Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 16 déc. 2025, n° 20/06739 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/06739 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | - Société LES JARDINS COUTURIERSociété Civile de Construction Vente au capital de 500 €, - Société AXONESAS au capital de 250 000 €, S.A.S. AXONE, S.C.I. LES JARDINS COUTURIER |
Texte intégral
MINUTE N° :JUGEMENT DU :16 Décembre 2025DOSSIER N° :N° RG 20/06739 – N° Portalis DB3T-W-B7E-SHSCAFFAIRE :X Y, Z AA épouse Y C/S.A.S. AXONE, S.C.I. LES JARDINS COUTURIER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
4ème Chambre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT :Madame HAMON, Vice-Présidente
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile,avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER :Madame VILET, Faisant Fonction de Greffier
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur X Yné le […] à GREMDA (TUNISIE)demeurant 16, avenue du Général Clavery – 75016 PARIS
— Et-
Madame Z AA épouse Ynée le […] à GREMDA (TUNISIE)demeurant 16, avenue du Général Clavery – 75016 PARIS
représentés par Me Elie SULTAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,vestiaire : E1129
DEFENDERESSES
— Société LES JARDINS COUTURIERSociété Civile de Construction Vente au capital de 500 €, immatriculée au RCS deLYON sous le numéro 831 960729, dont le siège social est sis 5, avenue dePoumeyrol – 69300 CALUIRE-ET-CUIRE
représentée par Me Bertrand CHARLES, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE,vestiaire : PC 28, avocat postulantMe Raphaël BERGER de la SELARL BERGER & ASSOCIES, avocat au barreaude PARIS, vestiaire B748, avocat plaidant
— Société AXONESAS au capital de 250 000 €, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 843446 790, dont le siège social est sis 26 avenue Tony Garnier – 69007 LYONDéclarée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Lyonen date du 1er août 2023.
Clôture prononcée le : 02 Avril 2025Débats tenus à l’audience du : 14 Octobre 2025Date de délibéré indiquée par le Président : 16 Décembre 2025Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 16 Décembre 2025.
1
******************
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant arrêté du 9 février 2017, le maire de la commune d'[…] a accordé à laSAS HDF FONCIER un permis de construire portant sur la réalisation d’uneopération immobilière dénommée « Les Jardins […] » au 21 avenue PaulVaillant […] à […].
Par acte sous seing privé du 22 avril 2017, M. X Y et Mme ZAA (ci-après les époux Y) ont réservé auprès de la SAS HDFFONCIER un appartement et un box pour un prix total de 231 500 euros TTC. Ladate de livraison était fixée au 31 décembre 2018.
Suivant arrêté en date du 2 novembre 2017, le permis de construire a été transféréà la SCCV LES JARDINS COUTURIER.
Dénonçant un retard de livraison et l’absence de box, par acte délivré le 9 mai2019, les époux Y ont fait assigner la société HDF FONCIER et la SCCVLES JARDINS COUTURIER devant le tribunal de grande instance de Créteil auxfins d’êtres indemnisés.
Un protocole d’accord a été conclu le 16 juillet 2019 entre les époux Y etles sociétés LES JARDINS COUTURIER et HDF FONCIER à la suite d’uneassignation du 9 mai 2019 portant notamment sur l’indemnisation d’un retard delivraison.
Selon acte authentique du 31 juillet 2019, les époux Y ont faitl’acquisition auprès de la SCCV LES JARDINS COUTURIER des lots 40 et 20,respectivement constitués d’un appartement et d’un emplacement destationnement, en l’état futur d’achèvement dans cet ensemble immobilier au prixde 231 500 euros TTC.
La livraison du bien était prévue au plus tard le 31 mars 2020, sauf survenanced’un cas de force majeure ou de suspension du délai de livraison.
La livraison, reportée à plusieurs reprises, est finalement intervenue le 3 juin 2021.
Dénonçant un retard de livraison, par exploit d’huissier délivré le 27 septembre2020, les époux Y ont fait assigner la SCCV LES JARDINSCOUTURIER devant le tribunal judiciaire de Créteil.
