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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 11 mars 2025, n° 2024018081 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024018081 |
Texte intégral
Copie exécutoire: REPUBLIQUE FRANCAISE SCP Eric Noual Nicolas Duval
Copie aux demandeurs : 2 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie aux défendeurs : 2
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-1
JUGEMENT PRONONCE LE 11/03/2025 L
A PAR SA MISE A DISPOSITION AU AG
N ERCE 13 U RG 2024018081
28/03/2024
ENTRE: SAS X FRANCE, dont le siège social est 7-9 Avenue Robert Schuman 94150
Rungis – RCS B 337621841 Partie demanderesse: assistée de Me VIERA SANTA CRUZ Rodolfo Avocat
(RPJ070590) et comparant par la SCP Eric NOUAL Nicolas DUVAL Avocat (P493)
ET: SAS Y HOLDING, dont le siège social est 3 RUE HENRI DE BORNIER 75016
Paris RCS B 502966435
Partie défenderesse: assistée de Me LAGACHE Axelle Avocat (G717) et comparant par Me JOSEPH-WATRIN Carole Avocat (E791)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La SAS X FRANCE (ci-après < X »>) a pour activité la production, achat, vente, location import-export, commercialisation de photocopieurs et tout matériel de reproduction et équipements de bureau et accessoires.
La SAS Y ARKITECT, devenue en septembre 2020 Y HOLDING (ci-après
Y ») exerce l’activité de gestion de portefeuilles de valeurs immobilières, la gestion et
l’acquisition de biens immobiliers et la gestion de fonds.
Dans le cadre de son activité, Y a souhaité bénéficier de la location et de la maintenance de matériels et s’est rapprochée de X pour ce faire.
Le 24 juin 2016, la société Y ARKITECT a signé et paraphé un premier contrat X SERENITE n°30046423, accompagné des Conditions Générales afférentes, pour une durée de 60 mois, qui ne fait l’objet d’aucune contestation (« le Contrat 1 >>). Ce Contrat
1 porte sur la location du photocopieur MP C3004N.
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PAGE 2 CHAMBRE 1-1
Le 14 avril 2021, Y a signé un second contrat X Multiservices n°30153106 accompagné des Conditions Générales afférentes, pour une durée de 21 trimestres (63 mois) («le Contrat 2 »). Le Contrat 2 prévoit une facturation forfaitaire trimestrielle de 2249,63 € pour un Forfait Multiservices recouvrant la location, la maintenance, les impressions noir et blanc et couleurs pour 2 photocopieurs X :
• Modèle PRO C5300S N° de série 3851J731282
Modèle MP C6004EXS N° de série C758J100354
Le 25 novembre 2022, par courrier recommandé, Y a sollicité la résiliation avec effet au 30 janvier 2023 des deux contrats de locations (Contrat 1 et Contrat 2) au motif d’un déménagement de ses locaux.
En ce qui concerne le Contrat 1 arrivé à terme à la date de la demande de résiliation, le matériel MPC3004N, pouvait faire l’objet d’une simple reprise sans facturation des indemnités de résiliation. Le 06 décembre 2022, X a adressé à Y une proposition relative aux dispositions de fin de contrat avec un montant de frais de reprise de 205 € HT, devis signé par Y.
Puis le 06 décembre 2022, X, a adressé une autre proposition relative aux dispositions de fin de contrat n° 30153106 (c’est-à-dire pour le Contrat 2) puis le lendemain, le 7 décembre, X annonce s’être trompée et adresse un nouveau devis avec un montant corrigé de frais de reprise à 477,20 € HT. Le même jour, soit le 7 décembre 2022, Y a signé cette proposition de fin de contrat.
Le 5 janvier 2023, Y reçoit un courrier de la société ACE TRANSPORT, mandatée par X pour reprendre les copieurs, objets des Contrats 1 et 2.
Le 11 janvier 2023, X adresse une lettre recommandée à Y pour (i) lui signaler l’erreur de numéro de contrat commise sur le devis de fin de contrat adressé du 7 décembre
2023, mentionnant le Contrat 2 (n°30153106) en lieu et place du Contrat 1 concerné (n° 30046423) et (ii) l’informer que les photocopieurs loués au titre du Contrat 2 ne pouvaient être repris sans qu’au préalable ne soit réglée la totalité des forfaits dûs jusqu’au 31 décembre 2026, date de fin de la période initiale du Contrat 2, soit une somme de 34.532,02
€ ainsi que les frais logistiques, soit 2.512,87 €.
