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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 21 juil. 2023, n° 2104934, 2202149 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2104934, 2202149 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ROUEN
N° 2104934 N° 2202149 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
M. X
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Laure Favre
Rapporteure
Le tribunal administratif de Rouen
Mme Ludivine Delacour (4ème chambre) Rapporteure publique
Audience du 4 juillet 2023 Décision du 21 juillet 2023
36-11-05 36-10-06-03 C
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2021 sous le n° 2104934, et des mémoires, enregistrés les 7 février 2023 et 8 février 2023, M. X, représenté par Me Hercé, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 septembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a interdit d’exercer les fonctions mentionnées à l’article L. […] du code du sport pour une durée de six mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. X soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’arrêté attaqué :
o est entaché d’un vice de procédure :
▪ en l’absence d’avis de la commission prévue à l’article L. […]3 du code du sport ;
▪ en l’absence de procédure contradictoire préalable en méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
o est insuffisamment motivé ;
o est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
N°s 2104934 et 2202149 2
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime, conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 24 mai 2022 sous le n° 2202149, et un mémoire, enregistré le 23 mars 2023, M. X, représenté par Me Mekkaoui, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a interdit d’exercer les fonctions mentionnées à l’article L. […] du code du sport pour une durée de trois ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. X soutient que l’arrêté attaqué :
- est insuffisamment motivé ;
- est entaché d’un vice de procédure tiré de :
o l’absence de procédure contradictoire préalable en méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public ;
o la méconnaissance du principe d’impartialité et des droits de la défense ;
o la méconnaissance de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à l’article 9 du code civil au regard de la prise en compte de conversations privées par l’enquête administrative ;
o l’irrégularité de la composition de la formation spécialisée du conseil départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative du 11 mars 2022 ;
- est entaché d’erreur de droit dès lors qu’exerçant à titre bénévole, les dispositions de l’article L. […]3 du code du sport ne sont pas applicables à sa situation :
- est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
- est disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2023, le préfet de la Seine-Maritime, conclut au rejet de la requête de M. X. Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du sport ;
- le code de justice administrative.
N°s 2104934 et 2202149 3
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Favre,
- les conclusions de Mme Delacour, rapporteure publique,
- et les observations de Me Hercé, représentant M. X dans l’instance n° 2104934 et de Me Mekkaoui, représentant M. X dans l’instance n° 2202149.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. X est encadrant sportif bénévole de la section escalade de l’Association Sportive Rouen Université Club (ASRUC) depuis 2017. A la suite d’un signalement émis par la cellule nationale de traitement des signalements des violences sexuelles dans le sport du ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports relatif à un comportement inapproprié de l’intéressé à l’égard d’une licenciée mineure âgée de 14 ans, transmis par la Fédération française de montagne et d’escalade le 3 septembre 2021, le préfet de la Seine- Maritime a décidé, par l’arrêté du 10 septembre 2021 attaqué dans l’instance n° 2104934, en application des dispositions du troisième alinéa de l’article L. […]3 du code du sport, d’interdire à l’intéressé d’exercer les fonctions mentionnées à l’article L. […] du même code pour une durée de six mois. A la suite d’une enquête administrative diligentée par les agents du service départemental à la jeunesse, à l’engagement et aux sports (SDJES) de la direction des services départementaux de l’Education nationale et de l’avis favorable de la formation spécialisée du conseil départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative (CDJSVA) du 11 mars 2022, le préfet de la Seine-Maritime a interdit à M. X, par l’arrêté attaqué dans l’instance n° 2202149, sur le fondement des dispositions du premier alinéa de l’article L. […]3 du code du sport, d’exercer les fonctions mentionnées à l’article L. […] du même code pour une durée de trois ans.
Sur la jonction des requêtes :
2. Les requêtes nos 2104934 et 2202149 présentées par le même requérant présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur l’instance n° 2104934 :
3. Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé. En cas de retour à l’administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l’adresse de l’intéressé, dès lors du moins qu’il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation du service postal ou d’autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d’instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste.
