Infirmation 30 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 30 mai 2026, n° 26/03630 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 26/03630 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14G
MINUTE N° 207
N° RG 26/03630 – N° Portalis DBV3-V-B7K-X4WU
Du 30 MAI 2026
ORDONNANCE
LE TRENTE MAI DEUX MILLE VINGT SIX
A notre audience publique,
Nous, Sophie THOMAS, Conseillère à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Frédérique TRENCHANT, cadre greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
LE MINISTERE PUBLIC
COUR D’APPEL
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par M. Bernadeaux, Avocat Général
LA PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au Barreau de PARIS
DEMANDEURS
ET :
Monsieur [F] [T]
né le 18 Novembre 2007 à [Localité 3] (ALGERIE) (-)
de nationalité Ivoirienne
Retenu au LRA [Localité 4]
assisté de Me Adam MKHITARYAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0131
DEFENDEUR
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R. 743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu les deux arrêtés du préfet des Hauts-de-Seine en date du 25 mai 2026, l’un portant obligation de quitter le territoire français, avec interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et l’autre portant placement en rétention de M. [F] [T] pour une durée de 4 jours ;
Vu la requête du préfet des Hauts-de-Seine reçue le 27 mai 2026 par le greffe du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de prolongation de la mesure pour une durée de 26 jours ;
Vu l’ordonnance du 29 mai 2026 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre ordonnant la remise en liberté de l’intéressé notifié au ministère public le même jour à 14h56 ;
Le 29 mai 2026 à 17h31, le ministère public a fait appel de cette décision avec effet suspensif, effet qui lui a été accordé le 30 mai 2026 ;
Aux termes de sa déclaration d’appel, il sollicite l’infirmation de l’ordonnance de prolongation et, après avoir constaté que la requête de la préfecture est recevable, qu’il soit fait droit à la demande de prolongation en rétention administrative de l’intéressé.
A cette fin, il soutient qu’après avoir été placé en garde à vue le 25 mai 2026 à 10h50, le procureur de la République a donné sa réponse pénale le 25 mai 2026 à 16h55, que la préfecture a demandé le placement de l’intéressé au local de rétention administrative à 18 heures et que son maintien en garde à vue jusqu’à 19 heures ne s’explique pas par l’attente de la réponse de la préfecture mais par les formalités de fin de garde à vue, en relevant par ailleurs, que les fonctionnaires de police devaient procéder aux formalités de fin de garde à vue de trois autres individus. Il en conclut que l’intéressé a été maintenu en garde à vue le temps strictement nécessaire aux formalités de fin de garde à vue, que la durée de deux heures entre la réponse pénale et son placement en rétention n’est pas excessive et que la procédure n’est pas irrégulière.
Il souligne qu’en tout état de cause, le temps de garde à vue n’excède pas vingt-quatre heures, l’intéressé ayant été placé en garde à vue à 10h50 le 25 mai 2026.
Par des conclusions du 30 mai 2026, M. [F] [T] sollicite au magistrat délégué de :
DÉCLARER l’appel formé par le ministère public recevable mais mal fondé ;
CONFIRMER en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 29 mai 2026 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nanterre ;
DIRE que la procédure ayant conduit au placement en rétention administrative de Monsieur [F] [T] est irrégulière ;
DIRE que cette irrégularité a porté une atteinte substantielle aux droits de Monsieur [F] [T];
DIRE que le placement en rétention administration de Monsieur [F] [T] est irrégulier ;
DIRE n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [F] [T];
ORDONNER la remise en liberté immédiate de Monsieur [F] [T];
CONFIRMER l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné le préfet des Hauts-de-Seine à verser à Monsieur [F] [T] la somme de mille cinq cents euros (1 500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A cette fin, il soulève les moyens suivants :
S’agissant des procédures préalables à la rétention administrative et de la garde à vue
— la durée excessif de privation de liberté pendant la procédure de garde à vue et le détournement de procédure,
S’agissant de l’arrêté de placement en rétention administrative
— l’absence de trouble à l’ordre public
— le défaut de motivation et de nécessité de la mesure au regard de sa situation personnelle.
Le préfet des Hauts-de-Seine a également fait appel de la décision par déclaration d’appel reçue au greffe de la cour le 2026 à 14 h 57. Il demande l’information de la décision entreprise et la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours.
Il soutient qu’aucune irrégularité ne peut être tirée du fait qu’il n’a pas été procédé immédiatement à la levée de la garde à vue après les instructions du procureur de la République.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A cette audience, le ministère public soulève les mêmes moyens que ceux développés dans la déclaration d’appel, en insistant sur le fait qu’aucun texte n’impose de délai maximum après la levée de la mesure de garde à vue et que deux autres personnes mineures avaient été également placées en garde à vue ce qui a nécessité pour les services de police de réaliser un certain nombre de formalités.