Le 16 janvier 2023, X par une deuxième lettre recommandée confirme sa position à Y, puis X estimant que le Contrat 2 se poursuit, a continué à adresser à
Y les factures correspondantes.
Y n’a pas procédé au règlement des factures à leur date d’échéance respective, estimant ne pas en être redevable du fait de l’accord signé le 7 décembre 2022 sur les dispositions de fin de contrat pour le Contrat 2.
Dès lors, la relation contractuelle entre les deux entreprises a commencé à se dégrader et le 7 décembre 2023, X a mandaté une société de recouvrement pour adresser une mise en demeure à Y par courrier recommandé avec avis de réception pour un montant de 14.432,32€; mise en demeure restée sans effet.
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Au 31 mars 2024, le Contrat 2 a été résilié par X aux torts de Y. A ce jour 11 factures pour un montant de 18.515,57 € TTC sont impayées représentant les montants trimestriels des loyers pour la période allant de 1er janvier 2023 au 31 mars 2024 et Y est toujours en possession des deux photocopieurs: PRO C5300S – n° série 3851J731282 et MP C6004EXS – n° série C758J100354.
X estime que Y, est toujours redevable des sommes suivantes : Les factures émises du 09 janvier 2023 au 25 janvier 2024 pour un montant total de 18.515,57 € TTC.
A compter du 1er avril 2024, une indemnité de résiliation anticipée d’un montant de 26.503,08 € HT, au titre des 33 mois restant dus jusqu’à la fin de la période initiale du Contrat 2, soit jusqu’au 31 décembre 2026.
ERCE Par la suite les parties, malgré des échanges de courriels et correspondances, n’ont pas pu aboutir à une solution extrajudiciaire.
C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
Par acte du 11 mars 2024, la SAS X FRANCE a assigné la SAS Y HOLDING devant le tribunal de commerce de céans.
Par cet acte, et par ses conclusions récapitulatives et en réponse n°1 la SAS X FRANCE dans le dernier état de ses prétentions, demande au tribunal de :
Vu les pièces versées au débat,
Vu les articles 514, 696 et 700 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil,
Vu les articles D.[…].441-10 du Code de Commerce
RECEVOIR la société X FRANCE en ses demandes,
JUGER bien fondées les demandes de la société X France en y faisant droit.
DEBOUTER la société Y HOLDING de ses entières demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
CONDAMNER la société Y HOLDING à payer à la société X FRANCE la somme de 18.515,57 € TTC au titre des loyers échus,
CONDAMNER la société Y HOLDING à payer à la société X FRANCE un intérêt de retard égal à trois fois le taux de l’intérêt légal, à compter du lendemain de la date d’échéance de chaque facture impayée,
CONDAMNER la société Y HOLDING à payer à la société X France une indemnité de résiliation anticipée d’un montant de 26.503,08 € HT au titre des mois restants dus du 01.04.2024 au 31.12.2026, soit 33 mois.
CONDAMNER la société Y HOLDING à payer à la société X FRANCE la somme de 440 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (40 € X 11),
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ORDONNER à la société Y HOLDING, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification à intervenir, d’avoir à restituer à ses frais, à la société
X l’ensemble du matériel loué au titre du contrat n° 30153106 signé le 14/04/2021,
Modèle PRO C5300S N° de série 3851J731282
Modèle MP C6004EXS N° de série C758J100354
CONDAMNER la défenderesse au paiement de la somme de 5.000 €, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la défenderesse à régler les dépens de la présente instance.
JUGER qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire et la prononcer pour le jugement à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.
A l’audience du 21 octobre 2024, par ses conclusions en réplique n°2 et dans le dernier état de ses prétentions, la SAS Y HOLDING demande au tribunal de :
Vu l’article 1103 du Code Civil,
Vu l’article 1104 du Code Civil,
Vu les articles 514 et suivants du Code de Procédure Civile,
A TITRE PRINCIPAL
DEBOUTER la Société X FRANCE de toutes ses demandes, fins et conclusions,
A TITRE SUBSIDIAIRE
JUGER que la clause 20 « RESILIATION » du contrat n°30153106 du 14.04.2021 constitue une clause pénale manifestement excessive et la réduire à 497,20 € HT ;
DEBOUTER la Société X FRANCE de toutes ses demandes autres, plus amples ou contraires;
EN TOUT ETAT DE CAUSE:
ORDONNER à la Société X FRANCE d’enlever ou de faire enlever à ses frais, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification du présent jugement les 2 copieurs suivants, objets du contrat de services n°30153106 en date du 14 avril 2021 :
copieur X modèle PRO C5300S (N° de série 3851J731282) copieur X modèle MP C6004EXS (N° de série C758J100354).
