Infirmation partielle 11 avril 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 11 avr. 2013, n° 12/01265 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 12/01265 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 3 février 2012 |
| Dispositif : | Expertise |
Sur les parties
| Président : | Daniel FARINA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE D' ASSURANCE MALADIE DE TREMBLAY EN FRANCE |
Texte intégral
R.G : 12/01265
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 11 AVRIL 2013
DÉCISION DÉFÉRÉE :
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROUEN du 03 Février 2012
APPELANTE :
Madame Z B
S le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée et assistée par la Partnership LLP HOLMAN, FENWICK ET WILLAN substituée par Me Virginie GILLOT, avocats au barreau de ROUEN
INTIMEES :
CAISSE D’ASSURANCE MALADIE DE TREMBLAY EN FRANCE
XXX
XXX
non assignée
XXX
XXX
XXX
représentée et assistée par Me PEUGNIEZ de la SCP DE BEZENAC ET ASSOCIES, avocats au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 19 Février 2013 sans opposition des avocats devant Monsieur FARINA, Président, en présence de Madame BERTOUX, Conseiller
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur FARINA, Président
Madame PRUDHOMME, Conseiller
Madame BERTOUX, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 19 Février 2013, où l’affaire a été mise en délibéré au 11 Avril 2013
ARRET :
PAR DEFAUT
Prononcé publiquement le 11 Avril 2013, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur FARINA, Président et par Monsieur CABRELLI, Greffier
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Le 07 décembre 2005, M. D, alors qu’il circulait au volant de son véhicule, a percuté l’arrière du véhicule de Mme Z B, le projetant sur le véhicule précédent. Cette dernière a été transportée à l’hôpital de Saint-L (93) où il a été constaté la présence d’une entorse cervicale.
Mme B, se plaignant d’une douleur à l’épaule droite, a fait réaliser une IRM le 10 juin 2006.
Une névralgie cervico-brachiale avec hyperesthésie et disparition des réflexes du membre supérieur droit a alors été soignée par un traitement anti-inflammatoire et des infiltrations ont été effectuées par le Docteur X, rhumatologue.
Une seconde IRM a été pratiquée le 06 juin 2007, et le 02 août 2007, le docteur E de l’hôpital Sainte J a constaté :
— une limitation des mouvements passifs du rachis cervical
— une impotence fonctionnelle de l’épaule droite,
Les cervicalgies peuvent être en rapport avec cette discopathie qui a été déclenchée par l’accident de la voie publique. Les brachialgies peuvent être en rapport avec un traumatisme des nerfs lors de l’accident.
L’IRM du 3 septembre 2007 concernant l’épaule droite retenait une tendinopathie avec une fragilisation du tendon, inflammation compatible avec une capsulite rétractile et une bursite par contiguïté, confirmée par un arthroscanner du 14 novembre 2007.
Par ailleurs, un syndrome dépressif réactionnel lié à l’état douloureux au niveau cervical et au niveau de l’épaule droite, et à l’impotence fonctionnel qui en résulte, a été diagnostiqué par le Docteur Y, psychiatre à l’hôpital Ste J, le 25 septembre 2007.
Quatre expertises médicales amiables se sont également succédées à compter du mois d’août 2006 :
— 1re expertise du 03 août 2006 du docteur H, mandaté par la MAAF, qui a fixé la consolidation de l’état de Mme B au 20 juin 2006, l’ITT à 8 jours, les souffrances endurées à 1,5/7, sans retenir d’autre poste de préjudice.
Aucun lien entre la pathologie de l’épaule droite et l’accident n’a été retenu.
— 2e expertise du 21 mai 2007 du docteur I, désigné par la MAAF dans le cadre d’un compromis d’arbitrage médical amiable, a conclu à une consolidation au 13 octobre 2006, une IPP de 2%, des souffrances endurées de 2/7, sans retentissement professionnel. En ce qui concerne les douleurs du membre supérieur droit, il indiquait qu’elles ne 'peuvent être rattachées de manière directe, certaine et exclusive à l’accident en raison de la survenue très à distance de ce dernier, avec intervalle libre de plusieurs mois, et de l’absence de lésion objective pouvant expliquer le mécanisme physiopathologique de ces douleurs.'