Le préfet des Hauts-de-Seine soulève les mêmes moyens que ceux développés dans ses conclusions remises le jour de l’audience, en s’opposant à la demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au stade de l’appel formée à l’audience par le conseil de M. [F] [T]. Il soulève l’irrecevabilité du moyen tiré du délai entre la notification de la fin de sa garde à vue et son arrivée au local de rétention administrative dès lors qu’il n’avait pas été soulevé in limine litis en première instance
Quant à ce dernier, il maintient les mêmes demandes que celles de ses conclusions, en soulevant les mêmes moyens en insistant sur le fait que les infractions retenues pour justifier une atteinte à l’ordre public ont été commises lorsque l’intéressé était mineur.
Il demande que le préfet des Hauts-de-Seine soit condamné en cause d’appel à la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il précise également qu’un recours a été déposé devant le tribunal administratif pour contester la mesure d’éloignement au regard de la situation familiale et personnelle de l’intéressé.
M. [F] [T] indique, en dernier lieu, qu’il n’a pas commis d’infractions graves et qu’il était alors mineur.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R. 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, le préfet de département et lorsque l’étranger n’assiste pas à l’audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R. 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé.
Il doit donc être déclaré recevable.
Sur les moyens tirés de l’irrégularité affectant les procédures préalables à la rétention administrative
S’agissant de la durée entre les instructions données par le procureur de la République et la levée de la garde à vue
L’article 63-8, alinéa 1, du code de procédure pénale dispose qu'« à l’issue de la garde à vue, la personne est, sur instruction du procureur de la République sous la direction duquel l’enquête est menée, soit remise en liberté, soit déférée devant ce magistrat ».
L’article 64, I, du même code prévoit que « l’officier de police judiciaire établit un procès-verbal mentionnant : (') 2° La durée des auditions de la personne gardée à vue et des repos qui ont séparé ces auditions, les heures auxquelles elle a pu s’alimenter, le jour et l’heure à partir desquels elle a été gardée à vue, ainsi que le jour et l’heure à partir desquels elle a été soit libérée, soit déférée devant le magistrat compétent ».
Par ailleurs, selon l’article R. 744-9 du CESEDA, l’étranger ne peut être maintenu dans un local de rétention administrative après que le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé sa rétention en application de l’article L. 742-3. La restriction posée à l’article R. 744-9 s’explique par la nécessité de permettre l’accueil des retenus dans des lieux bénéficiant de structures sanitaires et sociales dont ne disposent pas les locaux de rétention, telles que les cabinets de soins, les locaux d’associations ou encore l’organisation de visites. Il s’en déduit que le maintien en local de rétention doit être le plus bref possible.
Il appartient donc au juge de rechercher, lorsqu’il y est invité, si le respect des droits est assuré au regard de la durée du maintien dans un local de rétention et les conditions du transfert (1re Civ., 18 octobre 2023, pourvoi n° 22-18.742).
En l’espèce, les moyens soulevés par l’intéressé ayant été invoqués avant toute défense au fond en première instance, le magistrat du siège a considéré que la procédure était irrégulière au motif que « Le maintien de l’intéressé dans les locaux de garde à vue pendant près de 02 heures a minima consécutivement à une décision classement sans suite du parquet et pour le seul motif de l’attente du retour d’une décision administrative préfectorale apparait particulièrement déraisonnable au regard du principe fondamental de liberté des individus et de l’interdiction de toute détention arbitraire.
Dans ces conditions, le maintien de la mesure de garde à vue n’apparait justifié par aucun motif lié à l’enquête pénale et ne constitue qu’un détournement de garde à vue à des fins administratives. Il en résulte l’irrégularité de la procédure de garde à vue, support de la mesure de rétention administrative, faisant nécessairement grief à l’intéressé, lequel a été privé de liberté pendant près de 05 heures jusqu’à son arrivée au local de rétention administrative, malgré la décision de classement sans suite du parquet.».