ECARTER L’EXECUTION PROVISOIRE,
CONDAMNER la Société X FRANCE au paiement de la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux aux entiers dépens qui couvriront les frais de greffe et de Commissaire de justice.
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L’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 3 février 2025, à laquelle les deux parties se présentent.
A l’audience du 3 février 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 11 mars 2025, par sa mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 870 du code de procédure civile, le juge chargé d’instruire l’affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance des moyens des parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, X soutient que :
En adressant le devis du 7 décembre 2022, X, s’étant trompée sur le montant
• des frais de reprise du Contrat 1, a renvoyé une nouvelle proposition relative aux frais de reprise, les fixant à la somme de 477,20 € HT: malheureusement, cette proposition rectificative sur le montant comportait une erreur sur le numéro du contrat concerné: il a été mentionné le second contrat n°30153106 en lieu et place du premier contrat n° 30046423;
Y prétend que le devis émis par erreur par la société X France, constituerait un nouveau contrat qui viendrait «nover toutes les conditions contractuelles précédentes dont la société X ne peut plus solliciter l’application » au sens de l’article 1329 du code civil et qui dispose que « La novation est un contrat qui a pour objet de substituer à une obligation, qu’elle éteint, une obligation nouvelle qu’elle crée. Elle peut avoir lieu par substitution d’obligation entre les mêmes parties, par changement de débiteur ou par changement de créancier. >>
Or, en l’espèce une simple erreur de frappe concernant un numéro du contrat ne peut
• en aucun cas se substituer au contrat initial signé entre les parties: l’erreur est manifeste puisque sur le premier devis le bon contrat concerné est mentionné, mais le montant des frais de reprise était incorrect: puis le devis rectificatif a corrigé le montant, mais a mentionné le second contrat en lieu et place du premier: Il ne fait aucun doute qu’il s’agit d’une coquille et non d’une novation de contrat ;
En l’espèce, il n’y a aucune intention de nover le contrat de la part de X: II
•
s’agit tout simplement d’une confusion de numéros des contrats et en l’absence de manifestation claire et précise de la volonté des parties de modifier le contrat en cause, il ne peut y avoir de novation, ainsi que la Cour de cassation a pu le rappeler dans un arrêt récent:
Les échanges du courriel ne déchargent pas Y de ses engagements contractuels, la nature des obligations principales de cette dernière n’étant pas modifiée ;
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• Sur le non-paiement des factures: Y étant toujours en possession de deux photocopieurs: PRO C5300S – n° série 3851J731282 et MP C6004EXS – n° série
C758J100354, X a continué à adresser à la société Y les factures pour un montant de 18.515,57 € TTC, dont la liste suit :
Facture n°925712312 en date du 09.01.2023 d’un montant de 2.699,59 € TTC à échéance du 08.02.2023: Contrat n°30153106 – PRO C5300S – n° série 3851J731282 – MP
C6004EXS – n° série C758J100354,
Facture n°925940951 en date du 14.04.2023 d’un montant de 2.753,55 € TTC à échéance du 14.05.2023: Contrat n°30153106 – PRO C5300S – n° série 3851J731282 – MP
C6004EXS n° série C758J100354,
Facture n°925954634 en date du 21.04.2023 d’un montant de 1.147,43 € TTC à échéance du 21/05/2023: Contrat n°30153106 – PRO C5300S – n° série 3851J731282 – MP
C6004EXS n° série C758J100354,
Facture n°926040701 en date du 07.07.2023 d’un montant de 2.753,55 € TTC à échéance du 06/08/2023: Contrat n°30153106 – PRO C5300S – n° série 3851J731282 – MP
C6004EXS n° série C758J100354,
Facture n°926116386 en date du 21.07.2023 d’un montant de 1.168,98 € TTC à échéance du 22.08.2023: Contrat n°30153106 – PRO C5300S – n° série 3851J731282 – MP
C6004EXS-n° série C758J100354,
Facture n°926207677 en date du 07.10.2023 d’un montant de 2.753,58 € TTC à échéance du 06.11.2023: Contrat n°3015106 – PRO C5300S – n° série 3851J731282 – MP C6004EXS
- n° série C758J100354,
Facture n°926266639 en date du 21.10.2023 d’un montant de 1.181,86 € TTC à échéance du 20.11.2023: Contrat n°30153106-PRO C5300S – n° série 3851J731282 – MP
C6004EXS n° série C758J100354,
Facture n°926350720 en date du 09.01.2024 d’un montant de 2.753,58 € TTC à échéance du 08.02.2024: Contrat n°30153106-PRO C5300S – n° série 3851J731282 – MP