— 3e expertise-consultation du 14 janvier 2008 du docteur F consulté par Mme B, a retenu l’imputabilité de l’atteinte au bras droit à l’accident litigieux, en se fondant sur les pièces médicales du dossier et le facteur favorisant présenté par la victime, diabétique, mais ne constituant pas, selon lui, un état antérieur.
Il a conclu dans les termes suivants :
' Au total, on peut considérer que la capsulite rétractile de l’épaule droite de Mme Z B est une conséquence directe et certaine de l’accident du 07 décembre 2005.
Le syndrome cervical chronique qui a suivi cet accident s’est progressivement compliqué d’algodystrophie qui a elle-même évolué vers la capsulite rétractile de l’épaule droite.
La consolidation ne peut pas être envisagée avant un délai de 3 ans à partir de l’accident soit en décembre 2008.'
— 4e expertise du 12 février 2009 du docteur K, missionné par la MAAF, qui a fixé la consolidation au 07 décembre 2006, l’ITT à 8 jours, l’ITP pendant un an, l’AIPP à 2%, les souffrances endurées à 2,5/7.
Selon lui, 'on ne peut considérer que la pathologie de l’épaule objectivée au cours de l’année 2006 et laissant apparaître une impotence fonctionnelle importante le jour de notre examen, ne soit en relation certaine, directe et exclusive avec les faits survenus le 07 décembre 2005.'
C’est dans ce contexte que, par acte extra-judiciaire des 11 octobre, 06 et 08 décembre 2010, Mme B a fait assigner la Matmut et la CPAM de Tremblay en France (autrement dénommée de Seine Saint L), au visa de la loi du 05 juillet 1985, pour faire reconnaître 'la faute de l’automobiliste’ l’ayant heurtée à l’arrière, et 'la responsabilité entière de son assureur, la Matmut', entendre condamner cette dernière à réparer son entier préjudice, désigner un expert qui évaluera sa consolidation comprenant l’affection brachiale en lien direct avec l’accident, et constatera que la consolidation ne peut être fixée avant décembre 2008, condamner la Matmut à lui verser provisionnellement au total une somme de 80.550 €, dont à déduire la provision reçue de 7.200 €, le tout avec exécution provisoire, et outre une indemnité de procédure.
Par jugement du 03 février 2012, le tribunal de grande instance de Rouen a:
Dès à présent :
— débouté Mme B de sa demande d’expertise judiciaire, de sa demande de provision complémentaire et de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Avant-dire droit :
— fait injonction à Mme B de conclure sur la liquidation de son préjudice corporel en se fondant sur le rapport d’expertise du Docteur K, déposé le 12 février 2009, et dont les conclusions sont adoptées par le Tribunal ;
— réservé les dépens ;
— déclaré le présent jugement commun à la CPAM de Seine Saint L ;
— dit que l’affaire sera rappelée à la conférence de mise en état du 20 mars 2012, date à laquelle la demanderesse devra remettre au tribunal ses conclusions de liquidation de préjudice signifiées à la Matmut et à la CPAM.
Mme B a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 20 décembre 2012, la cour d’appel de céans a ordonné la réouverture des débats pour recueillir les observations des parties sur la signification des conclusions par Mme B à la CPAM de Tremblay en France.
Dans ses conclusions du 14 février 2013, auxquelles il est fait expressément référence pour l’exposé des faits, moyens et prétentions soulevés, Mme B conclut à titre principal à la constatation du défaut de notification à l’avocat de Mme B par le greffe de l’avis visé à l’article 902 du code de procédure civile, au renvoi à la mise en état de l’affaire afin de lui permettre de procéder à la signification de la déclaration d’appel et de ses conclusions à la CPAM de Seine Saint L, subsidiairement au donné acte de la validité de la déclaration d’appel et des conclusions d’appelant à l’égard de la MATMUT.
