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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, ch. civ., 2 janv. 2026, n° 20/00012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Première Chambre Civile
JUGEMENT DU : 02 Janvier 2026 N°: 26/00001
N° RG 20/00012 – N° Portalis DB2S-W-B7D-EFNU
_________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Chloé CATTEAU, Vice-Présidente
statuant à juge unique conformément aux articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 nouveau du code de procédure civile
GREFFIER : Madame Coralie MICHEL, Greffier lors de l’audience
Madame Anne BOCHER, Greffier lors du délibéré
DÉBATS : Audience publique du : 16 Octobre 2025
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Janvier 2026
DEMANDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé “[Adresse 22]”, représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA VOLTAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en son établissement dénommé FONCIA LES ALLOBROGES sis [Adresse 25] à [Localité 26] [Adresse 19] [Localité 18]
Domicilié sis [Adresse 1]
représentée par Maître Damien MEROTTO de la SELARL CABINET MEROTTO, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, plaidant
DÉFENDERESSES
S.A.S. SOGERIM, prise en son établissement situé [Adresse 24]
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Anne BOSSON de la SELARL ANNE BOSSON, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, postulant, Maître Eric POUDEROUX, avocat au barreau de LYON, plaidant
L’AUXILIAIRE en sa qualité d’assureur de la S.A.S. SOGERIM
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Vincent TREQUATTRINI de la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ANNECY, plaidant
S.A.R.L. SABIL ELECTRICITE
dont le siège social est sis [Adresse 7]
Défaillante, n’ayant pas constitué avocat
Société MAAF ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la S.A.R.L. SABIL ELECTRICITE
dont le siège social est sis [Adresse 12], avec une adresse postale [Adresse 14]
représentée par Maître Frédéric NOETINGER-BERLIOZ de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, plaidant
S.A.S. MEGEVAND GERARD
dont le siège social est sis [Adresse 27]
représentée par Maître Colomban CAROULLE de la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, postulant, Maître Paul YON de la SARL PAUL YON, avocat au barreau de PARIS, plaidant
S.A. COVEA RISKS en sa qualité d’assureur de la société MEGEVAND GERARD dont le siège social est sis [Adresse 3]
Défaillante, n’ayant pas constitué avocat
S.A. MMA IARD immatriculée au RCS du MANS sous le n°440 048 882 et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES immatriculée au RCS du MANS sous le n°775 652 126, dénommées ensemble MMA, venant aux droit de COVEA RISKS en sa qualité d’assureur de la Société MEGEVAND GERARD
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentées par Maître Frédéric NOETINGER-BERLIOZ de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats plaidant
S.A.R.L. IPR
dont le siège social est sis [Adresse 10]
Défaillante, n’ayant pas constitué avocat
S.A. GENERALI IARD en sa qualité d’assureur CNR de la société VIRY 12-2010
dont le siège social est sis [Adresse 5]
S.A. GENERALI IARD en sa qualité d’assureur RCD de la société IPR
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentées par Maître Paul-marie BERAUDO, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, postulant, Maître Jacques CHEVALIER de la SELAS CHEVALIER MARTY PRUVOST, avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTERVENANTES VOLONTAIRES
S.E.L.A.R.L. AJ [G] ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [T] [G] et [W] [G] ès-qualités d’administrateurs judiciaires de la SAS MEGEVAND
dont le siège social est sis [Adresse 4]
S.E.L.A.R.L. MJ ALPES prise en la personne de Maître [R] [L] ès-qualités de mandataire judiciaire de la SAS MEGEVAND
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentées par Maître Colomban CAROULLE de la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, postulant, Maître Paul YON de la SARL PAUL YON, avocat au barreau de PARIS, plaidant
Grosse(s) délivrée(s) le 02/01/26
à
— Me MEROTTO
— Me BOSSON
— Me TREQUATTRINI
— Me NOETINGER-BERLIOZ
— Me BERAUDO
— Me CAROULLE
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
La SCI VIRY 12-2010 a entrepris la construction d’un ensemble immobilier dénommé « [Adresse 22] » (pièce 5 de la SAS SOGERIM).
La maîtrise d’œuvre a été confiée à la SAS SOGERIM représentée par M. [D] [J] (pièce 19 du demandeur).
La livraison des parties communes a eu lieu avec réserves, suivant procès-verbaux des 17 juin, 12 et 25 juillet 2013, établis avec le syndic alors en exercice, l’agence 4807 IMMOBILIER (pièce 3 du demandeur et pièces 2 à 4 de la SAS SOGERIM).
Par courrier du 23 juillet 2013, le conseil syndical dénonçait à la SAS SOGERIM l’apparition d’humidité dans les sous-sols de l’immeuble, ce à quoi elle répondait qu’elle allait procéder à un curage des drains enterrés (pièce 4 du demandeur).
D’autres réserves étaient par la suite dénoncées dans d’autres courriers adressés à la SAS SOGERIM par le syndic (pièces 5, 6 et 9 du demandeur).
Par courrier du 4 mars 2013, la SAS SOGERIM a refusé de prendre en charge les réserves formulées au titre du système d’évacuation d’eau et de la plomberie (pièce 10 du demandeur).
Le syndicat des copropriétaires "[Adresse 22]" représenté par son syndic en exercice a alors mandaté le 14 mars 2014 Maître [N], huissier de justice, afin qu’il établisse un procès-verbal de constat des réserves non levées et des nouveaux désordres (pièce 12 du demandeur).
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 avril 2014, le syndicat des copropriétaires « Le clos du château » a informé la SAS SOGERIM du souhait des copropriétaires d’intenter une action judiciaire (pièce 13 du demandeur).
Par acte de commissaire de justice du 17 juin 2014, le syndicat des copropriétaires "[Adresse 22]" a assigné la SCI VIRY 12-2010 et la SAS SOGERIM devant le président du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référés, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
La SCI VIRY 12-2010 a appelé dans la cause les sociétés MEGEVAND GERARD, IPR, NORBA PAYS DE SAVOIE, ALLIANZ IARD, ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY FRANCE, TONDELLA PEINTURE, GENERALI IARD, SABIL ÉLECTRICITÉ, MAAF ASSURANCES, PONCET, COVEA RISKS devenue MMA, et L’AUXILIAIRE, suivant assignation en référé du 4 août 2014.
Par ordonnance du 18 septembre 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains a désigné M. [E] [H] ès qualités, a donné acte à la SAS SOGERIM de ce qu’elle est appelée en sa qualité de maître d’œuvre et non d’entreprise générale, et a ordonné la jonction de l’instance enrôlée sous le numéro 14/423 avec l’instance enrôlée sous le numéro 14/339.
Par ordonnance du 25 septembre 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains a donné acte à la SA ALLIANZ IARD de ce que sa demande était dirigée contre la SAS SOGERIM venant aux droits de la SAS SOGERIM SAVOIE DAUPHINE, a donné acte à la SAS SOGERIM et à la SARL CABINET SGTI de leurs protestations et réserves et a ordonné l’extension à la SAS SOGERIM prise en sa qualité de maître d’œuvre, et à la SARL CABINET SGTI, des opérations d’expertise confiées à M. [E] [H].
Par ordonnance du 3 octobre 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains, statuant sur requête en rectification d’erreur matérielle a modifié le siège social de la SAS SOGERIM.
Par ordonnance du 10 décembre 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains a étendu les opérations d’expertises à la SAS QUALICONSULT, en sa qualité de contrôleur technique et à M. [I] [Y], en sa qualité d’architecte de conception, ces derniers ayant été appelés en cause par la SA ALLIANZ IARD.
La SCI VIRY 12-2010 a été radiée du RCS, et la société NORBA PAYS DE SAVOIE a fait l’objet d’une liquidation judiciaire.
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 6 novembre 2019 (pièce 19 du demandeur).
Par actes d’huissier de justice des 20, 23, 26 et 27 décembre 2019, le syndicat des copropriétaires "[Adresse 22]" représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA VOLTAIRE, a assigné la SAS SOGERIM, son assureur la compagnie L’AUXILIAIRE, la SARL SABIL ÉLECTRICITÉ, son assureur, la compagnie MAAF ASSURANCES, la SAS MEGEVAND GERARD, son assureur, la compagnie COVEA RISKS, la SARL IPR, et la compagnie GENERALI IARD en qualité d’assureur de la SCI VIRY 12-2010 et RCD de la société IPR, devant le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains.
Une première ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état de Thonon-les-Bains le 4 avril 2023, puis elle a été révoquée par jugement du Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains du 28 septembre 2023, en raison de l’ouverture de la procédure de sauvegarde au bénéfice de la SAS MEGEVAND GERARD.