Par exploit d’huissier délivré le 9 avril 2021, la SCCV LES JARDINSCOUTURIER a fait assigner la SAS AXONE devant le tribunal judiciaire deCréteil afin d’être garantie des éventuelles condamnations relatives au retard delivraison.
Le 8 septembre 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Créteil aprononcé la jonction de la procédure n° 21/3068 avec celle inscrite sous le n°20/6739.
Par ordonnance du 20 avril 2023, le juge de la mise en état a autorisé la productiondu protocole d’accord conclu le 16 juillet 2019 entre les époux Y et laSCCV LES JARDINS COUTURIER et renvoyé l’affaire à l’audience d’incident du17 octobre 2023.
2
Par ordonnance du 21 décembre 2023, le juge de la mise en état a notammentrejeté les demandes de la SCCV LES JARDINS COUTURIER tendant à« JUGER que l’assignation au fond soit purgée de toutes les références portantsur la période antérieure au 31 mars 2020, dont les pièces adverses 1 à 10,compte tenu de l’accord précédemment intervenu et DECLARER IRRECEVABLEpartiellement la demande des consorts Y en ce qu’elle se fonde ou faitréférence à des faits couverts par un protocole de transaction » et déclarérecevable la demande indemnitaire de 10 000 euros formulée par les épouxY.
La société AXONE a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunalde commerce de Lyon le 1er août 2023 et le juge de la mise en état a constatél’interruption de l’instance à son encontre le 4 septembre 2024 et précisé qu’enl’absence de régularisation de la procédure à son encontre, les prétentions neseraient pas recevables.
La procédure n’a pas été régularisée à l’encontre des organes de la procédurecollective ouverte à l’encontre de la société AXONE.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 15 juillet 2024 par voieélectronique, les époux Y demandent au tribunal, au visa des articles1231-1, 1103, 1104, 1193 du code civil et R.231-14 du code de la construction etde l’habitation, de : « DECLARER Monsieur et Madame Y recevables et bien fondés en leursdemandes ; Y faisant droit, JUGER que la SCCV LES JARDINS COUTURIER a accusé un retard d’unedurée de 264 jours dans la livraison du chantier, au détriment de Monsieur AF Y ; CONDAMNER la SCCV LES JARDINS COUTURIER au paiement de la sommede 34.956,50 euros entre les mains de Monsieur et Madame Y, au titre del’indemnité de retard de livraison due; CONDAMNER la SCCV LES JARDINS COUTURIER au versement de la sommede 10.000 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moralet financier. CONDAMNER la SCCV LES JARDINS COUTURIER à payer à Monsieur AF Y la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts, autitre de la résistance abusive et injustifiée, dont elle a fait preuve en ignorant lesplaintes répétées des demandeurs ; En tout état de cause, CONDAMNER la SCCV LES JARDINS COUTURIER à verser à Monsieur AF Y la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions del’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la SCCV LES JARDINS COUTURIER aux entiers dépens de laprésente instance. »
Dans ses dernières conclusions notifiées le 27 mars 2024 par voieélectronique, la SCCV LES JARDINS COUTURIER demande au tribunal, auvisa des articles 1103, 1353 du code civil, R 231-14 du code de la construction etde l’habitation, 6, 9 et 15 du code de procédure civile, de : « DIRE et JUGER que la date de livraison des biens prévue aux termes de l’acteauthentique de vente a été prorogée du fait de la survenance de causes légitimesde suspension de délai, DIRE et JUGER, dans ces conditions, que la SCCV Les Jardins […] étaitautorisée à proposer le bien à la livraison le 31 mars 2021, DIRE et JUGER dans ces conditions que la durée du retard indemnisable est dedeux semaines,
3
DIRE et JUGER que les époux AG ne rapporte pas la preuve des préjudicessubis durant cette période, En conséquence, DEBOUTER comme infondée l’intégralité des moyens, fins et conclusions demonsieur et madame AG, CONDAMNER solidairement monsieur et madame AH à payer à la SCCV LesJardins […] la somme de 10 000,00 euros au titre des dispositions del’article 700, CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens de la présente instance. »
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 768alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentionsénoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions ques’ils sont invoqués dans la discussion.
Il sera également rappelé que les demandes des parties tendant à voir « juger », «dire et juger» ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions del’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droitsspécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront en conséquence pas lieuà mention au dispositif.
