Infirmation partielle 17 septembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 17 sept. 2015, n° 12/09354 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/09354 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 12 septembre 2012, N° 11/02804 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRÊT DU 17 Septembre 2015
(n° 432 , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 12/09354
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Septembre 2012 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY Section encadrement RG n° 11/02804
APPELANT
Monsieur I X
XXX
XXX
né le XXX à XXX
comparant en personne, assisté de Me Philippe RENAUD, avocat au barreau d’ESSONNE
INTIMEES
Me Z H – Mandataire liquidateur de la SA D
XXX
XXX
représenté par Me Agnès BONNES SERRANO, avocat au barreau de PARIS,
toque : E0808 substitué par Me Marion HAUSER, avocat au barreau de PARIS,
toque : A0106
AGS CGEA IDF EST
XXX
92309 LEVALLOIS-PERRET CEDEX
représenté par Me Christian GUILLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0474
SAS CONVERGY
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Laurence CIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1613
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Juin 2015, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Patrice LABEY, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Patrice LABEY, Président
Monsieur Bruno BLANC, Conseiller
Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, Conseiller
Greffier : Madame Wafa SAHRAOUI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Patrice LABEY, Président, et par Madame Wafa SAHRAOUI, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
**************
Monsieur K X a été engagé le 27 juin 1975 par la société SODILEC par contrat à durée indéterminée, en qualité d’agent technique.
Le 1er juin 1991, M X a été promu au poste de responsable de production.
En 1992, la société Sodilec a été intégrée au sein de la SA CONVERGIE, spécialisée dans l’ingénierie de production d’énergie et le contrat de travail a été transféré à la société Convergie.
Le 1er avril 1994, M X a été promu Directeur de Production, membre du comité de direction de la société Convergie appliquant la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie de la région parisienne.
A compter du 1er mai 2001, M X est devenu Directeur Industriel France.
Le 1er juillet 2003, le contrat de travail de M X a été transféré de la société Convergie à la société Groupe Convergie.
Son contrat de travail a été ensuite transféré en juillet 2007 à la société D SA à Rosny sous Bois, spécialisée dans la conception, la fabrication et le support d’alimentation électrique pour des systèmes électroniques critiques (postes de tirs de missiles, radars, sonars, systèmes d’immunisation magnétiques alimentation de secours dans les centrales nucléaires…).
Par jugement du 7 juillet 2010, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire pour la société D SA, avec une période d’observation de 3 mois, Maître C étant nommé en qualité d’administrateur judiciaire et Maître Z en qualité de mandataire judiciaire.
Par ordonnance du 7 septembre 2010, le juge commissaire a autorisé l’administrateur judiciaire à procéder au licenciement de 25 salariés sur l’effectif de 113 personnes, au titre de l’article L621-17 du Code de Commerce, dont 17 des 72 salariés du site de Rosny sous Bois.
Par courrier recommandé avec avis de réception, daté du 13 septembre 2010, l’administrateur judiciaire a notifié à M X, son licenciement pour motif économique entraînant la suppression de son poste, en application de l’ordonnance du juge commissaire.
M X a adhéré à la convention de reclassement personnalisée (CRP) le 9 septembre 2010. De ce fait la rupture du contrat de travail est intervenue le 20 décembre 2010 et M X a perçu son solde de tout compte de 96.119,57 € ( congés payés acquis, préavis, congés payés sur préavis, 13e mois et indemnité de licenciement).
Aux termes d’un jugement du 6 avril 2011, le tribunal de commerce a arrêté le plan de cession de la société D au profit de la société NEXEYA SA. Selon acte du 30 mai 2011, la cession du fonds de commerce de la société D, avec les contrats de travail en cours, est intervenue au bénéfice de la société NEXEYA. Puis par acte du 21 juin 2011, la société NEXEYA SA a revendu à la SAS CONVERGY SAS certains des éléments acquis.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 5 mars 2011, M X a notifié à la société NEXEYA SA son intention de voir poursuivre son contrat au sein de cette société, conformément aux dispositions de l’article L1224-1 du Code du Travail, au cas où le conseil de prud’hommes annulerait son licenciement. Ce courrier est resté sans réponse.