Par jugement du 5 décembre 2023, le Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a ordonné la rectification du jugement susmentionné.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 29 mars 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, le syndicat des copropriétaires "[Adresse 23] par son syndic en exercice, la SAS FONCIA VOLTAIRE demande à la juridiction de :
— Débouter les compagnies MMA IARD SA et MMA ASSURANCES MUTUELLES, la MAAF, L’AUXILIAIRE, la compagnie GENERALI IARD, la SAS SOGERIM, la SARL SABIL ELECTRICITE, la SARL IPR, la SAS MEGEVAND GERARD, les sociétés AJ [G] et MJ ALPES de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Sur le désordre D1 relatif aux venues d’eau récurrentes dans un regard du bâtiment C :
— Condamner in solidum la compagnie GENERALI IARD en qualités d’assureur CNR de la SCI VIRY 12-2010, la SAS SOGERIM et son assureur L’AUXILIAIRE à lui payer :
— La somme de 4.577,32 € au titre des travaux de reprise,
— La somme de 660 € au titre du remplacement des raccords et canalisations de liaison endommagés,
— Le tout avec indexation sur l’indice du coût de la construction à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire jusqu’à parfait paiement,
Sur le désordre « point n° 2 – bâtiment A » :
— Condamner in solidum la SAS SOGERIM et son assureur L’AUXILIAIRE à payer au syndicat des copropriétaires "[Adresse 22]" :
— La somme de 951,50 €,
— La somme de 649 €,
— Au titre des travaux de reprise, le tout avec indexation sur l’indice du coût de la construction à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire jusqu’à parfait paiement,
Sur le désordre « point n° 5 – bâtiment A – intérieur » :
— Condamner in solidum la SAS SOGERIM et son assureur L’AUXILIAIRE au syndicat des copropriétaires "[Adresse 22]" la somme de 324,50 € au titre des travaux de reprise, avec indexation sur l’indice du coût de la construction à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire jusqu’à parfait paiement,
Sur le désordre « point n° 13 – bâtiment A – 1 er étage » :
— Condamner in solidum la SARL SABIL ÉLECTRICITÉ et son assureur MAAF ASSURANCES, à payer au syndicat des copropriétaires "[Adresse 22]" la somme de 425 € au titre des travaux de reprise, avec indexation sur l’indice du coût de la construction à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire jusqu’à parfait paiement,
Sur le désordre « point n° 35 – escalier entre sous-sol et rez-de-chaussée » :
— Condamner in solidum la compagnie GENERALI IARD, en qualité d’assureur CNR de la SCI VIRY 12-2010, la compagnie COVEA RISKS devenue MMA, en sa qualité d’assureur de la SAS MEGEVAND GERARD, à payer au syndicat des copropriétaires "[Adresse 22]" la somme de 214,50 € au titre des travaux de reprise, avec indexation sur l’indice du coût de la construction à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire jusqu’à parfait paiement,
— Fixer au passif de la SAS MEGEVAND GERARD la somme de 214,50 € au titre des travaux de reprise, avec indexation sur l’indice du coût de la construction à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et jusqu’à parfait paiement,
Sur le désordre « point n° 43 – bâtiment C – plans d’évacuation » :
— Condamner in solidum la compagnie GENERALI IARD en qualité d’assureur CNR de la SCI VIRY 12-2010, la SAS SOGERIM et son assureur L’AUXILIAIRE à payer au syndicat des copropriétaires "[Adresse 22]" la somme de 495 € au titre des travaux de reprise, avec indexation sur l’indice du coût de la construction à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire jusqu’à parfait paiement,
Sur le désordre « point n° 45 – bâtiment C – hall d’entrée » :
— Condamner in solidum la compagnie GENERALI IARD en qualité d’assureur CNR de la SCI VIRY 12-2010 à payer au syndicat des copropriétaires "[Adresse 22]" la somme de 165 € au titre des travaux de reprise, avec indexation sur l’indice du coût de la construction à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire jusqu’à parfait paiement,
Sur le désordre « point n° 63 – bâtiment C – Rampe d’accès garages » :
— Condamner in solidum la SARL SABIL ÉLECTRICITÉ et son assureur MAAF ASSURANCES à payer au syndicat des copropriétaires "[Adresse 22]" la somme de 143 € et de 100 € au titre des travaux de reprise, avec indexation sur l’indice du coût de la construction à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire jusqu’à parfait paiement,
Sur le désordre « point n° 65 – bâtiment C – mur de rampe de garages » :
— Condamner in solidum la SARL IPR et son assureur GENERALI IARD à payer au syndicat des copropriétaires "[Adresse 22]" la somme de 123,75 € au titre des travaux de reprise, avec indexation sur l’indice du coût de la construction à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire jusqu’à parfait paiement,
Sur le désordre « point n° 68 – Bâtiment B – Hall d’entrée » :
— Condamner in solidum la compagnie GENERALI IARD en qualité d’assureur CNR de la SCI VIRY 12-2010, la SAS SOGERIM et son assureur L’AUXILIAIRE à payer au syndicat des copropriétaires "[Adresse 22]" la somme de 495 € au titre des travaux de reprise, avec indexation sur l’indice du coût de la construction à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire jusqu’à parfait paiement,
Sur le désordre « point n° 84 – bâtiment B – Palier 3 ème étage » :
— Condamner in solidum la SARL SABIL ÉLECTRICITÉ et son assureur MAAF ASSURANCES à payer au syndicat des copropriétaires "[Adresse 22]" la somme de 88 € au titre des travaux de reprise, avec indexation sur l’indice du coût de la construction à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire jusqu’à parfait paiement,
Sur le désordre « point n° 96 – Local Chaufferie » :
— Condamner in solidum la SAS MEGEVAND GERARD et la compagnie MMA venant aux droits de COVEA RISKS, assureur de la SAS MEGEVAND GERARD, à payer au syndicat des copropriétaires "[Adresse 22]" la somme de 286 € au titre des travaux de reprise avec indexation sur l’indice du coût de la construction à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire jusqu’à parfait paiement,
— Fixer au passif de la SAS MEGEVAND GERARD la somme de 286 € au titre des travaux de reprise, avec indexation sur l’indice du coût de la construction à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et jusqu’à parfait paiement,
Sur le désordre « point complémentaire – absence de ligne de vie » :
— Condamner in solidum la compagnie GENERALI IARD, en qualité d’assureur CNR de la SCI VIRY 12-2010, à payer au syndicat des copropriétaires "[Adresse 22]" la somme de 1.738 € au titre des travaux de reprise, avec indexation sur l’indice du coût de la construction à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire jusqu’à parfait paiement,
En tout état de cause,
— Juger que les préjudices matériels accordés au syndicat des copropriétaires « Le clos du chateau » seront indexés sur l’indice du coût de la construction à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise jusqu’à parfait paiement.
— Condamner in solidum les sociétés GENERALI, en qualité d’assureur CNR de la SCI VIRY 10-2012, la société SOGERIM, son assureur L’AUXILIAIRE, la Compagnie MMA venant aux droits de la Compagnie COVEA RISKS, en sa qualité d’assureur de la société MEGEVAND GERARD, la SARL SABIL ELECTRICITE, son assureur MAAF ASSURANCES, la SARL IPR et son assureur GENERALI à payer au syndicat des copropriétaires "[Adresse 22]" la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et compte tenu des tracas subis.
— Ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du Code Civil.
