Cour d'appel de Lyon, 6ème chambre, 1er octobre 2020, n° 18/08069

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 6e ch., 1er oct. 2020, n° 18/08069
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 18/08069
Décision précédente : Tribunal d'instance de Saint-Étienne, 4 juin 2018, N° 11-17-0354
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

N° RG 18/08069 – N° Portalis DBVX-V-B7C-MBGZ

Décision du

Tribunal d’Instance de Saint-Etienne

Au fond

du 05 juin 2018

RG : 11-17-0354

X

C/

SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON

6e Chambre

ARRET DU 01 Octobre 2020

APPELANT :

M. Y X

né le […] à Alger

[…]

42800 Rive-de-Gier

Représenté par Me Marc AUGOYARD, avocat au barreau de LYON, toque : 2830

INTIMEE :

SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

[…]

[…]

Représentée par Me Renaud ROCHE de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, toque : 713

* * * * * *

Date de clôture de l’instruction : 22 octobre 2019

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Septembre 2020

Date de mise à disposition : 01 Octobre 2020

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

— A B, président

— Evelyne ALLAIS, conseiller

— Magali DELABY, conseiller

assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier

A l’audience, A B a fait le rapport conformément à l’article 785 du code de procédure civile,

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par A B, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Le 4 août 2013, la SA Sygma Banque a consenti à Y X un crédit de 19.900 euros affecté au financement d’une installation photovoltaïque de production d’électricité vendue par la SARL Nouvelles Energies de France Solaire. Ce crédit était remboursable en 114 mensualités de 233,21 euros au taux effectif global de 5,87 %.

La 1re échéance était prévue 1 an après le déblocage des fonds intervenu en octobre 2013, soit au 4 octobre 2014, mais a été reportée au 4 avril 2015 selon protocole signé en novembre 2014.

Aucun règlement n’est intervenu.

Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 13 décembre 2016, le prêteur a mis en demeure M. X d’avoir à régler la somme de 4.899,51 euros au titre des échéances impayées, sous peine de déchéance du terme.

Par nouvelle lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 2 janvier 2017, le prêteur a notifié à l’emprunteur la déchéance du terme et l’a mis en demeure de régler la somme de 25.121,74 euros.

Par acte d’huissier de justice du 3 mars 2017, la SA BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la SA Sygma Banque, a fait assigner M. X à comparaître devant le tribunal d’instance de St Etienne pour obtenir paiement de sa créance.

Par jugement en date du 5 juin 2018, le tribunal d’instance de St Etienne a :

— dit que l’action de la société BNP Paribas Personal Finance est recevable,

— prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société BNP Paribas Personal Finance au titre du contrat de

crédit affecté régularisé le 4 août 2013 par M. X,

— dit que le capital non échu est exigible,

— condamné M. X à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 19.388 euros au titre du solde du contrat de crédit affecté régularisé le 4 août 2013,

— dit que cette dernière somme ne portera pas intérêt au taux légal, non plus qu’au taux légal majoré,

— rejeté toutes les autres demandes ;

— condamné M. X à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— ordonné l’exécution provisoire de la décision,

— et condamné M. X aux dépens.

Le tribunal a écarté l’argumentation du défendeur qui soutenait que l’action de la banque était forclose mais a considéré d’office que le prêteur ne justifiait pas de la consultation du fichier FICP et de la formation de l’intermédiaire à la distribution du crédit, ce qui le privait du droit aux intérêts contractuels.

Il a aussi écarté l’application à la créance en capital du taux d’intérêt légal au motif qu’elle ne permettait pas une sanction effective et dissuasive du créancier.

Y X a relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la Cour le 20 novembre 2018.

En ses dernières conclusions du 19 août 2019, Y X demande à la Cour ce qui suit, au visa du code civil, notamment ses articles 1147 et 1184 dans leur version applicable au contrat, du code de la consommation, et notamment son article L.311-52, du code de procédure civile, et notamment ses articles 564 à 567 :

— déclarer recevable et fondé l’appel interjeté par M. X,

y faisant droit,

— infirmer le jugement du tribunal d’instance de Saint Etienne en date du 5 juin 2018 en ce qu’il dit que le capital non échu est exigible,

— le condamne à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 19.388 euros au titre du solde du contrat de crédit affecté régularisé le 4 août 2013,

