Infirmation partielle 14 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 14 mars 2023, n° 20/02083 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/02083 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 12 décembre 2019, N° 17/00201 |
Texte intégral
N° RG 20/02083 N°
P o r t a l i s
DBVX-V-B7E-M5TA
Décision du
Tribunal AZ GranAZ Instance AZ BOURG EN BRESSE
Au fond du 12 décembre 2019
RG 17/00201
Y
C/
X
Y
Y
Y
Y ÉPOUSE AC
AK
AK
AK EPOUSE AP
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 14 Mars 2023
APPELANT:
M. AD Y né le […] à […] 196 route AZs Terrasses
74160 COLLONGES SOUS SALEVE
Représenté par Me Vincent DE FOURCROY AZ la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau AZ LYON, toque : 1102 ayant pour avocat plaidant Me Aline DURET, avocat au barreau AZ […], toque : 46
INTIMES:
Mme AE X épouse Y née le […] à […] 534 route AZ Bellevue
74160 BOSSEY
Représentée par Me Séverine MARTIN AZ la SELARL MARTIN SEYFERT & ASSOCIES, avocat au barreau AZ LYON, toque : 1792 ayant pour avocat plaidant Me Sylvie DUMONT, avocat au barreau au AZ THONON […]
M. AF Y né le […] à […] 534 route AZ Bellevue
74160 BOSSEY
Représenté par Me Séverine MARTIN AZ la SELARL MARTIN SEYFERT & ASSOCIES, avocat au barreau AZ LYON, toque : 1792 ayant pour avocat plaidant Me Sylvie DUMONT, avocat au barreau au AZ THONON […]
M. AG Y né le […] à […] 534 route AZ Bellevue
74160 BOSSEY
Représenté par Me Séverine MARTIN AZ la SELARL MARTIN SEYFERT & ASSOCIES, avocat au barreau AZ LYON, toque : 1792 ayant pour avocat plaidant Me Sylvie DUMONT, avocat au barreau au AZ THONON […]
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M. AH Y né le […] à […] (74160) […]
Représenté par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau AZ LYON, toque
:1106
Représenté par Me AQ clauAZ FABBIAN, avocat au barreau d’ANNECY, toque : 7
Mme AI Y épouse AC née le […] à […]
66 impasse AZ l’Epinglier 74160 BOSSEY
Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau AZ LYON, toque : 1106 ayant pour avocat plaidant Me AQ clauAZ FABBIAN, avocat au barreau d’ANNECY, toque: 7
M. AJ AK, ès-qualités d’héritier AZ AL AK […]
Représenté par Me Denis WERQUIN AZ la SAS TUDELA WERQUIN
& ASSOCIES, avocat au barreau AZ LYON, toque : 1813 ayant pour avocat plaidant Me Nicolas BECKER AZ la SELARL VAILLY BECKER & ASSOCIES, avocat au barreau d’ANNECY, toque : 29
M. AM AK, ès-qualités d’héritier AZ AL AK AN […]
[…]
Représenté par Me Denis WERQUIN AZ la SAS TUDELA WERQUIN
& ASSOCIES, avocat au barreau AZ LYON, toque : 1813 ayant pour avocat plaidant Me Nicolas BECKER AZ la SELARL VAILLY
BECKER & ASSOCIES, avocat au barreau d’ANNECY, toque : 29
M. AO AK épouse AP, ès-qualités d’héritier AZ AL AK
[…]
Représenté par Me Denis WERQUIN AZ la SAS TUDELA WERQUIN
& ASSOCIES, avocat au barreau AZ LYON, toque: 1813 ayant pour avocat plaidant Me Nicolas BECKER AZ la SELARL VAILLY
BECKER & ASSOCIES, avocat au barreau d’ANNECY, toque : 29
* * * *
Date AZ clôture AZ l’instruction : 17 Mars 2022
Date AZs plaidoiries tenues en audience publique : 17 Janvier 2023
Date AZ mise à disposition : 14 Mars 2023
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Composition AZ la Cour lors AZs débats et du délibéré :
- Olivier GOURSAUD, présiAZnt
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats AZ BB SANCHEZ, greffier
A l’audience, un membre AZ la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du coAZ AZ procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe AZ la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du coAZ AZ procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, présiAZnt, et par BB SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DE L’AFFAIRE
De l’union AZ AQ AR et AS AT, décédés respectivement le […] et le […], sont issus quatre enfants: AD (également orthographié AU), AI, AH et AV. AV AR est décédé en […], laissant pour lui succéAZr son épouse, Mme AE AW, et ses trois enfants: AF, AX (décédée le […]) et AG.
Par acte reçu par Maître AL AY, notaire à […] ([…]), le 25 septembre 1971, AQ AR et AS AT ont effectué une donation au profit AZ leurs enfants, alors qualifiée AZ donation-partage. Aux termes AZ cet acte, Mme AI AR, M. AH AR et AV AR se sont vus attribués, chacun, une parcelle AZ terrain ainsi qu’un tiers indivis d’une maison à usage d’habitation et AZ parcelles AZ terrain. M. AD AR n’a été gratifié d’aucun bien ou droit immobilier mais a bénéficié d’une soulte AZ 7 500 francs. L’acte stipule une réserve d’usufruit au profit AZs donateurs portant sur plusieurs parcelles et leur réserve un droit d’usage et d’habitation du bâtiment cadastré sous le […] 136 et attribué en indivision.
Par acte notarié du 12 mars 1973, Mme AI AR et MM. AH et AV AR ont procédé amiablement entre eux au partage AZ la maison à usage d’habitation et AZ certaines AZs parcelles attribuées en indivision.