— Condamner in solidum les sociétés GENERALI ès-qualités d’assureur CNR de la SCI VIRY 10-2012, la SAS SOGERIM, son assureur L’AUXILIAIRE, les sociétés AJ [G] et MJ ALPES, ès-qualités d’organes de la procédure collective de la société MEGEVAND GERARD, Compagnie MMA venant aux droits de la Compagnie COVEA RISKS, la SARL SABIL ÉLECTRICITÉ, son assureur MAAF ASSURANCES, la SARL IPR et son assureur GENERALI à payer au syndicat des copropriétaires "[Adresse 22]" la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Débouter les sociétés GENERALI, SOGERIM, L’AUXILIAIRE, MEGEVAND GERARD, AJ [G] et MJ ALPES, la Compagnie MMA venant aux droits de la Compagnie COVEA RISKS, SABIL ELECTRICITE, IPR, MAAF ASSURANCES, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— Condamner in solidum les sociétés GENERALI, SOGERIM, L’AUXILIAIRE, MEGEVAND GERARD, AJ [G] et MJ ALPES ès-qualités, la Compagnie MMA venant aux droits de la Compagnie COVEA RISKS, SABIL ÉLECTRICITÉ, IPR, MAAF ASSURANCES, aux dépens de l’instance avec distraction au profit de la SELARL CABINET MEROTTO, sur le fondement de l’article 699 du Code de Procédure Civile, comprenant également le coût du procès-verbal de constat de la SCP [N] DUCLOS TISSOT en date du 14 mars 2014, les dépens de la procédure en référé et les frais d’expertise judiciaire,
— Ordonner l’exécution provisoire.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 30 janvier 2023, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la SAS SOGERIM demande à la juridiction de :
— Déclarer les demandes du syndicat des copropriétaires "[Adresse 22]" irrecevables comme étant prescrites,
— Débouter la société L’AUXILIAIRE de la fin de non-recevoir qu’elle oppose à la SAS SOGERIM au titre de la prescription,
— Débouter le syndicat des copropriétaires "[Adresse 22]" de ses demandes au titre des désordres figurant dans la liste dressée par l’expert judiciaire sous le numéro 2 bâtiment A, le numéro 5 – bâtiment A – intérieur, le numéro 43 – bâtiment C – plan d’évacuation et le numéro 68 – bâtiment B – hall d’entrée,
A titre subsidiaire,
— Condamner la société L’AUXILIAIRE, in solidum avec la SARL IPR en ce qui concerne le point numéro 2 bâtiment A, à relever et garantir la SAS SOGERIM de toute condamnation dont cette dernière pourrait faire l’objet en indemnisation du coût de réparation de ces désordres classés par l’expert judiciaire en D1, point numéro 2 – bâtiment A, numéro 5- bâtiment A – inférieur, numéro 43 – bâtiment C – plan d’évacuation en numéro 68 – bâtiment B – hall d’entrée,
— Condamner la SARL IPR, in solidum avec la société L’AUXILIAIRE, à relever et garantir la SAS SOGERIM de toutes condamnations dont cette dernière pourrait faire l’objet en indemnisation du coût de réparation du désordre classé par l’expert judiciaire en point numéro 2 bâtiment A,
— Débouter le syndicat des copropriétaires "[Adresse 21] chateau" de sa demande visant à voir condamner la SAS SOGERIM, in solidum avec la compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE et d‘autres parties, à lui payer la somme de 4 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— Condamner la compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE à relever et garantir la SAS SOGERIM de toute condamnation dont cette dernière pourrait faire l’objet en indemnisation du préjudice allégué par le syndicat des copropriétaires "[Adresse 22]",
— Débouter le syndicat des copropriétaires "Le [Adresse 15] du chateau" de ses demandes visant à voir condamner la SAS SOGERIM, in solidum avec sa compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE, ainsi que d’autres parties à lui payer la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant le coût du procès-verbal de constat du 14 mars 2014 et le coût de l’expertise ;
A titre subsidiaire,
— Condamner la société L’AUXILIAIRE à relever et garantir la SAS SOGERIM de toute condamnation dont cette dernière pourrait faire l’objet au profit du syndicat des copropriétaires "[Adresse 22]" au titre des demandes de ce dernier sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 2 septembre 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, prise en sa qualité d’assureur de la SAS SOGERIM, demande à la juridiction de :
A titre principal,
— Juger que l’action de la SAS SOGERIM formée à son encontre est irrecevable, celle-ci étant prescrite,
— Juger que l’action du syndicat des copropriétaires « Le clos du chateau »est irrecevable, celle-ci étant prescrite,
— Débouter le syndicat des copropriétaires « Le clos du chateau », la SAS SOGERIM, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la MAAF, la compagnie GENERALI ou toute autre partie, de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions formées à l’encontre de la mutuelle l’AUXILIAIRE,
A titre subsidiaire,
— Condamner in solidum la compagnie GENERALI, en qualité d’assureur de la SCI VIRY 12-2010, la SARL SABIL ÉLECTRICITÉ et son assureur MAAF ASSURANCES, la SARL IPR et son assureur GENERALI, la SAS MEGEVAND et ses assureurs MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES, la SELARL AJ [G] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [T] [G] et de Maître [W] [G] en tant qu’administrateurs judiciaires et la SELARL MJ ALPES, prise en la personne de Maître [R] [L], en qualité de mandataire judiciaire de la SAS MEGEVAND, à relever et garantir intégralement la mutuelle L’AUXILIAIRE des éventuelles condamnations prononcées à son encontre,
A titre infiniment subsidiaire,
— Limiter la condamnation de la mutuelle l’AUXILIAIRE en qualité d’assureur de la SAS SOGERIM aux désordres caractérisés par l’expert judiciaire, à savoir :
— Le désordre D1 relatif aux venues d’eau récurrentes dans un regard situé dans le bâtiment C :
— Le désordre « point n°2 – bâtiment A »
— Le désordre « point n°5 – bâtiment A – intérieur »
— Le désordre « point n°43 – bâtiment C -plans d’évacuations »
— Le désordre « point n°68 – bâtiment B – Hall d’entrée »
— Limiter à 50% la condamnation de la mutuelle l’AUXILIAIRE en qualité d’assureur de la SAS SOGERIM pour les désordres suivants :
— Le désordre D1 relatif aux venues d’eau récurrentes dans un regard situé dans le bâtiment C
— Le désordre « point n°43 – bâtiment C -plans d’évacuations »
— Le désordre « point n°68 – bâtiment B – Hall d’entrée »
— Débouter le syndicat des copropriétaires "[Adresse 22]" ou toute autre partie, de l’ensemble de leurs autres demandes, fins et prétentions formées à l’encontre de la mutuelle l’AUXILIAIRE,
En tout état de cause,
— Juger la franchise contractuelle du contrat mutuelle l’AUXILIAIRE opposable à l’ensemble des parties,
— Condamner le syndicat des copropriétaires "[Adresse 22]", ou qui mieux que devra, à payer à la mutuelle l’AUXILIAIRE la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner le même, ou qui mieux que devra, en tous les dépens d’instance, dont distraction au profit de la SELARL TRAVERSO TREQUATTRINI et Associés, en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 juin 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la SAS MEGEVAND GERARD, la SERLARL AJ [G] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [T] [G] et de Maître [W] [G], en leur qualité d’administrateurs judiciaires et la SELARL MJ ALPES prise en la personne de Maître [R] [L] en sa qualité de mandataire judiciaire demandent à la juridiction de :
— Prendre acte de l’intervention volontaire de la SELARL AJ [G] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [T] [G] et de Maître [W] [G] en tant que commissaire à l’exécution du plan,
A titre liminaire,
— Juger qu’en cas de condamnation de la SAS MEGEVAND GERARD, la créance du syndicat des copropriétaires « Le clos du chateau » ne lui sera pas opposable pendant l’exécution du plan et après cette exécution tant qu’elle respecte les engagements du plan de sauvegarde,
— Déclarer irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires « Le clos du chateau » en raison de la prescription extinctive de l’action,
A titre principal,
— Débouter le syndicat des copropriétaires « Le clos du chateau » de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la société SAS MEGEVAND GERARD,
Subsidiairement,
— Condamner les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la SAS MEGEVAND GERARD, à la relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre en principal, frais, intérêts et accessoires avec capitalisation des intérêts,
En tout état de cause,
— Condamner le syndicat des copropriétaires "[Adresse 22]" à payer la somme de 2.000 € à la SAS MEGEVAND GERARD sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner le syndicat des copropriétaires "[Adresse 22]" au paiement des entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULE PIETRE avocat au Barreau de Thonon-les-Bains, qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 7 décembre 2022, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la SA GENERALI IARD demande à la juridiction de :
En qualité d’assureur CNR de la SCI VIRY12-2010 :
— Juger la garantie CNR de GENERALI non mobilisable,
— Prononcer la mise hors de cause de GENERALI,
— Débouter le syndicat des copropriétaires "[Adresse 22]" et toutes autres parties, de leur demande, fins et conclusions dirigées à l’encontre de GENERALI,
Subsidiairement,
— Juger que GENERALI est bien fondée en ses recours à l’encontre des constructeurs,
— Condamner in solidum la SAS SOGERIM et son assureur L’AUXILIAIRE avec la société MEGEVAND GERARD et son assureur les MMA, et la société SABIL et son assureur la MAAF à relever et garantie intégralement la compagnie GENERALI en sa qualité d’assureur CNR de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au titre des dommages invoquées par le syndicat des copropriétaires "[Adresse 22]",
En qualité d’assureur de la SARL IPR :
— Juger la garantie responsabilité civile décennale de GENERALI non mobilisable,
— Juger la garantie responsabilité civile ne prend pas en charge la reprise de la prestation de l’assuré,
— Débouter le syndicat des copropriétaires "[Adresse 22]" et toutes autres parties de l’ensemble de leur demande fins et conclusions dirigées à l’encontre de GENERALI,
En tout état de cause,
— Juger que la compagnie GENERALI ne saurait être tenue au-delà des termes et limites, plafonds et franchise de la police d’assurance délivrée,
Subsidiairement :
— Condamner in solidum la SAS SOGERIM et son assureur L’AUXILIAIRE avec la SAS MEGEVRAND GERARD et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à relever et garantir intégralement GENERALI IARD en sa qualité d’assureur de la SARL IPR de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au titre des dommages invoqués par le syndicat des copropriétaires "[Adresse 22]",