Par jugement du 29 juin 2011, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la société D SA, Maître Z étant nommé mandataire liquidateur de cette société.
Contestant son licenciement, M X a saisi le conseil de prud’hommes le 6 juillet 2011 et, dans le dernier état de la procédure, a présenté les chefs de demande suivants :
Prononcer la nullité de son licenciement.
Dire et juger que son contrat de travail doit se poursuivre aux mêmes conditions d’emploi avec la société CONVERGY SAS en application de l’article L1224-1 du code du travail.
Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société D SA les sommes suivantes :
— Rappel salaires 20 décembre 2010 au 1er avril 2011 30.610,73 €
— Congés payés afférents 3.061,07 €.
Dire que l’UNEDIC CGEA IDF EST sera tenue de garantir ces condamnations dans les limites du plafond légal applicable.
Condamner la SAS CONVERGY à lui payer :
— 38.870 € à titre de salaires du 1er juillet 2011 au 30 novembre 2011
— 3887 € d’indemnité de congés payés afférents
— 4.858,75 € à titre de salaires postérieurs au 30 novembre 2011
— 485,87 € au titre des congés payés afférents,
avec intérêts au taux légal à compter de la date de saisine et anatocisme.
A titre subsidiaire :
Déclarer le licenciement prononcé par la société D dénué de cause réelle et sérieuse avec toutes conséquences de droit.
Fixer à la somme de 120 000 € son indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au passif de la liquidation judiciaire de la société D SA.
Dire le jugement opposable à l’UNEDIC CGEA IDF EST.
En tout état de cause :
— Article 700 du Code de Procédure Civile 2 000 €
— Exécution provisoire (article 515 du Code de Procédure Civile )
Demande reconventionnelle par M° Z es qualités :
— Article 700 du Code de Procédure Civile 2 000 €.
A titre subsidiaire
Si le Conseil décide la nullité du licenciement, remboursement des sommes versées à titre d’indemnité de rupture 64 182,99 €.
Demande reconventionnelle par la société Convergy :
— Article 700 du Code de Procédure Civile 2 000 €.
La Cour est saisie d’un appel régulier de M X du jugement du conseil de prud’hommes de Bobigny du 12 septembre 2012 qui l’a débouté de ses demandes, ainsi que Maître Z, es qualités de mandataire liquidateur de la SA D et l’AGS CGEA IDF Est de leurs demandes reconventionnelles.
Vu les écritures développées par M X à l’audience du 19 juin 2015, au soutien de ses prétentions par lesquelles, il demande à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Dire et juger que le licenciement nul de plein droit comme non autorisé par le Juge commissaire,
Dire et juger que le contrat de travail aurait dû être transféré par application de l’article L.1224-1 du Code du Travail avec toutes conséquences de droit,
A titre principal
Réformer le jugement du 12 septembre 2012 en toutes ses dispositions,
Constater que la décision du juge commissaire ne vise pas le contrat de travail de M X Directeur Industriel de la société D,
Prononcer la nullité de la rupture de son contrat de travail à l’initiative de Maître Z es qualités,
Dire et juger que son contrat de travail devait se poursuivre aux mêmes et semblables conditions d’emploi avec la société CONVERGY SAS, repreneuse des principaux éléments du fonds de commerce de la société D, conformément à l’article L. 1224-1 du Code du Travail,
Dire que la société CONVERGY étant devenue l’employeur à la date du transfert des actifs et des salariés non valablement licenciés sur autorisation du Juge commissaire, elle doit les salaires jusqu’à la date de la décision à intervenir, et en tout cas jusqu’à la date du jugement du 12 septembre 2012 qui aurait dû les accorder,
Condamner la société CONVERGY SAS à lui verser la somme de :
4.485 € x 39 mois = 174.915 € à titre de rappel de salaire de base, outre l’incidence 13e mois sur 3 exercices, 4.485 € x 3 =13.455 €, et l’incidence congés-payés sur le tout pour 18.927 €,
Ordonner sa réintégration dans son emploi sous astreinte de 200 € par jour de retard,
Sur refus de réintégration, condamner la société CONVERGY SAS à lui payer :
o préavis trois mois : 4.885 € x 3, la somme de 14.655 €.
o congés-payés sur préavis, la somme de 1.465 €
o 13e mois, la somme de 4.885 €
o indemnité d’indemnité de licenciement, la somme de 50.000 €
o indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 120.000 €.