Elle demande, en tout état de cause, à la cour de déclarer recevable son appel à l’encontre du jugement du tribunal de grande instance de Rouen, infirmer le jugement et en conséquence, statuant à nouveau, déclarer recevable son action directe, déclarer la Matmut tenue à garantie et à indemnisation des préjudices résultant pour elle de l’accident dont elle a été victime le 7 décembre 2005, désigner tel expert spécialisé en rhumatologie qu’il plaira avec mission d’usage, de condamner la Matmut à lui verser une provision à valoir sur l’indemnisation intégrale de ses préjudices d’un montant de 80.000 €, assortie des intérêts de droit, déclarer l’arrêt à intervenir commun à l’organisme social, condamner la Matmut à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses conclusions du 14 février 2013, auxquelles il est fait expressément référence pour l’exposé des faits, moyens et prétentions soulevés, la Matmut conclut à l’irrecevabilité de l’appel interjeté par Mme B, à titre subsidiaire, vu l’arrêt rendu le 20 décembre 2012, vu les articles 908 et 911 du code de procédure civile, à la caducité de la déclaration d’appel formée par Mme B, à titre encore plus subsidiaire, au mal fondé de l’appel de Mme B, au débouté de l’ensemble de ses demandes, à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, y ajoutant de la condamner au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
SUR CE
— sur la caducité de l’appel
Il ressort du dossier de la cour que le greffe, contrairement à ce que soutient Mme B, a demandé, et ce en date du 16 juillet 2012, au conseil de Mme B de procéder par voie de signification de l’acte d’appel à l’égard de la CPAM de Seine Saint L, celle-ci n’ayant pas constitué avoué, conformément à l’article 902 du code de procédure civile.
Aucune signification à la CPAM de Seine Saint L n’étant intervenue, la déclaration d’appel de Mme B est par conséquent caduc à l’encontre de l’organisme social.
Toutefois la caducité ne frappe l’appelant qu’à l’égard de celui auquel l’acte d’appel ou les écritures n’ont pas été notifiées, sauf en cas d’indivisibilité.
Mme B a signifié ses conclusions à la Matmut le 18 juin 2012, soit dans le délai légal de trois mois de la déclaration d’appel du 20 mars 2012.
Par ailleurs au vu de l’état de frais remis par la CPAM de Seine Saint L au premier juge, sans intervenir à l’instance, tels qu’indiqué au jugement entrepris, (concernant des dépenses de santé actuelle d’un montant de 460,86 €), la demande de Mme B à l’encontre de la Matmut peut être examinée séparément, de sorte que la caducité de la déclaration d’appel n’est pas encourue à l’égard de la Matmut.
— sur la recevabilité de l’appel interjeté par Mme B
Selon l’article 544 alinéa 1 du code de procédure civile, 'Les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal.'
L’article 545 du même code dispose que 'les autres jugements ne peuvent être frappés d’appel indépendamment des jugements sur le fond, que dans les cas spécifiés par la loi'.
En l’espèce, en déboutant Mme B de sa demande d’expertise judiciaire, estimant qu’elle ne pouvait prospérer, dans la mesure où le processus d’expertises amiables aurait été entièrement respecté par les assureurs, dont celui de la victime, laquelle a pu obtenir une seconde expertise, puis après contestation de sa part, la désignation d’un troisième expert en la personne de Dr. K, et en adoptant les conclusions du rapport de ce dernier, notamment sur la non-imputabilité de la pathologie de l’épaule droite apparue courant 2006, pour l’enjoindre de conclure sur la liquidation de son préjudice sur la base de ce rapport, alors qu’une discussion s’élevait sur l’imputabilité à l’accident de cette pathologie dont la victime persistait à soutenir qu’elle était en lien direct avec l’accident, le tribunal s’est prononcé sur l’étendue du préjudice, et partant a tranché une partie du principal, qui ouvre à Mme B, la voie de l’appel.
Il convient, dans ces conditions, de déclarer recevable l’appel interjeté par Mme B.