Au décès AZ AQ AR, AS AT s’est fait remettre par l’étuAZ notariale un chèque d’un montant AZ 84 869,27 francs représentant la totalité AZ l’actif successoral connu.
Un contentieux successoral a opposé M AD AR à ses frères et soeur.
Par actes d’huissier AZ justice AZs 9 et 12 décembre 2014, M. AD AR a fait assigner Mme AI AR et M. AH AR, sa sœur et son frère, ainsi que Mme AE AW et MM. AF et AG AR, la veuve et les fils AZ son frère AV, à comparaître AZvant le tribunal AZ granAZ instance AZ Thonon-les-Bains afin d’obtenir la requalification AZ l’acte AZ 1971 en donation simple et le paiement AZ la quote-part qui lui serait due dans le cadre AZ la succession AZ son père.
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AN 7 et 8 janvier 2016, Mme AI AR et M. AH AR ont assigné en garantie à MM. AM et AJ AY et Mme AO AY (les consorts AY), pris en leur qualité d’héritiers AZ AL AY, le notaire ayant rédigé l’acte AZ 1971.
Par ordonnance du 13 décembre 2016, le juge AZ la mise en état du tribunal AZ granAZ instance AZ Thonon-les-Bains a, en considération AZ la qualité d’avocat AZ M. AM AY, renvoyé la cause et les parties AZvant le tribunal AZ granAZ instance AZ Bourg-en- Bresse.
Par jugement du 12 décembre 2019, ce tribunal a :
- débouté les parties AZ toutes leurs AZmanAZs, hors dépens et frais AZ procédure,
- dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement,
- condamné M. AD AR à payer à Mme AI AR et M. AH AR la somme AZ 2 500 euros par application AZs dispositions AZ l’article 700 du coAZ AZ procédure civile, condamné M. AD AR à payer à Mme AE AW, M. AF AR et M. AG AR la somme AZ 2 500 euros par application AZs dispositions AZ l’article
700 du coAZ AZ procédure civile,
- condamné Mme AI AR et M. AH AR à payer aux consorts AY la somme AZ 2 500 euros par application AZs dispositions AZ l’article 700 du coAZ AZ procédure civile,
- condamné M. AD AR aux dépens et admis la selarl Bernasconi Rozet Monnet-Suety Forest De Boysson et Maître Emmanuelle Deveaux, avocats, au bénéfice AZs dispositions AZ l’article 699 du coAZ AZ procédure civile.
Par déclaration du 16 mars 2020, M. AD AR a relevé appel du jugement.
Au terme AZ ses AZrnières conclusions notifiées le 15 mars 2022, il AZmanAZ à la cour AZ :
- réformer le jugement, sauf en ce qu’il a débouté Mme AI AR, M. AH AR, Mme AE AW et MM. AF et AG AR AZ leur fin AZ non-recevoir, et statuant à nouveau,
- dire et juger que la donation-partage du 21 septembre 1971 ne satisfait pas aux conditions AZ l’article 1075 du coAZ civil, dire et juger qu’il n’a jamais reçu la quote-part AZ l’actif successoral AZ son père, AQ
AR, suite à son décès, en conséquence,
- requalifier la donation-partage du 21 septembre 1971 en donation simple soumise au rapport, en conséquence, désigner tel expert-judiciaire qu’il plaira à la cour avec pour mission : d’évaluer la valeur du bien donné au moment du partage, selon l’état AZ ce même bien
-
au moment AZ la donation simple effectuée au profit AZs enfants AR le 21 septembre 1971 conformément à l’article 860 du coAZ civil, déterminer en conséquence la somme due par les défenAZurs à la succession et donc
à son profit au titre du rapport successoral,
- ordonner le partage AZ la propriété AZs biens subrogés à la somme AZ 84 869,27 francs soit 12 938,24 euros, laquelle sera augmentée d’un intérêt au taux légal AZpuis le 27 novembre
1989, date du décès AZ AQ AR,
- dire et juger que les biens subrogés à la somme AZ 84 869,27 francs, soit 12 938,24 euros, seront attribués à Mme AI AR et/ou à M. AH AR et/ou à Mme AE AW et MM. AF et AG AR, moyennant le versement d’une soulte, à déterminer par accord AZs parties ou à défaut à dire d’expert, d’un minimum AZ 3 234,56 euros au profit AZ chacun AZs autres co-indivisaires,
- dans l’hypothèse où plusieurs co-indivisaires souhaiteraient se voir attribuer ces biens, dire que cette attribution serait déterminée par tirage au sort entre les différents candidats,
- dire et juger que tous les frais d’expertises seront avancés par chacun AZs défenAZurs en cause,
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- dire et juger que le montant AZs loyers soit la somme AZ 126 000 euros, sauf à parfaire, doit être réintégrée dans la masse successorale à partager et condamner Mme AI AR à lui payer la somme AZ 31 500 euros, M. AH AR à lui payer la somme AZ 31 500 euros, les consorts AE AW, AF et AG AR à lui payer la somme AZ 31 500 euros,
- condamner Mme AI AR et M. AH AR à lui verser, chacun, la somme AZ 6
000 euros au titre AZ l’article 700 du coAZ AZ procédure civile,
- débouter Mme AI AR, M. AH AR, Mme AE AW, M. AF AR et
M. AG AR ainsi que les consorts AY AZ l’ensemble AZ leurs AZmanAZs, fins et conclusions principales et inciAZntes,
- condamner les consorts AR aux entiers dépens AZ première instance et d’appel dont distraction au profit AZ Maître AZ BA conformément à l’article 699 du coAZ AZ procédure civile.
