Confirmation 20 novembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 20 nov. 2014, n° 12/05215 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 12/05215 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Lyon, 29 mars 2012, N° 11-11-0009 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
R.G : 12/05215
Décision du
Tribunal d’Instance de LYON
Au fond
du 29 mars 2012
RG : 11-11-0009
XXX
X
C/
XXX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6e Chambre
ARRET DU 20 Novembre 2014
APPELANT :
M. B E-F G X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Michel NICOLAS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
XXX
Avec un Etablissement en France sis 38 Bd F Cézanne – XXX
Nybrogatan
XXX
XXX
Représentée par la SELARL COUTURIER &ASSOCIES – DS LYON, avocats au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 14 Janvier 2014
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Octobre 2014
Date de mise à disposition : 20 Novembre 2014
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Claude VIEILLARD, président
— Z A, conseiller
— Catherine CLERC, conseiller
assistés pendant les débats de Martine SAUVAGE, greffier
A l’audience, Z A a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Claude VIEILLARD, président, et par Martine SAUVAGE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant offre préalable en date du 8 mai 2003, Monsieur B X a souscrit auprès de la société EGG BANKING une offre préalable de crédit utilisable par fractions et assortie d’une carte de crédit.
Suite à des défauts de paiement, la société EGG BANKING a prononcé la déchéance du terme le 10 février 2004.
Le 18 avril 2005, la société EGG BANKING a obtenu une ordonnance faisant injonction à Monsieur X de lui payer la somme de 6.856,84 €.
Cette ordonnance a été signifiée à Monsieur X par exploit du 27 avril 2005, puis une fois revêtue de la formule exécutoire, par acte du 9 août 2005.
Par exploit du 3 juillet 2006, la société EGG BANKING a fait établir un procès-verbal d’indisponibilité d’un véhicule Austin appartenant à Monsieur X qui lui a été dénoncé le 5 juillet 2006.
Par déclaration au greffe en date du 6 avril 2011, Monsieur X a formé opposition à cette ordonnance d’injonction de payer et les parties ont été convoquées devant le Tribunal d’Instance de LYON.
La société HOIST KREDIT AKTIEBOLAG est intervenue volontairement à l’instance.
Par jugement contradictoire en date du 29 mars 2012, le Tribunal d’Instance de LYON a :
— donné acte à la société HOIST KREDIT AKTIEBOLAG de son intervention volontaire à l’instance en sa qualité de créancier venant aux droits de la BANQUE Y, elle même venant aux droits de la société EGG BANKING,
— dit irrecevable l’opposition de Monsieur X comme ayant été formée après l’expiration du délai d’un mois qui lui était ouvert à compter du 5 juillet 2006,
— dit que l’ordonnance produirait ses entiers effets,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et à exécution provisoire,
— condamné Monsieur X aux dépens comprenant les frais d’actes de la procédure d’injonction de payer.
Par déclaration en date du 9 juillet 2012, Monsieur X a interjeté appel de cette décision.
Dans ses conclusions du 3 août 2012, Monsieur X demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel du 10 juillet 2012 du jugement contradictoire en premier ressort du 29 mars 2012 du Tribunal d’Instance de LYON,
— infirmer le jugement
et statuant à nouveau,
— le déclarer recevable en son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 18 avril 2005,
— réformer l’ordonnance, en jugeant que l’action engagée par la société HOIST KREDIT AK est forclose en application des articles L 311-37 du Code de la consommation et 1416 du Code de procédure civile,
— dire que les dépens d’exécution consécutifs engagés par la société HOIST KREDIT AKTIEBOLAG resteront à la charge de cette dernière et condamner cette dernière à rembourser les frais bancaires de la BRA mis à sa charge pour un montant de 456 €
— débouter la société HOIST KREDIT AKTIEBOLAG du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société HOIST KREDIT AKTIEBOLAG à lui verser la somme de 600 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens d’instance et d’appel, ces derniers étant distraits au profit de Me NICOLAS, sur son affirmation de droit.