C6004EXS – n° série C758J100354,
Facture n°926421621 en date du 21.01.2024 d’un montant de 1.249,45 € TTC à échéance du 20.02.2024: Contrat n°30153106 – PRO C5300S – n° série 3851J731282 – MP
C6004EXS n° série C758J100354,
Facture n°75753239 en date du 25.01.2024 d’un montant de 43,20 € TTC à échéance du
24.02.2024 Contrat n°30153106 – matériel 3851J731282,
Facture 75753240 en date du 25.01.2024 d’un montant de 10.80 € TTC à échéance du
24.02.2024: Contrat n°30153106 – matériel C758J100354,
Par ailleurs, conformément au Contrat 2 et aux mentions sur les factures, Y est redevable, en cas de retard de paiement d’un intérêt égal à trois fois le taux de
l’intérêt légal, à compter du lendemain de la date d’échéance de chaque facture impayée et de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40€ par facture, soit 440,00 € (11 factures X 40 €) ;
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Sur la validité de la clause de résiliation anticipée : Conformément aux conditions contractuelles dûment signées du contrat X Multiservices n° 30153106 (Contrat 2), il est prévu en cas de résiliation anticipée, le paiement par le Client d’une indemnité équivalent à la totalité des forfaits restant dus ou à devoir, intégrant les loyers, jusqu’à la date d’expiration initiale du Contrat ainsi qu’une pénalité équivalente à cinq pourcents desdits forfaits restant dus ou à devoir jusqu’à la date d’expiration du Contrat ;
Y a parfaitement connaissance des conditions contractuelles et financières des deux contrats qu’elle a signés et des indemnités encourues en cas de résiliation anticipée ;
X a financé l’achat du matériel mis à disposition de Y: le terme fixe (de
·
63 mois) permet à la société X de sauvegarder la cohérence financière de l’opération de location: en effet, l’indemnité de résiliation permet au loueur d’avoir la garantie d’amortir le coût de l’investissement;
L’indemnité de rupture a pour but d’inciter le locataire à être diligent dans l’exécution de son obligation (versement des loyers): ce faisant, elle est justifiée car elle renforce les garanties de succès de l’opération de location financière ;
Y est contractuellement tenue d’une indemnité de résiliation anticipée d’un montant de 26.503,08 € HT, au titre des 33 mois restant dus jusqu’à la fin du contrat, soit jusqu’au 31 décembre 2026, sans pénalité supplémentaire ;
En l’espèce, cette indemnité est proportionnée au préjudice subi par X et à
•
l’économie du contrat résilié 4 ans avant son terme en parfaite connaissance de cause par la Locataire ;
Sur la restitution des matériels loués: Y devra restituer les photocopieurs avec une astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
En défense, Y réplique que :
• A titre liminaire aucun contentieux ne porte sur le contrat n°30046423 (Contrat 1) arrivé à son terme ; Y a réglé les indemnités de fin de contrat conformément à ce devis adressé par X et le copieur objet de ce Contrat 1 a bien été repris ;
X fait une confusion lorsqu’elle prétend dans ses écritures «< avoir adressé le
06.12.2022 à la société Pravda une proposition relative aux dispositions de fin de contrat n°30046423 » en effet X passe sous silence le fait que le même jour, 06 décembre 2022, elle a, une 1ère fois, également adressé à Y une proposition relative aux dispositions de fin du Contrat n° 30153106 (Contrat 2), proposition sur laquelle elle ne peut prétendre s’être uniquement trompée sur le numéro de contrat puisque figurent également de manière claire la description des matériels allant être repris ainsi que leur numéro de série ;
Puis X est revenue le lendemain, le 7 décembre 2022, vers Y afin de lui faire part d’une erreur figurant dans le devis signé : c’est dans ces conditions qu’une
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nouvelle proposition de dispositions de fin de contrat a été adressée à Y portant encore une fois sur le Contrat n°300153106 et sur les matériels allant être repris ainsi que leurs numéros de série: Il n’est nullement question du Contrat n° 30046423 mais bien du Contrat n° 30153106;
Sur la date de résiliation du Contrat 2 au 31 janvier 2023 et sur les sommes facturées
•
par X postérieurement: Contrairement à ce que soutient X la résiliation ne serait pas intervenue du fait du non-paiement par Y de ses factures du Forfaits Multiservices: en réalité la résiliation est intervenue au 31 janvier 2023 puisque X a, au mois de novembre 2022, accusé réception de la demande de résiliation anticipée du Contrat n°30153106 et y a accédé.