4. Il ressort des pièces du dossier que, par pli recommandé n° 1A 168 248 3406 6, l’arrêté du 10 septembre 2021 portant interdiction à M. X d’exercer les fonctions mentionnées à l’article L. […] du code du sport pour une durée de six mois a été retourné à l’expéditeur portant la mention « pli avisé et non réclamé » avec le volet « avis de réception » sur lequel est apposé la
N°s 2104934 et 2202149 4 date de présentation du courrier, le 17 septembre 2021, ainsi que l’indication du motif du défaut de transmission. Ainsi, l’arrêté litigieux a été régulièrement notifié le 17 septembre 2021, date à laquelle le pli a été présenté, les circonstances que M. X indique n’avoir jamais été destinataire d’un avis d’instance, ce qu’il n’établit pas, et que l’arrêté lui a renvoyé une seconde fois le 22 octobre 2021 étant sans incidence sur la régularité de la notification en cause. Par suite, la requête n° 2104934, enregistrée le 17 décembre 2021 au greffe du tribunal, est tardive et la fin de non- recevoir opposée par le préfet de la Seine-Maritime doit être accueillie.
Sur l’instance n° 2202149 :
Concernant la légalité externe :
5. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions des articles L. […], L. […]3 et L. […]4 du code du sport dont il fait application, ainsi que les éléments de faits pertinents pour cette application, notamment la circonstance que M. X, en position d’adulte faisant autorité, a échangé des propos inappropriés à connotation sexuelle avec une pratiquante mineure de 15 ans lors d’une conversation sur messagerie. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet s’est approprié les conclusions de l’enquête administrative et de l’avis de la formation spécialisée du CDJSVA du 11 mars 2022, dont le compte-rendu est joint au courrier de notification. Le fait que le rapport d’enquête administrative n’a pas été joint à la décision attaquée est sans incidence sur sa légalité, une telle obligation ne résultant d’aucun texte législatif ou réglementaire ni d’aucun principe. En tout état de cause, l’ensemble des pièces de l’enquête administrative a été communiqué le 10 mars 2022 à M. X. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’acte attaqué doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il ne résulte d’aucune règle ni d’aucun principe que la lecture hors la présence de l’intéressé du rapport de synthèse en commission, avant son audition par cette formation, entacherait la procédure suivie à son égard d’irrégularité. En outre, l’intéressé ne peut utilement invoquer l’absence de communication des procès-verbaux à la formation spécialisée de la commission, faute de disposition législative ou réglementaire ou de principe l’imposant. Il ressort, au demeurant, des pièces du dossier que cette lecture est demeurée fidèle au contenu de ce rapport, dont l’intéressé a eu lui-même connaissance la veille de la séance. Enfin, le requérant a été mis à même de présenter ses observations, d’une part en étant auditionné par les agents de la direction des services départementaux de l’Education nationale de la Seine-Maritime, puis, assisté de son conseil, le 11 mars 2022 devant les membres de la commission spécialisée du CDJSVA. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le principe du contradictoire a été méconnu.
7. En troisième lieu, le requérant fait valoir que la procédure a méconnu le principe d’impartialité et les droits de la défense dès lors que l’enquête administrative a été menée à charge. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le rapport de synthèse de l’enquête administrative, précis et circonstancié, cite l’historique et la teneur des signalements reçus, le contenu de certains échanges, ainsi que des extraits des auditions effectuées, notamment celles de M. X, de la jeune fille avec laquelle il a échangé, des parents de celle-ci, des responsables et des éducateurs sportifs de la section escalade de l’ASRUC, en précisant l’identité de ces derniers. En outre, M. X a été destinataire de l’ensemble des pièces de l’enquête administrative et a été en mesure de relire son compte-rendu d’audition. Dans ces conditions, et alors qu’aucun texte ni aucun principe ne faisait obligation à l’auteur de l’enquête d’entendre
N°s 2104934 et 2202149 5
toutes les personnes dont l’intéressé demande l’audition, il ne ressort pas des trois témoignages produits par le requérant, ni des autres pièces du dossier que l’auteur de cette enquête aurait manqué à son devoir d’impartialité. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure méconnaissant le principe d’impartialité et les droits de la défense.
