l’immeuble ainsi construit à la date du 19 septembre 2011.
Sur cette base, les époux D, le 23 juillet 2012, ont procédé au règlement d’une somme de 31.104,22 € et assigné le constructeur à l’effet de voir porter à la somme de 9.828,64 € la réfaction du prix de leur immeuble censée correspondre à des malfaçons qui n’auraient pas été prises en compte par l’expert et au coût de travaux qu’ils auraient payés alors qu’ils auraient dû être pris en charge par le constructeur.
Par jugement en date du 24 janvier 2013, le tribunal d’instance de I-J a :
— entériné le rapport déposé par monsieur X,
— prononcé la réception de la maison au 19 septembre 2011 avec les réserves indiquées dans les conclusions du rapport de l’expert,
— rejeté les demandes des époux D,
— condamné les époux D à payer à la société Y la somme de 11.514,84 € au titre du solde des travaux.
Les époux D ont interjeté appel de cette décision en reprenant devant la cour l’intégralité de leurs demandes.
Ils demandent ainsi à la cour de fixer la date de réception de la construction au 19 septembre 2011, qui ne correspond pas à celle de l’achèvement de la construction marquant son habitabilité, de dire et juger que les époux D peuvent prétendre à l’indemnité de retard visée dans le CCMI à concurrence de 1.878,80 € TTC, outre préjudice lié au stockage de son mobilier à concurrence de 263,54 € TTC, de rejeter la demande au titre des intérêts de retard présentée par la société Y en présence de défauts permettant au maître de l’ouvrage d’exciper de l’exception d’inexécution et de la constatation de l’achèvement de la maison, seule susceptible d’entraîner l’exigibilité du solde du prix.
Il y aurait lieu encore de fixer la remise effective des clés à compter du 25 janvier 2012, d’opérer la réfaction du prix au regard des travaux supportés par le maître de l’ouvrage à la somme de 4.735,45 € TTC, de fixer le montant de la réfaction du prix, au titre de la garantie de parfait achèvement, à la somme de 2.950,85 €, soit au total :
1 878,80 + 263,54 € + 4 735,45 + 2 950,85 = 9.828,64TTC €,
somme que le maître de l’ouvrage a d’ores et déjà retenue sur le solde du prix consigné de 40.932,86 €.
Il est encore demandé la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et une condamnation aux dépens du constructeur.
Il est ainsi soutenu que la juridiction du premier degré n’avait pas tiré les conséquences de ses propres constatations, s’agissant de la date de réception, en écartant les pénalités de retard dues au maître de l’ouvrage, et de surcroît, appliquer pleinement la clause pénale prévue au contrat de construction de maison individuelle, au profit du constructeur, à savoir 1% par mois de retard, sur le montant dû à ce dernier au titre des appels de fonds.
Ce faisant, le tribunal d’instance aurait fait abstraction de la retenue de garantie qui pouvait être consignée, en présence de réserves et de désordres qui ont été constatés par l’expert judiciaire, non levées lorsque celui-ci s’est rendu sur les lieux.
Resteraient donc seulement les pénalités de retard au profit du constructeur, calculées sur la somme de 38.732,86 € – 8.540 € = 30.192,86 € entre le 19 septembre 2011 et le 23 juillet 2012.
Or, celles-ci ne seraient pas dues, l’amalgame ne pouvant être fait entre réception et habitabilité du logement.
Les maîtres de l’ouvrage, qui considèrent qu’à l’achèvement des travaux de l’entreprise ne correspond pas pour autant son habitabilité tant il restait de travaux à la charge du maître de l’ouvrage, se posent la question de savoir si cette réception, concernant une maison inachevée n’étant pas encore habitable, faute pour le maître de l’ouvrage d’avoir pu réaliser ses travaux de second 'uvre, pouvait en soit autoriser le constructeur Y à obtenir paiement des sommes lui étant dues, en dérogation avec la grille des paiements prévue à l’article R.231-7 du code de la construction et de l’habitation.
Concernant les travaux effectivement réalisés par l’entreprise, il est soutenu que les maîtres de l’ouvrage ont dû supporter le coût pour 2.148 € de la construction d’un mur de soutènement indispensable à la stabilité de l’immeuble et qui aurait dû être pris en charge par le constructeur.
Devraient être ajoutées différentes dépenses engagées par les maîtres de l’ouvrage pour des sommes de 1.196,00 € TTC, 826,67 € TTC et 168,99 € TTC, soit au total des reprises et réfactions de prix comptées pour 7.687,40 € TTC.
A l’opposé, la société Y SARL demande à la cour de confirmer la décision déférée, d’homologuer le rapport de monsieur l’expert A, de condamner ainsi monsieur et madame D à payer à la société Y la somme de 11.514,84 € outre la somme de 100 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre prise en charge des entiers dépens d’appel.
Sur les pénalités de retard pour règlement, il est répliqué que l’article 4 des conditions générales de CCMI prévoit, en cas de retard de règlement, une pénalité de 1% par mois. Dès lors que la date de réception est fixée par l’expert, et admise par les appelants, au 19 septembre 2011, la société Y aurait dû percevoir la somme de 40.932,86 € à laquelle l’intimée accepte de déduire la somme de 2.200 € retenue par l’expert au titre des menus désordres. Les époux D ont versé la somme de 31.104,22 € le 23 juillet 2012. Les pénalités de retard seraient donc dues sur la période de septembre 2011 au 23 juillet 2012, comme retenu par le premier juge.
