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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 22 mai 2024, n° 2024R00092 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024R00092 |
Texte intégral
C
N° RG: 2024R00092
Page: 1 Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
TRIBUNAL DE
COMMERCE
DE
NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
prononcée par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2024
référé numéro: 2024R00092
DEMANDEUR
SAS MATHIS […] comparant par Me Guillaume NORMAND […] et par Me
Guillaume HANRIAT […]
DEFENDEURS
SARLU BERNER […]
-comparant par COFFRA GROUP – SOFFAL Mes Marc PLEGER et Claire WOLFER 16
Rue Auber 75009 PARIS
SNC G.E.M. O GROUPEMENT D’ETUDES ET DE METHODES D’ORDONNANCEMENT
[…] non comparant
SAS LECLERCQ ASSOCIES […] comparant par SELAS LARRIEU – Me Anne-Sophie PUYBARET 32 Rue Du Marché 78110
LE VESINET
SASU NICOLAS LAISNE ARCHITECTES […] et au 27 Rue Barbes
93100 MONTREUIL non comparant
SELARL DIMITRI ROUSSEL ENTREPRISE ARCHITECTURE MÉTROPOLE – DREAM
[…] et au […] comparant par Me Caroline MENGUY […]
Débats à l’audience publique du 16 Avril 2024, devant Mme Nicole BARACASSA Président ayant délégation de Madame le Président du Tribunal, as[…]té de Mme Claudia VIRAPIN,
Greffier.
Deuxième page
N° RG: 2024R00092
Page: 2
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS
La SCCV ASTRE a entrepris la réalisation d’une opération de construction dénommée ARBORETUM » […] […] et a confié à la société MATHIS le lot < charpente bois » en cotraitance avec la société GCC.
Ont également participer à ladite construction:
La Société LECLERCQ ASSOCIES, maître d’œuvre de conception,
La Société WO2, maître d’ouvrage délégué,
La Société GEMO, maître d’œuvre d’exécution et d’OPC,
L’APAVE, en qualité de contrôleur technique.
Une police < Tous risques Chantier » a été souscrite auprès de la compagnie d’assurance la ZURICH.
X, dans le cadre de la réalisation des travaux du lot < Charpente Bois » a acquis des vis
< EASYFAST » commercialisées par la société Y pour assembler les éléments de charpente bois.
Le 10 janvier 2022, un sinistre est survenu en cours de chantier, ayant entrainé l’effondrement de plusieurs planchers bois d’une surface d’environ 200 mètres carrés.
X a procédé à la réparation des désordres et a, par courrier avec avis de réception du 17 novembre 2023, mis en demeure Y de déclarer auprès de son assureur ledit sinistre et de
l’indemniser du préjudice subi à hauteur de 452 809,12 €.
Par courrier du 6 décembre 2023, Y a contesté être à l’origine du sinistre et a indiqué qu’elle n’entendait pas indemniser X.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice délivré à personne morale en date du 8 janvier 2024, X fait assigner Y en référé aux fins d’expertise, demandant au président de ce tribunal de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile, Vu les articles 1641 et suivants du code civil,
Vu les articles 1603 et suivants du code civil,
Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil,
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Juger la demande de X recevable et bien fondée ;
Troisième page
N° RG: 2024R00092
Page: 3 Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
En conséquence:
• Ordonner une expertise judiciaire aux frais avancés de X ;
• Nommer tel expert qu’il plaira à Madame ou Monsieur le Président avec la mission de :
Convoquer les parties et leurs conseils ;
Recueillir contradictoirement leurs dires et explications ; Faire contradictoirement toute constatation utile à l’accomplissement de sa mission ;
Entendre tout sachant ;
Prendre connaissance des documents contractuels et techniques de la cause;
-
Se faire communiquer toutes pièces utiles ; Décrire et analyser le sinistre survenu le 10 janvier 2022 qui a con[…]té en
-
l’effondrement de plusieurs planchers sur le chantier «< ARBORETUM » ; Se prononcer sur l’origine et les causes du sinistre, des désordres, malfaçons et vices cachés ; Décrire et analyser les travaux de reprise, de réparation, de remise en état ou de mise en conformité qui ont été effectués par X après le sinistre ; En chiffrer le coût, décrire et chiffrer les préjudices subis par X du fait de ce sinistre, ces désordres, malfaçons et vices cachés ; Fournir tous éléments techniques et de faits permettant à la juridiction éventuellement saisie au fond de statuer sur les responsabilités et les préjudices subis, notamment les préjudices immatériels ;
Donner son avis sur les responsabilités ;
-
Fournir au tribunal tous les éléments de faits ou techniques en relation avec sa mission
-
et pouvant être utiles à la solution du litige ; Déposer un pré-rapport octroyant aux parties un délai minimum d’un mois pour
-
formuler toute observation par voie de dire ; Répondre aux dires des parties;
-
Rendre son rapport définitif dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine ;
Réserver les dépens ; Rappeler le caractère exécutoire de l’ordonnance.
°
Par actes de commissaire de justice délivrés, conformément aux dispositions de l’article 658 du code de procédure civile, à personnes morales, en date des 13, 14 et 15 février 2024, Y fait assigner Z Associés, AA AB Architectes, AC AD Entreprise
Architecture et G.E.M. O en référé, demandant au président de ce tribunal de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
• Juger Y recevable et bien fondée ;
• Joindre la présente instance à l’instance RG 202400092;
Dans l’hypothèse dans laquelle Madame ou Monsieur le Président donnerait suite à la demande de X concernant la demande d’ouverture d’une mesure d’expertise judiciaire, il conviendra de :
Etendre les opérations d’expertise judiciaire à venir à Z Associés, AA AB
•
Architectes, AC AD Entreprise Architecture ainsi qu’à G.E.M. O;
Déclarer commune et opposable à Z Associés, AA AB Architectes, AC AD Entreprise Architecture ainsi qu’à G.E.M. O, l’ordonnance à intervenir d’ouverture
d’une mesure d’expertise judiciaire ;
Réserver les dépens.
