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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Saint-Gaudens, 27 nov. 2025, n° 25202000025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25202000025 |
Texte intégral
Cour d’Appel de ToulouseTribunal judiciaire de St GaudensJugement prononcé le :27/11/2025 1ère chambre collégialeN° minute: N° parquet : 25202000025
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de St Gaudens le VINGT-SEPTNOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ ,
Composé de :Président :Madame SENDRANE X, présidente du tribunal correctionnel,Assesseurs :Madame SEARBY Betty, vice-président,Monsieur BALLARIN Y, magistrat exerçant à titretemporaire,
Assistés de Madame YVAGNES AKe, greffière,
en présence de Monsieur AMUNZATEGUY Z, procureur de la République,
a été appelée l’affaire
ENTRE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur etpoursuivant
PARTIE CIVILE :
Madame AA AB, demeurant : […],partie civile, comparant assisté de Maître MEZITI Ismael avocat au barreau de Toulouse,
ET
Prévenu Nom : AC AD, AE, AF le […] à LANGRES (Haute-Marne)de AC AG et de AH AI : françaiseSituation familiale : Situation professionnelle : chef d’entrepriseAntécédents judiciaires : déjà condamné(e)Demeurant : […] Situation pénale : placé sous contrôle judiciaire Placement sous contrôle judiciaire en date du 22/07/2025 comparant assisté de Maître DUFETEL-CORDIER Agnès avocat au barreau deToulouse,
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Prévenu du chef de : HARCELEMENT D’UNE PERSONNE ETANT OU AYANTETE CONJOINT, CONCUBIN OU PARTENAIRE LIE PAR UN PACTE CIVIL DESOLIDARITE SUIVI D’INCAPACITE SUPERIEURE A 8 JOURS :DEGRADATION DES CONDITIONS DE VIE ALTERANT LA SANTE faitscommis du 1er septembre 2024 au 20 […] à CAZERES
DEBATS
A l’appel de la cause, la présidente a constaté la présence et l’identité de ACAD et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
La présidente informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire desdéclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
La présidente a instruit l’affaire, interrogé le prévenu présent sur les faits et reçu sesdéclarations.
AA AB a été entendue en ses demandes, son avocat ayant plaidé.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître DUFETEL-CORDIER Agnès, conseil de AC AD a été entenduen sa plaidoirie.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :
AC AD a été déféré le 22 […] devant le procureur de laRépublique qui lui a notifié par procès verbal, en application des dispositions del’article 394 alinéa 1 du code de procédure pénale, qu’il devait comparaître à l’audiencedu 27 novembre 2025 à 08h30 ;
Par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 22 […], il aété placé sous contrôle judiciaire.
AC AD a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu d’avoir à CAZERES, du 1er septembre 2024 au 20 […], en toutcas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, étantl’actuel ou l’ancien conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidaritéde Madame AA AB, harcelé cette personne par des propos ou comportementsrépétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de vie, setraduisant par une altération de sa santé physique ou mentale, en l’espèce en suivantMadame AA AB jusqu’à son domicile pour la surveiller, en minutant sesabsences lorsqu’elle quitte son domicile, en installant des micros dans les siègesautomobiles de leurs enfants, en l’insultant, en la dénigrant, en portant plainte unedizaine de fois à son encontre, lesdits faits lui ayant causé une incapacité totale detravail supérieure à 08 jours en l’espèce 10 jours., faits prévus par ART.222-33-2-1, ART.[…].PENAL. et réprimés par ART.222-
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33-2-1 AL.1, ART.[…], ART.228-1 §I AL.3, ART.131-26-2, ART.[…].1C.PENAL. ART.[…].3 C.CIVIL.
SUR L’ACTION PUBLIQUE : Résumé des faits :
M. AC AD et Mme AA AB ont entretenu une relation de coupleà compter de 2019 jusqu’à juillet 2023 et ont eu ensemble deux enfants : AC AK, né le […] à […] (31) et AC AL, née le […] à […] (31)
Le 20 […], M. AC AD se présentait à plusieurs reprises à la BTA de CAZERES pour se plaindre de faits commis par son ex-compagne Mme AA AB. Cette dernière appelait également la gendarmerie en pleurs pour signaler la présence de M. AC devant son domicile. Elle se présentait à la gendarmerie, suivie par M. AC qui souhaitait une confrontation avec son ex-compagne, cette dernière présentait selon les gendarmes un état de stress important. M. AC reconnaissait à cette occasion avoir surveillé Mme AA pour protéger ses enfants. Elle se déclarait angoissée au quotidien, avoir peur pour elle et ses enfants.