En cause d’appel, le ministère public et la préfecture soutiennent qu’aucun texte, ni aucune jurisprudence, n’impose que la garde à vue soit levée dès que le procureur de la République a statué sur l’action publique, qu’en l’espèce, le procureur de la République a donné sa réponse pénale le 25 mai 2026 à 16h55, la levée de garde à vue a été notifiée le 25 mai 2026 à 19 heures, le placement en rétention au local de rétention administrative a été réalisé à la même heure, tel qu’il résulte du procès-verbal de notification de fin de garde à vue, la préfecture ayant demandé le placement de l’intéressé au local de rétention administrative à 18 heures. Le ministère public ajoute que le maintien en garde à vue jusqu’à 19 heures ne s’explique donc pas par l’attente de la réponse de la préfecture mais par les formalités de fin de garde à vue, en précisant que les fonctionnaires de police devaient procéder aux formalités de fin de garde à vue de trois individus. La notification est intervenue pour le premier à 18h15, à 18h40 pour le deuxième et à 19h pour l’intéressé.
Il en conclut que ce dernier a été maintenu en garde à vue le temps strictement nécessaire aux formalités de fin de garde à vue, celle-ci n’excédant pas vingt-quatre heures, que la durée de deux heures n’est pas excessive et que la procédure n’est pas irrégulière.
Le conseil de M. [F] [T] fait valoir que le maintien de M. [F] [T] entre 17h40 et 19h10 ne reposait ainsi sur aucun fondement légal identifiable, qu’il ne pouvait plus être couvert par la garde à vue, dont la levée avait été ordonnée, qu’il ne pouvait davantage l’être par la rétention administrative, qui n’avait pas encore été notifiée, que cette privation de liberté sans titre a nécessairement porté atteinte aux droits de l’intéressé, permettant, sous couvert d’une garde à vue dont la finalité pénale avait disparu, l’organisation d’une mesure d’attente administrative préalable à la rétention et qu’il s’agit d’un détournement de procédure.
Il expose qu’une garde à vue ne peut être maintenue jusqu’à son terme théorique lorsqu’elle a perdu toute justification pénale, qu’elle ne peut se prolonger que pour le temps strictement nécessaire à l’accomplissement des actes de clôture qui lui sont propres et que la durée écoulée entre 17h40 et 19h10 correspond manifestement non à de simples diligences de clôture, mais au temps nécessaire à la réception du retour préfectoral, puis à la préparation et à la notification des décisions administratives.
Or, il résulte des éléments de la procédure que M. [F] [T] a été placé en garde à vue le 25 mai 2026 à 10h50 pour des faits de violences volontaires en réunion ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à huit jours. Deux autres personnes mineures avaient été également placées en garde à vue avant lui pour les mêmes faits.
Après la réalisation des auditions des deux autres personnes mineures placées en garde à vue et des deux auditions de M. [F] [T] intervenues à 14h puis à 15h45, le ministère public a donné à 16h55 les instructions suivantes aux services de police :
« – 1/ (') mettre fin à la garde à vue des 3 auteurs et de les laisser libre.
— 2/ (') classer la procédure sans suite au motif 71 pour [G] [X] et [T] [F],
— 3/ (') remettre une convocation au nommé [W] [Z] en date du 03/07/2026 à 09h30, devant le délégué du procureur, salle 109, au Tribunal Judiciaire de Nanterre (NATINF 23) pour un avertissement probatoire ».
A 18h, les services de police établissaient un procès-verbal de « retour préfecture 92 » mentionnant que la préfecture des Hauts-de-Seine avait sollicité son placement au local de rétention administrative de [Localité 4]. Elles notifiaient à M. [F] [T] à 19h la fin de sa garde à vue, après avoir notifié préalablement celle concernant les deux autres personnes mineures, placées avant M. [F] [T] en garde à vue, respectivement à 18h15, avec une remise à civilement responsable à 18h24, et à 18h40, avec une remise à civilement responsable à 18h48.
A 19h10, l’arrêté de placement en rétention administrative était notifié à l’intéressé et été conduit à 21h46 au local de rétention administrative de [Localité 4]..
Dans ces conditions, le délai de 2h et 5 minutes qui s’est écoulé entre les instructions données par le procureur de la République et la levée de la garde à vue, qui n’excède ni la durée résultant des contraintes et formalités administratives liées à la mise en 'uvre des instructions du ministère public concernant trois personnes impliquées dans des faits de violence en réunion dont deux personnes mineurs, ni la durée limite de 24 heures liée à la garde à vue, ne saurait avoir porté substantiellement atteinte aux droits de l’intéressé.
Ce moyen est rejeté.
S’agissant de la durée entre la notification de la fin de sa garde à vue et son arrivée au local de rétention administrative
Le conseil de M. [F] [T] précise que l’intéressé n’a été conduit qu’à 21h46 au local de rétention administrative de [Localité 4].
Or, comme le relève la préfecture, aux termes de l’article 74 alinéa 1er du code de procédure civile : « Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public ».
