Infirmation partielle 9 septembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 9 sept. 2016, n° 15/04166 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/04166 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 27 avril 2015, N° F13/04410 |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
A
R.G : 15/04166
SARL BEGALUL
C/
AC
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 27 Avril 2015
RG : F 13/04410
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2016
APPELANTE :
SARL BEGALUL
XXX
XXX
69280 MARCY-L’ETOILE
Représentée par Me F LAMY de la SELARL CABINET F LAMY DE SAINT JULIEN ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
V-W AC
né le XXX à BISKRA
XXX
69210 SAIN-BEL
Comparant en personne, assisté de Me Mélanie CHABANOL de la SCP ANTIGONE AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Juin 2016
Présidée par Didier JOLY, Conseiller magistrat A, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Gaétan PILLIE, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Michel SORNAY, président
— Didier JOLY, conseiller
— Natacha LAVILLE, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 09 Septembre 2016 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Michel SORNAY, Président et par Gaétan PILLIE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La S.A.R.L. Begalul exploite sous le nom commercial « L’Orangerie de Sébastien » un restaurant semi-gastronomique dans l’enceinte du Château de la Poupée, sis dans le parc de Lacroix Laval à XXX).
V-W AC a été engagé par la S.A.R.L. Begalul en qualité d’assistant de maître d’hôtel suivant contrat à durée déterminée du 9 février 2005, conclu pour la période du 10 mars au 25 septembre 2005.
Le 26 août 2005, les parties ont conclu un contrat de travail selon lequel V-W AC était engagé sur le même poste de travail pour une durée indéterminée à compter du 23 novembre 2005. Son salaire mensuel brut a été fixé à 1 600 € pour 39 heures hebdomadaires de travail.
Par avenant contractuel du 28 février 2007, V-W AC est devenu responsable de banquets (catégorie employé) le 1er mars 2007, son salaire mensuel brut étant porté à 2 300,37 €.
Par lettre adressée le 1er mai 2009 à N E (gérante), R U et J K, V-W AC a exprimé le souhait d’entrer dans le capital de la société en janvier 2010.
Une proposition de rachat progressif par J K et V-W AC des parts de R U et N E a été établie. Elle n’a pas été ratifiée.
Le 4 janvier 2010, V-W AC a seulement fait l’acquisition de 26 parts sociales cédées par R U au prix de 382,35 € la part.
Par courrier du 12 décembre 2009, V-W AC a demandé à être promu premier maître d’hôtel, responsable de toute la restauration, le 1er janvier 2010.
Par lettre du 12 octobre 2010, V-W AC a demandé à N E de lui accorder le statut de cadre et de porter son salaire mensuel brut de base à 2 750 €.
Le 15 mars 2011, J K a cédé à V-W AC 51 parts sociales au prix unitaire de 323,53 €.
Par acte du 4 mai 2012, V-W AC a promis de racheter les 331 parts sociales de R U au prix unitaire de 151,05 € courant mai 2012.
Un acte de cession et un projet de procès-verbal d’assemblée générale, daté du 24 mai 2012 et nommant V-W AC en qualité de nouveau gérant à dater du 1er juin ont été préparés.
Aucun de ces deux documents n’a été régularisé.
Par lettre du 8 octobre 2012, V-W AC a proposé à N E, qui devait prendre sa retraite le 1er juillet 2013, de racheter ses parts.
Celle-ci lui a donné un accord de principe par courrier du 9 octobre 2012 en s’engageant à lui conférer une exclusivité de négociation jusqu’au 31 octobre. Elle a précisé qu’elle attendait un prix unitaire de 220 €, toute proposition inférieure pouvant être refusée par le cédant sans indemnité.
Pour une raison qui demeure incertaine, ce projet n’a pas abouti. De manière évasive, N E a évoqué « diverses raisons » le 28 mai 2013.
Par lettre recommandée du 18 janvier 2013, le conseil de N E et R U a notifié à V-W AC leur projet de cession des 433 parts sociales leur appartenant à L B (256 parts) et aux parents de ce dernier (177 parts), moyennant un prix de 220 € par part sociale.
Par lettre du 22 janvier 2013 à N E, V-W AC a informé celle-ci de ce que L B, futur associé et futur gérant, lui avait donné son accord en vue de la prise de congés payés du 12 février au 12 mars 2013.
Le salarié est effectivement parti en congé aux dates indiquées.
V-W AC occupait en mai 2013 un emploi de responsable de restauration, classé au niveau 4 échelon 1 dans la classification de la convention collective des hôtels, cafés, restaurants.