Monsieur X soutient qu’il est recevable en son opposition en faisant valoir que :
— en application de l’article 167 du Décret du 31 juillet 1992, la déclaration de saisie du véhicule cesse de produire effet à l’expiration d’un délai de deux ans à compter de sa signification, sauf renouvellement opéré dans les formes de la déclaration initiale,
— la saisie du véhicule est donc caduque depuis le 5 juillet 2008,
— par ailleurs, le procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation du véhicule Austin signifié à la Préfecture le 3 juillet 2006 ne peut être retenu au sens de l’article 1416 du Code de Procédure Civile comme une mesure d’exécution car ce procès-verbal n’est pas un procès-verbal d’immobilisation matérielle du véhicule, notamment par la pose d’un sabot à la roue ou la mise en fourrière et le véhicule reste disponible dans le sens que son propriétaire peut en disposer,
— en outre, ce procès-verbal d’indisponibilité n’a pas été signifié à son destinataire mais en l’étude d’huissier et il n’a pas été en mesure de former opposition à l’ordonnance dans le délai d’un mois ce qui constitue une atteinte aux droits de la défense et au procès équitable au sens de l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme,
— enfin, il n’est plus propriétaire d’un véhicule qu’il a vendu en 1998 à un garagiste lequel a cessé son activité depuis 2001 par liquidation judiciaire, avec reprise du véhicule pour l’achat d’une autre automobile, ce véhicule ayant du être détruit car il ne pouvait plus circuler,
— la société HOIST KREDIT AKTIEBOLAG ne rapporte pas la preuve qu’il est propriétaire de ce véhicule et le procès-verbal d’indisponibilité de ce véhicule lui est inopposable.
Monsieur X soutient au fond que la demande en paiement de la société HOIST KREDIT AKTIEBOLAG est forclose, la signification de l’ordonnance d’injonction de payer du 27 avril 2005, susceptible de valoir demande en justice, n’ayant pas été délivrée à sa personne et n’ayant pu interrompre le délai de forclusion édicté par l’article L 311-37 du Code de la Consommation.
Aux termes de ses conclusions déposées le 7 septembre 2012, la société HOIST KREDIT AKTIEBOLAG demande à la Cour de :
— confirmer dans son intégralité le jugement rendu par le Tribunal d’Instance de LYON le 29 mars 2012,
— rejeter comme non fondées toutes les demandes, fins et conclusions de Monsieur B X.
— condamner Monsieur B X à lui payer la somme de l.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner Monsieur B X en tous les dépens d’instance et d’appel distraits au profit de Maître Pascal COUTURlER, avocat à la Cour sur son affirmation de droit.
La société HOIST KREDIT AKTIEBOLAG fait valoir que :
— suivant contrat de cession de créances du 13 décembre 2005, la société Y, elle même venant aux droits de la société EGG BANKING, lui a cédé la créance dont elle disposait à l’encontre de Monsieur X et le jugement doit être confirmé sur ce point,
— le 3 juillet 2006, la SCP GHISONI, Huissiers de Justice, a dressé un procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation du véhicule Austin appartenant à Monsieur X et le 5 juillet 2006, cette opposition à mutation de carte grise a été dénoncée au débiteur,
— cette mesure d’exécution a eu pour effet de rendre juridiquement indisponible le bien du débiteur, dés le 3 juillet 2006, peu important qu’il n’y ait pas eu dessaisissement matériel,
— Monsieur X ne peut par ailleurs prétendre qu’il n’était pas informé de la mesure d’exécution puisque lors de la dénonciation de l’acte d’opposition, un avis de passage a été laissé à son domicile et l’avis de signification adressé avec une copie de l’acte dans les délais légaux,
— à la date de la saisie, le véhicule était encore immatriculé à son nom et Monsieur X ne produit aucun élément probant pour établir ses dires selon lesquels le véhicule aurait été cédé,
— la signification à domicile de l’ordonnance d’injonction de payer en date du 27 avril 2005, puis le 9 août 2005, accompagnée de la formule exécutoire, toujours à domicile, ont interrompu le délai de forclusion et son action n’est pas forclose, le premier incident de paiement non régularisé étant du 17 septembre 2003.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 janvier 2014 et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 9 octobre 2014.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 1416 2e alinéa du Code de Procédure Civile, lorsque la signification de l’ordonnance d’injonction de payer n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, il est constant que les deux actes de signification de l’ordonnance d’injonction de payer en litige ne lui ont pas été signifiés à personne.