Après signature par ses soins du devis proposé par X pour les conditions de résiliation anticipée du Contrat n°30153106, Y a reçu confirmation de sa signature et de la résiliation du Contrat 2 aux conditions définies et acceptées conjointement, ainsi, que l’atteste l’historique du contrat édité par X, où il est indiqué « ACCORD TERMINE »> ;
En effet, une fois qu’il est signé, un devis a exactement la même valeur juridique qu’un contrat: le client ne peut donc pas revenir sur son accord et le professionnel ne peut plus modifier le prix demandé ;
Ainsi, la résiliation du Contrat 2 au 31 janvier 2023 est-elle définitivement acquise
•
et X n’est plus en droit de facturer les loyers puisqu’elle a consenti à la fin du Contrat: X ne peut solliciter de paiement au titre des « loyers échus '> par des factures de maintenance pour une maintenance qui n’a pas eu lieu au cours de la période allant du 09 janvier 2023 au 25 janvier 2024;
Les conditions de résiliation proposées par X et acceptée par Y
.
engagent les deux parties contractantes, et ont opéré une novation des conditions de résiliation anticipée de sorte qu’aucune autre indemnité de résiliation ne peut être réclamée et X ne peut pas revenir sur cet engagement en prétextant une
< faute >> d’un de ses salariés ;
Aucune copie n’a ainsi plus jamais été effectuée à l’aide des copieurs dont il s’agit et
•
aucune maintenance n’a évidemment plus jamais été accomplie par X depuis le 31 décembre 2022: de sorte que Y ne saurait être redevable d’aucune facture de services que ce soit ;
Le Contrat 2 a donc été résilié au 31 janvier 2023 aux conditions proposées par
•
X; cette dernière le sait puisqu’elle a mandaté un transporteur pour enlever les 2 copieurs qui sont, depuis le 11 janvier 2023 (date fixée par X pour l’enlèvement des copieurs), à la pleine et entière disposition de X ; or X a annulé le processus d’enlèvement des copieurs initialement programmé, mettant ainsi Y, qui déménageait de ses locaux, en très grande difficulté ;
A titre subsidiaire : sur le caractère exorbitant des indemnités de résiliation sollicitées
•
et la nécessaire requalification en clause pénale: X n’a pas craint de solliciter, au titre des frais de résiliation anticipée du Contrat n°30153106 une somme de
26.503,08 € HT à laquelle s’ajoute la somme de 18.515,57 € HT;
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X ne peut demander le paiement de factures et d’indemnités de résiliation sur
·
une même période allant jusqu’au 31 décembre 2026, alors que le Contrat 2 ayant été signé le 14 avril 2021 pour une durée de 63 mois, devait se terminer le 14 juillet
2026;
Et en tout état de cause, ce type de clause étant, de jurisprudence désormais
• constante depuis 2020, considéré comme une clause pénale, elle ne pourra qu’être ramenée à de plus justes proportions;
En l’espèce, l’indemnité de résiliation anticipée prévue au contrat de services impose
•
à Y, en cas de rupture anticipée du Contrat, de régler le prix intégral des prestations pour la durée totale du Contrat sans recevoir aucune contrepartie, X étant pour sa part dispensée de fournir la prestation promise; en effet les copieurs sont totalement inutilisés de sorte qu’aucune copie n’a plus été faite ni aucune maintenance nécessaire et sont depuis le 11 janvier 2023, à la disposition de X qui n’a pas voulu venir les reprendre :
Présentant ainsi un caractère à la fois indemnitaire (évaluation forfaitaire du dommage subi par la société X à la suite de la résiliation du Contrat), et un caractère comminatoire (montant élevé ayant pour but de contraindre la société Y à exécuter le contrat jusqu’à son terme), cette clause constitue une clause pénale qu’il appartient au juge de céans de modérer;
En l’espèce en effet, X ne justifie pas avoir subi quel que préjudice que ce soit du fait de la résiliation opérée par Y et en particulier ne démontre pas quels seraient « les moyens financiers » qu’elle aurait dû «< immobiliser pour faire face à ses obligations », comme le prévoit l’article 20 du Contrat: en conséquence le tribunal de céans devra ramener le montant dû à X à ce titre à la seule somme de 497,20 €
HT, somme à laquelle X a elle-même estimé être remplie de ses droits;