Il percevait un salaire brut de base de 2 580 € pour 35 heures hebdomadaires de travail, majoré par le paiement d’heures supplémentaires.
Par lettre recommandée du 31 mai 2013, la S.A.R.L. Begalul a convoqué V-W AC le 11 juin 2013 en vue d’un entretien préalable à son licenciement et l’a mis à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée du 21 juin 2013, elle lui a notifié son licenciement pour faute grave dans les termes suivants :
Les motifs de votre licenciement sont les suivants
Nous sommes contraints de constater des négligences graves de votre part dans l’accomplissement de votre travail, cette accumulation de négligences nous créant un préjudice réel sur le plan commercial vis-à-vis de notre clientèle.
Ainsi, de nombreux clients se sont plaints de négligences de votre part dans l’organisation et le suivi du service.
A titre d’exemple, il en a été ainsi
— le 14 avril 2013, concernant un buffet non dressé pour un baptême (Madame Z),
— le 14 avril 2013, concernant la réception de Monsieur X (client reçu pour une communion qui s’est plaint d’un service déplorable),
— le 19 avril 2013, lors du refus de prendre des clients qui souhaitaient réserver vers 21h (vous avez alors prétexté d’une heure de service trop tardive),
— le 21 avril 2013, lors de la réception de Monsieur et Madame Y dans un salon du château (lesquels se sont plaints à plusieurs reprises d’un manque de suivi de votre part),
— le 19 mai dernier, lorsqu’un manque d’organisation de votre part entraînait une inversion dans l’ordre d’envoi des plats chauds entre deux groupes générant une altération des mets et un temps d’attente beaucoup trop important pour les clients,
— une nouvelle plainte nous a également été transmise le 27 mai dernier au regard de votre travail, par notre client DHL concernant un séminaire d’entreprise.
Par ailleurs, nous déplorons de votre part, une attitude inadmissible à l’encontre de Madame E, ancienne gérante de l’établissement.
En effet, et alors même que nous avons attiré votre attention sur la nécessité d’entretenir des rapports cordiaux avec vos collègues de travail, notamment fors d’une réunion du personnel du 8 février 2013, vous n’avez pas changé d’attitude et vous refusez purement et simplement de lui adresser la parole, ce qui génère une très mauvaise ambiance au sein de l’établissement.
La poursuite de notre collaboration est ainsi rendue impossible et nous sommes dans l’obligation de mettre un terme immédiat à votre contrat de travail. […]
V-W AC a saisi le Conseil de prud’hommes de Lyon le 20 septembre 2013.
*
* *
LA COUR,
Statuant sur l’appel interjeté le 13 mai 2015 par la S.A.R.L. Begalul du jugement rendu le 27 avril 2015 par le Conseil de prud’hommes de LYON (section commerce) qui a :
— dit et jugé que le licenciement de Monsieur V-W AC pas la SARL BEGALUL, ne repose pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse,
— condamné la SARL BEGALUL à payer à Monsieur V-W AC les sommes suivantes :
2 661, 92 € au titre du paiement de la mise à pied conservatoire,
266, 19 € au titre des congés payés afférents,
6 654, 80 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
665, 48 € au titre des congés payés afférents,
5 157, 46 € au titre de l’indemnité de licenciement,
— rappelé que ces sommes sont de droit exécutoires à titre provisoire conforment aux dispositions de l’article R 1454-28 du Code du travail et fixe la moyenne salariale mensuelle à 3 327, 40 €,
— condamné la SARL BEGALUL à verser à Monsieur V-W AC, la somme de 900 € au titre de l’article 700 du Code procédure civile,
— rappelé que les intérêts courent de plein droit aux taux légal à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse, soit le 24 septembre 2013, devant le bureau de conciliation en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter du prononcé de la présente décision pour les autres sommes allouées,
— débouté Monsieur V-W AC du surplus et autres demandes. Déboute la SARL BEGALUL de sa prétention reconventionnelle,
— dit qu’à défaut de règlement, spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la société défenderesse en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné la SARL BEGALUL aux entiers dépens de l’instance ;
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 3 juin 2016 par la S.A.R.L. Begalul qui demande à la Cour de :
— infirmer le jugement rendu le 27 avril 2015 par le Conseil de prud’hommes de Lyon en ce qu’il a écarté la faute grave d’V-W AC,
— dire et juger que le licenciement d’V-W AC est justifié par une faute grave,
— le débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement rendu le 27 avril 2015 par le Conseil de prud’hommes de Lyon en ce qu’il a débouté V-W AC de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner V-W AC à payer la somme de 1 500 € à la S.A.R.L. Begalul sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens de l’instance ;
