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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, 11 déc. 2023, n° 23/02161 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02161 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 11 DECEMBRE 2023
N° RG 23/02161 – N° Portalis
La présente décision est prononcée le 11 décembre 2023 par sa DBZA-W-B7H-ESWL mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Minute 23 1145 Sous la présidence de Madame Mélanie FEVRE, juge, assistée de Madame Nathalie WILD greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe de la juridiction;
Date des débats : 17 octobre 2023 Jugement du : 11 décembre 2023
DEMANDEUR:
S.D.C. ENSEMBLE IMMOBILIER 104 -104 BIS RUE DU
CHALET SYNDIC SAS ADAM IMMO « ERA » 21 rue Cérès
51100 REIMS
représenté par Me Edouard COLSON avocat au barreau de REIMS
ET
DÉFENDEUR :
Monsieur X Y 104 bis rue d Chalet
51100 REIMS
non comparant, ni représenté
1
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur X Z est propriétaire d’un appartement au premier étage dans la résidence bâtiment A située […] (51100) dont le syndic est la société Adam immo suivant contrat de syndic régularisé le 26 juillet 2022.
Monsieur X Z ne procède pas au règlement des charges de copropriété afférentes à ce lot pourtant régulièrement appelées par le Syndic de la copropriété. Il reste débiteur au 02 juin 2023 de la somme de 2107,47 euros,
Suite à plusieurs appels de charges impayés, la société Adam immo lui fait parvenir trois relances les 24 novembre 2022, 27 février 2023 et le 11 mai 2023 en LR/AR.
Le 20 juin 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 1 […] (51100) pris en la personne de son Syndic, la société Adam immo assigne devant le Tribunal judiciaire de […], Monsieur X Z à l’audience du 17 octobre 2023 aux fins de :
-RECEVOIR le syndicat des copropriétaires de l’ l’immeuble […] (51100) pris en la personne de son Syndic, la société Adam immo en ses écritures et le déclarer bien fondé.
-CONDAMNER Monsieur X Z au paiement de la somme de 2107,47 euros au titre des charges de copropriété dues, somme arrêtée à la date du 02 juin 2023, outre les charges à échoir pour mémoire, au syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] (51100) pris en la personne de son Syndic, la société Adam immo.
-CONDAMNER Monsieur X Z au paiement de la somme de 500 euros, au syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] (51100) pris en la personne de son Syndic, la société Adam immo au titre des dommages et intérêts pour le préjudice financier subi.
-CONDAMNER Monsieur X Z à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] (51100) pris en la personne de son Syndic, la société Adam immo la somme de 800 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
-RAPPELER que le jugement à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
A l’audience du 17 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence est représenté par son Conseil qui maintient ses demandes actualise la dette en produisant un relevé de compte du 13 octobre 2023 pour la somme de 3461,99 euros.
Monsieur X Z ne comparait pas et n’est pas représenté.
L’affaire est mise en délibéré au 11 décembre 2023.
2
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 849 alinéa 2 du code de procédure civile, au cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’il est néanmoins statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l’article 56 du code de procédure civile, L’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice : 1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;2° L’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit ;3° L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ;4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier. Elle comprend en outre l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé. Sauf justification d’un motif légitime tenant à l’urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu’elle intéresse l’ordre public, l’assignation précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige. Elle vaut conclusions.
Aux termes de l’article 837 du code de procédure civile, l’assignation contient, à peine de nullité, outre les mentions prescrites à l’article 56: 1° Les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle la conciliation sera tentée si elle ne l’a déjà été, et, le cas échéant, l’affaire jugée ; 2° Si le demandeur réside à l’étranger, les nom, prénoms et adresse de la personne chez qui il élit domicile en France. L’acte introductif d’instance rappelle en outre les dispositions de l’article 847-2 et mentionne les conditions dans lesquelles le défendeur peut se faire assister ou représenter, ainsi que, s’il y a lieu, le nom du représentant du demandeur.L’assignation est accompagnée des pièces énumérées dans le bordereau annexé.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que l’assignation délivrée le 20 juin 2023 contient les mentions prescrites.
Par conséquent, la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] (51100) pris en la personne de son Syndic, la société Adam immo est recevable.
Sur l’arriéré de charges et la demande de dommages et intérêts.
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis : « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les élements communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives de leur partie privative comprise dans leur lot, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5 >>.
Par ailleurs, il convient de rappeler que selon les dispositions de l’article 1353 du code civil (numérotation modifiée par l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016), celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
3
Aux termes de l’article 10-1 de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2016: < les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement, à la charge du débiteur ».
En l’espèce, le SDC de l’immeuble pris en la personne de son Syndic, la société Adam immo fait la preuve de l’obligation dont il se prévaut en produisant notamment, le règlement de copropriété, le modificatif de copropriété, le contrat de syndic, la notification du transfert de propriété, les PV d’assemblée gébérales des 09 septembre 2019, 17 août 2021, 08 septembre 2022, les relances du syndic, la situation de compte copropriétaire au 02 juin 2023 ainsi que le relevé de compte du 13 octobre 2023 pour la somme de 3461,99 euros.
En conséquence, il sera fait droit à la demande du syndicat des copropriétaires, et Monsieur X Z sera condamné à lui payer la somme de 3461,99 euros représentant les provisions sur charges de copropriété échues et impayées somme arrêtée à la date du 13 octobre 2023 outre les charges à échoir pour mémoire.
En outre, Monsieur X Z n’a pas payé les charges de copropriété de façon réitérée. Son inaction est constitutive d’une faute qui a généré un préjudice pour les autres copropriétaires, qui ont nécessairement pallier ses carences financières, qu’ il y a lieu de réparer par des dommages et intérêts.
Monsieur X Z sera ainsi condamné à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble l’immeuble […] (51100) pris en la personne de son Syndic, la société Adam immo la somme de 500 euros au titre des dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est pas équitable de laisser à la charge du demandeur les frais qu’il a avancés au titre de la présente procédure. Monsieur X Z sera condamné au paiement au SDC de l’immeuble […] (51100) pris en la personne de son Syndic, la société Adam immo d’une somme qui sera équitablement fixée à 700 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur X Z sera condamné aux entiers dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par jugement par défaut, en dernier ressort et mis à disposition au greffe:
Sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
DECLARE recevable les demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] (51100) pris en la personne de son Syndic, la société Adam immo en ses écritures et le déclarer bien fondé.
CONDAMNE Monsieur X Z au paiement de la somme de 3461,99 euros au titre des charges de copropriété dues, somme arrêtée à la date du 13 octobre 2023, outre les charges à échoir pour mémoire, au syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] (51100) pris en la personne de son Syndic, la société Adam immo.
CONDAMNE Monsieur X Z au syndicat des copropriétaires de l’immeuble 104 104 bis rue du chalet à […] (51100) pris en la personne de son Syndic, la société Adam immo au paiement de la somme de 500 euros au titre des dommages et intérêts.
CONDAMNE Monsieur X Z au paiement de la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au syndicat des copropriétaires de l’immeuble 104 104 bis rue du chalet à […] (51100) pris en la personne de son Syndic, la société Adam immo
CONDAMNE Monsieur X Z aux entiers dépens
La Juge La Greffière fase
conséquence,la République Française mande et ordonne à tous les Huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre le présent jugement à exécution, Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la
République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. Pour Grosse conforme
Le Directeur de greffe
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