Mme AA était suivie par la psychologue de l’AJC 31 qui remettait deux rapports de suivi de cette dernières depuis décembre 2023. Elle décrivait de grandes perturbations psychologiques, des difficultés de sommeil, une grande insécurité dans son quotidien en lien avec les agissements de M. AC.
Mme AA AB était entendue le 20 […] et déclarait que depuis qu’elle avait récupéré ses enfants le 19 juillet, M. AC ne faisait que la suivre.Elle indiquait que depuis la séparation du couple en juillet 2023, M. AC lui faisait vivre un enfer car elle ne lui appartenait plus : il la suivait, l’appelait très régulièrement ou lui envoyait des mails
Elle était examinée par le Dr AM, médecin légiste qui évaluait l’ITT à 10 jours compte tenu d’un syndrome anxio dépressif important.
Depuis juillet 2023, la BTA de CAZERES a enregistré 32 procédures dont 20 enquêtes judiciaires concernant le couple AA/AC. M. AC a déposé 13 plaintes pour différents faits et notamment des faits de violences de la part de Mme AA. Les services de gendarmerie notaient que les enfants avaient été entendus par leurs soins à de multiples reprises, rencontrés par des médecins légistes et entendus par des psychologues sans qu’aucun violence ne puisse être établie. Les dernières évaluations des enfants permettaient de démontrer les conséquences sur leur santé psychique du conflit parental dans lequel ils se trouvaient entraînés.
La compagnie de gendarmerie de CARBONNE indiquait que M. AC les avaitcontactés le 19 […] pour signaler que ses enfants étaient en compagnie de M. AO, le compagnon de Mme AA.
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Entendu en garde à vue le 21 […], M. AC se disait victime de la part de Mme AA de faits de vols et de violences, qu’il développait longuement. Il se disait inquiet pour ses enfants lorsqu’ils se trouvaient au domicile de leur mère. Il reconnaissait avoir déposé plusieurs plaintes auprès de la gendarmerie de CAZERES contre Mme AA, plaintes qui avaient été refusées et il avait également saisi le jugeaux affaire familiales à plusieurs reprises afin notamment de voir modifier le droit de visite et d’hébergement des enfants.Il indiquait qu’après avoir rendu ses enfants à leur mère Mme AA le 19 […], il avait maintenu une surveillance active de cette dernière pendant environ 4 heures au jardin public puis au supermarché et au domicile de cette dernière et justifiait cette surveillance par les violences physiques et psychologiques qu’elle infligeait à leurs enfants. Il s’était également rendu à plusieurs reprises à la gendarmerie lors de ce week-end pour déposer plainte contre Mme AA. Il l’avait également contactée à plusieurs reprises pendant le week-end pour lui demander l’autorisation de mettre en place un suivi psychologique pour les enfants. Il indiquait avoir constaté que les enfants avaient été laissé seuls dans le véhicule et avaient eu un contact avec M. AO.Il se disait persuadé que ses enfants étaient en danger au domicile de Mme AA et il avait ainsi alerté la PMI, l’assistante sociale, la psychologue, le 119, les services d’urgence pédiatrique, le JAF, le Procureur, le préfet, la directrice de région ainsi que l’IGGN pour les refus de plainte.Il disait être dans le cadre d’une aliénation parentale ayant de lourdes répercussions surses enfants.Il ne reconnaissait pas les faits de harcèlement qui lui étaient reprochés
S’agissant de la personnalité de M. AC, ce dernier a été condamné à deux reprises pour des faits d’appels téléphoniques malveillants sur conjoint, concubin ou partenaire d’un PACS et de diffamation envers particulier par parole, écrit, image ou moyen de communication au public par voie électronique commis sur Mme AA en2023 et 2024.