Sur la demande reconventionnelle de Y d’enjoindre à X d’avoir à récupérer les copieurs: à de nombreuses reprises mais en vain, Y a demandé à X de bien vouloir reprogrammer l’intervention de son transporteur pour récupérer ses copieurs X, modèle PRO C5300S (N° de série 3851J731282) et modèle MP C6004EXS (N° de série C758J100354) qui sont, depuis le 11 janvier 2023 à la pleine et entière disposition de X et stockés à ses frais par Y.
Sur ce,
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi
à ceux qui les ont faits '> ;
L’article 1212 du code civil dispose que : « Lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l’exécuter jusqu’à son terme. Nul ne peut exiger le renouvellement du contrat. >>
Aux termes de l’article 1231-5 du code civil «lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins le juge peut, même
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d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire (…) >> ;
1-Sur la résiliation du Contrat X Multiservices n°30153106, signé le 14 avril 2021 dit le Contrat 2
Le tribunal observe que Y a demandé la résiliation des deux Contrats en vigueur (Contrat 1 et Contrat 2) par lettre adressée le 25 novembre 2022 à X; que dans ce courrier Y mentionne une date d’effet de la résiliation au 30 janvier 2023; que
X a pris acte de cette date de résiliation pour émettre les trois devis chiffrant l’indemnité de fin de contrat, successivement les 6 et 7 décembre 2022; les devis concernant le Contrat 2 mentionnent la date du 1er janvier 2023 pour le point de départ des forfaits restant dus et celui concernant le Contrat 1 mentionne celle du 02 février 2023;
De la même façon X a mandaté la société ACE TRANSPORT pour procéder à
l’enlèvement des matériels, objets des Contrats 1 et 2; cette société s’est alors manifestée auprès de Y pour convenir de la date du 11 janvier 2023 pour ce faire ;
Le tribunal observe que X soutient que l’accord entre les parties concernant les frais de résiliation n’est intervenu que pour le Contrat 1: qu’en effet le devis modificatif du 7 décembre 2022 (signé par Y) qui élévait les frais de résiliation à 497,20 € portait par erreur la référence du Contrat 2 et qu’ainsi aucun accord n’est intervenu sur le montant des frais de résiliation dudit Contrat 2; toutefois le tribunal remarque que le devis rectificatif du 7 décembre 2022 vise non seulement le numéro 30153106 du Contrat 2 mais également les matériels PRO C5300S – n° série 3851J731282 et MP C6004EXS – n° série C758J100354, objets du Contrat 2; que ce devis corrige un devis précédent du 6 décembre 2022 portant lui-même sur les mêmes matériels qu’ainsi Y pouvait légitimement considérer le devis du 7 décembre 2022, fixant les frais de fin de contrat à 497,20 € comme étant la proposition finale de X pour le Contrat 2, qu’elle a acceptée; d’autant plus que la décision de X de mandater son transporteur pour procéder à l’enlèvement des matériels loués a confortée Y en ce sens ;
Le tribunal en conclut que la résiliation du Contrat 2 est intervenue à la date 30 janvier 2023, selon la volonté exprimée par Y et que cette date a bien été acceptée par X même si un litige oppose les parties quant au montant de l’éventuelle indemnité de résiliation à payer par Y;
2-Sur la facturation par X des montants trimestriels des loyers pour la période allant de 1er janvier 2023 au 31 mars 2024 pour un montant de 18.515,57 € TTC
Le tribunal retient que X ne peut prétexter du fait que les photocopieurs PRO C5300S – n° série 3851J731282 et MP C6004EXS – n° série C758J100354, objets du Contrat 2 sont encore en possession de Y pour justifier de continuer à facturer les Forfaits
Multiservices, alors que X est informée de la volonté de Y de résilier les
Contrats et de ne plus utiliser les matériels loués puisqu’elle a mandaté son transporteur pour venir les récupérer ;
En conséquence, le tribunal retient que X après avoir acté d’une résiliation par Y avant le terme du Contrat 2, pouvait légitimement réclamer à Y de payer l’indemnité de résiliation anticipée à compter du 30 janvier 2023, mais qu’il n’y avait pas lieu de lui adresser les 11 factures représentant les montants trimestriels des loyers pour la
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période allant de 1er janvier 2023 au 31 mars 2024 qui dès lors ne constituent pas des créances certaines, liquides et exigibles de X;
En conséquence le tribunal déboutera X de sa demande en paiement de la somme de 18.515,57 € TTC.