— sur le principe du droit à indemnisation et la garantie de la Matmut
Le principe du droit à indemnisation intégrale de Mme B, sur le fondement de la loi du 05 juillet 1985, n’est pas discuté par la Matmut, le véhicule de M. D étant impliqué dans l’accident du 07 décembre 2005 dont elle a été victime, pas plus qu’elle ne remet en cause sa garantie.
Il convient de compléter en ce sens le dispositif du jugement.
— sur la demande d’expertise de Mme B
Les conclusions des trois experts, mandatés par la Maaf, qui se sont succédés dans le cadre d’un compromis d’arbitrage, ont écarté l’imputabilité de la pathologie de l’épaule droite à l’accident dont a été victime Mme B.
Mme B se prévaut de son côté, de l’avis médical divergent du Dr.F, qui retient expressément un lien de causalité direct, certain et exclusif entre les douleurs brachiales et l’accident.
Quand bien même ce médecin, lui-même expert près la cour d’appel de Toulouse, aurait il conclu sur pièces, et que cet avis aurait pu être débattu avec le Dr.K, il n’en demeure pas moins que cet avis médical constitue un avis discordant en contradiction avec celui des autres experts qui suffit pour justifier la désignation d’un expert judiciaire, étant observé que le respect du processus d’expertises amiables qui ont été diligentées et effectuées certes par des médecins experts mais mandatés par la compagnie d’assurance du conducteur du véhicule impliqué dans l’accident, n’interdit pas à la victime de recourir à une expertise judiciaire.
Il convient, dans ces conditions, de surseoir à statuer sur la liquidation du préjudice corporel, d’ordonner avant dire droit une expertise judiciaire confiée à un médecin expert spécialisé en rhumatologie, dont les modalités sont reprises au dispositif.
Le jugement sera par conséquent infirmé sur ce point.
— sur la demande de provision
Il est admis que Mme B a reçu une provision de 7.200 €.
Mme B sollicite une provision complémentaire d’un montant de 80.000¿, mais ne verse aux débats aucun élément, notamment sur sa situation professionnelle, sur les dépenses engagées en lien avec l’accident, permettant d’apprécier la provision à valoir sur son préjudice, dans les proportions demandées.
Il convient dans ces conditions de la débouter de cette demande et de confirmer le jugement.
— sur les autres demandes
Il convient de surseoir à statuer sur l’indemnité de procédure sollicitée par Mme B, compte tenu de la l’expertise judiciaire ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Déclare caduque la déclaration d’appel de Mme B à l’égard de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine Saint L,
Déclare recevable l’appel interjeté par Mme B du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Rouen le 03 février 2012,
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté Mme B de sa demande de provision complémentaire et déclaré le jugement commun à la CPAM de Seine Saint L,
Complète le dispositif du jugement entrepris en ce qu’il a omis de déclarer la Matmut tenue à garantie et à indemnisation de l’intégralité du préjudice de Mme A résultant de l’accident dont elle a été victime le 7 décembre 2005,
En conséquence,
Déclare la Matmut tenue à garantie et à indemnisation de l’intégralité du préjudice de Mme B résultant de l’accident dont elle a été victime le 7 décembre 2005,
Infirme la décision entreprise en ce qu’elle a débouté Mme B de sa demande d’expertise judiciaire, enjoint celle-ci à conclure sur la liquidation de son préjudice corporel en se fondant sur le rapport d’expertise du Dr. K et adopté les conclusions de ce dernier,
Et statuant à nouveau, sur les chefs infirmés,
Sursoit à statuer sur l’indemnisation du préjudice corporel de Mme B,
Avant dire droit sur la liquidation du préjudice corporel de Mme B,
Ordonne une expertise médicale,
Commet pour y procéder :
Mme le docteur Q C S T
XXX
XXX
Tél : 01.42.15.41.10
lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne ;
Dit que les experts déposeront un rapport commun ;
Attribuons au docteur C la charge de coordonner les opérations d’expertise, d’entretenir les relations avec les parties et le magistrat chargé de suivre et contrôler l’exécution de la mesure ;
Donne à l’expert la mission suivante :
1/Le cas échéant, se faire communiquer le dossier médical complet du blessé, avec l’accord de celui-ci. En tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise, avec l’accord susvisé ;
2/Prendre connaissance des rapports d’expertise amiable du docteur G du 03 août2006, du docteur I du 21 mai 2007, du docteur K du 12 février 2009, tous trois mandatés par la Matmut, de la lettre-rapport du docteur F du 04 janvier 2008 sollicité par Mme B,
3/Déterminer l’état du blessé avant l’accident (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs) ;
4/Relater les constatations médicales faites après l’accident, ainsi que l’ensemble des interventions et soins y compris la rééducation ;
