Cour d'appel de Lyon , 8e ch.

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 8e ch., 18 déc. 2020, n° 19/08595
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 19/08595
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Lyon, 18 novembre 2019, N° 19/000994
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de grande instance de Lyon, 19 novembre 2019, 2019/000994
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : 4810
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 4315258
Classification internationale des marques : CL32 ; CL33
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Référence INPI : M20200288
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Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE LYON ARRET DU 18 décembre 2020

8e chambre N° RG 19/08595 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MX5Z

Décision du Tribunal de Grande Instance de lyon Au fond du 19 novembre 2019 RG : 19/000994

APPELANTE :

SARL DISTILLERIE SAINT GERVAIS MONT-BLANC agissant par l’intermédiaire de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège route du prarion 74170 saint gervais les Bains Représentée par Me Frédéric JANIN de la SELARL NEXEN CONTENTIEUX, avocat au barreau de LYON, toque : 2127

INTIMEE :

SASU ALPES MARQUES représentée par son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège […] 73290 LA MOTTE-SERVOLEX Représentée par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547 Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Pierre S, avocat au barreau de LYON

Date de clôture de l’instruction : 06 octobre 2020

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 octobre 2020

Date de mise à disposition : 15 décembre 2020 prorogée au 18 décembre 2020

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

— Karen STELLA, conseiller faisant fonction de président
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
- Raphaële F, vice-président placé près le premier président de la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance du 31 août 2020, pour exercer les fonctions de conseiller de la cour d’appel de Lyon, affecté à la 8e Chambre Civile

assistés pendant les débats de William B, greffier

A l’audience, Karen STELLA a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Karen STELLA, conseiller faisant fonction de président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

La SASU Alpes Marques immatriculée depuis le 16 juillet 2001 se prévaut de la marque verbale française '4810" n°4315258 déposée le 17 novembre 2016 pour les boissons alcoolisées (à l’exception des bières), liqueurs, spiritueux, vodka, whisky, vins, gin, eaux de vie en classe 33.

Elle en a confié l’exploitation à la S.A.S Brasserie Distillerie du Mont Blanc qui a pour activité la fabrication et la commercialisation de boissons alcoolisées depuis la date de sa création le 31 décembre 1998.

La S.A.R.L Distillerie Saint-Gervais Mont-Blanc est spécialisée dans la production de boissons fermentées non distillées, notamment de gin.

Par acte d’huissier en date du 27 mai 2019, la société Alpes Marques a assigné la société Distillerie Saint-Gervais Mont-Blanc en référé devant le président tribunal de grande instance de Lyon pour contrefaçon de sa marque « 4810 ». Elle a demandé de constater que la défenderesse a fait usage de la dénomination 4810 pour désigner du gin, qu’elle a vraisemblablement commis des actes de contrefaçon d’une marque antérieure sur du gin de classe 33. Elle a sollicité qu’il soit ordonné sous astreinte de 500 euros par fait constaté de faire cesser cette utilisation outre 30 000 euros de provision et 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 19 novembre 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon a :

— constaté que la Distillerie Saint-Gervais Mont-Blanc, en reproduisant à l’identique et en faisant usage du signe « 4810 » pour désigner du gin, a vraisemblablement commis des actes de contrefaçon de la marque antérieure « 4810 » n°4315258 du 17 novembre 2016, laquelle désigne également du gin en classe 33,

— condamné la Distillerie Saint-Gervais Mont-Blanc à verser à Alpes Marques la somme de 3 000 euros à titre de provision à valoir sur

l’indemnisation du préjudice allégué du fait de la contrefaçon de la marque « 4810 » n°4315258,

— fait interdiction à la Distillerie Saint-Gervais Mont-Blanc de faire usage du signe « 4810 » sur quelque support que ce soit et pour tous produits identiques, similaires ou complémentaires au gin et ce, huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée, l’infraction s’entendant de tout usage quelconque de la marque « 4810 »,

— débouté la Distillerie Saint-Gervais Mont-Blanc de sa demande en paiement de dommages et intérêts,

— condamné la Distillerie Saint-Gervais Mont-Blanc aux entiers dépens, en ce compris le coût du constat d’huissier de justice du 11 avril 2019, et à payer à la société Alpes Marques la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le juge a retenu que :

— l’exploitation à titre de marque est évidente dès lors que la marque « 4810 » est directement et physiquement apposée sur des produits identiques, à savoir du gin, rendant vraisemblable l’existence d’une atteinte aux droits conférés par le titre et donc de la contrefaçon,

— la contrefaçon de marque porte nécessairement atteinte au monopole de son propriétaire et engendre nécessairement une dilution de leur pouvoir distinctif,

— il n’est pas démontré que la demanderesse a fait dégénérer en abus son droit d’agir en justice.

