Infirmation 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 28 janv. 2025, n° 24/00608 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/00608 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N°42
LM/KP
N° RG 24/00608 – N° Portalis DBV5-V-B7I-G7YY
[E]
C/
S.E.L.A.R.L. ATHENA
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 28 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00608 – N° Portalis DBV5-V-B7I-G7YY
Décision déférée à la Cour : jugement du 05 février 2024 rendu par le Juge des contentieux de la protection de SAINTES.
APPELANT :
Monsieur [O] [E]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 8] (37)
[Adresse 6]
[Localité 3]
Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Grégory ROULAND, avocat au barreau de PARIS.
INTIMEES :
S.E.L.A.R.L. ATHENA, prise en la personne de son gérant, en exercice, et de tous autres représentants légaux domiciliés ès-qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
Défaillante
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 2]
[Localité 7]
Ayant pour avocat postulant Me Aurélie DEGLANE de la SELARL BRT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Ayant pour avocat plaidant Me Jérémy DELAUNAY, avocat au barreau de LA ROCHELLE.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 10 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
— Réputé contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Lydie MARQUER, Présidente, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 13 février 2020, Monsieur [O] [E] a commandé à la société par actions simplifiée unipersonnelle SVH Energie une station photovoltaïque pour un prix de 23.000,00 euros.
La société anonyme BNP Paribas Personal Finance a financé l’opération via un crédit affecté accordé à Monsieur [E] le même jour, remboursable en 180 mensualités de 183,56 euros.
Par jugement du 23 juin 2021, le tribunal de commerce d’Angers a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la société SVH Energie et a nommé la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Athéna en tant que liquidateur judiciaire.
Les 20 avril 2023, Monsieur [E] a attrait la société BNP Paribas Personal Finance et la société Athéna devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saintes aux fins d’annulation des contrats et restitution des sommes versées à la banque au titre du crédit en étant lui-même dispensé de restituer le capital prêté.
Considérant que les motifs de nullité invoqués n’étaient pas caractérisés, le juge des contentieux de la protection de Saintes a statué ainsi par jugement en date du 5 février 2024:
— écarte la fin de non-recevoir soulevée par la société BNP Paribas Personal Finance et déclare recevable la demande de Monsieur [E] ;
— rejette la demande de nullité du contrat de vente conclu le 13 février 2020 entre Monsieur [E] et la société SVH Energie ;
— rejette la demande de nullité du contrat de crédit affecté signé le 13 février 2020 entre Monsieur [E] et la société BNP Paribas Personal Finance ;
— rejette le surplus des demandes notamment indemnitaires ;
— condamne Monsieur [E] aux entiers dépens d’instance ;
— condamne Monsieur [E] à régler à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Par déclaration en date du 11 mars 2024, Monsieur [E] a relevé appel de cette décision en intimant la société Athéna et la société BNP Paribas Personal Finance en limitant aux chefs suivants :
— rejet la demande de nullité du contrat de vente conclu le 13 février 2020 entre Monsieur [E] et la société SVH Energie ;
— rejet la demande de nullité du contrat de crédit affecté signé le 13 février 2020 entre Monsieur [E] et la société BNP Paribas Personal Finance ;
— rejet du surplus des demandes notamment indemnitaires de Monsieur [E] ;
— condamnation de Monsieur [E] aux entiers dépens d’instance ;
— condamnation de Monsieur [E] à régler la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— rappel que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
La, société Athéna ès qualités, régulièrement intimée par remise de l’acte à personne habilitée le 3 mai 2024, n’a pas constitué avocat.
Monsieur [E] a, par dernières conclusions transmises le 27 septembre 2024, demandé à la cour d’appel de :
— déclarer Monsieur [E] bien fondé en son appel,
y faisant droit,
— infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a :
— rejeté la demande de nullité du contrat de vente conclu le 13 février 2020 entre Monsieur [E] et la société SVH Energie
— rejeté la demande de nullité du contrat de crédit affecté signé le 13 février 2020 entre Monsieur [E] et la société BNP Paribas Personal Finance
— rejeté le surplus des demandes notamment indemnitaires
— condamné Monsieur [E] aux entiers dépens d’instance
— condamné Monsieur [E] à régler à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles
— et le réformant, prononcer l’annulation du contrat de vente conclu entre M. [O] [E] et la société SVH Energie le 13 février 2020 ;
— prononcer l’annulation du contrat de crédit conclu entre M. [O] [E] et la société BNP Paribas Personal Finance le 13 février 2020 ;
— en conséquence et à titre principal déclarer que Monsieur [O] [E] n’est pas tenu de rembourser la somme de 23.000 euros avec intérêts au profit de la société BNP Paribas Personal Finance et condamner la société BNP Paribas Personal Finance à restituer à Monsieur [O] [E] l’intégralité des sommes prélevées sur son compte bancaire ;
— débouter la société BNP Paribas Personal Finance de toutes ses demandes, fins et prétentions,
à titre subsidiaire,
— condamner Monsieur [O] [E] à verser la somme de 4.600 euros à la société BNP Paribas Personal Finance, laquelle se compensera avec les sommes déjà payées au titre du crédit litigieux et condamner la société BNP Paribas Personal Finance à restituer à M. [O] [E] le trop-perçu au titre des sommes prélevées ;
en tout état de cause :
— déclarer que Monsieur [O] [E] devra tenir à la disposition de la société Athena prise en la personne de Maître [V] [F], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société SVH Energie, les matériels vendus durant un délai de 2 mois et que passé ce délai, M. [O] [E] pourra les porter dans un centre de tri à ses frais personnels ;
— condamner la société BNP Paribas Personal Finance au paiement de la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens au profit de Monsieur [O] [E].
