Infirmation partielle 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 21 janv. 2026, n° 22/01309 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/01309 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 16 décembre 2021, N° 19/04694 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 21 JANVIER 2026
(N°2026/ , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/01309 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFBJY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Décembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 19/04694
APPELANTE
Etablissement Public [11]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Laurence DEPOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C0233
INTIMEE
Madame [Z] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Bertrand LE GOFF, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et de la formation
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, initialement prévue le 09 juillet 2025 et prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et par Madame Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [E] a été engagée en qualité de « conseillère technique – chargée du Fundraising » par l’établissement public de coopération culturelle [5] (l’établissement [5]) dans le cadre d’un contrat à durée déterminée à mi-temps du 15 février 2016 au 14 août 2016 qui a été prolongé jusqu’au 14 février 2017 par avenant du 15 août 2016. La relation contractuelle s’est poursuivie pour une durée indéterminée, toujours à mi-temps, à compter du 15 février 2017.
Le contrat de travail de Mme [E] prévoyait, au titre de sa rémunération, le paiement d’une partie fixe et d’une partie variable basée sur le chiffre d’affaires apporté par la salariée.
Par lettre du 14 juin 2019, Mme [E] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement économique fixé au 2 juillet suivant.
Par lettre du 3 juillet 2019, l’établissement [5] a notifié à Mme [E] son licenciement pour motif économique.
Mme [E] a refusé d’adhérer au contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé.
Elle a saisi le 18 décembre 2019 le conseil de prud’hommes de Bobigny d’une contestation de son licenciement et en demandant la condamnation de l’établissement [5] à lui payer différentes sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par ordonnance du 24 juillet 2020, la formation de référé du conseil de prud’hommes de Bobigny, saisie le 17 février 2020, a dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de Mme [E] en rappels de salaire, d’indemnité de licenciement et d’indemnité compensatrice de congés payés.
Par jugement du 16 décembre 2021, auquel il est renvoyé pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes de Bobigny a rendu la décision suivante:
« Fixe la rémunération mensuelle de référence de Mme [E] à 4 050 euros.
Dit que le licenciement économique de Mme [E] est privé de cause réelle et sérieuse
Condamne l’EPIC à verser à Mme [E] les sommes suivantes :
— 3 000 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de décembre 2019,
— 300 euros au titre des congés payés afférents,
— 4 636,53 euros à titre de rappel d’indemnité de licenciement,
— 7 976,89 euros à titre de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés,
— 16 200 euros au titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelle que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation, soit le 29 janvier 2020 et que les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts de droit à compter du prononcé du présent jugement.
Ordonne à l’EPIC de remettre à Mme [E] les documents de fin de contrat conformes.
Déboute Mme [E] du surplus de ses demandes.
Déboute l’EPIC de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les condamne aux dépens. »
L’établissement [5] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 14 janvier 2022.
Par ordonnance du 20 octobre 2022, le conseiller en charge de la mise en état s’est déclaré incompétent pour statuer sur l’effet dévolutif de la déclaration d’appel et a dit que l’exécution partielle ne vaut pas acquiescement à la décision.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 6 mars 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, l’établissement [5] demande à la cour de:
« Dire les [5] recevables en leur appel et toutes leur demandes
Infirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Bobigny du 16 décembre 2021 en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau,
Fixer le salaire mensuel de référence de Madame [Z] [E] à la somme de 1.050 euros
bruts par mois
Dire et juger fondé le licenciement pour motif économique de Madame [Z] [E], et en conséquence rejeter toutes ses demandes, fins et conclusions,
Constatant le bien-fondé du titre exécutoire émis par les [5], condamner Madame [Z] [E] à la restitution de la somme trop perçue de 21.975,38 euros nets, ainsi, en tant que de besoin, qu’à l’entier remboursement des sommes par elle reçues au titre de l’exécution provisoire du jugement.
