Infirmation 24 septembre 2002
Rejet 12 mai 2004
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 24 sept. 2002, n° 01/00820 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 01/00820 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lisieux, 19 janvier 2001 |
Texte intégral
ARRET N° 10 'AFFAIRE : N° RG 01/00820 J.B. F.T.
Code Aff. :
ORIGINE: Décision du Tribunal de Grande Instance de LISIEUX en date du 19 Janvier 2001
COUR D’APPEL DE CAEN PREMIERE CHAMBRE – SECTION CIVILE République Française ARRET DU 24 SEPTEMBRE 2002 Au nom du Peuple français
Des minutes du greffe de la cour d’appel de Caen
Il a été extrait littéralement ce qui suit:
APPELANTE:
La S.C.I. GISMOUN
[…] prise en la personne de son représentant légal
représentée par la SCP SEBIRE TERRADE, avoué assistée de Me LARDENOIS substituant Me LADEVEZE, avocats au barreau de
LISIEUX
INTIMES :
Monsieur Z X et Madame A Y […]
La société anonyme MANCHE CALVADOS HABITATION
[…] prise en la personne de son représentant légal
représentés par la SCP DUPAS-TRAUTVETTER YGOUF BALAVOINE, avoué assistés de Me LEVASSEUR substituant Me LEBLANC, avocats au barreau de
CAEN
DEBATS A l’audience publique du 17 Juin 2002 tenue, sans opposition du ou des avocats, par Madame BEUVE, Conseiller, chargée du rapport, qui a rendu compte des débats à la Cour
GREFFIER: Madame CHAILLOUX
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE:
Madame BEUVE, Conseiller, faisant fonction de Président, rédacteur,
Mademoiselle CHERBONNEL, Conseiller,
Monsieur FABRE, Conseiller,
Zowe Wo n du 9/12/2002 Refet du 19 Mai 2004 […]
Copie exécutoire délivrée Première Copie délivrée le : le : 24 septembre 2002
SCP DUPAS TRAUTVETTER YGOUF BALAVOINE
01.820 PREMIERE CHAMBRE PAGE N° 2
ARRET prononcé à l’audience publique du 24 Septembre 2002 par Mademoiselle
CHERBONNEL, Conseiller :
La SCI GISMOUN a, par acte notarié du 22 mai 1999, vendu à Monsieur
Z X et Madame A Y une parcelle de terrain à bâtir située à […], formant le lot […]", pour un prix de 215.000 francs.
Les acquéreurs ont conclu, le 31 mai 1999, avec la SA d'[…] – SA MCH- un contrat de construction de maison individuelle à édifier sur ledit terrain.
Faisant état de la mauvaise qualité du sol et du sous-sol rendant en l’état le terrain inconstructible et impliquant l’exécution de coûteux travaux de reprise, Monsieur X, Madame Y et la SA MCH ont fait assigner la SCI
GISMOUN en condamnation au paiement aux deux premiers nommés, sur le fondement de l’article 1641 du Code Civil, de la somme de 60.427 francs correspondant au coût de la reprise du sol du terrain et à la SA MCH, sur le fondement de l’article 1382 dudit code, celle de 24.410 francs H.T. représentant le montant des étude et analyse de sol auxquelles elle a du faire procéder.
Pour s’opposer aux demandes, la SCI GISMOUN a répliqué que le terrain est constructible, que les acquéreurs étaient informés de ce qu’il était remblayé et enfin que l’acte de cession contient une clause de non garantie.
S’agissant de la demande présentée par la SA MCH, elle soutient n’avoir commis aucune faute à l’égard de cette dernière à laquelle il appartenait de prévoir des fondations adaptées au terrain.
Vu le jugement rendu le 19 janvier 2001 par le Tribunal de Grande Instance de Lisieux faisant droit aux seules prétentions de Monsieur X et de Madame Y
Vu les conclusions déposées au greffe par :
- la SCI GISMOUN, appelante, le 12 juillet 2001
Monsieur Z X, Madame A Y, intimés, et la SA d'[…], appelante incidente, le 24 octobre
2001
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 22 avril 2002.
*
*
*
01.820 PREMIERE CHAMBRE PAGE N° 3
MOTIFS
La Cour entend, pour un plus ample exposé des faits, se référer à la décision dont appel qui en fait une exacte relation.
Il suffit de rappeler que l’étude de sol effectuée à la requête de la SA
MCH a mis en évidence la présence d’une couverture de remblais surmontant des argiles et des sables de faible consistance.
La société FONDASOL, auteur de cette étude, affirme que, compte tenu des caractéristiques mécaniques faibles des argiles, il était nécessaire pour réaliser la construction d’exécuter des fondations profondes représentant un surcoût important par rapport au coût des fondations habituelles ou de procéder
à une substitution de sol.
Les premiers juges ont exactement déduit des pièces produites que, si les acquéreurs avaient été avisés lors de la vente de ce que le terrain avait été remblayé, ils n’avaient pas été informés de la mauvaise qualité du sol et du sous sol.
C’est de façon erronée et non exempte de mauvaise foi que l’appelante soutient que, compte tenu des informations qui leur avaient été fournies, il appartenait aux acquéreurs et surtout au constructeur de s’interroger sur la compatibilité de la construction envisagée avec le terrain.