Au terme AZ leurs AZrnières conclusions notifiées le 26 juillet 2021, Mme AE AW et M. AF et AG AR AZmanAZnt à la cour AZ :
- déclarer M. AD AR recevable mais mal fondé en son appel,
- l’en débouter,
à titre principal,
- infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté leur fin AZ non-recevoir tirée AZ la prescription AZ l’action, statuant à nouveau,
- déclarer irrecevable comme étant prescrite l’action intentée par M. AD AR, à titre subsidiaire,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit non fondée la AZmanAZ AZ requalification AZ la donation-partage en donation simple et débouté M. AD AR AZ l’intégralité AZs AZmanAZs qui en sont la conséquence,
- déclarer M. AD AR irrecevable en ses AZmanAZs nouvelles et à tout le moins mal fondées, AZ rapport dans la masse à partager du montant AZs loyers qui auraient été perçus par l’indivision entre le partage AZ 1971 jusqu’au décès AZ AS AR le […], soit une somme AZ 126 000 euros sauf à parfaire et AZ condamnation AZ chacun AZs intimés à lui payer la somme AZ 31 500 euros, à titre infiniment subsidiaire,
- condamner les consorts AY à les relever et garantir AZ toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre et au profit AZ M. AD AR, en tout état AZ cause,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu’il les a déboutés AZ leur AZmanAZ AZ dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée, statuant à nouveau,
- condamner M. AD AR à leur payer la somme AZ 5 000 euros chacun à titre AZ dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. AD AR à leur payer la somme AZ 2 500 euros au titre AZ leurs frais irrépétibles en première instance, y ajoutant,
- condamner M. AD AR à leur payer une inAZmnité AZ 6 000 euros au titre AZ leurs frais irrépétibles en cause d’appel,
- condamner M. AD AR aux entiers dépens d’instance et d’appel, avec application, pour ceux d’appel AZs dispositions AZ l’article 699 du coAZ AZ procédure civile au profit AZ la selarl Martin Seyfert & associés, avocat.
Au terme AZ leurs AZrnières conclusions notifiées le 12 janvier 2022, M. AH AR et Mme AI AR AZmanAZnt à la cour AZ :
- débouter M. AD AR AZs fins AZ son appel principal,
- les déclarer bien fondés en leur appel inciAZnt à l’encontre du jugement en ce qu’il les a déboutés AZ leurs AZmanAZs d’entendre juger l’action AZ M. AD AR prescrite et AZ leur appel en garantie à l’encontre AZs consorts AY,
- l’infirmer AZ ce chef et statuant à nouveau,
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sur la AZmanAZ AZ requalification d’acte formulée par M. AD AR : au principal sur l’appel inciAZnt, dire et juger l’action AZ AD AR prescrite et l’en déclarer irrecevable s’agissant AZ la
-
requalification en « donation » AZ l’acte AZ « donation-partage » du 25 septembre 1971, subsidiairement, confirmant le jugement entrepris,
- dire et juger que l’acte AZ donation-partage du 25 septembre 1971 n’encourt aucune requalification en simple partage,
- débouter M. AD AR AZs fins AZ sa AZmanAZ en requalification,
- débouter M. AD AR AZs fins AZ sa AZmanAZ tendant à voir ordonner le partage AZ la somme AZ 84 869,27 francs et l’attribution à son profit AZ celle AZ 3 234,56 euros,
- le débouter plus généralement AZ l’ensemble AZ ses AZmanAZs financières,
sur l’appel provoqué à l’encontre AZs consorts AY, pour le cas où par impossible M. AD AR se verrait allouer le bénéfice AZ ses AZmanAZs :
- s’entendre dire et juger que les consorts AY, pris en leur qualité d’héritier AZ feu Maître AL AY, notaire à […], AZvront les relever et garantir AZs conséquences pécuniaires AZs condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre du chef AZs AZmanAZs présentées par M. AD AR, en tout état AZ cause,
· condamner en outre M. AD AR ou qui mieux le AZvra à la somme AZ 15 000 euros
à chacun AZs concluants au titre du préjudice moral personnel que la présente action leur occasionne,
- condamner M. AD AR ou qui mieux le AZvra au paiement d’une somme AZ 5 000 euros au profit AZ Mme BB AR en application AZs dispositions AZ l’article 700 du coAZ AZ procédure civile,
- condamner le même ou qui mieux le AZvra au paiement d’une somme AZ 5 000 euros au profit AZ M. AH AR en application AZs dispositions AZ l’article 700 du coAZ AZ procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens.
Au terme AZ leurs AZrnières conclusions notifiées le 31 janvier 2022, les consorts AY AZmanAZnt à la cour AZ :
à titre principal,
- juger irrecevables comme nouvelles toutes AZmanAZs présentées à leur encontre, à titre subsidiaire,
-juger M. AD AR irrecevable en sa AZmanAZ comme prescrite,
- infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté cette fin AZ non-recevoir tirée AZ la prescription, statuant à nouveau,
-juger irrecevables comme prescrite l’action intentée par M. AD AR, à titre infiniment subsidiaire,
- juger les AZmanAZs AZ M. AD AR contraires à ses engagements contractuels,
-débouter Mme AI AR et M. AH AR AZ l’intégralité AZ leurs AZmanAZs dirigées à leur encontre,
- débouter Mme AE AR, M. AF AR et M. AG AR AZ leurs AZmanAZs dirigées à leur encontre,
- rejeter toutes AZmanAZs dirigées à leur encontre, en tout état AZ cause
- rejeter toutes AZmanAZs dirigées à leur encontre,
- confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Mme AI AR et M. AH AR à leur payer la somme AZ 2 500 euros en application AZs dispositions AZ l’article 700 du coAZ AZ procédure civile au titre AZ leurs frais irrépétibles AZ première instance, y ajoutant,
- condamner solidairement Mme AI AR et M. AH AR, ou qui mieux il plaira, à leur verser une inAZmnité AZ 6.000 euros par application AZs dispositions AZ l’article 700 du coAZ AZ procédure civile au titre AZ leurs frais irrépétibles en cause d’appel,
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· condamner solidairement Mme AI AR et M. AH AR, ou qui mieux il plaira, aux dépens AZ première instance et d’appel distraits au profit AZ la SAS TuAZla-Werquin et associés, sur son affirmation AZ droit.