A titre subsidiaire, pour le cas où la Cour estimerait ne pas devoir annuler le licenciement,
Constater l’absence de cause réelle et sérieuse,
Fixer les créances de M X à la liquidation de la société D à hauteur de 80.000 €,
Dire que l’UNEDIC CGEA IDF devra garantir le paiement de cette somme dans les limites du plafond légal applicable,
Déclarer l’arrêt à intervenir opposable à l’UNEDIC CGEA IDF EST,
Dire que les condamnations prononcées contre la société CONVERGY SAS produiront intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud’hommes, soit le 4 juillet 2011,
Ordonner la capitalisation des intérêts échus par année entière comme il est dit à l’article 1154 du Code civil, à la date de la saisine, soit le 4 juillet 2011,
En tout état de cause
Condamner la société CONVERGY et Maître Z à lui payer la somme de 5.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner les défenderesses aux dépens de première instance et d’appel.
Vu les écritures développées par Maître Z, en qualité de mandataire liquidateur de la société D, à l’audience du 19 juin 2015, au soutien de ses prétentions par lesquelles, il demande à la cour de :
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
A titre principal :
Dire et juger que le licenciement pour motif économique notifié à M X n’est pas nul,
En conséquence,
' Le débouter de l’intégralité de ses demandes à ce titre.
A titre subsidiaire :
Dire et juger que le licenciement pour motif économique notifié à M X est parfaitement justifié,
En conséquence,
' Le débouter de l’intégralité de ses demandes.
En tout état de cause :
' Limiter le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de six mois de salaires, en application des dispositions de l’article L. 1235-3 du Code du Travail,
' Débouter M X de toutes ses autres demandes,
En toute hypothèse,
' Condamner M X à lui payer es qualités la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 ainsi qu’aux éventuels dépens d’instance,
' Débouter M X de toutes ses autres demandes.
Dire et juger que l’AGS CGEA IDF EST devra prendre en charge les sommes éventuellement fixées au passif de la société D et ce, dans la limite de sa garantie légale.
Vu les écritures développées par la SASU Convergy à l’audience du 19 juin 2015, au soutien de ses prétentions par lesquelles, elle demande à la cour de :
DECLARER irrecevable la demande formée à l’égard de la société CONVERGY, laquelle n’est pas cessionnaire du fonds exploité par D dans le cadre du plan de cession ;
Subsidiairement,
La mettre hors de cause en l’absence de nullité de la mesure de licenciement notifié à M X plusieurs mois avant l’acquisition du fonds de commerce ;
En tout état de cause,
DIRE que M X ne démontre pas que la société CONVERGY a repris une entité économique et sociale justifiant de l’application de l’article 1244-1 du Code du travail ;
CONDAMNER M X à lui verser la somme de 2.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER M X aux entiers dépens.
Vu les écritures développées par l’AGS CGEA Ile De France Est à l’audience du 19 juin 2015, au soutien de ses prétentions par lesquelles, elle demande à la cour de :
DECLARER irrecevable et mal fondé M X en son appel.
CONSTATER que le contrat de travail de M X s’est poursuivi auprès de la société Convergy.
Dès lors,
CONSTATER la nullité de la rupture du contrat de travail de M X.
Par voie de conséquence,
CONDAMNER M X à restituer à l’AGS les sommes versées à titre d’avance à son bénéfice de 69.240 €, au titre de ses indemnités de licenciement 25.105,47 € et 26.257,03€, au titre de ses congés payés 4.237,09 € et de son préavis 4.131 €, au titre d’avance congés payés 4.452,40 €, au titre des rappels de salaire 3.802,82 €.
Et ce, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir.
STATUER ce que de droit quant aux dépens.