Condamner Madame [Z] [E] à payer à l’EPIC [11] la somme
de 4.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procedure Civile. »
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 12 juillet 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, Mme [E] demande à la cour de:
« In limine litis,
CONSTATER l’acquiescement partiel des [5] au jugement par le versement des sommes non-frappées par l’exécution provisoire de droit,
Par conséquent,
JUGER que la Cour, du fait de cet acquiescement partiel, est dessaisie des demandes dont le versement a été opéré sans exécution provisoire de droit,
CONSTATER l’absence d’effet dévolutif de l’appel et l’irrecevabilité des chefs de jugement
non-critiqués dans la déclaration d’appel,
Par conséquent,
JUGER que la Cour n’est pas saisie des chefs de jugement non-critiqués dans la déclaration d’appel,
Au fond,
CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Bobigny en ce qu’il a:
o DIT le licenciement économique de Madame [E] privé de cause réelle et sérieuse,
o FIXÉ la rémunération mensuelle de référence à 4.050 €,
o CONDAMNÉ les [5] à verser à Madame [E] les sommes suivantes: – 3.000 € à titre de rappel de salaire pour le mois de décembre 2019, outre 300 € de congés payés afférents,
— 4.636,53 € à titre de rappel d’indemnité de licenciement,
— 7.976,89 € à titre de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés,
— 16.200 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
REFORMER le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Bobigny en ce qu’il a:
o LIMITE la condamnation des [5] à la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Bobigny en ce qu’il a :
o DEBOUTE Madame [E] de ses demandes de dommage et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail et des conditions vexatoires du licenciement,
Et, statuant à nouveau,
CONDAMNER les [5] à verser à Madame [E] les sommes suivantes:
o 3.000 € à titre de rappel de salaire pour le mois de décembre 2019, outre 300 € de congés payés afférents,
o 4.636,53 € à titre de rappel d’indemnité de licenciement,
o 7.976,89 € à titre de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés,
o 16.200 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
o 24.300 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
o 24.300 € à titre de dommages et intérêts pour conditions vexatoires du licenciement,
o 4.500 € au titre de l’article 700 de procédure civile en raison de ses frais engagés en
première instance,
DEBOUTER les [5] en leur demande reconventionnelle,
En tout état de cause,
CONDAMNER les [5] à verser à Madame [E] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 en raison des frais engagés en cause d’appel. »
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’acquiescement partiel
Durant l’audience de plaidoiries, Mme [E] a abandonné sa demande, antérieure à l’ordonnance rendue par le conseiller chargé de la mise en état, tendant à ce qu’un acquiescement partiel soit constaté.
Sur l’effet dévolutif relativement à la demande reconventionnelle
Mme [E] expose que la cour d’appel ne peut être saisie que des chefs de jugement expressément critiqués dans la déclaration d’appel et que l’établissement [5] a formulé dans ses conclusions du 12 avril 2022 des demandes différentes de sa déclaration d’appel en y ajoutant la demande en condamnation de la salariée à restituer la somme trop perçue de 21 975,38 euros. Mme [E] soutient que cette demande est dès lors irrecevable.
L’établissement [5] réplique que le trop-perçu est constitué par des avances mensuelles perçues par Mme [E] au titre de la rémunération variable et que la demande de restitution de cette somme est la conséquence directe et indivisible de la demande de Mme [E] tendant à voir fixer à la somme de 4 050 euros le montant de sa rémunération mensuelle moyenne, lequel montant incluait une avance mensuelle.
En l’espèce, l’établissement [5] fait valoir, sans être contesté par Mme [E], qu’il formait déjà dans ses conclusions n°2 soutenues devant le conseil de prud’hommes la demande reconventionnelle en condamnation de la salariée à lui restituer la somme de 21 975,38 euros à titre de trop-perçu. Il ne s’agit donc pas d’une demande nouvelle en cause d’appel même si le jugement n’a pas évoqué cette demande ni statué à son sujet. Dans ses conclusions d’appel, l’établissement [5] ne soutient d’ailleurs pas que la demande reconventionnelle en restitution est une demande nouvelle devant la cour d’appel.