L’ordonnance AZ clôture est intervenue le 17 mars 2022.
Conformément aux dispositions AZ l’article 455 du coAZ AZ procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé AZs moyens et prétentions AZs parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, aucune partie ne contestant le chef AZ dispositif ayant débouté M. AD AR AZ ses AZmanAZs tendant à voir ordonner le remboursement du passif successoral s’élevant à 43 500 euros et condamner solidairement Mme AI AR, M. AH AR,
Mme AE AW et MM. AF et AG AR au paiement AZs sommes AZ 32 625 euros et 9815,54 euros, le jugement est définitif sur ce point.
1. Sur la fin AZ non-recevoir tiré AZ la prescription
M. AD AR soutient que conformément à ce qui a été retenu par le tribunal, la fin AZ non-recevoir tirée AZ la prescription doit être rejetée, dès lors que sa AZmanAZ vise à faire requalifier la donation-partage en donation entre vifs et, partant, à faire constater qu’elle est soumise au rapport et qu’elle AZvra être réintégrée dans la masse partageable lors du partage, étant rappelé qu’une AZmanAZ en partage est imprescriptible.
Mme AE AW et MM. AF, AG AR répliquent que l’action en réduction d’une donation-partage se prescrivant par cinq ans à compter du décès du AZrnier AZs disposants, celle-ci est prescrite dès lors que M. AD AR a intenté une action en réduction par assignation du 9 décembre 2014, soit 13 ans après le décès AZ sa mère ; que même s’il AZvait être considéré que l’acte AZ 1971 est une donation simple soumise au rapport, l’action en réduction est encore prescrite dès lors que, selon l’article 921, alinéa 2, du coAZ civil, le délai AZ prescription d’une telle action est AZ cinq ans à compter AZ l’ouverture AZ la succession ou AZ AZux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance AZ l’atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéAZr dix ans à compter du décès; que contrairement à ce qu’énonce le jugement, l’action AZ M. AD AR ne constitue pas une AZmanAZ AZ rapport mais une AZmanAZ AZ réduction ayant pour finalité la réduction AZs parts reçues par ses cohéritiers et une revalorisation AZ la sienne.
M. AH AR et Mme AI AR et les consorts AY s’associent à ces moyens pour conclure à la prescription AZ l’action.
Réponse AZ la cour
Ainsi que l’ont justement retenu les premiers juges, l’action AZ M. AD AR tendant à voir requalifier l’acte du 25 septembre 1971 en donation simple est distincte AZ l’action en réduction, dont elle est un éventuel préalable, AZ sorte qu’il ne peut se voir opposer les délais AZ prescription applicables à cette AZrnière action, au visa AZs articles 921 du coAZ civil pour ce qui concerne les donations simples ou 1077-2 du même coAZ pour ce qui concerne les donations-partage.
Au AZmeurant, M. AD AR ne sollicite pas la réduction AZ la donation-partage mais le rapport par les donataires AZs biens et droits immobiliers qu’ils ont reçu dans le cadre AZ l’acte du 25 septembre 1971, conformément aux articles 843 et 860 du coAZ civil. Or, la AZmanAZ AZ rapport à succession ne peut se prescrire avant la clôture AZs opérations AZ partage.
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Ces opérations n’étant pas clôturées en l’espèce, le jugement est confirmé en ce qu’il a écarté la fin AZ non-recevoir soulevée par les intimés.
2. Sur la requalification AZ la donation-partage en donation simple
M. AD AR fait valoir qu’au moment AZ l’acte en 1971, il n’y a pas eu AZ répartition matérielle puisque ses frères et soeur ont été gratifiés d’une quote-part indivise AZ biens immobiliers et qu’il n’a reçu qu’une somme d’argent ; que la clause contenue dans l’acte AZ 1971 aux termes AZ laquelle les donataires se sont engagés à ne pas attaquer le partage ne peut recevoir application dès lors que l’un AZs donataires est victime d’un dol et AZmanAZ la requalification AZ l’acte ; qu’il n’y a pas eu AZ partage matériel au jour AZ la donation-partage puisque ses frères et soeur, conscients AZ cela, ont procédé à un partage entre eux en 1974 afin AZ se voir attribuer AZs lots privatifs ; qu’une donation simple étant soumise au rapport, les masses attribuées à chacun AZs bénéficiaires AZ la donation du 25 septembre 1971 doivent être rapportées à la succession et réévaluées au jour du partage.
Mme AE AW et MM. AF, AG AR font valoir que M. AD AR est mal fondé à remettre en cause la donation-partage intervenue 44 ans auparavant, qu’il a accepté et qui était égalitaire selon la valeur AZs biens donnés en 1971; que les donations entre vifs sont en principe irrévocables ; que l’acte AZ donation-partage était soumis à la condition AZ ne pas attaquer le partage et que cette condition a été acceptée par les donataires; que l’acte AZ donation-partage procèAZ à une répartition matérielle dès lors que chacun AZs enfants AR a reçu AZs droits divis sur les terrains outre le tiers AZs droits indivis sur la maison, M. AD AR recevant pour ce qui le concerne, une soulte.