8. En quatrième lieu, le requérant soutient que la prise en compte de conversations privées lors de l’enquête administrative porte atteinte à sa vie privée. Toutefois, ces échanges, divulgués par la pratiquante mineure dans le cadre du signalement des faits, étaient en lien avec l’exercice des fonctions du requérant dès lors qu’ils ont été initiés du fait de la participation de la pratiquante mineure aux activités sportives de la section escalade. L’autorité administrative n’a tenu compte de tels messages qu’en vue de vérifier la réalité des faits ayant fait l’objet d’un signalement en lien avec l’exercice des fonctions d’encadrant sportif, disposant de ce fait d’un motif légitime justifiant qu’il en soit fait usage, et n’apparaissant pas disproportionné au regard du but poursuivi. Par ailleurs, l’intéressé a lui-même versé au dossier les extraits de conversation entre le 10 mars 2021 et le 23 juillet 2021 puis les transcriptions des messages à partir du 27 juillet 2021. Dès lors, M. X n’est pas fondé à se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 9 du code civil.
9. En cinquième lieu, le requérant fait valoir que la composition de la formation spécialisée du CDJSVA du 11 mars 2022 était irrégulière dès lors que celle-ci comprenait les signataires de l’arrêté attaqué et du courrier de notification de celui-ci. Toutefois, d’une part, l’article 5 de l’arrêté du 21 janvier 2022 portant création, composition et fonctionnement du conseil départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative de la Seine-Maritime, régulièrement publié et librement accessible, prévoit que la présidence de la formation spécialisée est assurée par le préfet ou son représentant, ainsi que la présence d’un agent du service départemental à la jeunesse, à l’engagement et au sport. D’autre part, l’autorité préfectorale, en application de l’article L. […]3 du code du sport, était compétente pour signer la décision attaquée. Par suite, en l’absence de contestation de l’arrêté du 21 janvier 2022, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’acte litigieux a été signé par une autorité partiale. Par ailleurs, la régularité du courrier de notification de la décision attaquée est sans incidence sur la légalité de celle-ci. Dès lors, le moyen tiré de ce que le courrier de notification été signé par une autorité partiale est inopérant. Enfin, les mentions du procès-verbal faisant foi jusqu’à preuve du contraire, M. X ne conteste pas sérieusement le nombre de membres indiqués comme étant présents sur le procès-verbal. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la composition de la formation spécialisée du CDJSVA du 11 mars 2022 est irrégulière.
Concernant la légalité interne :
10. En premier lieu, aux termes de l’article L. […]3 du code du sport : « L’autorité administrative peut, par arrêté motivé, prononcer à l’encontre de toute personne dont le maintien en activité constituerait un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants l’interdiction d’exercer, à titre temporaire ou définitif, tout ou partie des fonctions mentionnées à l’article L. […] (…) ». Aux termes de l’article L. […] du code précité : « I.- Seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive ou entraîner ses pratiquants, à titre d’occupation principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle, (…), les titulaires d’un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification : 1° Garantissant la compétence de son titulaire en matière de sécurité des pratiquants et des tiers dans l’activité considérée ; / 2° Et enregistré au répertoire national des certifications professionnelles (…) ».
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11. La mesure de police contestée a été prise sur le fondement de l’article L. […]3 du code du sport précité, faisant référence aux fonctions d’enseignement, d’animation ou d’encadrement d’une activité physique ou sportive mentionnées à l’article L. […] du même code. Ces dispositions n’excluent pas de leur champ d’application les activités exercées bénévolement mais se bornent à limiter la pratique de ces activités contre rémunération aux détenteurs d’un diplôme ou titre à finalité professionnelle ou d’un certificat de qualification. Le moyen tiré de ce que M. X, exerçant bénévolement, n’entrait pas dans le champ d’application de la mesure d’interdiction temporaire que prévoit l’article L. […]3 du code du sport doit donc être écarté.