Sur les pénalités pour retard de livraison, il ne serait rien dû, les maîtres de l’ouvrage ayant tout fait pour retarder cette livraison.
Sur les travaux compris dans le forfait et que les maîtres de l’ouvrage considèrent comme ayant été réalisés par eux et par défaut, est formellement rejeté le principe de la prise en charge d’un mur de soutènement alors que les époux D n’apporteraient aucun justificatif démontrant que l’implantation de la maison nécessitait la construction d’un tel mur, qui ne serait intervenu que pour convenance personnelle.
De même pour la prise en charge du coût d’enlèvement des terres ayant permis l’implantation de ce mur de soutènement ainsi que le coût de location d’une mini-pelle pour l’aménagement du terrain.
SUR QUOI LA COUR
Le premier juge a fait, à travers un jugement parfaitement argumenté et circonstancié, une juste et saine appréciation des éléments matériels de la cause en :
— avalisant les conclusions expertales, le travail de monsieur X s’étant effectivement déroulé de manière parfaitement contradictoire après visite des lieux litigieux, analyse des différents désordres qui lui ont été présentés par les maîtres de l’ouvrage, recherche des causes des désordres, moyens d’y remédier, chiffrage des réparations et réponses aux différentes questions de la juridiction et dires des parties,
— retenant que les désordres tels que décrits par l’expert apparaissent à la fois comme ponctuels et mineurs, ne nécessitant que très petites interventions d’une entreprise de maçonnerie générale et ils ont été justement chiffrés à 2.200 € TTC toutes causes confondues, sans recherche particulière d’économies de la part de l’ expert. La cour note à cette occasion, tout comme le premier juge, que ce chiffrage n’a fait l’objet d’aucune contestation de la part des époux D à réception du pré-rapport, ce qui rend sans objet, en l’absence d’explications sur ce silence, les critiques présentement formées contre ce rapport,
— arbitrant au 19 septembre 2011, et non au 11 comme noté par erreur par le tribunal, la date de réception de cette construction, les menus désordres ci-dessus pris en compte ne pouvant empêcher une réception à cette date, ceux-ci n’intervenant en rien sur l’habitabilité de cet immeuble,
— affirmant dans ces conditions que c’est sans droit que les époux D se sont opposés à cette réception et en disant que les maitres de l’ouvrage, ayant versé la somme de 31.104,22 € le 23 juillet 2012, les pénalités de retard sont donc dues sur la période du 19 septembre 2011 au 23 juillet 2012. Effectivement, les intérêts de retard contractuels sont acquis à la société Y sur cette période, pour un montant de 3.886,20 €,
— rejetant toute demande des maîtres de l’ouvrage au titre des pénalités pour retard de livraison ou prise en charge d’un garde-meubles, la réception, qui n’est intervenue que le 19 septembre 2011, ne l’ayant été avec retard que du fait des maîtres de l’ouvrage qui se sont opposés sans droit et par voie de fait à une livraison au mois de mai précédent, laquelle sans cela serait intervenue dans les délais contractuels.
Concernant la prise en charge par le constructeur du coût d’un mur de soutènement et de ses accessoires, la cour note que le premier juge a omis de statuer sur ce point qui était dans le débat de première instance.
Certes, l’expert dit bien dans le corps de son rapport que: 'après vérification du dossier de permis de construire, il apparaît que la maison a bien été implantée correctement et que le mur de soutènement situé vers la façade Sud Est pour retenir les terres du talus est prévu sur le profil en long du terrain figurant au dossier de permis de construire.'
Pour autant, à aucun moment ce même expert ne dit que ce mur de soutènement était indispensable pour l’implantation de la maison, laquelle par ailleurs et après vérification de monsieur X est effectivement bien implantée tant au plan horizontal qu’en hauteur par rapport au plan du permis de construire.
Il a parfaitement pu être inclus dans la demande de permis de construire à la demande des maîtres de l’ouvrage sans être nécessaire à l’implantation altimétrique de cette maison.
Au reste, dans la suite de son rapport, à aucun moment ce même expert ne considère que le coût de sa construction doit être pris en charge par la société Y au titre des travaux indispensables à son implantation.
L’absence de dire à expert sur ce point confirme l’accord implicite mais avéré de la maîtrise d’ouvrage sur cette interprétation à donner aux agissements de chacun, ce mur de soutènement n’apparaissant en définitive que comme un choix personnel des acquéreurs souhaitant décaisser une partie des terres et donc procéder à un arasement nécessitant un mur pour contenir les terres ainsi déplacées, cela afin de jouir d’une vue agrandie, déçus qu’ils étaient de l’implantation altimétrique de leur immeuble ne leur permettant pas de jouir pleinement de la vue escomptée primitivement.
Le coût de cette construction d’un mur de soutènement n’a donc pas à être pris en charge par le constructeur Y, pas plus que celui du déplacement des terres et celui de la location d’une pelle mécanique.
Il échet en définitive de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions par motifs propres et adoptés.
Il convient bien d’y ajouter, en équité, une somme de 1.500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner les époux D aux entiers dépens de première instance et d’appel, lesquels incluront les frais de référé, d’expertise et des constats d’huissier avancés par la société Y.
PAR CES MOTIFS
Confirme en toutes ses dispositions la décision déférée,
Y ajoutant,
Condamne les époux D à payer à la société COOPREBAT la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de première instance et d’appel, lesquels incluront les frais de référé, d’expertise et des constats d’huissier avancés par la société Y et qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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