M. AC a fait l’objet d’une expertise psychiatrique par le Dr BRISMONTIER qui ne relève aucun trouble psychotique ou thymique caractérisé mais qui note chez le prévenu des traits paranoïaques, de rigidité, un besoin de maîtrise et une forte estime personnelle. L’expert note chez ce dernier une interprétation pathologique des faits en lien avec ses traits de personnalité paranoïaque et conclut à une altération de son discernement. Le risque de réitération, n’est pas selon l’expert, à exclure du fait de la personnalité de M. AC.SUR CE :
Sur la culpabilité :
L’article 222-33-2-1 du code pénal prévoit que le fait de harceler son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale est
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puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende lorsque ces faits ont causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours ou n’ont entraîné aucune incapacité de travail et de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende lorsqu’ils ont causé une incapacité totale de travail supérieure à huit jours ou ont été commis alors qu’un mineur était présent et y a assisté.Les mêmes peines sont encourues lorsque cette infraction est commise par un ancien conjoint ou un ancien concubin de la victime, ou un ancien partenaire lié à cette dernière par un pacte civil de solidarité.
M. AC AD est poursuivi pour avoir entre le 1er septembre 2024 et le 20 […] commis des faits de harcèlement moral sur son ancienne compagne Mme AA AB en la suivant jusqu’à son domicile, en minutant ses absences, en installant des micros dans les sièges automobiles de leurs enfants, en l’insultant, en la dénigrant, en portant plainte une dizaine de fois à son encontre, ces faits répétés ayant eu pour conséquence une altération de sa santé physique ou mentale en l’espèce 10 jours d’incapacité totale de travail.
M. AC reconnaît une partie des agissements qui lui sont reprochés à savoir le fait d’avoir suivi sa compagne en […], d’avoir alerté différentes instances et organismes sur son comportement, d’avoir déposé plusieurs plaintes pour des faits de violences commises à l’égard de leurs enfants, d’avoir placé des micros dans les sièges des enfants ou encore d’avoir proféré des insultes à son encontre. Il souligne toutefois que certains des agissements qui lui sont reprochés n’ont pas été commis pendant la période de prévention et qu’ils sont motivés par la crainte qu’il a pour ses enfants lorsqu’ils se trouvent au domicile de Mme AA.
Les agissements répétés de M. AC sur la période de prévention sont également attestés par les investigations réalisées à savoir l’audition de la victime et la liste des plaintes recueillies par les services de gendarmerie (plus d’une dizaine de plaintes déposées par M. AC pour différents motifs à l’encontre de Mme AA AB).
Le certificat médical établi par le Dr AM évaluant l’incapacité totale de travail de Mme AA à 10 jours et les différents rapports réalisés par l’association d’aide aux victimes concernant l’état de santé de Mme AA permettent d’établir un lien de causalité entre les comportements répétés de M. AC et l’altération de la santé physique et mentale de la victime.
Il convient dans ces conditions de déclarer M. AC coupable des faits de harcèlement par conjoint, concubin ou partenaire d’un PACS ayant causé une incapacité totale de travail de plus de 8 jours commis entre le 1er septembre 2024 et le 20 […].
Sur la peine :
M. AC a déjà été condamné à deux reprises à des peines de stage ou d’amende pour des faits d’appels téléphoniques malveillants commis en août et
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septembre 2023 et de diffamation envers particulier commis entre juillet 2024 et août 2024. Ces faits ont été commis sur Mme AA la victime des faits de la présente procédure.
M. AC n’exerce pas d’activité professionnelle régulière même si il se dit impliqué dans deux sociétés créées avec son père dans le domaine des crypto-monnaies et du développement d’application. Il perçoit le revenu de solidarité active. AP déclare en bonne santé et ne souffrir d’aucune addiction. Il est père de deux enfants avec Mme AA qu’il accueille dans le cadre d’un droit de visite et d’hébergement classique à savoir un week-end sur deux et la moitié des vacances.