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 3 juin 2016 par V-W AC qui demande à la Cour de :
1°) confirmer le jugement rendu le 27 avril 2015 par le Conseil de prud’hommes de Lyon,
2°) dire et juger abusif et sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour faute grave dont a fait l’objet V-W AC de la part de la S.A.R.L. Begalul le 21 juin 2013,
3°) condamner, en conséquence, la S.A.R.L. Begalul à payer à V-W AC les sommes suivantes :
— indemnité représentative des salaires ayant couru durant la mise à pied 2 661,92 €
— congés payés afférents 266,19 €
— indemnité compensatrice de préavis 6 654,80 €
— congés payés afférents 665,48 €
— indemnité légale de licenciement 5 157,46 €
ces condamnations avec intérêts au taux légal courant à compter de la saisine de la juridiction prud’homale,
— dommages-intérêts pour licenciement abusif et sans cause réelle et sérieuse 20 000,00 €
cette condamnation avec intérêts au taux légal courant à compter du jugement à intervenir,
— indemnité de l’article 700 du code de procédure civile 1 500,00 €
4°) condamner la S.A.R.L. Begalul aux dépens ;
Sur les motifs du licenciement :
Attendu qu’il résulte des dispositions combinées des articles L 1232-1, L 1232-6, L 1234-1 et L 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d’un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l’employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d’une part d’établir l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d’autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise pendant la durée limitée du préavis ;
Qu’en l’espèce, la lettre de licenciement vise d’une part des négligences dans l’organisation et le suivi du service constatées les 14, 19 et 21 avril 2013, 19 et 27 mai 2013, d’autre part une attitude inadmissible à l’égard de l’ancienne gérante, N E, maintenue dans le service commercial pour assurer la transition entre les deux gérants ;
Que la première négligence reprochée à V-W AC consiste à avoir servi à table, le 14 avril 2013, l’apéritif préalable au déjeuner de baptême commandé par P Z ; que la fiche de liaison récapitulant la commande portait pourtant la mention :« Apéritif x 26 pers, à 13h00 sur buffet » ; qu’V-W AC soutient que la fiche de liaison qui lui avait été remise indiquait le souhait de cette cliente de voir l’apéritif servi à table ; qu’il a suggèré au cours de l’entretien préalable (cf. sa pièce 12) que les mots « sur buffet » avaient été ajoutés a posteriori ; que l’examen de la fiche qui constitue la pièce 30-1 de l’appelante ne révèle aucune anomalie ; que rien n’étaye la thèse du salarié ; que ce grief sera donc retenu ;
Qu’en revanche, la S.A.R.L. Begalul ne démontre pas que les époux C, qui avaient réservé le même jour une salle pour un repas de première communion s’étaient plaints d’un service déplorable ; qu’elle se borne en effet à renvoyer la Cour à l’examen de sa pièce n°31 qui est une fiche de liaison dont aucune conclusion ne peut être tirée ; que le grief sera écarté ;
Qu’il est encore reproché à V-W AC d’avoir refusé le 19 avril 2013 de prendre des clients qui souhaitaient réserver vers 21 heures, sous prétexte d’une heure de service trop tardive ; qu’au soutien de ce grief, l’employeur communique une attestation de F G, chef de cuisine, qui certifie que le 19 avril 2013, V-W AC avait refusé une table pour le soir même alors que les heures de service n’étaient pas terminées et qu’il avait accepté une table la veille dans les mêmes conditions ; qu’il est à noter que ni la lettre de licenciement ni l’attestation ne précisent jusqu’à quelle heure l’établissement accepte l’arrivée de nouveaux clients ; que l’employeur ne démontre d’ailleurs pas que les clients souhaitaient réserver « vers 21 heures » ; que, dans ces conditions, la Cour retient l’explication du salarié selon laquelle ce dernier a reçu l’appel à 21 heures 15 et répondu au client qui souhaitait réserver une table de deux couverts qu’il ne disposerait plus de personnel en cuisine au-delà de 21 heures 30 ; que ce grief sera écarté ;
Que selon la S.A.R.L. Begalul, les époux Y, qui avaient organisé une réception dans un salon du château, se sont plaints à plusieurs reprises d’un manque de suivi de la part d’V-W AC ; que celui-ci soutient qu’au contraire il a été félicité par les clients devant le gérant ; que Gérald S, maître d’hôtel, atteste de ce que Madame Y, qui avait réservé dans le château le salon « Belle Etoile », était venue à plusieurs reprises au restaurant « L’Orangerie » pour demander qu’on s’occupât de ses convives ; que l’intimé ne s’expliquant pas sérieusement sur ces faits, dont la matérialité est établie par R S, le grief doit être retenu ;