— Condamner le syndicat des copropriétaires "[Adresse 22]", les sociétés SOGERIM, l’AUXILIAIRE, la société COVEA RISKS, la MAAF une indemnité de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— Condamner le syndicat des copropriétaires "[Adresse 22]" ou tout autre partie succombante à 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître BERAUDO avocat au barreau de Thonon-les-Bains.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 10 juin 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la SA MAAF ASSURANCES prise en sa qualité d’assureur de la SARL SABIL ÉLECTRICITÉ demande à la juridiction de :
A titre principal,
— Débouter le syndicat des copropriétaires "[Adresse 22]" de l’ensemble de ses demandes, tant à son encontre, qu’à l’encontre de la SARL SABIL ÉLECTRICITÉ,
— Prononcer sa mise hors de cause,
Subsidiairement,
— Rejeter toutes demandes de condamnations excédant le montant total de 756 € TTC en réparation des seuls dommages matériels contre la SARL SABIL ÉLECTRICITÉ,
— Débouter le syndicat des copropriétaires « Le clos du chateau » de l’ensemble de ses demandes à son encontre,
— Prononcer sa mise hors de cause,
— Juger que l’assureur concluant est recevable et fondé à opposer a son ancien assuré, l’entrepreneur d’électricité SABIL, la franchise contractuelle de 10% du montant des dommages avec un minimum de 1.266 € et un maximum de 3.177 €, et condamner la SARL SABIL ELECTRICITE en tant que de besoin au paiement de cette somme,
— L’autoriser an qualité d’ancien assureur de l’électricien SABIL à opposer à tout tiers lésé la franchise de la garantie facultative sur toute condamnation,
— Rejeter le surplus des demandes,
— Condamner in solidum les sociétés SOGERIM, L’AUXlLlAlRE, et GENERALI IARD SA recherchée en qualité d’assureur CNR de la SCI VIRY 12-2010 à relever et garantir la MAAF ASSURANCES SA de toutes condamnations en principal, intérêts, frais et accessoires,
Reconventionnellement,
— Condamner le syndicat des copropriétaires "[Adresse 22]" ou qui mieux le devra, parmi les sociétés SOGERIM, L’AUXlLlAlRE et GENERALI IARD SA prise en sa qualité d’assureur de la SCI VIRY 12-2010 à payer à la MAAF ASSURANCES SA une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront ceux de la présente procédure au fond, ceux des référés et les frais d’expertise judiciaire avec distraction au profit de la SAS MERMET & Associés en application de l’article 699 du Code de procédure Civile,
— Rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 février 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSSURANCES MUTUELLES demandent au tribunal de :
— A titre principaldébouter le Syndicat des Copropriétaires de I’ensemble immobilier [Adresse 22] de toutes ses demandes dirigées contre les Sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits et obligations de COVEA RISKS SA, assureur décennal de la Société MEGEVAND jusqu’au 31 décembre 2011, comme étant irrecevables et en tout cas mal fondées, dès lors que la garantie des vices apparents contre le vendeur, qui est forclose, est exclusive de tout autre fondement juridique, et qu’en toute hypothèse les désordres réservés ne relèvent pas de la garantie décennale de la Compagnie MMA, qui n’était plus l’assureur au moment de la réclamation et qui ne couvre pas les frais de reprise des travaux exécutés par l’assuré consécutifs à des
manquements contractuels ;
Prononcer la mise hors de cause de COVEA RISKS SA devenue les Sociétés MMA IARD SA & MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
— Subsidiairement, rejeter toutes demandes de condamnations contre I’entreprise MEGEVAND SAS excédant le montant total de 500,50 € TTC en réparation des seuls dommages matériels, les dommages immatériels et le lien de causalité avec l’ancienne assurée MMA n’étant pas prouvés ;
Débouter le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 22] de I’intégralité des demandes dirigées contre la Compagnie MMA, en qualité d’assureur décennal de la Société MEGEVAND, dès lors que les désordres qui lui sont imputés ne relèvent pas de la responsabilité décennale des constructeurs, que la garantie décennale des MMA n’est pas mobilisable et qu’aucune garantie facultative n’est susceptible de s’appliquer dans les limites prévues à la police d’assurance dont la résiliation a pris effet au 1°' janvier 2012, et prononcer la mise hors de cause de COVEA RISKS SA devenue les MMA ;
En tout état de cause, si par extraordinaire la Compagnie MMA était condamnée sur le fondement de la garantie légale obligatoire (RCD) à réparer les seuls dommages matériels, déclarer l’assureur MMA recevable et fondé à opposer à son ancien sociétaire MEGEVAND SAS, la franchise contractuelle de 20% du montant des dommages avec un minimum de 5.150 € et un maximum de 37.614 € pour les dommages matériels aux ouvrages mais aussi pour les dommages immatériels relevant de l’Assurance de la Responsabilité Civile Décennale ;
Le cas échéant, inscrire au passif de la procédure collective de la Société MEGEVAND le montant de cette créance, dont la date de naissance sera fixée au jour du jugement à venir sur le fond, et donc postérieurement au jugement d’ouverture ;
Si par impossible le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 22] n’était pas débouté de /'ensemble de ses demandes contre la Compagnie MMA, relevant des garanties facultatives, malgre’ la résiliation du contrat,Autoriser l’ancien assureur MMA de l’entreprise MEGEVAND SAS à opposer à tout tiers lésé la franchise de la garantie facultative sur toute condamnation pour les
dommages matériels et/ou immatériels ;
Condamner in solidum les Sociétés SOGERIM, L’AUXILlAlRE, et GENERALI IARD SA recherchée en qualité d’assureur CNR de la SCI VIRY 12-2010 à relever et garantir indemnes les MMA de toutes condamnations en principal, intérêts, frais et accessoires ;
Rejeter le surplus des demandes, plus amples ou contraires, dirigées contre la compagnie MMA en qualité d’assureur la SAS MEGEVAND, comme étant, sinon irrecevables, injustifiées, excessives voire abusives, le Syndicat demandeur devant en toutes hypothèses supporter une quote-part des frais irrépétibles et dépens exposés pour l’essentie inutilement, la charge finale de l’indemnité due au titre de l’article 700 du CPC et des dépens devant en toute hypothèse être répartie au prorata des responsabilités retenues par Monsieur [H] ;
Reconventionnellement, condamner le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 22] ou qui mieux les devra, parmi les Sociétés SOGERIM, L’AUXILlAlRE et GENERALI prise en sa qualité d’assureur de la SCI VIRY 12-2010 à payer aux Sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLESvenant aux droits et obligations de COVEA RISKS SA une indemnité de 3.000 € sur le fondement de Particle 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront ceux de la présente procédure au fond, ceux des référés et les frais d’expeitise avec distraction au profit de la SAS MERMET & Associés en application de l’anicle 699 du CPC.
Les sociétés IPR et SABIL ÉLECTRICITÉ n’ont pas constitué avocat à la présente procédure.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 décembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 octobre 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 18 décembre 2025 prorogé au 02 janvier 2026.
MOTIFS
A titre liminaire, sur la recevabilité de l’intervention volontaire du commissaire à l’exécution du plan de la SAS MEGEVAND GERARD
Aux termes des articles 325 et 330 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. L’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
En l’espèce, la SELARL AJ [G] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [T] [G] et de Maître [W] [G] sollicite son intervention volontaire à la présente instance.
Le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains a ouvert, suivant jugement du 19 janvier 2023, une procédure de sauvegarde au bénéfice de la SAS MEGEVAND GERARD, et a nommé la SELARL AJ [G] & ASSOCIES en tant qu’administrateur judiciaire, et la SELARL MJ ALPES en qualité de mandataire judiciaire (pièce n°2 de la SAS MEGEVAND GERARD).
Par jugement du 19 janvier 2024, le tribunal de commerce d’Annecy a arrêté le plan de sauvegarde de la SAS MEGEVAND GERARD et a désigné la SELARL AJ [G] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [T] [G] et de Maître [W] [G] en tant que commissaire à l’exécution du plan (pièce n°3 de la SAS MEGEVAND GERARD).
Ces derniers justifient donc bien d’un lien suffisant avec l’instance principale, à laquelle la SAS MEGEVAND GERARD est défenderesse.
En conséquence, l’intervention volontaire de la SELARL AJ [G] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [T] [G] et de Maître [W] [G] est recevable.
A titre liminaire, sur les demandes de mise hors de cause de la SA MAAF ASSURANCES, de la SA MMA IARD, de la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de la SA GENERALI IARD
Les demandes de mise hors de cause formées par la SA MAAF ASSURANCES, la SA MMA IARD, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA GENERALI IARD, parties contre lesquelles des prétentions sont élevées et auxquelles il est opposé des moyens de défense au fond, constituent en réalité des demandes de rejet des prétentions adverses. Il n’y a donc pas lieu de les mettre hors de cause.
Les demandes seront rejetées.
I/ Sur les prescriptions
1) Sur la prescription de l’action du syndicat des copropriétaires "[Adresse 22]"
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Conformément aux dispositions des articles 1792-4-1 et suivants du code civil, la garantie décennale peut être mise en œuvre dans les dix ans suivants la réception des travaux.
Il résulte en outre de l’article 2239 du même code que la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée.
L’article 2241 du même code prévoit également que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
En l’espèce, il y a lieu de préciser que le syndicat des copropriétaires "[Adresse 22]" fonde ses actions en responsabilité sur les seuls fondements de la garantie décennale des articles 1792 et suivants du code civil, et de la garantie contractuelle de droit commun des anciens articles 1134 et 1147 du code civil.
— S’agissant de la SAS SOGERIM et de son assureur la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE
En l’espèce, la SAS SOGERIM et L’AUXILIAIRE soulèvent la prescription de l’action du syndicat des copropriétaires "[Adresse 22]".
L’AUXILIAIRE fait valoir que la garantie décennale ne peut pas s’appliquer à défaut de procès-verbal de réception, de sorte que seule la responsabilité contractuelle de son assurée, la SAS SOGERIM, s’applique, et que l’action quinquennale du requérant est prescrite.
La SAS SOGERIM estime quant à elle que le délai de forclusion de l’action résultant des vices rédhibitoires était acquis au moment de l’assignation.
Il résulte toutefois des développements ci-après exposés, que la SAS SOGERIM engage sa responsabilité décennale vis-à-vis du requérant au titre du désordre D1, de sorte que l’action à son encontre est prescrite 10 ans après le procès-verbal de livraison.