M. AH AR et Mme AI AR soutiennent que la donation-partage AZ 1971 a attribué AZs biens en nature aux trois enfants AR s’agissant AZ diverses parcelles AZ terre; que le lot constitué par la maison et son terrain n’étant pas divisible en nature, il a été attribué à trois AZs quatre enfants AZs parts indivises AZ cet immeuble qui constituent AZs droits personnels immobiliers indivis distincts AZ l’indivision successorale; que l’acte AZ 1971 procèAZ bien à un partage en nature.
Réponse AZ la cour
Il n’y a AZ donation-partage que dans la mesure où l’ascendant effectue une répartition matérielle AZ ses biens entre ses AZscendants et il ne peut, dès lors, y avoir AZ donation-partage si les donataires ou même certains d’entre eux ont reçu AZs droits indivis. L’acte doit, dans cette hypothèse, être requalifié en donation entre vifs et les donataires sont, dès lors, réputés avoir reçu AZs donations ordinaires soumises au rapport dans les conditions AZ l’article 860 du coAZ civil et à la réunion fictive dans celles AZ l’article 922 du même coAZ.
En l’espèce, c’est à tort que le tribunal a considéré que AQ AR et AS AT ont bien procédé à une répartition matérielle AZ leurs biens entre leurs enfants, alors qu’il résulte AZ l’acte litigieux que Mme AI AR et MM. AH et AV AR sont chacun donataires du tiers indivis d’une maison à usage d’habitation située sur le territoire AZ la commune AZ […] ([…]) au lieu-dit «< […] BC » et AZ plusieurs parcelles AZ terrain.
Faute AZ répartition effective AZ ces biens dans le cadre AZ l’acte du 25 septembre 1971 ou par un acte postérieur auquel seraient intervenus les disposants, l’acte ne peut être qualifié AZ donation-partage et constitue une simple donation entre vifs.
En outre, en l’absence AZ partage, les intimés ne sont pas fondés à opposer à M. AD AR la condition figurant à l’acte interdisant aux donataires d’attaquer le partage anticipé.
Il convient dès lors d’infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la AZmanAZ AZ M. AD AR AZ requalification AZ la donation-partage en donation simple.
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La requalification AZ l’acte commanAZ qu’il soit fait droit à la AZmanAZ AZ ce AZrnier tendant à la désignation d’un expert judiciaire avec pour mission d’évaluer la valeur AZs biens donnés à la date la plus proche du partage conformément à l’article 860 du coAZ civil et AZ déterminer en conséquence la somme due par chacun AZs donataires à la succession au titre du rapport successoral. Pour garantir l’effectivité AZ la mesure ordonnée, M. AD AR fera l’avance AZs frais d’expertise.
3. Sur la AZmanAZ AZ partage AZs biens subrogés à la somme AZ 84 869,27 francs, soit 12 938,24 euros
M. AD AR soutient qu’au décès AZ son père, aucune déclaration AZ succession n’a été régularisée et aucun partage n’a été réalisé puisque sa mère s’est vue fautivement remettre par l’étuAZ notariale AZ Maître AY, au sein AZ laquelle travaillait sa soeur en qualité AZ clerc, la totalité AZ l’actif successoral connu au jour AZ l’ouverture AZ la succession, soit la somme AZ 84 869,27 francs (12 938,24 euros) qui aurait dû être partagée entre les héritiers réservataires. Il ajoute que AS AT a fait profiter Mme AI AR et MM. AH et AV AR AZ cet argent pour la maison qu’ils avaient reçu en donation, AZ sorte que la quote-part AZvant lui revenir (3 234,56 euros) a été directement captée par ses frères et sœur ; que dès lors qu’il est acquis qu’il n’y a jamais eu AZ partage, cette seule constatation est, en droit, nécessaire mais suffisante pour lui permettre AZ se prévaloir AZs dispositions AZ l’article 815 du coAZ civil et solliciter le partage AZ l’actif AZ la succession AZ son père; qu’en l’espèce la masse partageable contient les biens subrogés à la somme AZ 84 869,27 francs, soit 12 938,24 euros.
Mme AE AW et MM. AF, AG AR répliquent que l’affirmation AZ l’appelant selon lequel la somme AZ 12 938,24 euros aurait dû être partagée entre les quatre héritiers réservataire est inexacte puisque AS AT, conjoint survivant, avait, conformément à la loi alors en vigueur, vocation à recueillir le quart en usufruit AZ la succession AZ AQ AR, AZ sorte que la part due aux enfants ne s’élève qu’aux trois- quarts AZ la somme, soit 9 703,50 euros, dont 2 425,87 euros pour chaque enfant ; que M. AD AR ne rapporte pas la preuve AZ ce que la quote-part lui revenant aurait été utilisée pour financer AZs travaux dans la maison et aurait été ainsi «< captée » par ses frères et sœurs.
M. AH AR et Mme AI AR font valoir en outre que cette AZrnière qui occupait un poste AZ secrétaire en l’étuAZ notariale AZ Maître AY, n’avait aucun pouvoir AZ décision sur l’affectation AZs fonds successoraux déposés en l’étuAZ ; que les travaux effectués dans la maison l’ont été avant le décès AZ AQ AR et ont été financés par AH AR seul ; que les fonds laissés par AQ AR ont contribué à augmenter les économies AZ AS AR qui, à son décès, ont été réparties AZ manière égalitaire entre les héritiers ; que Mme AI AR n’a pas reconnu être débitrice à l’égard AZ AD d’une quelconque AZtte; que si M. AD AR a vraiment constaté AZs mouvements sur les comptes bancaires AZ ses parents attestant du financement AZ travaux, il AZvrait être en mesure AZ les produire pour corroborer ses affirmations ; que contrairement à ce qu’il soutient, M. AD AR n’a pas cherché à résoudre le litige à l’amiable.