3-Sur la demande de condamnation au paiement de l’indemnité de résiliation anticipée d’un montant
Le tribunal observe qu’aux termes de l’article 20.4 du Contrat 2, X peut prétendre, en cas de résiliation avant le terme du Contrat au paiement de « Dans tous les cas de résiliation survenant avant l’expiration du Contrat de plein droit ou à l’initiative de X en cas de violation par le Client de ses obligations, le Client devra restituer immédiatement et à ses frais le Matériel et paiera à X, outre l’ensemble des sommes impayées à la date effective de résiliation, la totalité des forfaits restant dus ou à devoir, intégrant les loyers, jusqu’à la date d’expiration initiale du Contrat ou de la période de renouvellement en cours; ainsi qu’une pénalité équivalente à cinq pourcents desdits forfaits restant dus ou à devoir jusqu’à la date d’expiration du Contrat ou de la période de renouvellement en cours. Cette somme est justifiée, outre la réparation du préjudice résultant du manquement par le Client à ses obligations, par les moyens financiers que X France a dû immobiliser pour faire face à ses obligations notamment au regard d’un plan de financement calculé sur un calendrier déterminé et agrée initialement par les parties. >>
Le tribunal observe également que X a renoncé à exiger la pénalité de 5% des forfaits restant dus;
Par ailleurs, X par sa lettre du 16 janvier 2023, a expliqué que le montant des frais de fin de contrat, concernant notamment le Contrat 2 avait été calculé par erreur dans le devis du 7 décembre 2022, qu’il convenait de prendre en compte le dernier devis adressé le 5 janvier 2023 et a rappelé à Y, que le montant des forfaits restant dus jusqu’à l’expiration du Contrat 2, soit jusqu’au 31 décembre 2026 s’élèverait à 34.532,02 € somme à laquelle s’ajoute des frais de logistique de 2.512,87€;
Le tribunal considère à la lecture de la clause de l’article 20.4 du Contrat 2, que celle-ci a bien une nature de clause pénale susceptible d’être modérée par le juge puisqu’elle a bien un caractère :
O Comminatoire ayant pour effet de dissuader le client de résilier le contrat avant son terme puisque c’est l’intégralité des forfaits qui seraient dus par le Client s’il poursuivait le Contrat jusqu’à son terme ;
O Indemnitaire puisqu’elle a pour effet de fixer à l’avance un montant forfaitaire de dommages-intérêts de nature à compenser le préjudice subi par X du fait de la résiliation anticipée du Contrat qui en l’occurrence est un contrat de service;
X justifie le caractère non excessif de la clause en faisant valoir que son montant compense le financement de l’achat des photocopieurs mis à disposition de Y: le terme fixe de 63 mois du Contrat 2 permet à la société X de sauvegarder la cohérence financière de l’opération de location et que l’indemnité de résiliation permet au loueur d’avoir la garantie d’amortir le coût de l’investissement;
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En l’espèce, le tribunal retient que X ne démontre pas quels ont été « les moyens financiers » quelle aurait dû « immobiliser pour faire face à ses obligations '>, ainsi que l’article 20 du Contrat 2 l’y invite; que X ne présente pas non plus d’éléments permettant au tribunal d’apprécier le coût d’achat pour X des copieurs dans le montant du Forfait Multiservices, ni la valeur résiduelle de ceux-ci qui, si X avait accepté de les récupérer, aurait diminuer son préjudice et qu’en tout état de cause X n’a plus rendu à Y de services de maintenance ou d’impression depuis le 1er janvier 2023;
Il en résulte que le tribunal dira que l’application de la clause de résiliation anticipée qui conduit à payer le montant des forfaits restant dus jusqu’à l’expiration du Contrat 2, soit 34.532,02 €, présente, compte tenu des circonstances, un caractère excessif par rapport au préjudice subi par X et que, tout en veillant à préserver le caractère indemnitaire des conséquences d’une résiliation intervenue avant le terme du Contrat, il y a lieu de modérer la clause pénale en ramenant l’indemnité de résiliation anticipée à 9.000 €;
Et, par voie de conséquence, le tribunal condamnera la SAS Y HOLDING à payer à la SAS X FRANCE une indemnité de résiliation anticipée, ramenée à la somme totale de 9.000 € HT.