Sur le retard de livraison
Les époux Y exposent, au visa des articles 1103, 1104, 1193 et 1194 ducode civil, que la SCCV LES JARDINS COUTURIER n’a pas respecté sonobligation de livrer le bien au plus tard le 31 mars 2020 et réfutent les causesévoquées par la SCCV LES JARDINS COUTURIER pour reporter la livraison,considérant qu’elles ne sont pas justifiées et résultent d’une mauvaise gestion de laSCCV LES JARDINS COUTURIER.
S’agissant de la crise sanitaire, les époux Y font valoir que l’interruptiondes travaux du fait de l’épidémie de COVID-19 est intervenue à compter du 12mars 2020, soit 19 jours à peine avant la date de livraison fixée, démontrantl’existence d’un retard déjà important dans la livraison du bien indépendamment del’état d’urgence. Ils rappellent que le 4 décembre 2019, un appel de fondscorrespondant à l’achèvement des travaux du plancher du rez-de-chaussée leur aété adressé, ce qui équivaut à 55% d’avancement dudit chantier, révélant un retardantérieur à la suspension des travaux. Ils soutiennent que des dérogations ont étéaccordées par le gouvernement afin de poursuivre les constructions immobilières.
Les époux Y indiquent que la SCCV LES JARDINS COUTURIER neproduit aucun document concernant l’interruption réelle de chantier tels que lescomptes rendus de chantier indiquant l’arrêt des travaux pendant cette période oudes bulletins de la caisse chargée d’indemniser les salariés en cas de chômagepartiel ou forcé. S’agissant du retard lié la liquidation de la société TIDL, les époux Y fontvaloir que la SCCV LES JARDINS COUTURIER a manqué à son obligation decommunication et d’information en omettant de leur indiquer que l’entreprisemandatée pour accomplir les travaux de terrassement s’est placée sous laprotection du tribunal de commerce de Créteil, en sollicitant l’ouverture d’uneprocédure de liquidation judiciaire à son égard le 18 décembre 2019. Ils indiquentavoir reçu l’information par courrier recommandé avec accusé de réception le 8
4
juin 2020, précisant que le courrier du 17 mars n’évoquait pas la liquidationjudiciaire de la société mais l’état d’urgence sanitaire.
Les époux Y indiquent que la SCCV LES JARDINS COUTURIER aévalué unilatéralement et arbitrairement le retard sur le planning des travauxengendré par la liquidation judiciaire de la société TIDL en charge des travaux deterrassement à deux mois, sans communiquer de pièces justificatives sur lesconséquences. Ils ajoutent que les travaux de terrassement ne constituent pasl’activité principale d’un chantier en construction et qu’il appartient au vendeurd’anticiper et trouver des solutions alternatives pour limiter le retard. Ils estimentque le retard dans l’information révèlent une tentative de justification infondée. Ils indiquent qu’avant la liquidation judiciaire de la société TIDL, l’avancement duchantier était estimé à 55%, révélant un retard déjà existant. Ils considèrent par ailleurs que la société défenderesse doit assumer le retard dèslors qu’elle n’a pas pris les dispositions nécessairement au bon déroulement duprojet de construction.
Ils réfutent enfin un retard lié aux intempéries. Ils relèvent que la SCCV LESJARDINS COUTURIER communique un relevé de 22 jours d’intempéries établipar la société AXONE le 21 septembre 2020 sans préciser l’année correspondanteaux jours visés. Ils notent que par courrier recommandé du 1er octobre 2020, laSCCV LES JARDINS COUTURIER reporte le délai de livraison de 44 jours, soitle double de la durée établie par la société impactée par les intempéries.
Ils font valoir que les dispositions de l’article L. 5424-8 du code du travail définitles jours d’intempéries et qu’il incombe à la SCCV LES JARDINS COUTURIERde préciser le caractère anormal des conditions météorologiques relevées et leursconséquences sur les travaux du chantier. Ils indiquent que les conditions météorologiques doivent avoir le caractère d’uneforce majeure empêchant la poursuite du chantier. Ils affirment avoir analysé lesdonnées météorologiques sur le site www.historique-meteo.net et considèrent qu’iln’est pas établi que l’intégralité des jours ait un caractère de force majeure au sensdu code de travail, ni l’arrêt effectif du chantier en l’absence de comptes rendus dechantier ou des bulletins de la caisse chargée d’indemniser les salariés en cas dechômage forcé.