— rejette toutes les demandes de M. X, le condamne à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le condamne aux dépens ;

— rejeter l’appel incident de l’intimé et confirmer le jugement du tribunal d’instance de Saint Etienne en date du 5 juin 2018 en ce qu’il prononce la déchéance du droit aux

intérêts ;

— décharger M. X des condamnations prononcées contre lui en principal, intérêts, frais et accessoires,

— ordonner, le cas échéant, le remboursement des sommes qui auront pu être versées en vertu de l’exécution provisoire du jugement entrepris, en principal, intérêts, frais et accessoires, avec intérêts au taux légal à compter de leur versement, et ce au besoin à titre de dommages-intérêts,

— condamner la société BNP Paribas Personal Finance à payer à M. X la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis,

— condamner la société BNP Paribas Personal Finance à payer à M. X la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens.

Par conclusions du 20 mai 2019, la SA BNP Paribas Personal Finance demande à la Cour de statuer comme suit, vu les articles L311-52 ancien du code de la consommation et 2224 du code civil :

— constater que l’action de la société BNP Paribas Personal Finance est recevable,

— constater que la déchéance du terme a été valablement acquise,

— juger parfaitement régulier le contrat de crédit,

— constater que la demande de dommages et intérêts est prescrite,

en conséquence,

— confirmer le jugement rendu par le tribunal d’instance de Saint-Étienne le 5 juin 2018 en ce qu’il a dit que l’action de la BNP était recevable, condamné M. X à lui régler la somme de 19.388 € au titre du solde du crédit et à la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

— réformer le jugement rendu par le tribunal d’instance de Saint-Étienne le 5 juin 2018 en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts ;

statuant à nouveau,

— condamner M. X à régler à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 25.121,74 euros outre intérêts au taux contractuel de 5,76 %, à compter du 2 janvier 2017, date de la déchéance du terme ;

en tout état de cause,

— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

— condamner M. X à régler à la société BNP Paribas Personal Finance La somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Renaud Roche, avocat sur son affirmation de droit.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 octobre 2019 et l’affaire fixée pour plaidoiries à l’audience du 28 janvier 2020, puis renvoyée à l’audience du 12 mai 2020 à raison de la grève des avocats. A cette date, l’audience n’a pu se tenir dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire et le conseil de l’appelant s’est opposé à ce que l’affaire soit examinée sans audience. Elle a donc été renvoyée à l’audience du 10 septembre 2020.

Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.

Il est rappelé que les demandes des parties tendant à voir la Cour «'constater'» ne constituant pas des

prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, la Cour n’est pas tenue de les examiner.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’offre préalable de crédit ayant été régularisée après l’entrée en vigueur de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 mais avant le 1er juillet 2016, les articles du code de la consommation visés dans le présent arrêt s’entendent dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et le décret n°2016-884 du 29 juin 2016.

Sur la forclusion

Il résulte de l’article L.311-52 du code de la consommation que les actions en paiement engagées devant le tribunal d’instance à l’occasion de la défaillance d’un emprunteur doivent êtres formées dans les 2 ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement peut être notamment caractérisé par le 1er incident de paiement non régularisé.

M. X soutient que la première échéance impayée est celle d’octobre 2014. Le premier juge a fait droit à l’argumentation de la banque qui reporte cette échéance à avril 2015 en l’état de l’accord conclu entre les parties.

L’appelant prétend vainement que le contrat a fait l’objet d’un premier aménagement dès sa conclusion alors que le report d’un an de la première échéance de remboursement du prêt est une modalité d’exécution du contrat initial qui prévoyait d’office un report d’amortissement de 12 mois.

L’article L.311-52 du code de la consommation prévoit que, lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés.

Le premier juge a exactement retenu que l’accord intervenu pour reporter la première échéance au 4 avril 2015 est bien le premier aménagement du contrat au sens du texte précité. En conséquence, l’assignation délivrée le 3 mars 2017 a interrompu le délai de forclusion qui, partant du 4 avril 2015, devait s’achever le 4 avril 2017.

Sur la consultation du fichier FICP

Le juge a considéré à bon droit que le justificatif de consultation du fichier FICP produit par le prêteur était insuffisant, dans la mesure où il ne mentionnait ni la date de consultation ni le nom de la société consultante.

