Confirmation 14 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 14 déc. 2024, n° 24/09407 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/09407 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/09407 – N° Portalis DBVX-V-B7I-QB2A
Nom du ressortissant :
[U] [G]
[G]
C/
PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 14 DECEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Anne BRUNNER, conseiller à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Séverine POLANO, greffière,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 14 Décembre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [U] [G]
né le 14 Décembre 2000 à [Localité 7] (ROUMANIE)
de nationalité Roumaine
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 8] [Localité 9] 1
Comparant et assisté de Maître Pedro ANDUJAR CAMACHO, avocat au barreau de LYON, choisi
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 2]
[Localité 3] (RHÔNE)
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Marc AUGOYARD, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 14 Décembre 2024 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai a été notifiée à M. [U] [G] le 9 janvier 2023 par le préfet de la Seine-Saint-Denis avec interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée de 36 mois.
Par décision en date du 8 décembre 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [U] [G] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 8 décembre 2024.
Suivant requête du 9 décembre 2024, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 9 décembre 2024 à 14 heures 53, M. [U] [G] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Rhône.
Suivant requête du 11 décembre 2024, reçue le 11 décembre à 14 heures 43, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 12 décembre 2024 à 18 heures 07 a :
' ordonné la jonction des deux procédures,
' déclaré recevable en la forme la requête de M. [U] [G],
' l’a rejetée au fond,
' déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. [U] [G],
' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
' déclaré régulière la procédure diligentée à l’encontre de M. [U] [G],
' ordonné la prolongation de la rétention de M. [U] [G] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 8] pour une durée de vingt-six jours.
M. [U] [G] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 13 décembre 2024 à 16 heures 29 en faisant valoir que la décision de placement en rétention était insuffisamment motivée en droit et en fait, qu’il ne représentait pas une menace à l’ordre public ; qu’il n’y avait pas de risque de fuite que celle-ci était entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses garanties de représentation, qu’il n’y avait pas de nécessité de prononcer un placement en rétention mais qu’il convenait de l’assigner à résidence.
M. [U] [G] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée, de déclarer irrégulière la mesure de placement en rétention administrative prise par le préfet du Rhône le 8 décembre 2024 et d’ordonner sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 14 décembre 2024 à 10 heures 30.
M. [U] [G] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de M. [U] [G] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
La préfète du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
M. [U] [G] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de M. [U] [G] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le moyen pris de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d’examen de la situation individuelle
Il résulte de l’article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l’autorité administrative n’a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Pour autant, l’arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l’intégralité des allégations de la personne concernée.
Le conseil de M. [U] [G] prétend que l’arrêté de placement en rétention du préfet du Rhône est insuffisamment motivé en droit et en fait et que notamment :
— alors qu’il est placé sous contrôle judiciaire, avec notamment interdiction de quitter le territoire national et des obligations qu’il respecte scrupuleusement depuis 20 mois, l’ordonnance de placement en rétention fait état de la procédure d’instruction sans évoquer ses suites, or, l’avis de fin d’information a été établi le 23 septembre 2024 ;
— la décision de placement en rétention ne fait pas état de son domicile avéré ;
— l’Administration n’a pas complètement pris en compte sa situation personnelle pour justifier de son placement en rétention,
— un examen réel et détaillé de sa situation fait défaut et de ce fait son placement en rétention aurait dû être annulé par le juge des libertés
En l’espèce, l’arrêté du préfet du Rhône a retenu au titre de sa motivation que M. [U] [G] se maintient sur le territoire en situation irrégulière, avait été écroué le 6 mai 2022 pour des faits de traite d’être humain en bande organisée, qu’il ne justifiait pas d’un hébergement stable et était dépourvu de document d’identité.
Il convient de retenir que, quand bien même il n’a pas fait état du placement sous contrôle judiciaire de M. [U] [G] et des obligations en découlant, la préfète du Rhône a pris en considération les éléments de la situation personnelle de M. [U] [G] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée.
Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut être accueilli.
Sur le moyen pris de l’erreur d’appréciation des garanties de représentation
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.» ;
La régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
Le conseil de M. [U] [G] soutient que l’autorité administrative a commis une erreur d’appréciation s’agissant de l’examen de la menace à l’ordre public et de ses garanties de représentation.
Il fai valoir que :
— la menace à l’ordre public n’est pas caractérisée, puisqu’il n’a jamais été condamné ;
— il présente une attestation d’hébergement à [Localité 6], à l’adresse où il réside depuis son placement sous contrôle judiciaire ;
— il respecte l’obligation de pointage hebdomadaire, ce qui établit l’absence de risque de fuite ;
— il doit rester sur le territoire national car l’ordonance de placement sous contrôle judiciaire lui en fait l’obligation ;
— son maintien au centre de rétention administrative porterait atteinte au droit au procès équitable.
Le préfet du Rhône a considéré que M. [U] [G] ne justifie pas d’une résidence stable ni la réalité de ses moyens d’existence n’a pas commis d’erreur d’appréciation puisque lorsqu’il a été entendu, M. [U] [G] n’a pas justifié de sa résidence ni de moyens d’existence stable.
Au demeurant, si l’intéressé déclare résider à [Localité 5], au [Adresse 4], il a produit, en première instance un contrat de travail, sur lequel est indiquée une adresse au [Adresse 1] à [Localité 10] ainsi que des bulletins de paie (jusqu’au mois de juillet 2024), sur lesquels figurent cette même adresse.
Ensuite, le placement au centre de rétention administrative ne porte pas atteinte au droit au procès équitable dans le cadre des faits qui sont reprochés à M. [U] [G], puisqu’en aucun cas il n’empêcherait sa comparution si toutefois, à l’issue de l’instruction, M. [U] [G] était renvoyé devant une juridiction.
Il n’est pas caractérisé que l’autorité administrative a commis une erreur manifeste d’appréciation.
Ce moyen ne peut donc pas être accueilli.
Sur la demande d’assignation à résidence :
Aux termes de l’article L. 743-13 du CESEDA, «Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.» ;
Les garanties de représentation, pour être suffisantes, doivent porter sur l’effectivité des garanties d’hébergement et de ressources et l’absence d’obstacle par l’intéressé à la mesure d’éloignement, autrement dit d’une volonté de ne pas se soustraire à la mesure d’éloignement et de permettre à l’autorité administrative de mettre à exécution la mesure d’éloignement.
Il ressort des débats que l’intéressé n’a pas toujours résidé au [Adresse 4] depuis 20 mois puisque c’est une autre adresse qui figure sur les bulletins de paie. Il ne justifie pas de moyens d’existence pour la période postérieure au mois de juillet 2024.
Ses garanties de représentation sont insuffisantes et le premier juge a fait une exacte appréciation de la situation en n’ordonnant pas l’assignation à résidence de M. [U] [G].
En conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par M. [U] [G],
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Séverine POLANO Anne BRUNNER
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