Les irrégularités affectant toute la procédure préalable à la rétention étant des exceptions de procédure, elles doivent êtres soulevées avant toute défense au fond.
En l’espèce, il ressort des conclusions déposées en première instance et des notes d’audience, que ce moyen n’avait pas été soulevé.
Ce moyen est donc irrecevable.
Sur les moyens tirés de l’illégalité de l’arrêté de placement en rétention
S’agissant de la menace à l’ordre public
Conformément au premier alinéa de l’article L. 742-4 du CESEDA et dans le cas d’une requête en prolongation, il appartient à l’administration de caractériser l’urgence absolue ou la menace pour l’ordre public.
La notion de menace pour l’ordre public, telle que prévue par le législateur, a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national. L’atteinte à l’ordre public comme la menace pour l’ordre public ne sont pas réductibles à la commission d’infractions pénales, ni a fortiori à l’existence de condamnations pénales.
La menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité et la gravité des faits, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
En l’espèce, il ressort de l’extrait de Cassiopée fourni par le parquet, qui ne sont pas contestées à l’audience que M. [F] [T] a été condamné par le tribunal judiciaire de Nanterre :
— deux fois le 5 mars 2025, pour respectivement des faits d’infraction à la législation sur les stupéfiants, commis le 11 mai 2024, et des faits de violence aggravée le 29 juillet 2024 ;
— le 20 mai 2025, pour des faits d’infraction à la législation sur les stupéfiants commis les 24 avril ;
— le 30 juillet 2025, pour usage illicite de stupéfiants pour des faits commis le 22 avril 2025 ;
— le 18 novembre 2025, pour conduite sans permis le 23 septembre 2025.
En l’absence de toute manifestation de réhabilitation ou de réinsertion de l’intéressé, les condamnations étant récentes, caractérisant une menace pour l’ordre public au sens de l’article L.742-4 précité, l’administration pouvait donc se fonder sur cette disposition pour solliciter une première prolongation de rétention en invoquant une menace pour l’ordre public au sens de l’article L. 742-4 précité.
Le moyen est rejeté.
S’agissant du caractère strictement nécessaire du placement et du défaut d’analyse de la situation réelle de l’intéressé
Lorsqu’il décide un placement en rétention en application de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de placement en rétention de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention en l’absence notamment de document de voyage et d’adresse stable et permanente.
En l’espèce, le préfet a retenu des informations qui ne correspondent pas aux pièces du dossier puisqu’ il n’a pas mentionné, d’une part, si la demande d’admission exceptionnelle déposée le 1er mai 2024 avait été rejetée alors que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise avait annulé un précédent arrêté de placement du 9 décembre 2025 pour ce motif, par un jugement du 31 décembre 2025, et, d’autre part, les éléments portés à sa connaissance dont il résultait que M. [F] [T] disposait, avec sa famille, d’un domicile depuis plusieurs années et de garanties de représentation et qu’il avait d’ailleurs fait l’objet précédemment d’une assignation à résidence de la part de l’administration ainsi que cela ressort d’une ordonnance rendue par la présente cour le 16 décembre 2025.
Il en résulte que le préfet ne pouvait pas se fonder sur les seuls motifs retenus pour décider le placement en rétention de M. [F] [T].
La décision doit donc être annulée et la rétention levée.
Il est de ce fait inéquitable de laisser M. [F] [T] supporter les frais irrépétibles engagés pour assurer sa défense tant en première instance qu’en appel.
Il y a donc lieu de lui allouer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire,
ORDONNONS la jonction de l’ affaire enregistrée sous le n°26/03631 à l’affaire enregistrée sous le n° 26/03630, et DISONS qu’elles se poursuivront sous le n°26/03630,
DECLARONS irrecevable le moyen tiré de la durée entre la notification de la fin de sa garde à vue et son arrivée au local de rétention administrative,
INFIRMONS la décision en ce qu’elle déclaré irrégulière la procédure préalable de placement en rétention administrative,
Statuant à nouveau,
DECLARONS illégale la décision de placement en rétention administrative en date du 25 mai 2026 de M. [F] [T],
REJETONS la requête du préfet des Hauts-de-Seine aux fins de prolongation de la rétention administrative,
ORDONNONS la remise en liberté de M. [F] [T],
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
CONDAMNONS le préfet des Hauts-de-Seine à payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à M. [F] [T] pour ses frais de première instance et d’appel.
Fait à Versailles, le 26 mai 2026 à 18H50
Et ont signé la présente ordonnance, Sophie THOMAS, Conseillère et Frédérique TRENCHANT, cadre greffier,
La Greffière, La Conseillère,
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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