L’article 562 du code de procédure civile dispose que:
« L’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible. »
Aux termes de l’article 901-4° du même code, dans sa rédaction antérieure au décret n°2022-245 du 25 février 2022, la déclaration d’appel est faite par un acte contenant notamment les chefs de jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
La Cour de cassation juge que si l’appelant n’est pas tenu de mentionner dans la déclaration d’appel un ou plusieurs des chefs de dispositif du jugement qu’il critique lorsqu’il entend se prévaloir de l’indivisibilité de l’objet du litige, il n’en doit pas moins se référer, dans la déclaration, à cette indivisibilité (2e Civ., 9 juin 2022, pourvoi n° 20-20.936, B).
Or, en l’espèce, la déclaration d’appel de l’établissement [5], qui ne forme aucune critique relativement à sa demande reconventionnelle en restitution, ne mentionne pas une quelconque indivisibilité et ne s’y réfère donc pas.
Par conséquent, la déclaration d’appel ne se référant pas à une indivisibilité de l’objet du litige, la cour n’est pas saisie de la demande en condamnation de Mme [E] à restituer à l’établissement [5] la somme de 21 975,38 euros.
Sur l’existence d’un licenciement verbal
Il est de jurisprudence constante que le licenciement devant faire l’objet d’une notification par lettre comportant l’énoncé des motifs de la rupture, le licenciement verbal est dépourvu de cause réelle et sérieuse. C’est au salarié qui invoque l’existence d’un licenciement verbal d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, pour soutenir avoir fait l’objet d’un licenciement verbal par l’établissement [5] le 6 mars 2019, lors d’un entretien avec notamment sa directrice, Mme [E] se borne à produire un courriel qu’elle a elle-même adressé à son employeur. Le contenu de ce courriel, qui consiste en les dires de la salariée, ne suffit pas à établir à cette date un licenciement ni même une décision de la licencier dont l’existence n’est donc pas retenue par la cour.
Mme [E] fait valoir aussi que son licenciement a été annoncé publiquement le 13 juin 2019, avant l’entretien préalable, ce qui priverait nécessairement de cause réelle et sérieuse le licenciement.
Toutefois, Mme [E] a fait l’objet non d’un licenciement disciplinaire ou pour insuffisance mais d’un licenciement pour motif économique. La réorganisation de l’établissement [5], incluant la modification et suppression de postes, a été présentée au conseil d’administration de l’établissement lors de sa séance du 13 juin 2019. Au cours de celle-ci, le calendrier du processus de consultation et d’information des délégués du personnel a été présenté, étant observé que la déléguée du personnel participant à la séance a donné un avis favorable au processus de consultation et d’information présenté. Le tableau des emplois avec l’indication des postes sujets à modification ou suppression a également été présenté. L’extrait des délibérations du conseil d’administration mentionne à la fin que celui-ci « après en avoir délibéré, à l’unanimité: approuve le tableau des effectifs présenté ». Cette présentation au conseil d’administration, incluant une déléguée du personnel, du projet de réorganisation prévoyant la modification et suppression de postes, et la circonstance qu’à cette date la suppression du poste de Mme [E] était envisagée, ne constituent pas de la part de l’employeur un licenciement verbal ou un quelconque fait de nature à priver de cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme [E] prononcé ultérieurement.
Sur le licenciement économique
L’article L.1233-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018, dispose notamment que:
« Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
(…)
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché. »
La lettre du 31 juillet 2019, par laquelle la l’établissement [5] a énoncé les motifs du licenciement, mentionne notamment que:
« A son arrivée, fin 2018 – début 2019, la nouvelle Direction a pu constater que l’absence de clarté aussi bien dans I’organisation globale de la structure que dans la définition des fonctions de chacun, générait d’importants dysfonctionnements dans la mise en 'uvre des missions de l’établissement, et dans les relations de travail entre les salariés.
Devant ce constat, et au regard de l’activité développée, un projet de réorganisation, centrée sur les fonctions pour une meilleure transversalité, et mettant en place des pôles de compétences dépendant de la direction, a donc été soumis aux représentants du personnel à la Déléguée du Personnel qui y a donné un avis favorable le 9 mai2019.