Le relevé informatique soumis à l’examen du premier juge était effectivement incomplet mais la banque produit en cause d’appel un relevé complet, dont il résulte que la société Sygma Banque a consulté le fichier FICP le 6 août 2013, avant le déblocage des fonds. Le jugement ne peut qu’être réformé en conséquence.

Sur la formation de l’intermédiaire à la distribution du crédit

Le tribunal se réfère à tort aux dispositions de l’article L.312-25 nouveau du code de la consommation.

Il résulte de l’article L.311-8 al.2 et 3 du code de la consommation que, lorsque le crédit est proposé sur un lieu de vente, des personnes formées à la distribution du crédit à la consommation et à la prévention du surendettement donnent à l’emprunteur les explications sur le crédit proposé et recueillent les informations nécessaires à l’établissement de la fiche d’évaluation prévue par l’article L.311-10 du même code.

Le non respect de ces obligations est sanctionné par la déchéance du droit du prêteur au remboursement des intérêts contractuels, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge, en vertu de l’article L.311-48 al.2 du même code.

Le premier juge a considéré que le prêteur ne produisait pas l’attestation de formation du dispensateur de crédit.

La BNP Paribas Personal Finance soutient que ces dispositions ne sont pas applicables au cas d’espèce, s’agissant d’un contrat souscrit à l’occasion d’un démarchage à domicile. Cette argumentation est inopérante dès lors que le contrat a bien été souscrit sur le lieu de vente de la prestation, en l’espèce le domicile du consommateur.

Le commercial qui a démarché M. X pour lui faire signer le bon de commande et l’offre de crédit affecté est un préposé de la SARL Nouvelles Energies de France Solaire. Selon l’article L311-8 précité, l’employeur est tenu de tenir à disposition, à des fins de contrôle, l’attestation de formation mentionnée à l’article L.6353-1 du code du travail, établie par l’un des prêteurs dont les crédits sont proposés sur le lieu de vente ou par un organisme de formation enregistré.

Il s’en déduit que l’obligation de produire l’attestation de formation de la personne chargée de fournir à l’emprunteur les explications sur le crédit affecté pèse sur l’employeur de celle-ci, soit en l’espèce la société Nouvelles Energies de France Solaire.

Pour autant, l’article L.311-8 précité impose au prêteur l’obligation de veiller à ce que l’emprunteur reçoive des explications de manière complète et appropriée lorsque le crédit est proposé sur le lieu de vente, ce qui implique a minima que le prêteur s’assure que le crédit a été proposé par une personne formée selon les exigences légales à la distribution de crédit. Dans le cas d’espèce, il appartenait bien à la Banque Solféa de se faire remettre la justification de la formation du démarcheur dont le nom apparaît sur la fiche de solvabilité.

Dans ces conditions, la BNP Paribas Personal Finance est privée du droit aux intérêts contractuels et le jugement est confirmé sur ce point par substitution de motifs.

Sur l’exigibilité de la créance

M. X fait valoir qu’il n’a jamais reçu la lettre de mise en demeure du 13 décembre 2016. La BNP Paribas Personal Finance justifie que la lettre de son conseil lui a été retournée non réclamée par son destinataire.

Cette lettre est affectée d’une erreur évidente en ce qu’elle invitait M. X à régler la somme de 4.899,51 euros à la société Carrefour Banque au lieu de la BNP Paribas Personal Finance. M. X ne peut sérieusement, sans dépasser les bornes de la mauvaise foi, indiquer qu’il a pu 'être perdu sur la portée de cette mise en demeure' contenue dans un courrier dont il n’a pas daigné prendre connaissance en le retirant à la Poste. Il s’agit d’une erreur matérielle évidente et, à tout le moins, M. X ne prétend pas avoir réglé par erreur Carrefour Banque au lieu de BNP Paribas Personal Finance.

En conséquence, cette erreur, qui n’a causé aucun grief, n’affecte pas l’exigibilité de la créance en capital.

Sur l’intérêt légal

En application de l’article 1153 ancien du code civil, la créance porte intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 janvier 2017, valant sommation de payer.

L’article L.313-3 al.1er du code monétaire et financier prévoit que le taux d’intérêt légal est majoré de plein droit de 5 points à compter d’un délai de 2 mois à compter du jour où la décision de justice devient exécutoire.