En effet, l’existence d’un remblai, destiné, selon la SCI venderesse, à éviter les risques d’inondation n’était pas pour les acquéreurs un indice d’une mauvaise qualité du sous-sol.
Il ne saurait être reproché à Monsieur X et à Madame Y, profanes qui achetaient un terrain alloti pour y faire construire une maison ne présentant aucune particularité, de n’avoir pas procédé à des vérifications complémentaires.
L’appelante opère sciemment une confusion entre les deux conventions successives, le contrat de construction de maison individuelle faisant intervenir un professionnel étant conclu alors que la vente du terrain était déjà réalisée et les obligations du vendeur et du constructeur parfaitement distinctes.
Les premiers juges ont retenu de façon pertinente que, si le terrain vendu était administrativement et techniquement constructible, l’obligation de recourir à des fondations spéciales et coûteuses diminuait à tel point son usage que l’acquéreur en aurait donné un moindre prix s’il l’avait connu ou même ne l’aurait pas acquis.
La société appelante reproche par ailleurs aux premiers juges d’avoir retenu sa qualité de vendeur professionnel et ainsi écarté l’application de la clause de non garantie contenue au contrat en cas de vice caché affectant le sol et le sous-sol.
01.820 PREMIERE CHAMBRE PAGE N° 4
Elle fait valoir à cet égard qu’elle ne se livre pas à une activité habituelle de vente de terrains ou d’immeubles.
Il convient d’observer en premier lieu que le régime fiscal de la mutation
n’est nullement significatif eu égard notamment à l’autonomie du droit fiscal.
La SCI GISMOUN a acquis, le 9 décembre 1991, un terrain d’une contenance de 3 ha 44 a 50 ca et créé un lotissement à usage d’habitation pour le vendre en plusieurs lots.
Les premiers juges ont a juste titre retenu que la SCI GISMOUN, qui avait recherché dans la vente des lots un but spéculatif, était un vendeur professionnel tenu à garantie envers les acquéreurs, nonobstant la clause de non-garantie figurant au contrat.
Les dispositions de la décision déférée ayant condamné la SCI GISMOUN à rendre aux acquéreurs une partie du prix correspondant au surcoût des travaux nécessaires pour construire l’immeuble, soit la somme de 60.427 francs, méritent donc confirmation.
La société MCH critique pour sa part les dispositions ayant rejeté sa demande fondée sur les dispositions de l’article 1382 du Code Civil, en paiement de la somme de 24.410 francs H.T. (3.721,28 €) correspondant au coût des études qui ont été rendues nécessaires par l’attitude fautive de la SCI GISMOUN.
Il est certain que le fait pour cette dernière, vendeur professionnel présumé connaître les vices de la chose vendue, d’avoir vendu un terrain constructible atteint d’un vice caché, est constitutif d’une faute et l’obligation dans laquelle s’est trouvée la société MCH de faire procéder à des études et analyses de sol, est la conséquence directe de cette faute.
C’est à tort que les premiers juges ont considéré que les frais d’étude de sols auraient du, en tout état de cause, être engagés par le constructeur en application des dispositions de l’article L 231-2 du Code de la Construction qui énonce que celui-ci doit prévoir dans la convention le coût des travaux indispensables à l’implantation de la construction.
Ce texte ne lui impose pas en effet de procéder systématiquement à des études de sols préalables à la signature des contrats de construction, la seule sanction prévue étant l’impossibilité pour le constructeur de demander au maître d’ouvrage d’autres sommes que celles contractuellement prévues.
L’application dudit texte ne fait en revanche pas obstacle à ce que le constructeur réclame sur le fondement de l’article 1382 du Code Civil à un tiers fautif les frais d’étude de sols qu’il ne peut réclamer au maître de l’ouvrage.
Il convient de relever au surplus que le contrat de construction portant en
l’espèce sur un terrain alloti, donc destiné avec d’autres à la construction de maisons individuelles, il ne saurait être reproché en l’espèce au constructeur de ne pas avoir procédé à une étude de sols préalable.
01.820 PREMIERE CHAMBRE PAGE N° 5
La décision déférée est donc réformée de ce chef et la SCI GISMOUN condamnée à payer à la SA MCH la somme de 3.721,28 €.
L’appel principal n’étant pas fondé, la SCI GISMOUN doit supporter les dépens d’appel et ne peut prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Elle doit en revanche régler à Monsieur Z X, Madame A Y et la SA d'[…], unis
d’intérêts, qui ont engagé des frais irrépétibles en cause d’appel, une indemnité complémentaire sur ce même fondement qu’il est équitable de fixer à 1.200 €.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Réforme partiellement la décision déférée ;
Condamne la SCI GISMOUN à régler à la SA d’HLM MANCHE CALVADOS
HABITATION la somme de 3.721,28 € à titre de dommages-intérêts ;
Confirme la décision déférée en ses autres dispositions non contraires à celles du présent arrêt;
Y ajoutant,
Condamne la SCI GISMOUN à régler à Monsieur Z X, Madame A Y et la SA d'[…] une indemnité complémentaire de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du
Nouveau Code de Procédure Civile;
Déboute la SCI GISMOUN de sa demande présentée sur ce même fondement;
Condamne la SCI GISMOUN aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Paill товилис OUR D’APPEL Pour expédition certifiée C LA Conforme à la minute
J. BEUVE M. CHAILLOUX Le Greffier,
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