Dans cette nouvelle organisation, le poste de Conseiller technique en charge du fundraising et du mécénat que vous occupez, qui s’avère totalement surdimensionné par rapport aux besoins de l’établissement, et vient en doublon avec la mission de diversification des financements également assurée par l’équipe de direction, n’a plus lieu d’être et va être supprimé.
Malgré les recherches effectuées, compte tenu de la petite taille de notre structure et de ses moyens contraints, nous ne disposons d’aucun poste de reclassement à vous proposer qui soit compatible avec votre profil et vos qualifications.
Je n’ai donc pas d’autre choix que d’envisager de procéder à votre licenciement pour motif économique. »
Il résulte de la lettre de licenciement que l’établissement [5] y invoque, pour fonder le licenciement, la nécessité d’une réorganisation.
L’établissement [5] est un établissement public de coopération culturelle ([8]), étant précisé que selon l’article 1 de la loi du 4 janvier 2002 relative à la création d’EPCC, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent constituer avec l’Etat un établissement public de coopération culturelle chargé de la gestion d’un service public culturel présentant un intérêt pour chacune des personnes morales en cause et contribuant à la réalisation des objectifs nationaux dans le domaine de la culture. En l’espèce, le conseil d’administration de l’établissement [5] comprend des représentants de l’Etat, du conseil régional d’Ile-de-France, de la métropole du grand [Localité 13], des villes de [Localité 13], [Localité 7] et [Localité 12], du [Adresse 6] et de personnes qualifiées.
L’établissement [5] a été créé le 8 décembre 2015 pour développer à [Localité 7] un équipement culturel constituant un pôle de création artistique et de formation.
L’établissement [5] et Mme [E] s’opposent sur le régime de la réorganisation économique applicable à l’établissement. L’appelant soutient qu’il intervient dans le secteur non marchand et que la notion de sauvegarde de la compétitivité doit être appréhendée le concernant de la même façon que pour les organismes à but non lucratif que sont les associations. La salariée expose que les dispositions de l’article L.1233-1 du code du travail et la jurisprudence afférente doivent être appliquées à l’établissement [5] qui n’est pas une association.
En l’occurrence, les statuts de l’établissement [5] précisent, notamment dans l’exposé de ses motifs et ses articles 1, intitulé « Création et dénomination », et 2, intitulé « Siège de l’établissement », qu’il s’agit d’un établissement public de coopération culturelle.
Toutefois, l’article 3 des statuts, intitulé « Qualification juridique », énonce que:
« L’établissement a un caractère industriel et commercial.
Il s’administre librement dans les conditions prévues par les présents statuts et par les lois et règlements qui lui sont applicables ».
L’établissement [5] a donc la qualification juridique d’établissement public industriel et commercial ([9]).
Or, dans le chapitre III consacré au licenciement économique dans le code du travail, l’article L.1233-1 dispose que « Les dispositions du présent chapitre sont applicables dans les entreprises et établissements privés de toute nature ainsi que, sauf dispositions particulières, dans les entreprises publiques et les établissements publics industriels et commerciaux ».
Il en résulte que l’établissement [5] relève des dispositions des articles L.1233-1 et suivants du code du travail concernant les licenciements pour motif économique et notamment de la définition du motif économique donnée à l’article L.1233-3 s’agissant en particulier du critère de la réorganisation.
A cet égard, la cour constate que l’établissement [5] ne produit aucune pièce financière permettant d’apprécier sa situation économique à l’époque du licenciement de Mme [E]. L’établissement ne verse pas non plus aux débats de pièce relative aux subventions qu’il recevait et à leur évolution ou relative à l’environnement économique dans lequel il intervenait et aux autres structures culturelles avec lesquelles il pouvait être en compétition.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, en l’absence de démonstration par l’établissement [5] qu’une réorganisation était nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité, il convient de dire que le licenciement pour motif économique de Mme [E] est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le licenciement est confirmé sur ce chef.