A l’audience l’AGS demande au surplus de dire que son plafond de garantie est en brut et non pas en net.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs écritures visées par le greffe le 19 juin 2015, auxquelles elles se sont référées et qu’elles ont soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur le licenciement
Considérant que Maître E C, en qualité d’administrateur judiciaire de la société D, a notifié à M X son licenciement par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 septembre 2010, dans les termes suivants :
« objet : notification licenciements, article L 631-17 du Code de Commerce
Monsieur,
Je vous rappelle que par jugement du 7 juillet 2010…
J’ai informé et consulté vos Instances Représentatives du Personnel… sur les raisons économiques qui nécessitent le licenciement de 25 salariés sur 113…
Ces licenciements interviennent dans le cadre des articles L 631-17 et R 631 -26 du Code du Commerce.
Par ordonnance en date du 07/09/2010 Monsieur le Juge Commissaire m’a autorisé à procéder aux licenciements pendant la période d’observation.
J’ai le regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour le motif économique suivant:
Suppression de votre poste de travail dans le cadre des mesures rendues nécessaires par les graves et persistantes difficultés économiques rencontrées par votre Société qui ont conduit le Tribunal de Commerce de BOBIGNY à ouvrir une procédure de Redressement Judiciaire à l’égard de votre Société.
Je vous précise que, malgré une étude approfondie et malgré une recherche portant sur tous les postes de travail de l’Entreprise, aucun reclassement correspondant à un emploi de votre qualification ou de catégorie inférieure, même avec une modification de votre salaire, n’est disponible dans la Société, tant par voie de mutation ou de transformation de poste que par voie de réduction d’horaire.
J’ai par ailleurs effectué des recherches de reclassement externe notamment en saisissant la Commission Nationale Paritaire de l’emploi et en sollicitant des entreprises.
A cet effet, Je vous ai demandé par courrier en date du 7 septembre 2010 de me faire parvenir votre C. V. afin de le transmettre aux Sociétés qui ont manifesté un intérêt sur le profil de votre poste de travail et de vos compétences.
Nous relancerons la Commission et les Entreprises sollicitées, nous adresserons, s’il y a lieu, leurs réponses à la cellule de reclassement.
Ce licenciement prendra effet à la date de première présentation de cette lettre recommandée avec accusé de réception.
Vous êtes dispensé d’effectuer votre préavis qui débutera donc à la date de la première présentation de cette lettre recommandée avec accusé de réception, pour la durée légale ou conventionnelle, une indemnité compensatrice vous sera versée.
Cependant, vous pouvez opter pour l’adhésion à la Convention de Reclassement Personnalisée CRP.
Je vous ai adressé le 26 août 2010 les documents nécessaires à votre information et à votre éventuelle adhésion à la CRP.
Vous disposez d’un délai de 21 jours calendaires à compter de la remise du dossier de présentation de la Convention de Reclassement Personnalisée pour faire connaître votre décision…' ;
Considérant que pour l’infirmation du jugement, un licenciement nul et le transfert de plein droit de son contrat à la SAS Convergy, par application de l’article L 1224-1 du Code du Travail, M X soutient que la thèse de la modification de son contrat de directeur industriel en chargé d’affaires n’est démontré par aucun élément contractuel probant, que son poste de directeur industriel France n’a pas été modifié en chargé d’affaires, comme il est faussement soutenu et n’est pas visé dans le plan de restructuration soumis à la représentation du personnel et sur la base duquel le juge commissaire a autorisé 25 licenciements, mais pas le sien, dans le cadre de l’article L 621-17 du code de commerce et que son licenciement procède d’une fraude de M A PDG de la société D ;
Qu’à titre subsidiaire et pour un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M X argue que la lettre de licenciement ne contient pas d’indication précise sur les difficultés économiques devant s’apprécier au niveau du secteur d’activité du groupe et leur lien avec la suppression de son poste, que les recherches de reclassement sont totalement absentes, que le plan de sauvegarde de l’emploi ne contient pas dans son volet social de mention sur la suppression du poste de directeur industriel et que les institutions représentatives du personnel n’ont été ni informées ni consultées sur la suppression du poste de directeur industriel ;
Que pour la confirmation du jugement et le bien fondé du licenciement, M° Z fait valoir, es qualités, que :
— A la suite de la suppression de la direction industrielle et de son équipe, M X exerçait depuis 2006 les fonctions de chargé d’affaires de la catégorie 'commercial’ pour les affaires industrielles au sein de la société D.