5/Noter les doléances du blessé ;
6/Examiner le blessé et décrire les constatations ainsi faites (y compris taille et poids) ;
7/Déterminer, compte tenu de l’état du blessé, ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, la, ou les, période pendant laquelle celui-ci a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’une part d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’autre part de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle préciser le taux et la durée ;
8/Proposer la date de consolidation des lésions ; si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état ;
9/Dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence de l’accident ou/et d’un état ou d’un accident antérieur ou postérieur ;
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :
— était révélé avant l’accident,
— a été aggravé ou a été révélé par lui,
— s’il entraînait un déficit fonctionnel avant l’accident, dans l’affirmative, estimer le taux alors existant,
— si en l’absence de l’accident, il aurait entraîné un déficit fonctionnel, dans l’affirmative, dire dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
10/Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l’accident, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel du blessé, tous éléments confondus, état antérieur inclus. Si un barème a été utilisé, préciser lequel ;
11/ Se prononcer sur la nécessité pour la victime d’être assistée par une tierce personne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ;
dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
12/ Donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité, temporaire ou définitive, pour le blessé de :
a) poursuivre l’exercice de sa profession,
b) opérer une reconversion,
c) continuer à s’adonner aux sports et activités de loisir qu’il déclare avoir pratiqués ;
13/ Donner un avis sur l’importance des souffrances (physiques et/ou morales);
14/ Donner un avis sur les atteintes esthétiques avant et/ou après la consolidation ;
15/ Dire s’il existe un préjudice sexuel ; dans l’affirmative préciser s’il s’agit de difficultés aux relations sexuelles ou d’une impossibilité de telles relations ;
16/ Préciser :
— la nécessité de l’intervention d’un personnel spécialisé : médecins, kinésithérapeutes, infirmiers (nombre et durée moyenne de leurs interventions);
— la nature et le coût des soins susceptibles de rester à la charge de la victime en moyenne annuelle ;
— les adaptations des lieux de vie de la victime à son nouvel état ;
— le matériel susceptible de lui permettre de s’adapter à son nouveau mode de vie ou de l’améliorer ainsi, s’il y a lieu, que la fréquence de son renouvellement ;
17/ Dire si le blessé est en mesure de conduire et dans cette hypothèse si son véhicule doit comporter des aménagements ; les décrire ;
18/Dire s’il y a lieu de placer le blessé en milieu spécialisé et dans quelles conditions ;
Dit que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Enjoint aux parties de remettre à l’expert :
— le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises,
— le défendeur aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf établir leur origine et l’accord du demandeur sur leur divulgation ;
Dit qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants-droit par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Dit que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
Dit que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
Dit que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
Dit que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
Dit que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,
. en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
. en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Dit que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe de la 2e chambre de la Cour d’appel de Rouen, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans un délai de quatre mois à compter de la consignation ordonnée ci-après, sauf prorogation sur demande justifiée par les difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission;
Fixe à la somme de 1.000 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Mme B à la régie d’avances et de recettes de la Cour d’appel de Rouen avant le 10 mai 2013 ;
Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet, à moins qu’une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ne soit accordé, au vu d’un intérêt légitime, mais que l’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner;
Désigne Mme Bertoux, conseiller à la Cour d’appel de Rouen, pour contrôler les opérations d’expertise ;
Dit que l’affaire sera rappelée pour nouvel examen à la conférence de mise en état du 10 décembre 2013 ;
Déboute Mme B de sa demande de provision complémentaire,
Sursoit à statuer sur l’indemnité de procédure,
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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