4- Sur la restitution des matériels loués
L’article 20.4 du Contrat 2 prévoit que « Dans tous les cas de résiliation survenant avant l’expiration du Contrat de plein droit ou à l’initiative de X en cas de violation par le Client de ses obligations, le Client devra restituer immédiatement et à ses frais le Matériel. >>
A la lecture du Contrat, le tribunal observe qu’il incombe à Y de restituer les photocopieurs ;
Que, à la suite de la demande de résiliation anticipée des Contrats, Y et X ont convenu d’une restitution des photocopieurs à la date du 11 janvier 2023 via la société ACE
TRANSPORT mandatée par X pour ce faire; qu’en l’absence d’accord sur le montant des frais de fin de contrat, X a annulé l’intervention de son mandataire; qu’ainsi les photocopieurs sont actuellement stockés par Y et à ses frais ;
Il en résulte que la condamnation à une astreinte ne s’impose pas dès lors que Y a intérêt à cette restitution et que la volonté de cette dernière de les restituer est manifeste;
En conséquence, le tribunal ordonnera à la SAS Y HOLDING de restituer à ses frais dans les 21 jours suivant la signification du présent jugement, à la SAS X les 2 copieurs suivants, objets du contrat de services n°30153106 en date du 14 avril 2021 : copieur X modèle PRO C5300S (N° de série 3851J731282) copieur X modèle MP C6004EXS (N° de série C758J100354).
•
5-Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le tribunal dira que chacune des parties conservera les frais irrépétibles sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
6-Sur les dépens
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Les dépens seront mis à la charge de la SAS Y HOLDING qui succombe.
7-Sur l’exécution provisoire
Le tribunal dit que l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
Par ces motifs
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
Déboute la SAS X FRANCE de sa demande de condamnation de la SAS Y
HOLDING à payer la somme de 18.515,57 € TTC au titre des loyers échus et d’un intérêt de retard égal à trois fois le taux de l’intérêt légal, à compter du lendemain de la date d’échéance de chaque facture impayée
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Condamne la SAS Y HOLDING à payer à la SAS X FRANCE une indemnité de résiliation anticipée d’un montant de 9.000 €
Ordonne à la SAS Y HOLDING de restituer à ses frais dans les 21 jours suivant la signification du présent jugement, à la SAS X FRANCE les 2 copieurs suivants, objets du contrat de services n°30153106 en date du 14 avril 2021 : copieur X modèle PRO C5300S (N° de série 3851J731282) copieur X modèle MP C6004EXS (N° de série C758J100354)
Condamne la SAS Y HOLDING à régler les dépens de la présente instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
Dit qu’il n’y a pas lieu d’appliquer les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples et contraires
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 3 février 2025, en audience publique, devant Mme Z AA, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. AB AC, M. AD AE, Mme Z AA.
Délibéré le 24 février 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. AB AC, président du délibéré et par Mme Lucilia Jamois, greffière.
La greffière. Le président.
Tribunal des activités économiques de Paris
N° RG 2024018081
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1-1 chambre 1-1-
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tout commissaire de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique, de prêter main-forte, lorsqu’ils en seront légalement requis.
DE COMMER CE Pour EXPEDITION certifiée conforme et revêtue de la formule exécutoire.
Expédition délivrée le 11/03/2025
Le greffier,
G. AF
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