Celui-ci a été établi le 17 juin 2013 (pièce 2 de la SAS SOGERIM) et le désordre D1 s’est manifesté suite à une inondation du sous-sol survenue le 30 décembre 2013, (pièce 19 du demandeur, page 19).
Or, il résulte des pièces versées aux débats, que la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE a été appelée en cause par la SCI VIRY 12-2010 suivant assignation en référé du 4 août 2014 (pièce 3 de L’AUXILIAIRE) et que la SAS SOGERIM a été assignée en référé par le syndicat des copropriétaires "[Adresse 22]" le 17 juin 2014, de sorte que le délai de prescription a été interrompu à son encontre, à cette date.
Elles ont ensuite été assignées au fond par le syndicat des copropriétaires "[Adresse 21] [Adresse 13]", suivant actes de commissaire de justice des 20, 23, 26 et 27 décembre 2019.
En conséquence, l’action du syndicat des copropriétaires « Le clos du château » n’est pas prescrite à l’encontre de la SAS SOGERIM et de L’AUXILIAIRE, qui seront dès lors déboutées de leur demande.
— S’agissant de la SAS MEGEVAND GERARD, la SERLARL AJ [G] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [T] [G] et de Maître [W] [G], en leur qualité d’administrateurs judiciaires et la SELARL MJ ALPES prise en la personne de Maître [R] [L] en sa qualité de mandataire judiciaire, la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureur de la société MEGEVAND
En l’espèce, ces sociétés sollicitent également l’irrecevabilité de l’action du syndicat des copropriétaires "[Adresse 22]", l’estimant prescrite.
Il résulte des développements ci-après exposés que la SAS MEGEVAND GERARD est uniquement susceptible d’engager sa responsabilité contractuelle au titre du désordre n°35, qui était apparent, et donc connu lors de la livraison des parties communes du 17 juin 2013, tel que le relève l’expert judiciaire (pièce 19 du demandeur, page 36).
La SAS MEGEVAND GERARD a été appelée en cause par la SCI VIRY 12-2010 suivant assignation en référé du 4 août 2014 (pièce n°3 de L’AUXILIAIRE), mais elle n’a été assignée par le syndicat des copropriétaires "[Adresse 22]" que suivant actes de commissaire de justice des 20, 23, 26 et 27 décembre 2019.
En conséquence, l’action du syndicat des copropriétaires "[Adresse 20] [Adresse 17] château" est prescrite à l’encontre de la SAS MEGEVAND GERARD, la SERLARL AJ [G] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [T] [G] et de Maître [W] [G], en leur qualité d’administrateurs judiciaires, la SELARL MJ ALPES prise en la personne de Maître [R] [L] en sa qualité de mandataire judiciaire, et la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureur de la société MEGEVAND de sorte que ses demandes seront déclarées irrecevables à leur encontre.
2) Sur la prescription de l’action de la SAS SOGERIM
Aux termes de l’article L114-1 du code des assurances, toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. (…) Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
L’article 2239 du code civil précise que la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée.
En l’espèce, L’AUXILIAIRE soulève la prescription de l’action biennale de son assurée, la SAS SOGERIM, à son encontre.
Elle estime que, cette dernière ayant été assignée en référé-expertise par le syndicat des copropriétaires "[Adresse 22]" le 17 juin 2014, toute action de sa part à l’encontre de L’AUXILIAIRE devait être prescrite au plus tard le 17 juin 2016.
La SAS SOGERIM soutient quant à elle que la prescription de son action a été suspendue par l’ordonnance du juge des référés du 18 septembre 2014 désignant un expert judiciaire, et qu’elle n’a recommencé à courir qu’à compter du dépôt du rapport d’expertise le 6 novembre 2019. Or, ayant assigné L’AUXILIAIRE par acte de commissaire de justice du 20 décembre 2019, l’action n’est pas prescrite à son encontre.
Le recours de la SAS SOGERIM contre son assureur a pour cause l’action du syndicat des copropriétaires "[Adresse 22]" à son encontre, puisque ce dernier l’a assignée en référé le 17 juin 2014. L’ordonnance de référé du 18 septembre 2014 ayant fait droit à la demande d’expertise, elle a bien suspendu la prescription.
Celle-ci a ensuite recommencé à courir le 6 novembre 2019, à la date du dépôt du rapport d’expertise (pièce 19 du demandeur) pour une durée de six mois minimum, et L’AUXILIAIRE a été assignée le 20 décembre 2019 tel qu’elle le reconnaît en page 12 de ses conclusions, soit moins de six mois après le dépôt.
En conséquence, l’action de la SAS SOGERIM n’est pas prescrite à l’encontre de son assureur, L’AUXILIAIRE, de sorte que cette dernière sera déboutée de sa demande d’irrecevabilité.
II/ Sur les demandes du syndicat des copropriétaires "[Adresse 22]"
1) S’agissant de l’engagement de la responsabilité des maîtres d’œuvre et locateurs d’ouvrage
L’article 14 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dispose tout d’abord que le syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation et l’amélioration de l’immeuble ainsi que l’administration des parties communes. Le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
Il est en outre constant que le syndicat des copropriétaires est recevable à agir pour la sauvegarde des intérêts collectifs, en ce que le dommage allégué affecte tous les copropriétaires qui ont supporté chacun le paiement d’une somme supplémentaire pour achever l’immeuble (Civ 3ème, 17 octobre 2012, n°11-17.066).
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires "[Adresse 21] [Adresse 13]" sollicite indistinctement l’engagement de la responsabilité décennale et/ou contractuelle des défendeurs à l’instance pour les désordres causés à l’ouvrage.
Le spécial dérogeant au général, il conviendra d’étudier chaque désordre, pour voir s’il relève de la garantie décennale ou de la responsabilité de droit commun.
S’agissant de la garantie décennale, aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Conformément aux dispositions des articles 1792-4-1 et suivants du code civil, la garantie décennale peut être mise en œuvre dans les dix ans suivants la réception des travaux.
Il résulte de ces textes que la mise en œuvre de la responsabilité décennale est subordonnée à la démonstration de désordres non-apparents qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui le rendent impropre à sa destination. Ces désordres doivent être consécutifs à la réalisation d’un ouvrage, et découverts postérieurement à la réception des travaux.
Il est enfin de jurisprudence constante, depuis une décision de la troisième chambre civile de la Cour de Cassation du 13 juillet 2022, que si les désordres affectant des éléments d’équipement, dissociables ou non, d’origine ou installés sur existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu’ils rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination, cette règle ne vaut cependant, s’agissant des éléments adjoints à l’existant, que lorsque les désordres trouvent leur siège dans un élément d’équipement au sens de l’article 1792-3, c’est-à-dire un élément destiné à fonctionner, et il en résulte que les désordres, quel que soit leur degré de gravité, affectant un élément non destiné à fonctionner, adjoint à l’existant, relèvent exclusivement de la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur ou réputé constructeur.
En l’espèce, la construction d’un ensemble immobilier est bien un ouvrage au sens des articles susvisés, et cet ouvrage a été réceptionné suivant procès-verbaux des 17 juin, 12 et 25 juillet 2013 (pièce 3 du demandeur et pièces 2 à 4 de la SAS SOGERIM).
Par ailleurs, s’agissant de la responsabilité contractuelle, aux termes de l’article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au présent litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable au présent litige, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
S’agissant du désordre D1 relatif aux venues d’eau récurrentes dans le regard du bâtiment C
Le syndicat des copropriétaires "[Adresse 21] [Adresse 13]" souhaite engager la responsabilité de la compagnie GENERALI IARD en qualité d’assureur de la SCI VIRY 12-2010, ainsi que de la SAS SOGERIM et son assureur L’AUXILIAIRE.
Il résulte du rapport d’expertise du 6 novembre 2019 (pièce 19 du demandeur) que :
— la matérialité des venues d’eau a été contradictoirement constatée dans le cadre des réunions d’expertise,
— ce désordre n’était pas apparent lors de la livraison de la résidence et la réception des travaux, mais il s’est manifesté suite à une inondation du sous-sol survenue le 30 décembre 2013,
— les venues d’eau entraînent des dépôts de calcite importants, de nature à altérer les raccords de canalisation et les tuyauteries de liaison entre les différentes canalisations, rendant l’ouvrage impropre à sa destination (page 19),
— il s’agit d’un défaut de mise au point technique originel (page 21).
Ce désordre revêt donc bien les critères d’application de la garantie décennale.
L’expert retient uniquement la responsabilité de la SAS SOGERIM en sa qualité de maître d’œuvre d’exécution, au titre du manquement dans le suivi et la direction des travaux relatifs à la mise au point technique du regard (page 21).
La responsabilité de la SCI VIRY 12-2010 n’étant pas retenue par l’expert, elle ne sera pas engagée au titre de ce désordre, tout comme celle de son assureur, la compagnie GENERALI IARD.
En conséquence, seule la SAS SOGERIM engage sa responsabilité décennale vis-à-vis du syndicat des copropriétaires "[Adresse 22]" pour ce désordre D1.
S’agissant du désordre « point n°2 – bâtiment A »
Le syndicat des copropriétaires "[Adresse 22]" souhaite engager la responsabilité de la SAS SOGERIM et de son assureur L’AUXILIAIRE.