— Le juge commissaire a autorisé, conformément aux dispositions de l’article L 631-17 du code de commerce, le licenciement pour motif économique de 25 salariés selon les catégories professionnelles visées dans l’ordonnance, dont faisait partie M X.
— Le plan de restructuration concernant le secteur commercial de la société D indique clairement la suppression d’un poste de chargé d’affaires à Rosny sous Bois ;
Que la société Convergy pour sa mise hors de cause oppose à M X le fait que :
— la demande de M X à son encontre est irrecevable, dans la mesure où elle n’est pas intervenue à l’acte de cession d’entreprise passée en application du jugement du tribunal de commerce du 6 avril 2011.
— elle n’avait pas à reprendre le contrat de travail de M X régulièrement et définitivement rompu sept mois avant la reprise du fonds de commerce de la société D.
— aucune fraude ne peut être arguée à son encontre.
— à supposer même que le licenciement de M X soit intervenu sans ordonnance du juge commissaire, la sanction en serait un licenciement sans cause réelle et sérieuse et non un licenciement nul.
— en tout état de cause, M X ne démontre pas que les conditions cumulatives prévues par l’article L 1244-1 du Code du Travail pour le transfert de plein droit du contrat de travail, sont réunies ;
Que l’AGS s’en remet aux explications du mandataire liquidateur quant à la nullité du licenciement ;
Considérant que selon l’article L631-17 du Code de Commerce :
« Lorsque des licenciements pour motif économique présentent un caractère urgent, inévitable et indispensable pendant la période d’observation, l’administrateur peut être autorisé par le juge-commissaire à procéder à ces licenciements.
Préalablement à la saisine du juge-commissaire, l’administrateur consulte le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel….et informe l’autorité administrative compétente mentionnée à l’article L. 321-8 du même code. Il joint, à l’appui de la demande qu’il adresse au juge-commissaire l’avis recueilli et les justifications de ses diligences en vue de faciliter l’indemnisation et le reclassement des salariés » ;
Que l’article R631-26 du code de commerce précise :
« L’ordonnance rendue par le juge-commissaire en application de l’article L. 631-17 indique le nombre des salariés dont le licenciement est autorisé ainsi que les activités et catégories professionnelles concernées » ;
Qu’en l’espèce, le juge commissaire a autorisé, pendant la période d’observation de la société D, le licenciement économique de 25 salariés sur un effectif de 113, en précisant dans son ordonnance du 7 septembre 2010 les sites, les catégories professionnelles, les types d’emploi à supprimer et le nombre de salariés à licencier ; que cette ordonnance décide, pour le site de Rosny sous Bois auquel est attaché M X, la suppression de quatre postes dans la filière commerciale ;
Que pour soutenir que l’emploi réellement occupé par M X relevait de la filière commerciale et de la catégorie des chargés d’affaires de la filière commerciale du site de Rosny sous Bois et donc était visé par l’ordonnance du juge commissaire, M° Z verse au débat les organigrammes de la société D de septembre 2007 et de février 2009 du site de Rosny sous Bois, sur lesquels M X apparaît comme chargé d’affaires, sous la subordination d’un Directeur Commercial, et l’attestation de M. N-O A, PDG de la société D ;
que ce dernier atteste le 11 mai 2012 que les évolutions du marché et la concurrence ont entraîné la quasi disparition des produits standards, des plans de licenciement, des réorganisations importantes au sein de l’entreprise, la suppression depuis plusieurs années de la direction industrielle et de son équipe et le suivi industriel des produits spécifiques par les chargés d’affaires dont M X ;
Que cependant, il est constant que le même M A a :
— d’une part adressé une note circulaire le 9 mai 2001 à l’ensemble des personnels des sociétés Convergy, Saas Technologie, Etri Inc et EAP Ltd pour informer de la nomination de M X au poste de directeur industriel France avec la responsabilité de toute la production de l’entreprise.