Ils précisent que les jours d’intempéries retenus ne doivent pas interférer avec unepériode pour laquelle la SCCV LES JARDINS COUTURIER justifie d’un retardpar un autre motif.
Les époux Y dénoncent par ailleurs la mauvaise gestion par la SCCV LESJARDINS COUTURIER de l’opération de construction-vente du bien immobilierdepuis la signature du contrat de réservation le 22 avril 2017, rappelant que lalivraison initialement fixée au 31 décembre 2018 a été reportée au 31 mars 2020,soit un retard de 15 mois ayant fait l’objet d’un protocole d’accord.
Ils considèrent que le retard de livraison révèle une mauvaise gestion du chantierpar la SCCV LES JARDINS COUTURIER, rappelant qu’à l’échéance du délai delivraison, l’état d’avancement des travaux était de 55%. Ils indiquent que la SCCVLES JARDINS COUTURIER ne peut pas imputer le retard de livraison à sessous-traitants.
En réplique, la SCCV LES JARDINS COUTURIER se prévaut de causeslégitimes de suspension de livraison et d’un cas de force majeure pour contester unretard de livraison fautif.
Elle indique, au visa de l’article 1218 du code civil, que le chantier a dû être
5
suspendu du fait de l’épidémie de Covid-19 constituant un cas de force majeure,s’agissant d’un événement extérieur, imprévisible et irrésistible. Elle réfutel’existence de dérogations pour poursuivre la construction du chantier. Ellerappelle que le confinement a commencé le 12 mars 2019, limitant lesdéplacements devant être justifiés et qu’un guide des bonnes pratiques àdestination des entreprises du BTP a été publié le 2 avril 2020. Elle explique quel’existence d’une pénurie de masques ne permettait pas de respecter les mesures etque les Fédérations du bâtiment ont appelé les salariés du secteur à l’arrêttemporaire des chantiers pour éviter les risques sanitaires.
La SCCV LES JARDINS COUTURIER se prévaut du confinement du 12 mars2020 au 23 juin 2020, date de fin de l’état d’urgence sanitaire.
Elle se prévaut d’une cause de suspension du délai de livraison résultant desintempéries au sens de la réglementation des travaux sur les chantiers de bâtimentet définies à l’article L. 524-8 du code du travail. Elle rappelle que cette cause desuspension est admise en jurisprudence, y compris si elle ne revêt pas lescaractères de la force majeure.
Elle indique qu’elle est fondée à se prévaloir des intempéries ayant eu uneincidence sur les travaux de construction et renvoie à l’attestation établie par lasociété AXONE ayant comptabilisé au 21 septembre 2020, 22 jours d’intempéries,lesquels sont identifiables contrairement aux allégations en demande. Elle indiqueque les journées d’intempéries ont rendu impossible toute réalisation conformeaux règles de l’art et/ou dans des conditions acceptables de sécurité par la sociétéAXONE et ses sous-traitants et critique l’analyse réalisée en demande par des nonprofessionnels du bâtiment.
Elle se prévaut par ailleurs de la défaillance de l’entreprise générale AXONE dansl’exécution du marché. Elle évoque son incapacité à tenir les délais convenus et lenon respect de ses engagements. Elle explique que dès le 25 novembre 2020, lasociété KORELL a dénoncé les graves défaillances de la société AXONE mettanten péril la livraison. Elle indique que lors de la réunion de chantier du 4 décembre2020, la société AXONE a indiqué être en capacité d’assurer la livraison avant lafin d’année 2020 et prenait divers engagements, lesquels n’ont pas été respectés.Elle précise que son intervention n’a pas changé la situation et évoque les courriersdu maître d’œuvre d’exécution.
Elle indique que sa défaillance constitue une cause de suspension du délai delivraison stipulée à l’acte de vente au titre du retard provenant de la défaillanced’une entreprise.