Que la S.A.R.L. Begalul reproche à V-W AC d’avoir été à l’origine d’une interversion dans l’ordre d’envoi des plats chauds à deux groupes le 19 mai 2013 ; que dans son attestation du 25 mai 2013, F G, chef de cuisine, confirme la réalité des faits dans des termes repris par la lettre de licenciement, sans apporter de précision supplémentaire sinon les vives réclamations des clients ; que le salarié a soutenu au cours de l’entretien préalable à son licenciement que le grief n’était pas précis et que le service s’était déroulé normalement ; qu’il maintient devant la Cour que personne ne s’était plaint du déroulement du service ; que le grief sera cependant retenu ; qu’en effet, la matérialité de l’interversion reprochée à V-W AC est établie par l’attestation du chef de cuisine, alors que l’envoi des plats aux groupes relevait de la responsabilité du salarié ;
Que la lettre de licenciement se borne à viser l’existence d’une plainte reçue le 27 mai 2013 de la responsable de la formation de la société DHL International Express, dans le prolongement d’un séminaire d’entreprise ; que la lettre de licenciement ne reproduit pas cette plainte et ne caractérise pas le manquement qu’aurait commis V-W AC en cette circonstance ; que l’existence de la réclamation d’un client ne constitue pas en soi un manquement fautif du salarié ; qu’aucun grief n’étant articulé dans la lettre de licenciement, les développements consacrés par la S.A.R.L. Begalul au séminaire de la société DHL Interbnational Express sont tardifs et inopérants ;
Que même si les négligences imputées à V-W AC ne sont pas toutes établies, il est incontestable que le comportement professionnel du salarié s’est dégradé à partir du moment où son ascension a été stoppée par le choix de N E de vendre ses parts aux consorts B ; qu’V-W AC n’a pas su ensuite faire la part de ce qui concernait l’associé qu’il était et de ce qui intéressait le salarié qu’il pouvait demeurer à travers les changements successifs d’associés et de gérant ; que, certes, H I, serveur extra, atteste de ce que l’attitude d’V-W AC n’avait pas changé avec la nouvelle direction ; qu’il est le seul à le soutenir alors qu’aucun élément ne permet de connaître la date et le nombre de ses engagements en extra ; que l’intimé a indiqué au cours de l’entretien préalable et affirme encore devant la Cour que le nouveau gérant l’avait écarté et ignoré dès son arrivée, ne le consultant sur rien à dater de février 2013 ; qu’est en cause dans le présent litige non l’attitude d’V-W AC à l’égard de L B, mais son comportement envers N E ; que selon Loïc Zenesini, chef de rang, V-W AC avait des échanges avec L B, même si le témoin doutait de leur sincérité ; qu’il n’avait en revanche plus aucune forme de relation avec N E ; que cette dernière précise que les autres salariés devaient constamment se faire les intermédiaires entre V-W AC et elle-même ; que, pourtant, selon F G, le nouveau gérant avait expressément invité l’intimé à rétablir un contact avec N E afin de ne pas nuire à la bonne marche de l’entreprise ; que l’agenda de L B porte mention d’entretiens avec V-W AC les 24 avril et 22 mai 2013 au sujet de ce problème relationnel ; que les salariés dont la S.A.R.L. Begalul communique les attestations soulignent la dégradation de l’ambiance de travail qui en était résulté ;
Que dans une entreprise qui emploie moins de dix salariés, dont la plupart sont en contact direct avec la clientèle et dont l’esprit d’équipe est le gage de la réussite, la présence d’un responsable de restauration démotivé et aigri, refusant toute communcation avec l’ancienne gérante en dépit des mises en garde, n’était pas concevable, sauf à compromettre l’image commerciale du restaurant ; que les faits fautifs retenus à la charge d’V-W AC rendaient immédiatement impossible son maintien dans l’entreprise et constituaient donc une faute grave ;
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement rendu le 27 avril 2015 par le Conseil de prud’hommes de Lyon en ce qu’il a :
— dit que le licenciement d’V-W AC reposait sur une cause réelle et sérieuse,
— débouté V-W AC de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif et sans cause réelle et sérieuse ;
Infirme le jugement entrepris dans ses autres dispositions,
Statuant à nouveau :
Dit que le licenciement d’V-W AC repose sur une faute grave,
En conséquence, le déboute de l’intégralité de ses demandes,
Condamne V-W AC aux dépens de première instance et d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
Gaétan PILLIE Michel SORNAY
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