12. En deuxième lieu, si M. X conteste la réalité des faits qui lui sont ainsi reprochés et qui fondent l’arrêté contesté, il ne les contredit pas sérieusement en bornant à en minimiser à la fois la portée et les conséquences sans apporter aucune pièce de nature à les remettre en cause. L’intéressé a lui-même versé au dossier les extraits de conversation entre le 10 mars 2021 et le 23 juillet 2021 puis les transcriptions de messages à partir du 27 juillet 2021, comprenant les messages à caractère explicitement sexuel cités dans le rapport d’enquête. Les pièces du dossier, suffisamment nombreuses, concordantes et circonstanciées, permettent ainsi d’établir la réalité du comportement reproché à M. X. La circonstance que les messages pris en compte n’ont pas été constatés par huissier et que les témoignages recueillis n’ont pas été déposés sous serment sont sans incidence sur leur opposabilité dès lors qu’ils mentionnent des faits précis et datés. En outre, M. X n’a contesté avoir tenu les faits reprochés ni lors de l’enquête administrative, ni lors de son audition devant la formation spécialisée. Par ailleurs, s’il fait également valoir qu’il n’a jamais incité la pratiquante mineure à prendre des photos nues, la décision attaquée ne se fonde pas sur ce grief. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté est entaché d’inexactitude matérielle des faits.
13. En troisième lieu, pour prononcer l’arrêté attaqué, le préfet s’est fondé sur le fait que M. X, âgé de 20 ans et en position d’adulte faisant autorité, a tenu des échanges à connotation sexuelle auprès d’une pratiquante de moins de 15 ans, alors qu’il ne pouvait ignorer leur caractère inapproprié et prohibé, et a ainsi porté sérieusement atteinte à la sécurité morale de la pratiquante. Il a considéré que, lors de l’enquête administrative et de son passage devant la formation spécialisée, l’intéressé n’a pas démontré avoir pris conscience de son comportement et ne présente pas les garanties nécessaires visant à modifier sa posture d’éducateur sportif. Ces griefs sont corroborés par les conclusions de l’enquête administrative, laquelle relève que les échanges ont été initiés par M. X, celui-ci ayant récupéré le contact téléphonique de la pratiquante mineure du fait de ses fonctions d’encadrant dès lors qu’il animait des groupes de messagerie pour la section escalade, et que les propos, en nombre très important, ont un caractère particulièrement inapproprié et ne paraissent pas compatibles avec l’exercice des fonctions d’éducateur sportif. Si le requérant fait valoir que ces propos sont restés dans le cadre de la sphère virtuelle et qu’il n’a jamais encadré la pratiquante lors d’activités, ces circonstances ne sont pas de nature à remettre en cause le caractère inapproprié des messages échangés à connotation sexuelle explicite. En outre, l’intéressé se prévaut de l’attitude de la victime en arguant que ces échanges étaient consentis et que la pratiquante, éprouvant un sentiment non-partagé, a prononcé des insultes et des menaces à son égard. Toutefois, le comportement de la pratiquante mineure âgée de 14 ans au moment des faits ne pouvait constituer une autorisation d’initier de la part d’un adulte faisant autorité, de par sa qualité d’encadrant sportif, des messages d’une telle teneur. En outre, il ressort des échanges versés au dossier que le requérant n’ignorait pas l’asymétrie existante dans ses rapports avec les pratiquantes mineures. Dans ces conditions, eu égard aux faits reprochés à M. X, lesquels caractérisent un risque de réitération d’actes, le préfet de la Seine-Maritime pouvait, sans commettre d’erreur d’appréciation, estimer que
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l’exercice par l’intéressé de ses fonctions constituait un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants au sens de l’article L. […]3 du code du sport et prononcer, à son encontre, pour une durée temporaire de trois ans, une mesure d’interdiction d’exercer les fonctions mentionnées à l’article L. […] du code du sport. Au regard de la gravité des faits commis, de leur nature et du risque de réitération, la mesure d’interdiction prononcée n’est pas disproportionnée.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. X n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée. Ses conclusions à fin d’annulation, ainsi que par voie de conséquence, celles présentées au titre des frais liés à l’instance, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : Les requêtes de M. X sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. X et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Boyer, présidente,
- M. Guiral, conseiller,
- Mme Favre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2023.
La rapporteure, La présidente,
Signé Signé L.FAVRE C.BOYER
Le greffier,
Signé J.-B. X
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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