Elle évoque par ailleurs le placement en liquidation judiciaire de la société TIDL,titulaire du lot VRD et terrassements, en cours de chantier suivant jugement du 18décembre 2019, postérieurement à la signature de l’acte de vente. Elle indique avoir été contrainte de consulter des entreprises de VRD/terrassementpour poursuivre les travaux entamés par la société TIDL, entraînant un retard dedeux mois sur le planning et constituant une cause légitime de suspension du délaide livraison au sens de l’acte de vente.
La SCCV LES JARDINS COUTURIER rappelle que la clause de suspension dudélai de livraison est valable et cite de la jurisprudence en ce sens.
Elle indique que la date de livraison prévue au contrat a été prorogée en raison desintempéries, de la liquidation judiciaire de l’entreprise de gros œuvre, de l’étatd’urgence sanitaire puis de la défaillance de la société AXONE, correspondant àun report d’un an un mois et demi du délai de livraison, soit au 15 mai 2021. Elle
6
considère ainsi que seul un retard de deux semaines est indemnisable, la livraisonétant intervenue le 3 juin 2021.
Sur ce,
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennentlieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1218 du code civil précise cependant qu’il y a force majeure en matièrecontractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui nepouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont leseffets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution deson obligation par le débiteur.
Si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moinsque le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Sil’empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sontlibérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1.
L’article L.261-11 du code de la construction et de l’habitation dispose que lecontrat doit préciser le délai de livraison, et il est constant que le vendeur est tenud’une obligation de résultat de délivrance du bien.
En l’espèce, le contrat prévoit une livraison au plus tard le 31 mars 2020, saufsurvenance d’un cas de force majeure ou de suspension du délai de livraison.
L’acte de vente énumère, page 15, différentes situations qui constituent des causessusceptibles de retarder cette livraison :
« Causes légitimes de suspension du délai de livraisonPour l’application de cette disposition, sont notamment considérés comme causeslégitimes de report de délai de livraison, les événements suivants :- intempéries au sens de la réglementation des travaux sur les chantiers debâtiment.- grève générale ou partielle affectant le chantier ou les fournisseurs.- retard résultant de la liquidation des BIENS, l’admission au régime durèglement judiciaire, du redressement judiciaire, de la liquidation judiciaire desou de l’une des entreprises (si la faillite ou l’admission au régime du règlementjudiciaire survient dans le délai de réalisation du chantier et postérieurement à laconstatation du retard, la présente clause produira quand même tous ses effets).- retard provenant de la défaillance d’une entreprise (la justification de ladéfaillance pouvant être fournie par la Société venderesse à l’acquéreur, aumoyen de la production du double de la lettre recommandée avec demande d’avisde réception adressée par le Maître d’Oeuvre du chantier à l’entrepreneurdéfaillant).- retards entraînés par la recherche et la désignation d’une nouvelle entreprise sesubstituant à une entreprise défaillante et à l’approvisionnement du chantier parcelle-ci.- retards provenant d’anomalies du sous-sol […]- injonctions administratives ou judiciaires de suspendre ou d’arrêter les travaux,à moins que lesdites injonctions ne soient fondées sur des fautes ou desnégligences imputables au VENDEUR.- troubles résultant d’hostilités, cataclysmes, accidents de chantier.- retards imputables aux compagnies cessionnaires de fournitures d’énergie et deressources.- retards de paiement de l’acquéreur tant en ce qui concerne la partie principe,que les intérêts de retard et les éventuels travaux supplémentaires ou modificatifs
7
que le VENDEUR aurait accepté de réaliser.Ces différentes circonstances auraient pour effet de retarder la livraison du BIENd’un temps égal au double de celui effectivement enregistré, en raison de leurrépercussion sur l’organisation générale du chantier. Dans un tel cas, la justification de la survenance de l’une de ces circonstancessera apportée par le VENDEUR à l’acquéreur par une lettre du Maître d’Oeuvre. Le tout sous réserve des dispositions des articles L. 261-11 du Code de laconstruction et de l’habitation et 1184 du code civil. »
Il est constant que le délai de livraison contractuel fixé au plus tard au 31 mars2020 n’a pas été respecté.
La SCCV LES JARDINS COUTURIER invoque quatre causes distinctes qui ontconduit à des reports successifs.