— signé en sa qualité de président de la société D un certificat de travail mentionnant l’embauche de M X en qualité de directeur industriel jusqu’au 20 décembre 2010 ;
Que l’attestation d’emploi dressée par la société Convergie le 26 septembre 2006 mentionne aussi l’emploi de M X en qualité de directeur industriel France ; que M A ne précise pas l’époque à laquelle serait intervenue le réorganisation importante dont il fait état et il n’est versé aucune pièce pertinente à cet effet ;
Que par ailleurs, les bulletins de salaire de 2009 et 2010 de M X mentionnent la qualité de « Directeur Industriel France » à la rubrique « Emploi » ; que le plan de restructuration de la société D soumis à la représentation du personnel et au juge commissaire prévoit (page 19) le regroupement des différents services du site de Rosny sous Bois dans un seul service appelé 'service technique’ sous la responsabilité du président assisté d’un responsable des études technique et d’un responsable de production, ce qui accrédite le maintien du poste de M X;
Qu’enfin à supposer même établie la suppression, antérieure au licenciement, du poste de directeur industriel pour reclasser M X en qualité de chargé d’affaires, force est de constater qu’il s’agissait là d’une modification de ses fonctions avec une réduction consécutive de ses responsabilités et donc d’une modification de son contrat de travail qui requérait son accord ; qu’à défaut d’accord express du salarié, d’avenant au contrat de travail et même de proposition de modification du contrat pour motif économique, en application de l’article L 1222-6 ancien L 321-1-2 du Code du Travail, le contrat de travail s’est poursuivi aux conditions antérieurs et le poste de directeur industriel France n’a pu être compris dans le plan soumis au juge commissaire et la suppression de ce poste n’a pu être autorisée par le juge commissaire ;
Qu’il s’en suit que l’ordonnance du juge commissaire est sans effet sur le licenciement de M X, qu’en l’absence de texte ce licenciement n’est pas nul, mais éventuellement sans cause réelle et sérieuse, si les conditions du licenciement pour motif économique ne sont pas remplies;
Qu’aux termes de l’article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques;
Que lorsqu’une entreprise fait partie d’un groupe, les difficultés économiques de l’employeur doivent s’apprécier tant au sein de la société, qu’au regard de la situation économique du groupe de sociétés exerçant dans le même secteur d’activité, sans qu’il y ait lieu de réduire le groupe aux sociétés ou entreprises situées sur le territoire national ;
Que par ailleurs, il résulte de l’article L. 1233-16 du code du travail que la lettre de licenciement comporte l’énoncé des motifs économiques invoqués par l’employeur ; que les motifs énoncés doivent être précis, objectifs et matériellement vérifiables, et la lettre de licenciement doit mentionner également leur incidence sur l’emploi ou le contrat de travail du salarié ; qu’à défaut, le licenciement n’est pas motivé et il est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Qu’en l’espèce, à défaut pour la lettre de licenciement, ou tout document préalable à l’acceptation de la convention de reclassement personnalisée par M X, de préciser les difficultés économiques, tant au sein de la société D que du groupe de sociétés exerçant dans le même secteur d’activité, qui justifierait la suppression de son poste de directeur industriel le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu’à titre surabondant la Cour relève qu’il n’est pas justifié de l’information et de la consultation des institutions représentatives du personnel de la société D sur la suppression de ce poste, concomitante aux licenciements de plus de 10 salariés dans cette entreprise de plus de 50 salariés ;
Que le jugement doit donc être réformé, le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, sans que le contrat de travail de l’intéressé ait pu être transféré quelques mois après à la société Convergy;
Que M X a perdu à l’âge de 55 ans le bénéfice d’une ancienneté de 35 années dans cette entreprise de 113 salariés et d’un salaire moyen brut mensuel de 4.858 € ; qu’il a perçu de Pôle Emploi l’allocation spécifique de reclassement à compter du 21 septembre 2010 et pour 12 mois d’un montant journalier de 168,39€ brut, puis l’allocation de retour à l’emploi du 21 septembre 2011 au 31 mai 2012 de 98,10 € brut journalier ; qu’il n’est pas justifié de sa situation ensuite;
que le préjudice causé par ce licenciement sans cause réelle et sérieuse doit donc être réparé par la fixation au passif de la société D d’une somme de 40.000 € en application de l’article L 1235-3 du Code du Travail ;
Sur la garantie de l’AGS