Dans le cadre de la présente procédure, M. AC a été placé sous contrôle judiciaire qu’il a semble-t-il respecté, l’obligation de pointage au commissariat du lieu de résidence de ses parents ayant été satisfaite. S’agissant de l’interdiction d’entrer en contact avec la victime, M. AC a dit y avoir satisfait mais a indiqué que Mme AA était venue sur la commune de résidence de ses parents, ce que cette dernière aexpliqué par le fait que M. AC n’ait pas rendu les enfants à l’issue d’un droit de visite et d’hébergement de ce dernier et ce pendant plusieurs semaines.
Si M. AC reconnaît les agissements qui lui sont reprochés dans le cadre de cette procédure, il conteste leur qualification de harcèlement à l’égard de Mme AA, considérant qu’il n’a agi que pour protéger ses enfants. Devant les services enquêteur et à l’audience du tribunal correctionnel, M. AC n’a eu de cesse de se positionner en qualité de victime et de mettre en avant les faits dont Mme AA se serait rendue coupable à son égard et à l’égard des enfants. Il est apparu comme totalement incapable de se remettre en cause et de percevoir les conséquences de son comportement sur la santé mentale et physique de Mme AA.
Cette attitude peut d’ailleurs être mise en lien avec la personnalité décrite par l’expert psychiatre à savoir des traits paranoïaques, de rigidité, un besoin de maîtrise et une forte estime personnelle avec une interprétation pathologique des faits laissant craindre un risque de récidive.
Les faits sont graves comme en atteste le certificat médical établi par le médecin légiste et les comptes rendus de suivi psychologique de Mme AA, cette dernière présente un syndrome anxio dépressif important et dit vivre un enfer depuis la séparation avec M. AC.
Dans ces conditions et en tenant compte de l’altération de son discernement retenue par l’expert, il apparaît qu’une peine d’emprisonnement à hauteur de 2 ans s’impose. Afin que M. AC perçoive la gravité des faits commis et de leurs répercussions sur la victime et mette fin à ces comportements, cette peine d’emprisonnement doit être en partie ferme à hauteur de 6 mois et en partie assortie d’un sursis probatoire sur le reliquat 18 mois pour s’assurer du respect par M. AC d’obligations et d’interdictions particulières que sont l’obligation de travailler, de suivre des soins psychologiques, d’indemniser la partie civile,
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l’interdiction d’entrer e contact ou de paraître dans la commune de résidence de la victime.
Compte tenu de la situation de M. AC, la partie ferme de l’emprisonnement sera aménagée en détention à domicile sous surveillance électronique dont les modalités devront être prévues par le juge de l’application des peines.
Enfin, l’article 288-1 du code de procédure pénale prévoit que :I. – En cas de condamnation d’un parent comme auteur, coauteur ou complice soit d’un crime prévu au présent titre ou d’une agression sexuelle incestueuse commis sur la personne de son enfant, soit d’un crime prévu au présent titre commis sur la personne de l’autre parent, la juridiction de jugement ordonne le retrait total de l’autorité parentale, sauf décision contraire spécialement motivée. Si elle ne décide pas le retrait total de l’autorité parentale, la juridiction ordonne le retrait partiel de l’autorité parentale ou le retrait de l’exercice de l’autorité parentale, sauf décision contraire spécialement motivée.En cas de condamnation d’un parent comme auteur, coauteur ou complice d’un délit prévu au présent titre commis sur la personne de son enfant, autre qu’une agression sexuelle incestueuse, la juridiction de jugement se prononce sur le retrait total ou partiel de l’autorité parentale ou sur le retrait de l’exercice de cette autorité.En cas de condamnation d’un parent comme auteur, coauteur ou complice d’un délit commis prévu au présent titre sur la personne de l’autre parent ou comme coauteur ou complice d’un crime ou d’un délit commis par son enfant, la juridiction de jugement peut ordonner le retrait total ou partiel de l’autorité parentale ou le retrait de l’exercice de cette autorité.II. – La décision de la juridiction de jugement est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.La juridiction de jugement peut aussi se prononcer sur le retrait de cette autorité ou de l’exercice de cette autorité à l’égard des autres enfants du parent condamné.Si les poursuites ont lieu devant la cour d’assises, celle-ci statue sur cette question sansl’assistance des jurés.