Sur le salaire mensuel moyen de Mme [E]
Mme [E] revendique une rémunération mensuelle moyenne de 4 050 euros tandis que l’établissement [5] demande que son salaire mensuel moyen soit fixé à la somme de 1 050 euros.
Ainsi qu’il l’a déjà été mentionné dans l’exposé du litige, la rémunération de Mme [E] prévue contractuellement incluait une partie fixe et une partie variable. Le contrat de travail indique que la rémunération fixe est de 1 050 euros et détaille ensuite les modalités de calcul de la partie variable.
Toutefois, tous les bulletins de paie délivrés à Mme [E] pendant la relation contractuelle mentionnent, à l’exception du dernier concernant le mois de décembre 2019, une rémunération unique de 4 050 euros, sans référence à un élément variable ou à ce qu’une partie de ce montant correspond à une avance.
Alors que Mme [E] a été engagée pour une durée indéterminée à compter du 15 février 2017, l’établissement [5] ne justifie pas avoir, antérieurement au licenciement prononcé le 31 juillet 2019, calculé les droits éventuels de la salariée à un montant de part variable de rémunération, que ce soit pour les année 2017 et 2018 ou postérieurement.
Le bulletin de paie de décembre 2019, qui indiquait une rémunération mensuelle unique de 1 050 euros, sans faire état d’une part variable, a ensuite été rectifié par l’établissement [5] qui y a mentionné que la rémunération mensuelle était de 4 050 euros.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, et en l’absence de pièce pertinente communiquée par l’établissement [5] permettant le calcul de la part variable pouvant être due à Mme [E], la cour retient un salaire mensuel moyen de 4 050 euros. Le jugement est confirmé sur ce chef.
Mme [E] n’ayant perçu que la somme de 1 050 euros au titre de sa rémunération pour décembre 2019, il convient, par confirmation du jugement, de condamner l’établissement [5] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de rappel de salaire pour décembre 2019 outre la somme de 300 euros au titre des congés payés afférents.
Sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail
a) La convention collective nationale pour les entreprises artistiques et culturelles du 1er janvier 1984 prévoit, en son article V. 11 que:
« L’indemnité de licenciement se calcule, sauf en cas de faute grave, sur les bases suivantes:
(…)
— à partir de 2 ans de présence dans le cas d’un licenciement individuel quel qu’en soit le motif, l’indemnité sera égale à 1 / 2 mois de salaire par année de présence ;
— toute année incomplète sera prise en compte au prorata ; »
Selon ce mode calcul, qui est plus favorable que celui prévu pour l’indemnité légale, l’indemnité conventionnelle due à Mme [E] s’élève à la somme de 7 762,50 euros. Or, celle-ci n’a perçu que la somme de 3 125,97 euros au titre de l’indemnité de licenciement.
En conséquence, et par confirmation du jugement, l’établissement [5] est condamné à payer à Mme [E] la somme de 4 636,53 euros à titre de rappel d’indemnité conventionnelle de licenciement.
b) Les conclusions d’appel de l’établissement [5] se bornent à solliciter le débouté de Mme [E] de toutes ses demandes sans évoquer, dans leur partie discussion, la demande d’indemnité compensatrice de congés payés, laquelle est corrélée au montant du salaire mensuel moyen de Mme [E].
En l’absence de toute contestation détaillée par l’établissement [5] du mode de calcul de l’indemnité compensatrice de congés payés présenté par Mme [E] dans ses conclusions, et compte tenu du salaire mensuel moyen retenu par la cour, il convient de condamner l’établissement [5] à payer à Mme [E] la somme de 7 976,89 euros à titre de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés. Le jugement est confirmé sur ce chef.
c) Les dispositions de l’article L.1253-3 du contrat de travail, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, applicable au litige, prévoient l’octroi au salarié, dans les entreprises de plus de 11 salariés, d’une indemnité à la charge de l’employeur dont le montant est compris entre un minimum et un maximum de mois de salaire brut selon l’ancienneté du salarié dans l’entreprise, celle-ci n’étant calculée que sur le fondement d’années complètes à la date de notification de la rupture.