Le rapport d’expertise susmentionné relève :
— trois défauts en pignon ouest du bâtiment A, matérialisés par des bouchages de trous de fixation d’échafaudage réalisés de manière grossière,
— une différence de teinte du vernis des deux volets situés au niveau du pignon (page 23),
— que ces désordres étaient apparents lors de la livraison des parties communes et n’ont pas fait l’objet de réserves,
— qu’ils ont un caractère esthétique et résultent de défauts d’exécution localisés (page 24),
— que la responsabilité de la SAS SOGERIM est en jeu au titre du manquement dans le suivi et la direction des travaux (page 24).
Ces désordres étant apparents lors de la livraison des parties communes et n’ayant pas fait l’objet de réserves, les critères de la responsabilité décennale ne sont pas remplis, de sorte que seule la responsabilité contractuelle de droit commun s’applique.
S’agissant du désordre n°5 – bâtiment A – intérieur
Le syndicat des copropriétaires "[Adresse 22]" souhaite engager la responsabilité de la SAS SOGERIM et de son assureur L’AUXILIAIRE.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que :
— des traces de débord de ciment et produit à joints sont visibles sur 8 carreaux du sol du hall d’entrée du bâtiment A,
— ce désordre était apparent lors de la livraison des parties communes et n’a pas fait l’objet de réserves,
— il revêt un caractère esthétique et résulte d’un défaut d’exécution localisé dans la réalisation de la prestation relative au carrelage du sol,
— la responsabilité de la SAS SOGERIM est en jeu au titre du manquement dans le suivi et la direction des travaux (page 27).
Ce désordre étant apparent lors de la livraison des parties communes et n’ayant pas fait l’objet de réserves, les critères de la responsabilité décennale ne sont pas remplis, de sorte que seule la responsabilité contractuelle de droit commun s’applique.
S’agissant du désordre n°13 – bâtiment A – premier étage
Le syndicat des copropriétaires "[Adresse 22]" souhaite engager la responsabilité de la SARL SABIL ÉLECTRICITÉ et de son assureur, la SA MAAF ASSURANCES.
Le même rapport relève que :
— le détecteur de présence situé à proximité de l’ascenseur au 1er étage du bâtiment A ne fonctionne pas,
— ce désordre est d’ordre fonctionnel et n’était pas apparent lors de la livraison des parties communes (page 29),
— la responsabilité de la SARL SABIL ÉLECTRICITÉ peut être engagée en sa qualité de titulaire du lot « électricité » (page 30).
Ce désordre étant simplement fonctionnel mais n’affectant pas la solidité de l’ouvrage, ou ne le rendant pas impropre à sa destination, les critères de la responsabilité décennale ne sont pas remplis, de sorte que seule la responsabilité contractuelle de droit commun s’applique.
S’agissant du désordre n°35 bis – escalier entre sous-sol et rez-de-chaussée
Le syndicat des copropriétaires "[Adresse 22]" souhaite engager la responsabilité de GENERALI IARD en qualité d’assureur de la SCI VIRY 12-2010, ainsi que celle de la SAS MEGEVAND GERARD.
Il ressort du rapport d’expertise que :
— il existe un espace de 7cm entre trois marches d’escalier en béton et le mur d’échiffre adjacent dans la cage d’escalier entre le sous-sol et le rez-de-chaussée du bâtiment A,
— ce désordre était apparent lors de la livraison des parties communes puisqu’il a fait l’objet d’une réserve qui n’a pas été levée,
— la responsabilité de la SAS MEGEVAND GERARD peut être engagée en sa qualité de titulaire du lot « gros œuvre » (page 36).
Ce désordre n’affectant pas la solidité de l’ouvrage, ou ne le rendant pas impropre à sa destination, les critères de la responsabilité décennale ne sont pas remplis, de sorte que seule la responsabilité contractuelle de droit commun s’applique.
Par ailleurs, l’action du syndicat des copropriétaires "[Adresse 22]" étant prescrite à l’encontre de la SAS MEGEVAND GERARD, il n’y aura pas lieu à statuer sur cette demande à son encontre.
S’agissant des désordres n°43 – bâtiment C – plans d’évacuation, et n°68 – bâtiment B – hall d’entrée
Le syndicat des copropriétaires "[Adresse 22]" souhaite engager la responsabilité de GENERALI IARD en qualité d’assureur de la SCI VIRY 12-2010, ainsi que de la SAS SOGERIM et son assureur, L’AUXILIAIRE.
Le rapport d’expertise précise que :
— il n’y a pas de plans d’évacuation de l’immeuble dans le hall du rez-de-chaussée du bâtiment C, de même que dans l’escalier entre le sous-sol et le rez-de-chaussée,
— ces désordres étaient apparents lors de la livraison des parties communes et n’ont pas fait l’objet de réserves,
— ils présentent un risque sécuritaire pour les résidents (pages 39 et 51),
— la responsabilité de la SAS SOGERIM est en jeu au titre du manquement dans le suivi et la direction des travaux (page 40 et 51).
Ces désordres étant apparents lors de la livraison des parties communes et n’ayant pas fait l’objet de réserves, les critères de la responsabilité décennale ne sont pas remplis, de sorte que seule la responsabilité contractuelle de droit commun s’applique.
S’agissant du désordre n°45 – bâtiment C – hall d’entrée
Le syndicat des copropriétaires "[Adresse 22]" souhaite engager la responsabilité de GENERALI IARD en qualité d’assureur de la SCI VIRY 12-2010.
Il résulte du rapport d’expertise que :
— il y a des mouvements du seuil métallique de la porte extérieure d’entrée du hall du bâtiment C causant des nuisances sonores,
— ce désordre n’était pas apparent lors de la livraison des parties communes et s’est manifesté à l’usage (page 42),
— ce désordre affecte un élément d’équipement dissociable et rend l’ouvrage impropre à sa destination,
— il s’agit d’un défaut d’exécution localisé relatif à la fourniture et pose du seuil de porte d’entrée,
— l’entreprise susceptible d’engager sa responsabilité n’a pas été attraite à la présente procédure (page 43).
Il s’agit en l’espèce d’un élément adjoint à l’existant, destiné à fonctionner, de sorte qu’il répond bien aux critères de la garantie décennale.
Toutefois, la responsabilité du locateur d’ouvrage n’étant pas précisée dans le rapport d’expertise, et la responsabilité de GENERALI IARD en qualité d’assureur de la SCI VIRY 12-2010, proposée par le syndicat des copropriétaires "[Adresse 22]" à l’expert n’ayant pas été retenue par ce dernier, entraînera le débouté de cette demande.
S’agissant du désordre n°63 – bâtiment C – rampe d’accès garage :
Le syndicat des copropriétaires "[Adresse 22]" souhaite engager la responsabilité de la SARL SABIL ÉLECTRICITÉ et de son assureur, MAAF ASSURANCES.
L’expert a relevé :
— des traces de coulure sous 3 appareils d’éclairage encastrés dans le mur droit de la rampe d’accès au garage (page 45),
— que ces désordres n’étaient pas apparents lors de la livraison des parties communes et qu’ils ont un caractère esthétique,
— la responsabilité de la SARL SABIL ÉLECTRICITÉ peut être retenue en sa qualité de titulaire du lot « électricité » (page 46).
Ce désordre étant simplement esthétique, mais n’affectant pas la solidité de l’ouvrage, ou ne le rendant pas impropre à sa destination, les critères de la responsabilité décennale ne sont ainsi pas remplis, de sorte que la responsabilité contractuelle de droit commun s’applique.
S’agissant du désordre n°65 – bâtiment C – mur de rampe de garages
Le syndicat des copropriétaires "[Adresse 22]" souhaite engager la responsabilité de SARL IPR et GENERALI IARD.
Il ressort du rapport d’expertise :
— qu’il y a une disjonction entre l’isolation de façade par l’extérieur du bâtiment C et le mur de rampe de garage,
— que le désordre était apparent lors de la livraison des parties communes et n’a pas fait l’objet d’une réserve,
— qu’il est d’ordre esthétique (page 48),
— qu’il met en jeu la responsabilité de la SARL IPR (page 49).
Ce désordre étant apparent lors de la livraison des parties communes et n’ayant pas fait l’objet de réserves, les critères de la responsabilité décennale ne sont pas remplis, de sorte que seule la responsabilité contractuelle de droit commun s’applique.
S’agissant du désordre n°84 – bâtiment B – palier 3ème étage
Le syndicat des copropriétaires "[Adresse 22]" souhaite engager la responsabilité de la SARL SABIL ÉLECTRICITÉ et de son assureur, MAAF ASSURANCES.
Le rapport d’expertise relève :
— qu’il y a une plaque propreté circulaire à caractère non-esthétique en mur du palier du 3ème étage,
— que ce désordre était apparent à la livraison des parties communes du bâtiment B et n’a pas fait l’objet de réserve,
— qu’il est d’ordre esthétique (page 56),
— que la SARL SABIL ÉLECTRICITÉ engage sa responsabilité en qualité de titulaire du lot « électricité » (page 57).