En l’espèce, M. AC AD a été condamné pour des faits commis sur Mme AA AB, la mère de ses deux enfants AK et AL. La procédure permetd’établir l’impossibilité des parents de s’entendre s’agissant des décisions à prendre pour les enfants et les conséquences pour ces derniers des relations conflictuelles de leurs parents. Interrogé sur ces répercussions, M. AC a mis en cause les agissements de Mme AA sans être capable, encore une fois, de se remettre en cause.
Les agissements de M. AC qui n’a pas rendu les enfants à leur mère à l’issue d’un droit de visite et d’hébergement en octobre 2025 violant la décision du juge aux affaires familiales alors qu’il était sous contrôle judiciaire démontrent son incapacité à exercer l’autorité parentale conjointement. Il convient également de souligner que l’exercice de cette autorité parentale a été l’occasion voire le prétexte pour M. AC pour commettre une partie des faits de harcèlement pour lesquels il vient d’être condamné.
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Il y a lieu dans ces conditions d’ordonner le retrait de l’exercice de l’autorité parentale de M. AC AD sur ses deux enfants AK et AL. L’exécution provisoire de ce retrait est de plein droit.
SUR L’ACTION CIVILE,
Attendu que AA AB, partie civile, assistée de Me MEZITI Ismael, avocat aubarreau de Toulouse, se constitue partie civile à l’audience et sollicite, en réparationdes différents préjudices qu’elle a subis les sommes suivantes :
— sept mille euros (7000 euros) en réparation du préjudice moral- mille deux cents euros (1200 euros) en vertu de l’article 475-1 du code de procédurepénale ;
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civilede AA AB, assistée de Me MEZITI AR, de reconnaître ACAD coupable du préjudice subi et de condamner ce dernier à verser, au vu deséléments du dossier :
— trois mille euros (3000 euros) en réparation du préjudice moral pour tous les faitscommis à son encontre- huit cents euros (800 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes exposées par elle et non comprises dans les frais ;
Attendu qu’il convient à payer les sommes allouées à AA AB
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égardde AC AD et AA AB, SUR L’ACTION PUBLIQUE : Déclare AC AD, AE, AT coupable des faits qui lui sontreprochés ; Pour les faits de HARCELEMENT D’UNE PERSONNE ETANT OU AYANT ETECONJOINT, CONCUBIN OU PARTENAIRE LIE PAR UN PACTE CIVIL DESOLIDARITE SUIVI D’INCAPACITE SUPERIEURE A 8 JOURS :DEGRADATION DES CONDITIONS DE VIE ALTERANT LA SANTE commis du1er septembre 2024 au 20 […] à CAZERES Condamne AC AD, AE, AT à un emprisonnementdélictuel de VINGT-QUATRE MOIS ;
Vu les articles 132-40, 132-41 du code pénal, 132-47, 132-48, 132-49, 132-50, et 132-51 du code pénal;
DIT que cette peine sera à hauteur de 18 mois assortie du sursis probatoirependant 02 ans avec exécution provisoire
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DIT que AC AD doit se soumettre pour cette durée, aux mesures decontrôles prévues à l’article 132-44 du code pénal :
— Répondre aux convocations du juge de l’application des peines ou du servicepénitentiaire d’insertion et de probation désigné ;
— Recevoir les visites du service pénitentiaire d’insertion et de probation et luicommuniquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle deses moyens d’existence et de l’exécution de ses obligations ;
— Prévenir le service pénitentiaire d’insertion et de probation de ses changementsd’emploi ;
— Prévenir le service pénitentiaire d’insertion et de probation de ses changements derésidence ou de tout déplacement dont la durée excéderait quinze jours et rendrecompte de son retour ;
— Obtenir l’autorisation préalable du juge de l’application des peines pour toutchangement d’emploi ou de résidence, lorsque ce changement est de nature à mettreobstacle à l’exécution de ses obligations ;
— Informer préalablement le juge de l’application des peines de tout déplacement àl’étranger ;
DIT que AC AD est soumis(e) pour toute la durée d’exécution de sapeine aux obligations et interdictions particulières suivantes prévues à l’article 132-45du code pénal :
1° Exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formationprofessionnelle ;
