Infirmation 1 février 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 4e ch. b, 1er févr. 2011, n° 08/06732 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 08/06732 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 11 mars 2008, N° 06/04915 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
4e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 01 FEVRIER 2011
N° 2011/
Rôle N° 08/06732
XXX
C/
N-O Z
B Y
D A épouse Y
L A
I Z
F Z
Grosse délivrée
le :
à :
réf
Jlg
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d’AIX-EN-PROVENCE en date du 11 Mars 2008 enregistré au répertoire général sous le n° 06/04915.
APPELANTE
XXX,
par arrêté de M. Le Préfet des Bouches du Rhône en date des 29 juillet 1936, 31 mai 1938 et 26 JUIN 1949 agissant poursuites et diligences de son Président domicilié au siège social, XXX
représentée par la SCP BOISSONNET- ROUSSEAU, avoués à la Cour,
assistée de Me Frédéric TEISSIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur B Y
né le XXX à XXX
Madame D A épouse Y
née le XXX à XXX
Monsieur L A
né le XXX à XXX
représentés par la SCP BLANC-CHERFILS, avoués à la Cour,
assistés de Me Marion PESSEGUIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur N-O Z
né le XXX à XXX
Z I , es qualité de propriétaire indivis aux côtés de Monsieur N O Z T volontaire
née le XXX à XXX
F Z es qualité de propriétaire indivis aux côtés de Monsieur N O Z T
T volontaire
née le XXX à XXX
représentés par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour,
assistés de Me Frédérique CAPITANI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 07 Décembre 2010 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Jean-Luc GUERY, Conseiller , a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Didier CHALUMEAU, Président
Monsieur Jean-Luc GUERY, Conseiller
Madame Valérie GERARD-MESCLE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Agnès BUCQUET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Février 2011.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Février 2011,
Signé par Monsieur Didier CHALUMEAU, Président et Madame Agnès BUCQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure, prétentions et moyens des parties :
Le 11 juin 2006, l’assemblée générale des propriétaires de l’ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DU LOTISSEMENT FIGUIERE-MEJEAN dont les statuts prévoient qu’elle a pour mission de veiller au respect du cahier des charges de ce lotissement situé à ENSUES LA REDONNE, a notamment pris une résolution ainsi retranscrite dans le procès-verbal de ses délibérations :
« Mandat donné au président.
Le syndic directeur évoque les irrégularités d’urbanisme et l’irrespect des règles sur les permis de construire. Il est exposé l’historique des événements qui justifie le vote demandé. Les actions de conciliation précèdent dans tous les cas une action au niveau juridique.
VOTE
« Mandat est donné au président de l’ASA pour porter plainte si besoin est, et de poursuivre devant n’importe quelle juridiction si besoin est, les membres de l’association suivants : Monsieur A et Madame Y, Monsieur X, Monsieur Z »
77 voix pour,
0 voix contre,
4 abstentions. »
Par acte du 21 juillet 2006, N-O Z, exposant qu’il est propriétaire d’une maison située XXX et se trouvant dans le périmètre de l’ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DU LOTISSEMENT FIGUIERE-MEJEAN (l’ASA), a assigné celle-ci devant le tribunal de grande instance d’AIX-EN-PROVENCE aux fins d’entendre :
— dire et juger que la convocation à l’assemblée générale en date du 11 juin 2006 n’est pas régulière en la forme,
— dire et juger que l’assemblée générale en date du 11 juin 2006, en donnant pouvoir au président d’ester en justice, a statué sur un point non soumis à l’ordre du jour et qui outrepasse largement ses attributions,
— en conséquence,
— de dire et juger « nulle et de nul effet l’assemblée générale en date du 11 juin 2006 ».
B Y et son épouse D A, ainsi qu’L A, sont intervenus volontairement pour demander également « l’annulation de l’assemblée générale du 11 juin 2006 ».
L’ASA a, avant toute défense au fond, soulevé l’incompétence du tribunal de grande instance au profit du tribunal administratif de MARSEILLE et a subsidiairement conclu au rejet des demandes susvisées.
Par jugement du 11 mars 2008, le tribunal de grande instance d’AIX-EN-PROVENCE, après avoir énoncé que le litige qui lui était soumis était un litige entre un coloti et l’association syndicale, parties liées par le cahier des charges qui est un document à vocation contractuelle et son non respect, dans les rapports entre colotis et l’association, ressortissait à la compétence des tribunaux judiciaires :
— s’est déclaré compétent,
— a annulé le procès-verbal de l’assemblée générale du 11 juin 2006,
— a condamné l’ASA à payer à N-O Z d’une part, aux époux Y et L A d’autre part, une indemnité de 1 000 euros, soit 2 000 euros en tout, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné l’ASA aux dépens.