Le 3 juillet 2006, à la requête de la société EGG BANKING, aux droits de laquelle la société HOIST KREDIT AKTIEBOLAG justifie venir aujourd’hui, un procès-verbal d’indisponibilité de certificat d’immatriculation d’un véhicule Austin immatriculé 9599 SE 69 a été signifié entre les mains du services des cartes grises à la Préfecture du Rhône, en application de l’article 165 du Décret du 31 juillet 1992, aujourd’hui art R 223-2 du Code des Procédures Civiles d’exécution, et ce procès-verbal a été dénoncé à Monsieur X par exploit du 5 juillet 2006.
L’article L 223-1 du Code des Procédures Civiles d’exécution dispose en son 2e alinéa que la notification de la déclaration aux fins de saisie d’un véhicule terrestre à moteur auprès de l’autorité administrative compétente produit tous les effets d’une saisie et l’article R 223-4 du même code précise qu’à compter de la signification de la déclaration valant saisie sur le véhicule et opposition au transfert du certificat d’immatriculation, aucun certificat d’immatriculation ne peut plus être délivré à un nouveau titulaire, sauf mainlevée donnée par le créancier ou ordonnée par le juge.
Dés lors, cette saisie a eu pour effet, à la date de la notification au débiteur, de rendre indisponible le véhicule automobile, objet de cette saisie, au moins au plan juridique, l’article 1416 sus visé n’imposant pas nécessairement une indisponibilité matérielle, et il importe peu que par la suite cette saisie ait ou non continué de produire ses effets par un renouvellement de la déclaration dans le délai de deux ans.
Par ailleurs, le moyen opposé par Monsieur X selon lequel le procès-verbal d’indisponibilité ne lui aurait pas été signifié à sa personne et qu’il y aurait eu atteinte aux droits de la défense et au procès équitable est inopérant alors que cette dénonciation a été signifiée à son domicile, dont l’exactitude a été vérifiée par l’huissier, et que selon les mentions de cet officier ministériel un avis de passage a été laissé au domicile du signifié et la lettre prévue à l’article 658 du Code de Procédure Civile contenant copie de l’acte lui a été adressée le premier jour ouvrable suivant la date de signification.
Monsieur X soutient encore que le véhicule ne lui appartenait plus pour l’avoir cédé en 1998 à un garagiste.
Toutefois, et alors que le certificat d’immatriculation était encore à son nom à la date de la saisie, ce qui fait présumer qu’il en était encore propriétaire, Monsieur X ne verse aux débats aucune pièce de nature à établir ses dires et à combattre cette présomption.
Le jugement qui a retenu à bon droit que Monsieur X était irrecevable en son opposition comme ayant été formée après expiration du délai qui lui était ouvert à cet effet sera confirmé en toutes ses dispositions, y compris en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’équité commande par contre de faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile au profit de la société HOIST KREDIT AKTIEBOLAG et il convient de lui allouer à ce titre la somme de 600 €.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur X payer à la société HOIST KREDIT AKTIEBOLAG la somme de SIX CENTS EUROS (600 €) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne Monsieur X aux dépens de l’instance d’appel et accorde aux avocats de la cause, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code des procédures civiles d'exécution
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