� Les intempéries
Selon attestation du 21 septembre 2020, la société AXONE indique que lechantier a subi 22 journées de retard dues aux intempéries reportant la réceptionde l’opération et liste les journées concernées. Conformément aux stipulationscontractuelles qui font la loi entre les parties en application de l’article 1134 ducode civil, cette attestation suffit en elle même, à justifier du retard à la livraisonet les moyens des demandeurs tirées d’une analyse du site www.historique-meteo.net, ne sont pas de nature à faire échec à l’attestation du professionnel dubâtiment.
Il est ainsi justifié d’une interruption du chantier pour une durée de 22 jours selonla clause du contrat « intempéries au sens de la réglementation des travaux sur leschantiers de bâtiment », soit un report de 44 jours conformément aux stipulationscontractuelles.
� Sur la liquidation judiciaire de la société TIDL
Il est établi suivant l’extrait KBIS de l’entreprise versé aux débats, que parjugement du18 décembre 2019, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert uneprocédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société TIDL.
Cependant, il n’est pas justifié, par la production d’une lettre du maître d’œuvre, duretard du délai de livraison résultant de l’ouverture de la procédure collective àl’encontre de l’entreprise conformément aux stipulations contractuelles. Sur cepoint, le courrier de la SCCV LES JARDINS COUTURIER du 12 juin 2020 nesaurait être assimilé à une lettre du maître d’œuvre, tiers au contrat.Faute de justifier d’un retard du délai de livraison imputable à l’ouverture d’uneprocédure collective à l’encontre de la société TIDL ayant des répercussions surl’organisation générale du chantier par la production d’une attestation du maîtred’œuvre, le retard du délai de livraison de deux mois sera écarté.
� Sur la crise sanitaireLa SCCV LES JARDINS COUTURIER soutient que le chantier a été interrompuen raison de l’épidémie du COVID 19, suivi d’une reprise dégradée du chantier.
À l’occasion de la crise sanitaire, qui a entraîné un confinement général, le
8
chantier a nécessairement été interrompu entre le 17 mars 2020 et le 11 mai 2020,les fournisseurs ne pouvaient plus répondre à la demande et les salariés nepouvaient plus intervenir. Les caractères irrésistibles et imprévisibles del’épidémie résultent ainsi de l’impossibilité de se fournir en matériaux et maind’œuvre compte tenu des restrictions légales à la libre circulation des personnes,échappant ainsi au contrôle de la SCCV LES JARDINS COUTURIER. Ces conditions répondent à la force majeure telle que prévue par l’acte notarié.
Cependant, faute de justifier, notamment par la production d’une lettre du maîtred’œuvre, des répercussions de la crise sanitaire après le déconfinement intervenuele 11 mai 2020, le report du délai de livraison sera ramené à 55 jours, soit unreport de 110 jours conformément aux stipulations contractuelles.
Les époux Y ont été informé des causes de report les 17 mars 2020 et 12juin 2020.
Sur les causes de report de livraison postérieures au 31 mars 2020
Les époux Y soutiennent que les causes de suspension légitime du délai delivraison sont inopérantes en ce qu’elles sont intervenues après le délai de livraisonfixé au 31 mars 2020.
Au regard des intempéries et de la crise sanitaire, constituant des cause de reportde la livraison, il apparaît que 154 jours ouvrés de retard sont justifiés, ce quisignifie que la livraison ne pouvait intervenir avant le 1er septembre 2020. LaSCCV LES JARDINS COUTURIER ne peut donc pas se prévaloir des causes desuspension postérieures au 1er septembre 2020.
La défaillance de la société AXONE entre les 25 novembre 2020 et 25 décembre2020, postérieure au délai de livraison reporté, sera ainsi écartée.
� Le report du délai de livraison est donc justifié pour :- 44 jours au titre des intempéries,- 110 jours au titre de l’épidémie de COVID 19 du 17 mars au 10 mai 2020 ,soit un total de 154 jours.
La livraison prévue au 31 mars 2020, reportée de 154 jours, aurait donc dûintervenir au plus tard le 1er septembre 2020.
Elle est intervenue le 3 juin 2021, soit 9 mois plus tard.