L’ASA a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 11 avril 2008.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 13 octobre 2010, auxquelles il convient de se référer, elle demande principalement à la cour de réformer le jugement entrepris et de se déclarer incompétente au profit du tribunal administratif de MARSEILLE.
Aux termes de leurs conclusions déposées le 12 novembre 2008, auxquelles il convient de se référer, les époux Y et L A demandent la confirmation du jugement et la condamnation de l’ASA à leur payer la somme de 5 000 euros pour le préjudice subi du fait de cette procédure.
Ils exposent :
— que les litiges qui dérogent à la compétence du tribunal administratif pour relever des tribunaux judiciaires se rapportent essentiellement à l’atteinte à la propriété privée, à une liberté fondamentale, à l’interprétation d’actes de droit privé, ou lorsque l’association syndicale est liée à ses membres dans les conditions du droit privé,
— qu’en l’espèce, il s’agit de l’annulation d’une décision d’assemblée générale d’une ASA au terme de laquelle une résolution permettant au président de ladite ASA d’engager une action en justice à l’encontre de certains colotis pour méconnaissance du cahier des charges, a été votée,
— qu’il y a donc lieu pour la juridiction saisie d’interpréter le cahier des charges pour se demander si l’assemblée générale a outrepassé ses pouvoirs, que le litige concerne l’annulation d’une délibération pour non respect des règles de formes et des règles de fonds et que lesdites règles sont contenues dans le cahier des charges de l’ASA qui est un document contractuel qui relève du droit privé.
Aux termes de leur dernières conclusions déposées le 23 novembre 2010, auxquelles il convient de se référer, N-O Z ainsi que ses deux filles F Z et I Z qui sont intervenues volontairement en leur qualité de nues-propriétaires de la maison située XXX, demandent également la confirmation du jugement et la condamnation de l’ASA à leur payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre pareille somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils exposent :
— que la compétence des juridictions administratives à l’égard des établissements publics administratifs souffre une exception lorsque l’action incriminée n’est pas relative à l’usage d’une prérogative de puissance publique,
— que la compétence des juridictions judiciaires est admise dans deux hypothèses propres aux associations syndicales autorisées et à leur spécificité lorsque le litige soulève une question d’interprétation d’un acte de droit privé et lorsque l’association est liée à un de ses membres ou à un tiers dans des conditions de droit privé,
— qu’en l’espèce, la procédure porte spécifiquement sur l’annulation de la délibération de l’assemblée du 11 juin 2006 visant à donner autorisation au président d’engager toutes procédures en vue du respect du cahier des charges par certains colotis nommément désignés,
— que contrairement à ce que soutient l’ASA, ce qui est contesté c’est non seulement l’objet de la délibération mais également les conditions de forme et de fonds dans lesquelles elle est intervenue,
— que ce qui compte au regard de la jurisprudence, c’est la nature de la relation en cause,
— que les règles du cahier des charges relatives à l’organisation des rapports entre les colotis sont de nature contractuelles et par suite échappent à l’appréciation de l’administration.
Une ordonnance de clôture a été rendue par le conseiller de la mise en état le 23 novembre 2010.
Motifs de la décision :
Attendu que le jugement déféré a été rendu au prix d’une confusion entre l’action que le président de l’ASA a été autorisé à exercer contre certains colotis et qui relève effectivement des juridictions de l’ordre judicaire, et l’action exercée dans le cadre de la présente instance et qui tend à l’annulation de cette autorisation et de toutes les décisions que l’assemblée générale des propriétaires a prises le 11 juin 2006 dans le cadre du fonctionnement de l’ASA ; que les associations syndicales autorisées constituant des établissements publics, tout litige concernant leur constitution ou leur fonctionnement relève du juge administratif, sous la réserve habituelle de la voie de fait qui en l’espèce n’est ni invoquée ni établie ; qu’il convient donc d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de faire droit à l’exception d’incompétence soulevée par l’ASA ;
Par ces motifs :
Déclare recevable l’intervention volontaire de F Z et de I Z,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit que l’affaire relève de la compétence des juridictions administratives et renvoie les parties à mieux se pourvoir,
Déboute les époux Y, L A, N-O Z, F Z et I Z de leur demande de dommages et intérêts,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne N-O Z à payer la somme de 1 000 euros à l’ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DU LOTISSEMENT FIGUIERE-MEJEAN,
Condamne les époux Y et L A à payer ensemble la somme de 1000 euros à l’ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DU LOTISSEMENT FIGUIERE-MEJEAN,
Laisse à la charge des consorts Z, des époux Y et d’L A les dépens qu’ils ont exposés en première instance et en appel,
Les condamne in solidum aux dépens exposés en première instance et en appel par l’ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DU LOTISSEMENT FIGUIERE-MEJEAN et autorise la SCP BOISONNET- ROUSSEAU, avoués, à recouvrer directement contre eux, ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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