3° Se soumettre à des mesures d’examen médical, de traitement ou de soins, mêmesous le régime de l’hospitalisation. Ces mesures peuvent consister en l’injonctionthérapeutique prévue par les articles L. […]. 3413-4 du code de la santépublique, lorsqu’il apparaît que le condamné fait usage de stupéfiants ou fait uneconsommation habituelle et excessive de boissons alcooliques. Une copie de ladécision ordonnant ces mesures est adressée par le juge de l’application des peines aumédecin ou au psychologue qui doit suivre la personne condamnée. Les rapports desexpertises réalisées pendant la procédure sont adressés au médecin ou aupsychologue, à leur demande ou à l’initiative du juge de l’application des peines.Celui-ci peut également leur adresser toute autre pièce utile du dossier ; Précision : en psychologie
5° Réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommagescausés par l’infraction, même en l’absence de décision sur l’action civile ; 9° S’abstenir de paraître en tout lieu, toute catégorie de lieux ou toute zonespécialement désignés ; Lieu : dans la commune du domicile de la victime AA AB 13° S’abstenir d’entrer en relation avec la victime AA AB, ou certainescatégories de personnes, et notamment des mineurs, à l’exception, le cas échéant, deceux désignés par la juridiction ;
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AVERTISSEMENT
Le président, en application de l’article 132-40 du code pénal, avertit le condamnédes conséquences qu’entraînerait la commission d’une nouvelle infraction au cours dudélai de probation,Le président informe le condamné des sanctions dont il sera passible s’il vient à sesoustraire aux mesures de contrôle et aux obligations particulières qui lui sontimposées et de la possibilité, à l’inverse, de voir déclarer sa condamnation nonavenue en observant une conduite satisfaisante.
ET
Vu les articles 132-19, 132-25 du code pénal et les articles 464-2, 716-4 et 723-7-1 ducode de procédure pénale ;
Dit que la peine ferme sera aménagée sous le régime de la détention à domicilesous surveillance électronique pendant une durée de 06 mois ;
Dit que le lieu d’assignation et les périodes auxquelles AC AD estassigné seront déterminés par le juge de l’application des peines ;
AVERTISSEMENT
Le président avertit le condamné qu’en cas de non-respect de ses obligations, le jugede l’application des peines pourra soit limiter ses autorisations d’absence soitordonner son emprisonnement pour la durée de la peine restant à exécuter.
à titre de peine complémentaire
Prononce à l’encontre de AC AD, AE, AT la privationde son droit d’éligibilité pour une durée de CINQ ANS ;
Prononce le retrait de l’exercice de l’autorité parentale pour ses deux enfantsAC AK et AC AL avec exécution provisoire,
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision estassujettie à un droit fixe de procédure de 254 euros dont est redevable : – AC AD ;
Le condamné est informé qu’en cas de paiement du droit fixe de procédure dans ledélai d’un mois à compter de la date où il a eu connaissance du jugement, il bénéficied’une diminution de 20% de la somme à payer.
SUR L’ACTION CIVILE,
Déclare recevable la constitution de partie civile de AA AB ;
Déclare AC AD responsable du préjudice subi par AA AB,partie civile ;
Condamne AC AD à payer à AA AB, partie civile :
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— la somme de trois mille euros (3000 euros) en réparation du préjudice moral pour tous les faits commis à son encontre;
En outre, condamne AC AD à payer à AA AB, partie civile, assistée de Me MEZITI Ismael, avocat au barreau de Toulouse, la somme de 800 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
Informe le prévenu présent à l’audience de la possibilité pour la partie civile non éligible à la CIVI de saisir le SARVI s’il ne procède pas au paiement des dommages- intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de 2 mois à compter du jour où la décision est devenue définitive;
et le présent jugement ayant été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE
LA PRESIDENTE
Signé
électroniquement: AKe YVAGNES AV
Signé
électroniquement: X SENDRANE L0057151
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
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Liste des mentions marginales sur la minute 00348-2503267817E-27112025
AppelLe 27/11/2025Appel principal AC civil et pénal Appel incident MP
AppelLe 01/12/2025Appel partie civile AA AB
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