Par déclaration électronique en date du 13 décembre 2019, la S.A.R.L Distillerie Saint Gervais Mont-Blanc a interjeté appel de cette décision.

L’affaire a été fixée à bref délai suivant les dispositions de l’article 905 du code de procédure civile à l’audience du 13 octobre 2020 à 9 heures.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 janvier 2020, la S.A.R.L Distillerie Saint Gervais Mont-Blanc demande à la Cour de :

— réformer toutes les dispositions de l’ordonnance du 19 novembre 2019 du juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon,

Statuant à nouveau :

— dire et juger qu’il n’existe aucune vraisemblance des actes de contrefaçon de la marque « 4810 » n°4315258 pouvant lui être reprochés,

— prononcer l’irrecevabilité de l’ensemble des demandes de la société Alpes Marques,

— débouter la société Alpes Marques de toutes ses prétentions, fins et conclusions,

— condamner la SASU Alpes Marques à lui payer 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

— condamner la SASU Alpes Marques à lui payer 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La société Distillerie Saint Gervais Mont-Blanc soutient à l’appui de son appel que :

— il ne peut y avoir contrefaçon de la marque « 4810 » au visa de l’article 713-2 du code de la propriété intellectuelle, dès lors que les logos en présence sont différents l’un de l’autre,

— il n’est pas contesté que les produits sur lesquels elle appose la marque « 4810 » sont identiques à ceux désignés par la marque en cause,

— la simple comparaison de son logo démontre qu’il existe une impression visuelle d’ensemble différente avec la marque 4810, notamment par la présence de montagnes et par l’inscription de sa propre dénomination qui ne figurent pas dans la marque 4810,

— les éléments verbaux sont très visibles et forment un ensemble cohérent, de sorte que la seule ressemblance entre les signes est le chiffre 4810,

— son signe est différent sur le plan phonétique de la marque 4810,

— le nombre 4810 tel qu’elle l’utilise a une signification déterminée qui est l’altitude du Mont Blanc, représenté par les montagnes de son logo,

— il n’est pas démontré l’existence d’une possible confusion entre sa marque et le signe contesté,

— le nombre 4810 est utilisé de manière anecdotique sur ses bouteilles puisqu’il est utilisé dans un logo complexe.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 février 2020, la société Alpes Marques demande à la Cour de :

A titre principal,

— confirmer l’ordonnance du 19 novembre 2019 en toutes ses dispositions,

— rejeter toutes autres demandes plus amples et/ou contraires de la S.A.R.L Distillerie Saint-Gervais Mont-Blanc,

A titre subsidiaire,

Vu l’article L 713-3 du code de la propriété intellectuelle dans sa version applicable au présent litige

— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,

— constater que la S.A.R.L Distillerie Saint-Gervais Mont-Blanc, en faisant usage de la dénomination « 4810 » pour désigner du gin, a créé un risque de confusion et a ainsi vraisemblablement commis des actes de contrefaçon par imitation de la marque antérieure « 4810 » n°4315258 du 17 novembre 2016, laquelle désigne également du gin en classe 33,

En conséquence,

— ordonner à la S.A.R.L Distillerie Saint-Gervais Mont-Blanc de cesser d’utiliser et de faire usage de la marque « 4810 », sur quelque support que ce soit et pour tous produits identiques, similaires et/ou complémentaires au gin, sous un délai de 5 (cinq) jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir à peine d’une astreinte provisoire de 500 euros par infraction constatée, l’infraction s’entendant de tout usage quelconque de la marque précitée,

— condamner la S.A.R.L Distillerie Saint-Gervais Mont-Blanc à lui payer la somme provisionnelle de 30 000 euros à valoir sur son préjudice, l’obligation de la Distillerie Saint-Gervais Mont-Blanc d’avoir à le réparer n’étant pas sérieusement contestable,

— rejeter toutes autres demandes plus amples et/ou contraires de la S.A.R.L Distillerie Saint-Gervais Mont-Blanc,

En tout état de cause,

— condamner la SARL Distillerie Saint-Gervais Mont-Blanc à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens dont distraction au profit de la

SCP Baufume Sourbe sur son affirmation de droit et comprenant les frais de constat.