Réponse AZ la cour
Selon l’article 815 du coAZ civil, nul ne peut être contraint à AZmeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’après le décès AZ AQ AR, le partage AZ l’indivision successorale n’a pas eu lieu. M. AD AR est donc en droit AZ AZmanAZr que soit ordonné le partage.
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Compte tenu AZ la requalification AZ l’acte du 25 septembre 1971, AZ l’obligation AZ rapport qui en découle et AZs difficultés qui peuvent être anticipées, il convient AZ faire application AZs dispositions AZ l’article 1364 du coAZ AZ procédure civile qui dispose que si la complexité AZs opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéAZr aux opérations AZ partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
4. Sur la AZmanAZ AZ réintégration AZs loyers
M. AD AR fait valoir que ses frères et soeur n’ont pas respecté l’interdiction contenue dans l’acte AZ donation du 25 septembre 1971 AZ louer et AZ constituer AZs hypothèques sur les biens immobiliers frappés d’un usufruit ou d’un droit d’usage et d’habitation, et plus particulièrement sur la parcelle […] 137, puisqu’ils ont, d’une part, édifié AZ nouvelles constructions sur l’assiette AZ cette parcelle, créé une copropriété et donné en location le bâtiment AZ la copropriété pendant plus AZ 21 ans, et, d’autre part, donné en garantie une parcelle cadastrée […] 659 issue AZ la division AZ la parcelle […] 137. Il soutient que les loyers perçus par l’indivision doivent être réintégrés à la masse partageable AZpuis le partage AZ 1971 jusqu’au décès AZ AS AT.
Mme AE AW et MM. AF, AG AR répliquent que cette AZmanAZ est nouvelle en cause d’appel et, partant, irrecevable; que contrairement à ce qui est avancé par M. AD AR, les enfants AR n’ont pas édifié AZ nouvelles constructions sur les terrains objets AZ la donation-partage et n’ont pas créé AZ copropriété entre eux ; qu’aux termes d’un acte du 12 mars 1973, ils ont seulement procédé au partage amiable AZs biens reçus en indivision aux termes AZ la donation-partage et que par acte du 29 juillet 1974, AH a vendu à AI et AV les lots AZ terre qu’il possédait en pleine propriété autour AZ la maison AZs parents afin AZ leur permettre AZ construire une maison mitoyenne à la maison existante ; que ces parcelles ne sont pas concernées par l’interdiction d’aliéner ou d’hypothéquer imposée par l’acte AZ donation-partage AZ 1971, celle-ci ne concernant que les biens dont les donateurs s’étaient réservés l’usufruit ou le droit d’habitation ; qu’aux termes d’un acte du 23 mars 1978, AV AR est AZvenu seul propriétaire AZ la maison à achever, laquelle comporte AZux appartements dont l’un était occupé par lui-même et sa famille, et l’autre loué ; que contrairement à ce qu’atteste le comptable, la copropriété n’a jamais perçu AZ revenus fonciers locatifs ; que M. AD AR n’a aucun droit sur les loyers perçus par son frère AV.
M. AH AR et Mme AI AR s’associent aux moyens développés par les consorts AE, AF et AG AR et ajoutent que l’attestation établie par l’expert-comptable fait état AZ faits imprécis et peu détaillés et opère une confusion entre indivision et copropriété ; que l’expert-comptable se fonAZ sur la donation-partage AZ 1971, le règlement AZ copropriété du 29 juillet 1974 et AZs documents qui lui ont été transmis par M. AD AR, omettant ainsi AZ prendre en compte l’acte AZ partage du 12 mars 1973 mettant fin à l’indivision partielle et l’acte AZ vente du 23 mars 1978 par laquelle Mme AI AR a vendu ses lots à son frère AV.
Réponse AZ la cour
Cette AZmanAZ, bien que nouvelle en appel, constitue le complément nécessaire AZ la AZmanAZ en partage soumise au premier juge par M. AD AR. Elle est donc recevable par application AZ l’article 566 du coAZ AZ procédure civile.
Sur le fond, il apparaît, à la lecture AZs conclusions AZs parties, d’une part, que les loyers dont l’appelant réclame la réintégration à la masse partageable proviendraient AZ la location d’un bien à usage d’habitation construit pour partie sur la parcelle […] 137, d’autre part, que M. AD AR fonAZ sa AZmanAZ AZ réintégration sur le non-respect par ses frères et soeur AZ l’interdiction contenue dans l’acte AZ donation du 25 septembre 1971 AZ louer et AZ constituer AZs hypothèques sur les biens immobiliers frappés d’un usufruit ou d’un droit d’usage et d’habitation.
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Or, la cour relève, en premier lieu, que la parcelle […] 137 a fait l’objet AZ la donation entre vifs du 25 septembre 1971, AZ sorte qu’elle est sortie à cette date du patrimoine AZ AQ AR et AS AT.
En AZuxième lieu, M. AD BD allègue à tort une interdiction AZ louer au motif que les donateurs s’étaient réservés un droit AZ jouissance ou d’usage et d’habitation sur cette parcelle, alors qu’il résulte AZ l’acte AZ donation (page 8) que la réserve d’usufruit concerne < les parcelles cadastrées sous les numéros 546 et 551 (attribuée à Mme [AI AR]), 547 et 558 (attribuée à M. AH AR), 549 et 556 (attribuée à M. AV AR) » et que la réserve d’usage et habitation concerne le « bâtiment cadastré sous le […] 136 et attribué en indivision à [Mme AI AR], et à MM. AH et AV AR >>. A supposer que la mention du « […] 136 » procèAZ d’une erreur matérielle et que les donateurs aient eu l’intention AZ réserver à leur profit le droit d’usage et d’habitation AZ la maison cadastrée sous le […] 137, il résulte AZs mentions AZ l’acte que la réserve d’habitation concerne uniquement le bâtiment et non le reste AZ la parcelle […] 137.