Le tribunal a dit qu’afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réafñrmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convenait d’écarter toute application des articles 1153 (devenu 1231-6) du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.

La Cour observe que le juge n’avait pas pouvoir de soulever d’office un moyen de droit relatif à l’application du code monétaire et financier et non à celle du code de la consommation comme l’autorise l’article (L.141-4 ancien) R.632-1 dudit code. Qui plus est, il ne pouvait statuer sur ce moyen sans recueillir au préalable les observations des parties.

En tout état de cause, aucune disposition n’autorise le juge du fond, dans le cadre de la sanction édictée par le code de la consommation, à écarter l’application de l’intérêt au taux légal résultant de l’article 1153 (devenu 1231-6) du code civil après avoir prononcé la déchéance du droit du prêteur à l’intérêt contractuel, non plus qu’à écarter sa majoration en cas de défaut de paiement. Etant rappelé que le débiteur et le créancier conservent la possibilité de demander au juge de l’exécution de supprimer ou réduire la majoration du taux d’intérêt légal en application de l’article L.313-3 al.2 du code monétaire et financier.

Au surplus, même si, comme le relève le juge, le taux d’intérêt légal majoré s’avère voisin du taux d’intérêt contractuel, le jugement omet de prendre en considération le fait que le prêteur se trouve sanctionné par une réduction conséquente de sa créance au capital de 19.388 euros, bien inférieur au montant de 25.121,74 euros réclamé par le prêteur en appliquant le taux d’intérêt contractuel, étant en outre précisé que la majoration de 5 points du taux d’intérêt légal n’est due qu’en cas de défaut de paiement de la créance dans les 2 mois de la signification de la décision. En l’espèce, la privation du droit du prêteur aux intérêts conventionnels constitue une sanction adaptée et suffisante, nonobstant l’application du taux d’intérêt légal sur le solde du capital restant dû.

Sur la demande reconventionnelle

M. X réclame pour la première fois en cause d’appel paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts. Cette demande, bien que nouvelle, est recevable en vertu de l’article 567 du code de procédure civile.

L’appelant fait valoir qu’il a été trompé dans la réalisation de l’investissement et que certaines mentions contractuelles ne sont pas de sa main.

L’intimée répond à bon droit que son action est prescrite. La demande reconventionnelle de M. X a effectivement été formalisée plus de 5 ans après la signature du contrat et, de ce fait, son action est prescrite en vertu de l’article 2224 du code civil.

Au surplus, en admettant que M. X n’a pu prendre connaissance des prétendus manquements qu’à l’occasion de la procédure, ils seraient imputables au vendeur et l’appelant ne démontre aucune faute du prêteur de nature à engager sa responsabilité.

Il ne saurait notamment être tenu compte de l’argumentation de M. X quant aux réclamations du prêteur et d’une société de recouvrement mandatée par lui qui auraient été 'à la limite du harcèlement'. Les 4 correspondances citées par l’intéressé, qui ne font que réclamer paiement de la créance du prêteur, ne sont pas fautives et, reçues par un débiteur qui n’a jamais versé un euro pour rembourser sa dette, n’ont pas pu sérieusement lui occasionner un préjudice moral.

Sur les demandes accessoires

L’appelant, partie perdante en principal, supporte les dépens mais il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu’en appel.

L’avocat de la BNP Paribas Personal Finance demande la 'distraction’ des dépens, que les dépens soient 'distraits’ à son profit, terme employé dans l’ancien code de procédure civile qui n’est plus en vigueur depuis 1972. Il s’avère qu’il entend en réalité bénéficier du droit de recouvrement direct des dépens prévu par les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ce qui doit lui être accordé sur sa simple demande dès lors que le ministère d’avocat est obligatoire dans la procédure d’appel et que la partie adverse est

condamnée au paiement des dépens.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Confirme, par substitution de motifs, le jugement prononcé le 5 juin 2018 par le tribunal d’instance de St Etienne, sauf en ce qu’il a :

— dit que la somme de 19.388 euros ne portera pas intérêts au taux légal, non plus qu’au taux légal majoré,

— condamné Y X à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau, et y ajoutant,

Dit que la somme de 19.388 euros porte intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2017 ;

Déboute Y X de sa demande reconventionnelle ;

Condamne Y X aux dépens d’appel avec droit de recouvrement direct au profit de Me Renaud Roche, avocat ;

Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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