La société Alpes Marques soutient à l’appui de ses demandes que :

— il a été constaté par procès-verbal d’huissier de justice que la Distillerie Saint-Gervais Mont-Blanc utilise, sans autorisation, la marque 4810, lui appartenant, pour désigner des produits identiques à ceux visés dans l’acte d’enregistrement de cette marque, à savoir du gin, constituant ainsi une atteinte à celle-ci,

— elle n’a pas à démontrer un quelconque risque de confusion, mais simplement l’existence d’une atteinte vraisemblable à la marque,

— la présence d’un élément figuratif, en l’espèce des montagnes, n’est pas de nature à faire perdre le caractère immédiatement perceptible et autonome de l’élément verbal 4810,

— l’élément verbal 4810 est central et de nature à concentrer l’attention du consommateur, puisqu’il se trouve en position centrale sur les bouchons et étiquettes circulaires de la Distillerie Saint-Gervais Mont- Blanc,

— l’élément 'DISTILLERIE SAINT GERVAIS MONT BLANC’ est peu lisible, d’autant que le consommateur lira en premier ce qu’il voit en premier : 4810,

— l’exploitation à titre de marque est évidente dès lors que 4810 est directement et physiquement apposé sur des produits identiques,

— l’atteinte vraisemblable à la marque est incontestable tout comme le risque de confusion au regard des éléments de similitude entre les deux signes.

A l’audience, les conseils des parties ont fait leurs observations et déposé leurs dossiers respectifs. Puis, l’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2020 et prorogée au 18 décembre 2020 pour parachèvement et relecture de l’arrêt conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

MOTIFS A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir la Cour « constater » ou « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4,5,31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.

Selon l’article L 716-6 du code de la propriété intellectuelle, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous

astreinte, à l’encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à empêcher la poursuite des actes argués de contrefaçon. Saisie en référé ou sur requête, la juridiction peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à ses droits ou qu’une telle atteinte est imminente. La juridiction peut interdire la poursuite des actes argués de contrefaçon mais elle peut également accorder une provision lorsque l’existence de son préjudice n’est pas sérieusement contestable.

Le juge doit se borner à vérifier l’existence ou l’imminence d’une atteinte vraisemblable aux droits conférés par le titre.

La société Alpes Marques fonde sa demande à titre principal sur les dispositions de l’article L 713-2 du code de la propriété intellectuelle qui prévoient notamment que « sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, la reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, même avec l’adjonction de mots tels que « formule, façon, système, imitation, genre, méthode » ainsi que l’usage d’une marque reproduite pour des produits ou services identiques à ceux désignés par l’enregistrement ».

La société Alpes Marques vise la contrefaçon par reproduction à l’identique de sa marque verbale 4810 désignant notamment du gin en classe 33 et dûment enregistrée.

La contrefaçon par reproduction d’une marque suppose l’usage d’un signe qui reproduit sans modification ni ajout tous les éléments de cette marque ou qui considéré dans son ensemble recèle des différences si insignifiantes qu’elles peuvent passer inaperçue aux yeux d’un consommateur moyen.

Il est constant et non contesté que le signe 4810 a été apposé sur les bouchons et étiquettes sur un produit identique à celui pour lequel la marque a été déposée : du gin en classe 33. Cet élément a également été constaté par huissier de justice le 11 avril 2019.

En l’espèce, le signe 4810 n’est pas banal. Il n’a pas été modifié. Il apparaît sur le bouteille de gin de manière centrale, au centre d’un cercle. Contrairement à ce que soutient l’appelante, les éléments figuratifs, tant les montagnes sous forme stylisée que la dénomination Distillerie Saint-Gervais Mont-Blanc en petits caractères et sous forme circulaire, apparaissant en position secondaire ne font pas perdre au signe verbal 4810 son caractère autonome et immédiatement perceptible pour le consommateur moyen. Il en est de même de l’élément verbal 4810 qui prime sur les autres éléments verbaux du logo de l’appelante qui passe phonétiquement au second plan car le consommateur lira ce qu’il voit en premier soit le chiffre 4810 qui est identique à la marque verbale antérieure.

Sur le logo litigieux, contrairement à ce que soutient l’appelante, l’élément central verbal 4810 n’a pas été intégré dans un tout indivisible.

Il ne suffit pas d’ajouter sa dénomination sociale à un signe qui reste très distinctif pour échapper au monopole du titulaire de la marque antérieure.

L’exploitation d’un signe identique à la marque antérieure « 4810 » sur un produit identique, soit le gin en l’espèce, suivant acte d’enregistrement, caractérise une atteinte vraisemblable à la marque.

Tout le débat sur un risque de confusion est sans objet dans la reproduction d’une marque à l’identique.

La Cour déclare recevables et bien-fondées les demandes de la société Alpes Marques

La Cour déboute l’appelante de toutes ses demandes et confirme l’ordonnance déférée, compte tenu de la vraisemblance de l’atteinte de la contrefaçon et la nécessité d’empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon, en ce qu’elle fait droit à la demande de la société Alpes Marques et fait interdiction à la Distillerie Saint-Gervais Mont-Blanc de faire usage du signe « 4810 » sur quelque support que ce soit et pour tous produits identiques, similaires ou complémentaires au gin sous astreinte de 500 euros par infraction constatée, l’infraction s’entendant de tout usage quelconque de la marque « 4810 ».