Ce désordre étant apparent lors de la livraison des parties communes et n’ayant pas fait l’objet de réserves, les critères de la responsabilité décennale ne sont pas remplis, de sorte que seule la responsabilité contractuelle de droit commun s’applique.
S’agissant du désordre n°96 – local chaufferie
Le syndicat des copropriétaires "[Adresse 21] [Adresse 13]" souhaite engager la responsabilité de la SAS MEGEVAND GERARD et de son assureur, la compagnie MMA venant aux droits de COVEA RISKS.
Cependant, l’action du syndicat des copropriétaires "[Adresse 22]" étant prescrite à l’encontre de la SAS MEGEVAND GERARD, il n’y aura pas lieu à statuer sur cette demande.
S’agissant du désordre « point complémentaire – absence de ligne de vie »
Le syndicat des copropriétaires "Le [Adresse 16] [Adresse 13]" souhaite engager la responsabilité de GENERALI IARD en qualité d’assureur de la SCI VIRY 12-2010.
L’expert judiciaire a noté :
— une absence de ligne de vie sur la couverture du bâtiment A pour l’entretien des panneaux solaires (page 61),
— qu’il s’agissait d’un manquement de la part du coordonnateur SPS qui n’a pas pris en compte le risque sécuritaire existant pour le personnel ouvrier, et de la part de l’économiste de la construction cabinet SGTI qui aurait dû prévoir le risque existant et prescrire le descriptif des travaux de charpente-couverture en mettant en œuvre un dispositif de sécurité adapté,
— que la responsabilité de la SCI VIRY 12-2010 et de la société SGTI qui n’est pas partie à la cause, sont engagées,
— que ce désordre n’était pas apparent à la livraison des parties communes (page 62).
Ce désordre n’affectant pas la solidité de l’ouvrage, ou ne le rendant pas impropre à sa destination, les critères de la responsabilité décennale ne sont ainsi pas remplis, de sorte que la responsabilité contractuelle de droit commun s’applique.
En conclusion, les désordres susmentionnés ne répondent pas aux critères de la responsabilité décennale, à l’exception du désordre D1 pour lequel la SAS SOGERIM engage sa responsabilité, et du désordre n°45 pour lequel aucune responsabilité n’est retenue. Ainsi, pour les désordres n°2, 5, 13, 35, 43, 63, 65, 68, 84 et « complémentaire », seules les responsabilités contractuelles des locateurs d’ouvrage et maître d’œuvre peuvent être engagées.
Toutefois, le syndicat des copropriétaires "[Adresse 21] [Adresse 13]" ne démontre pas avoir eu de liens contractuels avec les locateurs d’ouvrage et maître d’œuvre, de sorte qu’il ne peut pas engager leur responsabilité contractuelle au visa des anciens articles 1134 et 1147 du code civil, mais seulement au titre de leur responsabilité délictuelle.
Cependant, le syndicat des copropriétaires "[Adresse 21] château" ne sollicite pas l’engagement de leur responsabilité délictuelle, et explique au contraire en pages 9 et 10 de ses conclusions qu’il n’entend se fonder que sur la responsabilité décennale et contractuelle. Or, la présente juridiction ne pouvant relever d’office des moyens de pur droit, toutes ces demandes doivent être rejetées pour les désordres de nature contractuelle susvisés.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires "[Adresse 22]" sera débouté de toutes ses demandes à l’encontre de la SARL SABIL ÉLECTRICITÉ, de son assureur la SA MAAF ASSURANCES, de la SAS MEGEVAND GERARD, de son assureur la compagnie COVEA RISKS devenue MMA, de la SCI VIRY 12-2010, de son assureur la compagnie GENERALI IARD, de la SARL IPR et de son assureur, la compagnie GENERALI IARD.
2) S’agissant des coûts de reprise des désordres
Au regard des développements précédents, seul le désordre D1 relatif aux venues d’eau récurrentes dans le regard du bâtiment C doit être indemnisé. Le syndicat des copropriétaires "[Adresse 22]" sollicite la somme de 4 577,32 € au titre des travaux de reprise, outre la somme de 660 € au titre du remplacement des raccords et canalisations, le tout avec indexation sur l’indice du coût de la construction.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire susvisé que ces deux sommes ont été retenues toutes taxes comprises, au titre du coût prévisionnel des travaux nécessaires à la reprise du désordre D1 (pièce 19 du demandeur, page 22).
L’AUXILIAIRE sollicite cependant la limitation de la condamnation de son assurée à 50 % de la réparation du désordre. Toutefois, l’expert a uniquement retenu la responsabilité de la SAS SOGERIM (même pièce, page 21), de sorte qu’elle doit intégralement indemniser le syndicat des copropriétaires "[Adresse 22]" au titre de ce désordre.
L’AUXILIAIRE sera ainsi déboutée de sa demande de limitation des condamnations prononcées à l’encontre de la SAS SOGERIM, et cette dernière sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires "[Adresse 22]" les sommes de 4 577,32 € TTC au titre des travaux de reprise, et de 660 € TTC au titre du remplacement des raccords et canalisations.
Les sommes accordées au titre des travaux de reprise seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 6 novembre 2019, date du dépôt du rapport d’expertise et le présent jugement.
3) S’agissant de la résistance abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires "[Adresse 21] [Adresse 13]" sollicite la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, en invoquant la persistance des désordres.
Il résulte toutefois des développements précédents que seule la SAS SOGERIM engage sa responsabilité pour le désordre D1 (pièce 19 du demandeur), apparu le 30 décembre 2013 et toujours pas repris à ce jour.
Le préjudice allégué par le syndicat des copropriétaires « Le clos du château » est donc certain, mais doit être ramené à de plus justes proportions.
En conséquence, la SAS SOGERIM sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires "[Adresse 22]" la somme de 800 € en réparation du préjudice né de la résistance abusive.
4) S’agissant de l’engagement de la responsabilité des assureurs
L’article L124-3 du code des assurances dispose que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l’espèce, il résulte des développements précédents que la SAS SOGERIM engage sa responsabilité décennale vis-à-vis du syndicat des copropriétaires "[Adresse 22]", et que ce dernier souhaite également engager la responsabilité de L’AUXILIAIRE en sa qualité d’assureur de la SAS SOGERIM.
La SAS SOGERIM souhaite par ailleurs être relevée et garantie par son assureur, des condamnations qui pourraient être mises à sa charge.
L’AUXILIAIRE verse aux débats une attestation d’assurance démontrant que la SAS SOGERIM est bien assurée au titre de sa responsabilité décennale depuis le 1er octobre 2004 (pièce 2 de L’AUXILIAIRE), de sorte qu’elle devra la relever et garantir des condamnations susmentionnées.
En conséquence, L’AUXILIAIRE sera condamnée à relever et garantir la SAS SOGERIM, en sa qualité d’assureur, des condamnations de cette dernière au paiement des sommes de 4 577,32 € TTC et de 660 € TTC au titre de la reprise des désordres pour lesquels sa responsabilité est engagée, ainsi que de la somme de 800 € en réparation du préjudice né de la résistance abusive.
5) S’agissant de la capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
La jurisprudence précise que les seules conditions posées par ce texte sont que la demande en ait été judiciairement formée et qu’il s’agisse d’intérêts dus pour au moins une année entière (Civ. 1re, 16 avr. 1996, n°94-13.803).
Il est en outre constant, depuis une décision de la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation du 16 juillet 1992, que la fixation du point de départ de cette capitalisation des intérêts n’est pas exigée des juges du fond.
En l’espèce, aucun contrat n’a été conclu entre le syndicat des copropriétaires "[Adresse 22]" et les défendeurs à la présente instance, de sorte qu’il convient de prononcer la capitalisation.
En conséquence, la capitalisation des intérêts sera ordonnée pour chaque année entière.
II/ Sur les demandes reconventionnelles
1) Sur les demandes de la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE
a) Sur la demande en relevé et garantie
Aux termes de l’article 334 du code de procédure civile, la garantie est simple ou formelle selon que le demandeur en garantie est lui-même poursuivi comme personnellement obligé ou seulement comme détenteur d’un bien.
En l’espèce, L’AUXILIAIRE souhaite être relevée et garantie des condamnations mises à sa charge, par la compagnie GENERALI, en qualité d’assureur de la SCI VIRY 12-2010, la SARL SABIL ÉLECTRICITÉ et son assureur MAAF ASSURANCES, la SARL IPR et son assureur GENERALI, la SAS MEGEVAND et ses assureurs MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES, la SELARL AJ [G] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [T] [G] et de Maître [W] [G] en tant qu’administrateurs judiciaires et la SELARL MJ ALPES, prise en la personne de Maître [R] [L], en qualité de mandataire judiciaire de la SAS MEGEVAND.
Or, il résulte des développements précédents que seule son assurée, la SAS SOGERIM, engage sa responsabilité vis-à-vis du syndicat des copropriétaires "[Adresse 22]", de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande.
b) Sur la demande d’opposabilité de la franchise
Conformément aux articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, L’AUXILIAIRE souhaite opposer la franchise contenue dans les conditions spéciales de son contrat d’assurance, aux autres parties à l’instance.
Elle ne verse toutefois pas aux débats ledit contrat d’assurance, ainsi que ses conditions générales ou particulières, mais uniquement une attestation avec le plafond des garanties (pièce 2 de L’AUXILIAIRE), de sorte qu’elle ne peut qu’être déboutée de cette demande.