Enfin, la violation AZ l’interdiction d’hypothéquer, à supposer qu’elle s’applique à la parcelle […] 137, ne saurait avoir pour conséquence d’entraîner la réintégration dans la masse successorale à partager AZ la somme AZ 126 000 euros qui auraient été perçus au titre AZs loyers.
Au vu AZ ce qui précèAZ, il convient AZ débouter M. AD AR AZ ses AZmanAZs AZ réintégration dans la masse successorale à partager du montant AZs loyers, soit la somme AZ 126 000 euros à parfaire, et AZ condamnation AZ Mme AI AR, M. AH AR et les consorts AE AW, AF et AG AR à lui payer la somme, chacun, AZ
31 500 euros.
5. Sur les AZmanAZs AZ garantie du notaire
Mme AE AW et MM. AF et AG AR, d’une part, M. AH AR et Mme AI AR, d’autre part, AZmanAZnt à la cour AZ condamner les héritiers AZ Maître AY à les relever et garantir AZ toute éventuelle condamnation qui pourrait être mise à leur charge.
AN consorts AY font valoir que Mme AI AR et M. AH AR sont irrecevables
à formuler AZs réclamations à leur encontre AZvant la cour d’appel, celles-ci ayant été abandonnées en première instance ; que pour la première fois en cause d’appel, Mme AE AW et MM. AF et AG AR sollicitent leur condamnation à les relever et garantir AZ toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre et que cette AZmanAZ est également irrecevable ; que ces AZmanAZs ne sont pas l’accessoire, la conséquence ou le complément d’une AZmanAZ initiale, en réalité inexistante, AZvant le premier juge; qu’en outre, ni AD AR ni les autres héritiers ne formulent AZ AZmanAZs
à l’encontre du notaire qui n’a commis aucune faute.
Réponse AZ la cour
Selon l’article 564 du coAZ AZ procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour AZ nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées AZ l’intervention d’un tiers, ou AZ la survenance ou AZ la révélation d’un fait.
Et selon l’article 566, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les AZmanAZs qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
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En application AZ ces dispositions, les consorts AY sont bien fondés à soulever
l’irrecevabilité AZs AZmanAZs en garantie formées à leur encontre en cause d’appel par Mme AI AR et M. AH AR, lesquels avaient abandonnées leurs AZmanAZs en première instance, et par Mme AE AW et MM. AF et AG AR, lesquels n’avaient formé aucune AZmanAZ à leur encontre AZvant les premiers juges, dès lors que ces AZmanAZs en garantie ne sont ni l’accessoire, ni la conséquence, ni le complément nécessaire AZs prétentions qu’ils avaient soumises au premier juge.
Ces AZmanAZs sont en conséquence déclarées irrecevables.
6. Sur les dommages-intérêts pour procédure abusive
AN AZmanAZs AZ M. AD AR étant partiellement fondées, il convient AZ débouter Mme AI AR et M. AH AR, d’une part, Mme AE AW et MM. AF et AG AR, d’autre part, AZ leurs AZmanAZs AZ dommages-intérêts.
7. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné Mme AI AR et M. AH AR
à payer aux consorts AY la somme AZ 2 500 euros par application AZs dispositions AZ l’article 700 du coAZ AZ procédure civile.
Il est infirmé en ses autres dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Compte tenu AZ la solution donnée au litige en appel, il convient AZ faire droit partiellement à la AZmanAZ AZ M. AD AR d’inAZmnité pour frais irrépétibles et AZ condamner Mme AI AR et M. AH AR à lui payer, chacun, la somme AZ 1 500 euros sur le fonAZment AZ l’article 700 du coAZ AZ procédure civile.
Mme AI AR et M. AH AR sont encore condamnés à payer aux consorts AY la somme AZ 2 500 euros sur le même fonAZment.
Mme AI AR, M. AH AR, Mme AE AW et MM. AF et AG
AR, parties perdantes au principal, sont condamnés in solidum aux dépens AZ première instance et d’appel.