La SCCV LES JARDINS COUTURIER n’a donc pas pleinement respecté sesengagements contractuels et n’a pas respecté son obligation d’exécuter le contratde bonne foi.
Sur les demandes indemnitaires
Les époux Y notent que le contrat de vente ne prévoit pas une indemnitéde retard. Ils indiquent qu’un constructeur doit verser une pénalité proportionnelleà la durée d’un retard supérieur à 30 jours et renvoient au régime d’indemnisationdes retards de livraison applicable en matière de vente de maisons individuellesprévu à l’article R.231-14 du code de la construction et de l’habitation enl’absence de stipulations contractuelle. Ils se prévalent d’un retard de 453 joursentre le 31 mars 2020 et le 3 juin 2021 et sollicitent la somme de 34 956,50 eurosà titre d’indemnité de retard correspondant à 1/3000 ème par jour de retard du prix
9
de la construction. Ils précisent qu’ils ne sollicitent pas l’indemnisation du retardantérieur ayant fait l’objet d’un protocole transactionnel d’accord.
Ils sollicitent par ailleurs, au visa de l’article 1231-1 du code civil, la somme de10 000 euros en réparation du préjudice financier et moral. Ils expliquent avoir choisi d’acquérir le bien litigieux en raison de sa date delivraison et que le cumul des retards atteint 30 mois. Ils précisent solliciter uneréparation à hauteur de 15 mois de retard. Ils dénoncent une perte financière liée au paiement des intérêts intercalaires, laperte de chance d’habiter ou de louer le bien, engendrant un état d’anxiété et destress. Ils indiquent que leurs projets de vie ont été impactés par ce retard.
En réplique, la SCCV LES JARDINS COUTURIER s’oppose aux demandesindemnitaires formulées par les époux Y. Elle fait valoir que lesdispositions de l’article R. 231-14 du code de la construction et de l’habitation nesont pas applicables en matière de vente en l’état futur d’achèvement et cite de lajurisprudence en ce sens.
Elle considère ainsi, au visa des articles 6, 9, 15 du code de procédure civile et1353 du code civil, que les époux Y ne rapportent pas la preuve dupréjudice subi dans son principe et son quantum. Elle relève également qu’ils neproduisent aucune pièce au soutien de la demande indemnitaire de 10 000 euros,alléguant du paiement d’intérêts intercalaires sans le démontrer et « une perte dechance d’habiter » sans précision. Sur ce,
Aux termes des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombeà chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès desa prétention.
Il appartient aux époux Y de démontrer l’existence d’un préjudice ayant unlien de causalité avec le retard de livraison fautif de 9 mois.
Sur les pénalités de retard
Les époux Y réclament la somme de 34 956,50 euros au titre des pénalitésde retard équivalentes à 1/3000ème du prix par jour de retard au visa de l’article R.231-14 du code de la construction et de l’habitation.
Cependant, contrairement aux allégations en demande, les dispositions relativesaux pénalités de retard en matière de contrat de construction de maisonindividuelle prévues à l’article R. 231-14 du code de la construction et del’habitation sont inapplicables en l’espèce, s’agissant d’un contrat de vente en l’étatfutur d’achèvement d’une part et dont il n’est pas contesté d’autre part qu’il necontient aucune clause tendant à fixer les pénalités dues par le vendeur comptetenu du retard de livraison. Il appartient ainsi aux époux Y de démontrerl’existence d’un préjudice subi pour prétendre à une indemnisation.
Les époux Y seront donc déboutés de leur demande indemnitaire de cechef.
Sur le préjudice financier et moral
Les époux Y sollicitent la somme de 10 000 euros au titre du préjudicefinancier et moral.
S’agissant du préjudice financier, force est de constater que les époux Y ne
10
justifient pas du paiement des intérêts intercalaires allégués et plus généralementd’un préjudice financier par les pièces versées aux débats, les demandeursévoquant par ailleurs, de façon générale, une perte de chance d’habiter ou de louerle bien, sans établir la réalité de leur intention.
Cependant, le retard de neuf mois dans la livraison du bien affecte nécessairementl’organisation personnelle des acquéreurs et ne peut que susciter des doutes sur lacompétence opérationnelle du vendeur. Ces faits occasionnent un incontestablepréjudice moral, qui sera réparé par le paiement d’une somme de 2 000 euros.