Mme [E] ayant été engagée le 15 février 2017 avec reprise d’ancienneté au 15 février 2016 comme le mentionnent ses bulletins de paie, son ancienneté était donc de trois années complètes à la date de rupture du contrat de travail le 3 juillet 2019. Le montant minimal de l’indemnité est ainsi de trois mois de salaire brut et le montant maximal prévu est de quatre mois de salaire brut.
Par conséquent, et eu égard à la situation particulière de la salariée tenant notamment à son âge, sa situation familiale et à sa capacité à retrouver un emploi, il convient de condamner l’établissement [5] à payer à Mme [E] la somme de 12 150 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement est infirmé sur ce chef.
d) Enfin, en application de l’article L.1235-4 du contrat de travail, il convient de condamner l’établissement [5] à rembourser à [14] devenu [10] les indemnités de chômage versées à Mme [E] entre le jour de la rupture du contrat de travail et le jour du jugement, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
Sur les dommages-intérêts pour préjudice moral distinct
Il est de jurisprudence constante que le salarié justifiant, en raison des circonstances vexatoires ou brutales de la rupture de son contrat de travail, d’un préjudice distinct du licenciement lui-même, peut obtenir des dommages et intérêts en réparation de ce préjudice. Il peut prétendre à cette indemnité que son licenciement ait été jugé sans cause réelle et sérieuse ou fondé sur une cause réelle et sérieuse ou une faute grave.
Toutefois, en l’espèce, il ne résulte pas des pièces versées aux débats la caractérisation d’un comportement fautif de l’établissement [5], lors de la rupture, ayant causé à Mme [E] un préjudice distinct de celui résultant du licenciement, celle-ci n’ayant pas subi, contrairement à ses dires, d’agissement brutal, vexatoire ou humiliant de la part de son employeur qui, notamment, ne l’a pas licenciée verbalement.
Par ajout au jugement, la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral distinct est donc rejetée.
Sur les dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
L’article L.1222-1 du code du travail dispose que « Le contrat de travail est exécuté de bonne foi ». Il en résulte une obligation de loyauté pesant tant sur le salarié que sur l’employeur pendant la durée de la relation contractuelle.
En l’espèce, contrairement à ce qui est soutenu par Mme [E], celle-ci n’a pas été licenciée verbalement. Aucune dégradation de ses conditions de travail ni mise à l’écart de la salariée n’est établie par les pièces versées aux débats, étant observé à ce dernier sujet que l’absence d’information à Mme [E] d’une visite ministérielle le 14 juin 2019 de l’établissement [5], alors que la procédure de licenciement était engagée, ne suffit pas à caractériser une mise à l’écart.
En conséquence, et par ajout au jugement, la demande de dommages-intérêts pour manquement de l’établissement [5] à son obligation d’exécuter de bonne foi le contrat de travail est rejetée.
Sur les autres demandes
L’établissement [5] succombant, il est condamné aux dépens de la procédure d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il paraît équitable de condamner l’établissement [5] à payer à Mme [E] la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate qu’elle n’est pas saisie d’un appel concernant la demande de l’établissement [5] en condamnation de Mme [E] à lui restituer la somme de 21 975,38 euros.
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné l’établissement [5] à payer à Mme [E] la somme de 16 200 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Statuant à nouveau sur le chef infirmé, dans les limites de l’appel, et y ajoutant,
Condamne l’établissement [5] à payer à Mme [E] la somme de 12 150 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Ordonne le remboursement par l’établissement [5] à France travail des indemnités de chômage versées à Mme [E] entre le jour de la rupture du contrat de travail et le jour du jugement, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
Condamne l’établissement [5] à payer à Mme [E] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d’appel.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Condamne l’établissement [5] aux dépens de la procédure d’appel.
La Greffière Le Président
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-217 du 29 mars 2018
- Décret n°2022-245 du 25 février 2022
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code du travail
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