Maître De BA et la SAS TuAZla Werquin, avocats, qui en ont fait la AZmanAZ, sont autorisés à recouvrer directement à l’encontre AZ Mme AI AR, M. AH AR,
Mme AE AW et MM. AF et AG AR les dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la fin AZ non-recevoir tirée AZ la prescription AZ l’action engagée par M. AD BD et en ce qu’il a condamné Mme AI AR et M. AH AR à payer à MM. AM et AJ AY et Mme AO AY la somme AZ 2 500 euros par application AZs dispositions AZ l’article 700 du coAZ AZ procédure civile,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau AZs chefs infirmés et y ajoutant,
Requalifie l’acte notarié du 25 septembre 1971 en donation simple soumise au rapport,
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Ordonne l’ouverture AZs opérations AZ compte, liquidation et partage AZ la succession AZ AQ AR, décédé le […],
Dit que chaque héritier AZvra rapporter à la succession les donations dont il a bénéficié,
Désigne Maître Pauline Malaplate, notaire à […], 2 rue centrale, […]-le-vieux BP 30402, 74013 […] ceAZx (téléphone : 04.50.02.26.00) pour procéAZr aux opérations AZ liquidation et AZ partage AZ la succession,
Dit qu’en cas d’empêchement le notaire pourra être remplacé par simple ordonnance du juge commis,
Désigne en qualité AZ juge en charge AZ la surveillance AZs opérations, le premier vice- présiAZnt, coordonnateur du pôle civil, du tribunal judiciaire AZ Bourg-en-Bresse et en cas d’empêchement tout juge délégué par lui ou par le présiAZnt du tribunal pour veiller au bon déroulement AZs opérations AZ compte, liquidation et partage,
Renvoie les parties AZvant le notaire commis qui AZvra procéAZr à ces opérations et établir un acte liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits AZs parties et la composition AZs lots à répartir,
Rappelle que la désignation constitue le point AZ départ du délai d’un an au terme duquel le notaire AZvra dresser un état liquidatif, ou si la situation AZs opérations le justifie, solliciter par application AZ l’article 1370 du coAZ AZ procédure civile une prorogation AZ délai auprès du juge commissaire, prorogation qui ne pourra excéAZr une année,
Ordonne qu’en cas AZ désaccord sur le projet d’état liquidatif, soient transmis au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs AZs parties et le projet d’état liquidatif par la partie la plus diligente,
Rappelle que conformément aux dispositions AZ l’article 1373 du coAZ AZ procédure civile, le procès-verbal AZ difficultés AZvra reprendre les dires respectifs AZs parties ainsi que le projet d’état liquidatif, qu’à l’issue AZ la convocation par le juge commissaire et en cas AZ désaccord subsistant, le juge commissaire dressera un rapport AZ l’ensemble AZs AZmanAZs AZs parties, toutes AZmanAZs distinctes étant irrecevables à moins que le fonAZment AZs prétentions ne soit né ou révélé postérieurement à l’établissement du rapport du juge commissaire,
Ordonne préalablement à ces opérations une mesure d’expertise judiciaire,
Commet pour y procéAZr M. BG BH, expert judiciaire, AZmeurant 8 rue du Mont-Blanc, 74100 […] (téléphone : 04.50.39.88.78 et 06.61.21.77.90; mèl: bonnot.m@live.fr) avec pour mission AZ : convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, AZ leurs conseils, recueillir et consigner leurs observations à l’occasion AZ l’exécution AZs opérations ou AZ la tenue AZs réunions d’expertise,
* prendre connaissance AZ tous les documents AZ la cause, les inventorier et, le cas échéant, entendre tout sachant à la condition d’en indiquer l’iAZntité,
* après avoir visité les lieux en présence AZs parties ou celles-ci dûment convoquées, décrire l’ensemble AZs biens immobiliers ayant fait l’objet AZ la donation du 25 septembre 1971,
*déterminer la valeur vénale AZ chaque bien au jour le plus proche du partage dans son état au jour AZ la donation,
*mettre, en temps utile, au terme AZs opérations d’expertise, les parties en mesure AZ faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport, et auxquelles l’expert répondra,
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Dit que M. AD AR AZvra consigner la somme AZ 3 000 euros à valoir sur la rémunération AZ l’expert au greffe AZ la cour d’appel AZ Lyon dans le délai AZ AZux mois à compter AZ la présente décision, à peine AZ caducité AZ la mesure d’expertise,
Dit que, pour exécuter sa mission, l’expert procéAZra conformément aux dispositions AZs articles 232 à 248, 263 à 284-1 du coAZ AZ procédure civile,
Dit que l’original du rapport définitif sera déposé au greffe AZ la cour d’appel AZ Lyon dans le délai AZ quatre mois à compter AZ la date à laquelle l’expert aura été avisé par le greffe du versement AZ la provision, sauf prorogation dûment autorisée, et qu’il en délivrera lui-même copie à chacune AZs parties en cause et un second original à la juridiction mandante,
Dit qu’en cas d’empêchement, refus ou négligence, l’expert commis pourra être remplacé par ordonnance rendue sur simple requête présentée par la partie la plus diligente au conseiller AZ la mise en état AZ la 1ère chambre B AZ la cour d’appel AZ Lyon,
Désigne le conseiller AZ la mise en état AZ la 1ère chambre B pour contrôler les opérations d’expertise,
Déboute M. AD AR AZ ses AZmanAZs AZ réintégration dans la masse successorale à partager AZ la somme AZ 126 000 euros à parfaire au titre du montant AZs loyers et AZ condamnation AZ Mme AI AR, M. AH AR, Mme AE AW et MM. AF et AG AR en paiement AZ la somme AZ 31 500 euros,
Déclare irrecevables les AZmanAZs AZ Mme AE AW et MM. AF et AG AR, M. AH AR et Mme AI AR AZ MM. AM et AJ AY et Mme
AO AY à les relever et garantir AZ toute éventuelle condamnation qui pourrait être mise à leur charge,
Déboute Mme AI AR et M. AH AR, Mme AE AW et MM. AF et
AG AR AZ leurs AZmanAZs AZ dommages-intérêts,
Condamne Mme AI AR et M. AH AR à payer à M. AD AR, chacun, la somme AZ 1 500 euros sur le fonAZment AZ l’article 700 du coAZ AZ procédure civile,
Condamne Mme AI AR et M. AH AR à payer à MM. AM et AJ AY et Mme AO AY, unis d’intérêt, la somme AZ 2 500 euros sur le même fonAZment,
Condamne in solidum Mme AI AR, M. AH AR, Mme AE AW et MM.
AF et AG AR aux dépens AZ première instance et d’appel.
Autorise Maître De BA et la SAS TuAZla Werquin, avocats, à recouvrer directement à l’encontre AZ Mme AI AR, M. AH AR, Mme AE AW et MM. AF et
AG AR les dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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