La SCCV LES JARDINS COUTURIER sera ainsi condamnée à payer aux épouxY la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral.
Les époux Y seront déboutés du surplus de leurs demandes indemnitaires.
Sur la résistance abusive
Les époux Y sollicitent la somme de 2 000 euros au titre de la résistanceabusive.
En réplique, la SCCV LES JARDINS COUTURIER relève que cette demanden’est pas motivée, les époux Y se contentant de formuler cette prétentiondans le dispositif de leur écriture.
Sur ce,
Aux termes des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombeà chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès desa prétention.
Force est de constater que les époux Y ne développent aucun moyen ausoutien d’un préjudice résultant d’une résistance abusive dans leurs écritures etseront donc déboutés de ce chef.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante estcondamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette latotalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SCCV LES JARDINS COUTURIER, qui succombe, sera donccondamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partietenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non comprisdans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité.
En l’espèce, la SCCV LES JARDINS COUTURIER sera déboutée de ce chef etcondamnée à payer aux époux Y une somme qu’il est équitable de fixer à1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL
11
Statuant en audience publique par mise à disposition du greffe, par jugementcontradictoire et en premier ressort : Condamne la SCCV LES JARDINS COUTURIER à verser à M. XY et Mme Z AA épouse Y la somme de 2 000 eurosde dommages et intérêts,
Rejette les autres demandes indemnitaires de M. X Y et Mme Z AA épouse Y formulées à l’encontre de la SCCV LESJARDINS COUTURIER,
Rejette la demande indemnitaire formulée au titre de la résistance abusive,
Condamne la SCCV LES JARDINS COUTURIER aux dépens,
Condamne la SCCV LES JARDINS COUTURIER à verser à M. XY et Mme Z AA épouse Y la somme de 1 500 eurosau titre des frais irrépétibles,
Rejette la demande de la SCCV LES JARDINS COUTURIER au titre des fraisirrépétibles,
Rejette toutes les autres demandes des parties.
Fait à CRETEIL, L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE SEIZE DECEMBRE
LE GREFFIERLE PRESIDENT
12
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assemblée nationale ·
- Domaine public ·
- Personne publique ·
- Propriété des personnes ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Immeuble ·
- Service public ·
- Personnes ·
- Installation
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale ·
- Île-de-france ·
- Délivrance ·
- Assesseur ·
- Montant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Budget annexe ·
- Assainissement ·
- Investissement ·
- Transfert ·
- Communauté d’agglomération ·
- Commune ·
- Délibération ·
- Justice administrative ·
- Service public ·
- Budget général
- Licenciement ·
- Faute grave ·
- Entreprise ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Domicile ·
- Titre ·
- Grief ·
- Peinture ·
- Article 700
- Brevet ·
- Invention ·
- Revendication ·
- Thérapeutique ·
- Utilisation ·
- Sociétés ·
- Trouble ·
- Pharmaceutique ·
- Traitement ·
- Dépôt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Santé ·
- Agence régionale ·
- Schéma, régional ·
- Autorisation ·
- Installation ·
- Commission spécialisée ·
- Justice administrative ·
- Directeur général ·
- Cliniques ·
- Site
- Dépositaire ·
- Autorité publique ·
- Partie civile ·
- Pénal ·
- Religion ·
- Fait ·
- Personnes ·
- Détériorations ·
- Détention ·
- Peine
- Erp ·
- Technique ·
- Site ·
- Dire ·
- Maîtrise d'oeuvre ·
- Expert ·
- Avis ·
- Mission ·
- Utilisateur ·
- Obligation de conseil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Bâtiment ·
- Mutuelle ·
- Électricité ·
- Qualités ·
- Responsabilité décennale ·
- In solidum ·
- Rapport d'expertise
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Assemblée générale ·
- Charges de copropriété ·
- Budget ·
- Pierre ·
- Dépense ·
- Résidence ·
- In solidum ·
- Cabinet
- Contrats ·
- Résiliation anticipée ·
- Indemnité de résiliation ·
- Photocopieur ·
- Holding ·
- Facture ·
- Devis ·
- Montant ·
- Activité économique ·
- Forfait
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.