Le montant et les modalités de l’astreinte sont confirmées étant tant proportionnels à la gravité de l’atteinte vraisemblable et au but recherché que suffisamment dissuasifs.

S’agissant de la demande de provision arbitrée à 3 000 euros de manière forfaitaire par le premier juge, la Cour constate que l’intimée a, à titre principal, sollicité la confirmation de l’ordonnance en toutes ses dispositions et le rejet de toutes les demandes plus amples ou contraires de la S.A.R.L Distillerie Saint-Gervais Mont-Blanc et que ce n’est qu’à titre subsidiaire qu’elle a sollicité une provision de 30 000 euros.

Or, selon l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la Cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Dans son dernier alinéa, la partie qui demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.

La Cour ayant fait droit aux demandes à titre principal de la S.A.S.U Alpes Marques, la demande subsidiaire relative à la provision est sans objet.

S’agissant de la provision de 3 000 euros arbitrée par le premier juge, il n’est pas sérieusement contestable que toute atteinte au monopole d’une marque cause nécessairement un préjudice réparable.

L’appelante n’a pas formulé de critique particulière à titre subsidiaire quant à l’évaluation de la provision. L’intimée n’a pas non plus développé d’argumentation quant à sa demande de provision.

Pour arbitrer le montant du préjudice, l’article L 716-14 du code de la propriété intellectuelle dispose qu’il y a lieu de prendre en considération distinctement les conséquences économiques négatives dont le manque à gagner et la perte subie, le préjudice moral et les bénéfices réalisés par le contrefacteur. A défaut et de manière alternative, sur demande de la partie lésée, il peut être fait le choix d’une indemnisation forfaitaire correspondant à une somme supérieure au montant des redevances et droits dus en cas d’utilisation autorisée outre un préjudice moral.

En l’espèce, la provision doit correspondre à tout au partie du montant de ce préjudice démontré et non sérieusement contestable.

En l’espèce, en demandant une somme initiale de 30 000 euros, la S.A.S.U Alpes Marques n’avait clairement pas opté pour une indemnisation au forfait.

Pour justifier du montant de son préjudice non contestable, les seuls éléments apportés pour établir le principe non contestable de son préjudice réside dans le constat d’un huissier de justice en date du 11 avril 2019 qui a mis en évidence l’utilisation de la marque sur la devanture du magasin avec quatre bouteilles de gin exposées en vitrine à droite et à gauche. Celui-ci y a fait un achat d’une bouteille comportant une étiquette et un bouchon comportant la marque. Cette exposition limitée justifie que la Cour confirme, par substitution de motif à hauteur de 3 000 euros, montant non sérieusement contestable tant sur un plan matériel que moral la provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice allégué du fait de la contrefaçon de la marque « 4810 » n°4315258.

La Distillerie Saint-Gervais Mont-Blanc, ayant été déboutée de ses demandes principales, sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive ne peut qu’être rejetée.

Sur les demandes accessoires

Partie succombante, la Distillerie Saint-Gervais Mont-Blanc doit être tenue des entiers dépens, en ce compris le coût du constat d’huissier de justice du 11 avril 2019. La Cour confirme l’ordonnance déférée sur les dépens et y ajoute ceux d’appel.

La Cour autorise la SCP Baufume Sourbe, qui en a fait la demande expresse,à recouvrer directement ceux des dépens d’appel dont il a été fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile.

L’équité conduit la Cour à condamner la Distillerie Saint-Gervais Mont- Blanc, partie succombante tenue aux dépens, à payer à la S.A.S.U Alpes Marques une somme au titre des frais irrépétibles. La Cour confirme le montant de la condamnation de première instance et y ajoute, à hauteur d’appel, la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La Cour déboute l’appelante de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, Déclare la S.A.S.U Alpes Marques recevable et bien-fondée en ses demandes principales,

Déboute la S.A.R.L Distillerie Saint-Gervais Mont-Blanc de l’intégralité de ses demandes principales et indemnitaires,

Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,

y ajoutant,

Déboute la S.A.R.L Distillerie Saint-Gervais Mont-Blanc de sa demande accessoire au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la S.A.R.L Distillerie Saint-Gervais Mont-Blanc à payer à la S.A.S.U Alpes Marques la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,

Condamne la S.A.R.L Distillerie Saint-Gervais Mont-Blanc aux dépens d’appel,

Autorise la SCP Baufume Sourbe à recouvrer directement ceux des dépens d’appel dont il a été fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile.

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