2) Sur les demandes de la SAS SOGERIM
Conformément à l’article 334 du code de procédure civile, la garantie est simple ou formelle selon que le demandeur en garantie est lui-même poursuivi comme personnellement obligé ou seulement comme détenteur d’un bien.
En l’espèce, la SAS SOGERIM souhaite être relevée et garantie des condamnations mises à sa charge, par la SARL IPR et par L’AUXILIAIRE, au titre des désordres D1, 2, 5, 43 et 68.
Il résulte toutefois des développements précédents que L’AUXILIAIRE a déjà été condamnée à la relever et garantir en sa qualité d’assureur, que la responsabilité de la SAS SOGERIM n’a été engagée qu’au titre du désordre D1 et que la responsabilité de la SARL IPR n’a pas été retenue s’agissant de ce désordre.
En conséquence, la SAS SOGERIM sera déboutée de sa demande.
III/ Sur les mesures de fin de jugement
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
Il est constant que viole l’article 695 du code de procédure civile le premier président qui inclut dans les dépens les frais de constats d’un huissier de justice non désigné à cet effet par décision de justice (Civ. 2e, 12 janv. 2017, n°16-10.123).
En l’espèce, la SAS SOGERIM et son assureur, L’AUXILIAIRE succombent à l’instance.
Le syndicat des copropriétaires "[Adresse 21] [Adresse 13]" sollicite la condamnation des défenderesses aux dépens, en ce incluant le coût du procès-verbal de constat de la SCP [N] DUCLOS TISSOT en date du 14 mars 2014 (pièce 12 du demandeur). Or, cet expert n’est pas intervenu sur ordre de la juridiction mais simplement à l’initiative du demandeur, afin de pouvoir établir la véracité de ses prétentions, de sorte que ces frais ne peuvent être inclus dans les dépens.
La SAS MEGEVAND GERARD, la SERLARL AJ [G] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [T] [G] et de Maître [W] [G], en leur qualité d’administrateurs judiciaires et la SELARL MJ ALPES prise en la personne de Maître [R] [L] en sa qualité de mandataire judiciaire sollicitent en outre la condamnation du syndicat des copropriétaires "[Adresse 22]" au paiement des entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULE PIETRE.
Il résulte des développements précédents que le requérant succombe à l’instance vis-à-vis de ces dernières, en ce que son action a été déclarée prescrite à leur encontre, de sorte qu’il sera fait droit à leur demande.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires "[Adresse 22]", la SAS SOGERIM et son assureur, L’AUXILIAIRE seront condamnées in solidum aux dépens, en ce incluant la procédure en référé et les frais d’expertise judiciaire, distraits au profit de la SELARL CABINET MEROTTO, de la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULE PIETRE et de la SAS MERMET & Associés, avocats au barreau de Thonon-les-Bains.
2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la SAS SOGERIM et son assureur, L’AUXILIAIRE sont condamnées aux dépens.
La SAS MEGEVAND GERARD, la SERLARL AJ [G] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [T] [G] et de Maître [W] [G], en leur qualité d’administrateurs judiciaires et la SELARL MJ ALPES prise en la personne de Maître [R] [L] en sa qualité de mandataire judiciaire sollicitent la condamnation du syndicat des copropriétaires "[Adresse 22]" à leur payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il résulte des développements précédents que le requérant succombe à l’instance vis-à-vis de ces dernières, son action ayant été déclarée prescrite à leur encontre, de sorte qu’il sera fait droit à leur demande.
En conséquence, la SAS SOGERIM et son assureur, L’AUXILIAIRE seront condamnées in solidum à payer :
— au syndicat des copropriétaires "[Adresse 22]" une somme qu’il est équitable de fixer à 4 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— à la SA GENERALI IARD une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— à la SA MAAF ASSURANCES prise en sa qualité d’assureur de la SARL SABIL ÉLECTRICITÉ une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Le syndicat des copropriétaires "[Adresse 21] [Adresse 13]" représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA VOLTAIRE sera en outre condamné à payer à la SAS MEGEVAND GERARD, la SERLARL AJ [G] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [T] [G] et de Maître [W] [G], en leur qualité d’administrateurs judiciaires et la SELARL MJ ALPES prise en la personne de Maître [R] [L] en sa qualité de mandataire judiciaire, une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros au titre des frais irrépétibles. Il sera également condamné au paiement de la somme de 1.500 € à la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureur de la société MEGEVAND.
3) Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, aucune demande contraire n’est formulée et aucune disposition ne vient en opposition.
En conséquence, la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE recevable l’intervention volontaire de la SELARL AJ [G] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [T] [G] et de Maître [W] [G] en leur qualité de commissaire à l’exécution du plan de la SAS MEGEVAND ;
DÉBOUTE la SA MAAF ASSURANCES, la SA MMA IARD, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA GENERALI IARD de leurs demandes de mise hors de cause ;
DÉBOUTE la SAS SOGERIM et la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE de leur demande tendant à voire déclarer prescrite l’action du syndicat des copropriétaires "[Adresse 22]" représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA VOLTAIRE ;
DÉCLARE irrecevable comme étant prescrite l’action du syndicat des copropriétaires "[Adresse 22]" représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA VOLTAIRE, à l’encontre de la SAS MEGEVAND GERARD, la SERLARL AJ [G] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [T] [G] et de Maître [W] [G], en leur qualité d’administrateurs judiciaires, la SELARL MJ ALPES prise en la personne de Maître [R] [L] en sa qualité de mandataire judiciaire et la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureur de la société MEGEVAND ;
DÉBOUTE la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE de sa demande tendant à voire déclarer prescrite l’action de la SAS SOGERIM ;
DIT que la SAS SOGERIM engage sa responsabilité décennale vis-à-vis du syndicat des copropriétaires "[Adresse 22]" représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA VOLTAIRE, pour le désordre D1 relatif aux venues d’eau récurrentes dans le regard du bâtiment C ;
CONDAMNE en conséquence la SAS SOGERIM à payer au syndicat des copropriétaires "[Adresse 22]" représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA VOLTAIRE, les sommes de 4 577,32 € TTC au titre des travaux de reprise, et de 660 € TTC au titre du remplacement des raccords et canalisations, s’agissant du désordre D1 relatif aux venues d’eau récurrentes dans le regard du bâtiment C ;
DIT que les sommes accordées au titre des travaux de reprise seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 6 novembre 2019, date du dépôt du rapport d’expertise et le présent jugement ;
CONDAMNE la SAS SOGERIM à payer au syndicat des copropriétaires "[Adresse 22]" représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA VOLTAIRE, la somme de 800 € pour résistance abusive ;
ORDONNE que les intérêts échus dus au moins pour une année entière produisent des intérêts ;
DÉBOUTE la SAS SOGERIM de sa demande tendant à être relevée et garantie des condamnations mises à sa charge par la SARL IPR ;
CONDAMNE la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE à relever et garantir la SAS SOGERIM, en sa qualité d’assureur, de toutes les condamnations mises à la charge de cette dernière ;
DÉBOUTE la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE de sa demande de limitation des condamnations prononcées à l’encontre de la SAS SOGERIM ;
DÉBOUTE la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE de sa demande tendant à être relevée et garantie des condamnations mises à sa charge ;
DÉBOUTE la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE de sa demande d’opposabilité de sa franchise ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires "[Adresse 22]" représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA VOLTAIRE de toutes ses demandes à l’encontre de la SARL SABIL ÉLECTRICITÉ, de son assureur la SA MAAF ASSURANCES, de la compagnie COVEA RISKS devenue MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, de la SERLARL AJ [G] & ASSOCIES, de la SELARL MJ ALPES, de la compagnie GENERALI IARD en sa qualité d’assureur de la SCI VIRY 12-2010, de la SARL IPR et de son assureur, la compagnie GENERALI IARD ;
CONDAMNE in solidum la SAS SOGERIM et la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE à payer au syndicat des copropriétaires "[Adresse 22]" représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA VOLTAIRE la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SAS SOGERIM et la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE à payer à la SA MAAF ASSURANCES prise en sa qualité d’assureur de la SARL SABIL ÉLECTRICITÉ la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SAS SOGERIM et la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE à payer à la SA GENERALI IARD prise en qualité d’assureur de la SARL IPR et de la SCI VIRY 12-2010, la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires "[Adresse 22]" représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA VOLTAIRE à payer à la SAS MEGEVAND GERARD, la SERLARL AJ [G] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [T] [G] et de Maître [W] [G], en leur qualité d’administrateurs judiciaires et la SELARL MJ ALPES prise en la personne de Maître [R] [L] en sa qualité de mandataire judiciaire la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires "[Adresse 22]" représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA VOLTAIRE à payer à la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureur de la société MEGEVAND la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires "[Adresse 22]" représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA VOLTAIRE, la SAS SOGERIM et la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE aux dépens, en ce incluant la procédure en référé et les frais d’expertise judiciaire, distraits au profit de la SELARL CABINET MEROTTO, de la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULE PIETRE et la SAS MERMET & Associés, avocats au barreau de Thonon-les-Bains ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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