•
Cette instance a été enrôlée sous le nouveau de rôle 2024R00218.
Quatrième page
N° RG: 2024R00092
Page: 4
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
Par ordonnance de référé du 27 février 2024, le tribunal de céans a ordonné la jonction de
l’affaire enrôlée sous le numéro RG 2024R00218 avec l’affaire numéro RG 2024R00092.
Par conclusions déposées à notre audience du 16 avril 2024, X réitère ses demandes introductives en y ajoutant :
Débouter Y de l’ensemble de ses prétentions, fins et moyens.
Par conclusions déposées à notre audience du 16 avril 2024, Z Associés demande au tribunal de :
Vu l’article 145 code de procédure civile,
• Prendre acte des protestations et réserves de Z Associés ;
• Réserver les dépens.
AA AB Architectes, AC AD Entreprise Architecture et G.E.M. O laissent sans suite l’acte d’assignation, ne se présentent pas à l’audience, ni personne pour elles et ne concluent pas davantage.
SUR QUOI,
L’article 145 du code de procédure civile dispose: «< S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
X, a, à l’évidence, un intérêt légitime à rechercher les causes et responsabilités du sinistre survenu le 10 janvier 2022, lesquelles ne pourront être établies par le juge qu’après une expertise technique.
Les conditions fixées par l’article 145 du code de procédure civile sont donc réunies.
Le tribunal déclare commune et opposable aux sociétés Z Associés, AA AB Architectes, AC AD Entreprise Architecture et G.E.M. O les opérations d’expertise judiciaire ;
Nous constatons d’ailleurs l’accord des parties présentes à notre audience du 16 avril 2024 pour qu’un expert judiciaire soit désigné au visa des dispositions de l’article 145 du code civil.
En conséquence, nous désignerons un expert judiciaire et fixerons sa mission dans le dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Nous, président, constatation faite des protestations et réserves d’usage formulées par la Société LECLERCQ ASSOCIES,
Vu les articles 145 du code de procédure civile,
Cinquième page
N° RG: 2024R00092
Page: 5 Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
Désignons en qualité d’expert,
Monsieur AE AF, […], rue Louis Blanc
CS 30080
92038 LA DEFENSE CEDEX
Tel: 01 47 17 69 36
Portable 06 64 68 85 45
Avec la mission de :
Convoquer les parties et leurs conseils,
Recueillir contradictoirement leurs dires et explications, Faire contradictoirement toute constatation utile à l’accomplissement de sa mission,
Entendre tout sachant,
Prendre connaissance des documents contractuels et techniques de la cause,
Se faire communiquer toutes pièces utiles, Décrire et analyser le sinistre survenu le 10 janvier 2022 qui a con[…]té en
-
l’effondrement de plusieurs planchers sur le chantier « ARBORETUM », Se prononcer sur l’origine et les causes du sinistre, des désordres, malfaçons et vices
-
cachés,
Décrire et analyser les travaux de reprise, de réparation, de remise en état ou de mise en conformité qui ont été effectués par X après le sinistre, En chiffrer le coût, décrire et chiffrer les préjudices subis par X du fait de ce
-
sinistre, ces désordres, malfaçons et vices cachés,
Fournir tous éléments techniques et de faits permettant à la juridiction éventuellement saisie au fond de statuer sur les responsabilités et les préjudices subis, notamment les préjudices immatériels,
Donner son avis sur les responsabilités, Fournir au tribunal tous les éléments de faits ou techniques en relation avec sa mission
-
et pouvant être utiles à la solution du litige,
Déposer un pré-rapport octroyant aux parties un délai minimum d’un mois pour
-
formuler toute observation par voie de dire, Répondre aux dires des parties,
-
Rendre son rapport définitif dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine,
Fixons à 4 500 € le montant de la provision à consigner par la SAS MATHIS, au greffe du tribunal de commerce de Nanterre dans le délai d’un mois à compter du prononcé de la présente décision, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de sa première réunion d’expertise ;
Disons que l’expert pourra, s’il estime la provision insuffisante, présenter dans un délai de deux mois à compter de la consignation, une estimation de ses frais et rémunération, permettant au tribunal d’ordonner éventuellement le versement d’une provision complémentaire ;
Disons que si les parties ne viennent pas à composition entre elles, le rapport de l’expert devra être déposé au greffe dans un délai de 6 mois à compter de la consignation de la provision;
Sixième page
N° RG 2024R00092
Page: 6
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
Disons que l’expert, préalablement au dépôt de son rapport définitif, devra rédiger et adresser aux parties une note de synthèse en laissant à celles-ci un délai d’au moins un mois pour y répondre et établir leurs dires récapitulatifs auxquels l’expert répondra, le cas échéant, dans son rapport final;
Disons que le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction suivra l’exécution de la présente expertise et dit qu’il lui en sera référé en cas de difficultés ;
Réservons frais et dépens.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens du Greffe à la somme de 128,69 €uros, dont TVA 21,45 €uros.
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du C.P.C.
La minute de la présente Ordonnance est signée électroniquement par Mme Nicole
BARACASSA, Président par délégation, et par Mme Claudia VIRAPIN, Greffier.
Signé électroniquement par Mme Nicole BARACASSA, juge Signé électroniquement par Mme Claudia VIRAPIN, greffier Septième page
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