Considérant que l’AGS demande à la Cour d’ordonner la restitution par M X des avances faites par elle et (demande nouvelle) de dire que le plafond de garantie applicable est en brut et non en net ;
Considérant que l’article L 3253-8 du Code du Travail applicable lors de l’ouverture du redressement judiciaire de la société D dispose que l’assurance mentionnée à l’article L 3253-6, contre le risque de non-paiement des sommes dues en exécution du contrat de travail en cas de procédure de sauvegarde, redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, couvre :
1° les sommes dues aux salariés à la date d’ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire …
La garantie des sommes inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d’origine légale ou d’origine conventionnelle imposée par la loi ;
Que l’article L 3253-17 du Code du Travail dispose que la garantie est limitée, toutes créances du salarié confondues, à un ou des montants déterminés par décret, en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d’assurance chômage;
Que selon l’article L.3253-19 du Code du travail, les relevés des créances établis par le mandataire judiciaire précisent le montant des cotisations et contributions mentionnées au dernier alinéa de l’article L.3253-8 dues au titre de chacun des salariés intéressés ;
Que le licenciement de M X étant sans cause réelle et sérieuse, l’AGS doit être déboutée de sa demande de restitution des avances au titre des créances du salarié et est tenue de garantir les créances de M X dans la limite du plafond légal applicable ;
Qu’en l’absence de disposition déduisant la créance des organismes sociaux des plafonds de garantie des créances salariales, il suit de la combinaison des dispositions ci-dessus que les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou d’origine conventionnelle imposées par la loi, dont la garantie par l’AGS a été instaurée par la loi n° 96-1160 du 27 décembre 1996 de financement de la sécurité sociale, qui constituent une créance des organismes sociaux et non une créance du salarié, quand bien même il en bénéficie indirectement, ne doivent pas se déduire du plafond de garantie des créances du salarié ;
Sur les intérêts
Considérant que les intérêts ont nécessairement été arrêtés au jour de l’ouverture de la procédure collective le 7 juillet 2010 en application des dispositions de l’article L. 622-28 du code de commerce, de sorte que M X est débouté de sa prétention à voir les intérêts au taux légal courir à partir de sa saine du conseil de prud’hommes le 6 juillet 2011, qui plus est avec anatocisme;
Sur les frais et dépens
Considérant que M° Z qui succombe es qualités en appel n’est pas fondé à obtenir l’application de l’article 700 du code de procédure civile, mais versera sur ce même fondement à M X la somme de 3.500 € et supportera les dépens de première instance et d’appel introduits par M X à l’encontre de la société D ;
Que M X qui succombe dans ses demandes à l’encontre de la société Convergy lui versera la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et supportera les dépens de première instance et d’appel engagés par cette société.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Bobigny du 12 septembre 2012 en ce qu’il a dit nul le licenciement de Monsieur K X, l’a débouté de ses demandes subsidiaires de licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et a laissé les dépens à sa charge ;
Statuant à nouveau,
Dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Monsieur K X le 13 septembre 2010 par l’administrateur judiciaire de la société D ;
Fixe la créance de dommages et intérêts de M X pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 40.000 € qui sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la société D ;
Dit que l’AGS CGEA IDF Est est tenue de garantir cette créance dans les limites du plafond légal applicable ;
Confirme le jugement en ses autres dispositions ;
Y ajoutant,
Dit que les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou d’origine conventionnelle imposée par la loi ne doivent pas se déduire du plafond de garantie des créances du salarié;
Condamne Maître Z, en qualité de mandataire liquidateur de la société D, à payer à M X la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne Monsieur K X à payer à la SASU CONVERGY la somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Laisse à la charge de Monsieur X les dépens de l’instance et de l’appel introduits contre la société CONVERGY ;
Condamne Maître Z, en qualité de mandataire liquidateur de la société D, aux autres dépens de première instance et d’appel ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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