La société BNP Paribas Personal Finance a, par dernières conclusions transmises le 10 juin 2024, demandé à la cour de :
à titre principal,
— confirmer le jugement rendu le 5 février 2024 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saintes en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
— condamner Monsieur [E] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 1.900 euros au titre des frais irrépétibles pour la procédure d’appel et aux entiers dépens d’appel,
à titre subsidiaire, en cas de nullité des contrats,
— juger qu’aucune faute n’a été commise par la société BNP Paribas Personal Finance dans le déblocage des fonds,
— juger que Monsieur [E] ne justifie d’aucun préjudice certain, direct et personnel qui résulterait directement d’une éventuelle faute de la société BNP Paribas Personal Finance,
— en conséquence, Condamner Monsieur [E] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 23.000 euros au titre de l’obligation pour l’emprunteur de restituer le capital prêté diminué des remboursements effectués, et Juger que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision,
à titre plus subsidiaire, en cas de faute du prêteur et de préjudice de l’emprunteur,
— condamner Monsieur [E] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 23.000 euros au titre de l’obligation pour l’emprunteur de restituer le capital prêté diminué des remboursements effectués, et Juger que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision,
— limiter le montant des dommages et intérêts dus à Monsieur [E] à la somme maximum de 1.095 euros,
— ordonner la compensation entre les sommes mises à la charge de chacune des parties,
à titre infiniment subsidiaire, en cas de débouté du prêteur de son droit à restitution du capital,
— fixer la créance de la société BNP Paribas Personal Finance au passif de la liquidation judiciaire de la société SVH Energie à la somme de 23.000 euros correspondant au capital emprunté, et ce à titre de dommages et intérêts,
en toutes hypothèses,
— débouter Monsieur [E] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— juger que les éventuelles condamnations prononcées le seront en deniers et quittances,
— à titre principal, Condamner Monsieur [E] à payer à la société BNP
Paribas Personal Finance la somme de 1.900 euros au titre des frais irrépétibles pour la procédure d’appel et aux entiers dépens d’appel,
— à titre subsidiaire, Fixer la créance de la société BNP Paribas Personal Finance au passif de la liquidation judiciaire de la société SVH Energie à la somme de 1.900 euros au titre des frais irrépétibles pour la procédure d’appel et aux entiers dépens d’appel.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2024.
MOTIVATION
Sur la nullité du contrat principal
Selon les articles L. 242-1, L.221-9, L. 221-5 et L. 111-1 du code de la consommation, dans leur version applicable au litige, les contrats conclus hors établissement doivent comporter plusieurs informations obligatoires à peine de nullité.
À titre préalable, il convient de rappeler qu’il est constant que le contrat litigieux est un contrat conclu hors établissement, et que selon l’article L. 111-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige :
Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence de toute restriction d’installation de logiciel, à l’existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Les dispositions du présent article s’appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement.
Sur les caractéristiques essentielles des biens et services :
Pour prétendre à la nullité du contrat principal, Monsieur [E] fait valoir :
— que le bon de commande n’indique pas le rendement ou la production des panneaux photovoltaïque ;
— que le bon de commande n’indique pas la marque et les caractéristiques techniques de la centrale de traitement de l’air.
Pour s’opposer à la nullité du contrat principal, la société BNP Paribas Personal Finance fait valoir :
— que s’agissant du rendement ou de la production des panneaux, il est acquis qu’une telle information ne relève pas des caractéristiques essentielles ;
— que la marque du matériel est précisé, tous les matériels étant de marque «GSE ».
Ces moyens appellent les observations suivantes.
Faute d’informer les acquéreurs sur la production d’électricité de l’installation, une cour d’appel en a exactement déduit qu’en l’absence d’une telle information portant sur le résultat attendu de l’utilisation de cet équipement, constituant une caractéristique essentielle, la vente devait être annulée (Civ. 1, 20 décembre 2023, pourvoi n° 22-14.020, publié).
Constitue une caractéristique essentielle la marque du bien ou du service faisant l’objet du contrat (Civ. 1, 24 janvier 2024, pourvoi n° 21-20.691, publié).
En l’espèce, concernant la marque et les caractéristiques techniques de la centrale de traitement de l’air, celle-ci est précisée par la mention 'GSE Air’System'.
Le bon de commande n’encourt donc pas la nullité de ce chef.
Cependant, concernant la production de l’installation photovoltaïque, le bon de commande se borne à décrire une puissance de 300 Wc pour les modules photovoltaïques.
Le bon de commande ne précise donc pas la production d’électricité de l’installation, calculée en Kilonwatt-heure.
Il s’en déduit qu’en l’absence d’une telle information portant sur le résultat attendu de l’utilisation de cet équipement, constituant une caractéristique essentielle, le bon de commande encourt la nullité de ce premier chef.
Sur les modalités et délais de livraison des biens et d’exécution des prestations :
Pour prétendre à la nullité du contrat principal, Monsieur [E] fait valoir que le bon de commande ne contient aucune clause ou mention relative aux délais liés à l’exécution des démarches administratives.
Pour s’opposer à la nullité du contrat principal, la société BNP Paribas Personal Finance fait valoir que le bon de commande était suffisamment précis quant aux délais d’exécution.
Ces moyens appellent les observations suivantes.
En l’espèce, le bon de commande précise que la pré-visite du technicien interviendra au plus tard dans les 2 mois à compter de la signature de celui-ci, et que la livraison des produits interviendra dans les 3 mois de la pré-visite du technicien.
Le bon de commande ajoute que 'la société SVH Energie s’engage à adresser la demande de raccordement auprès d’ERDF et/ou des régies d’électricité dès réception du récépissé de la déclaration préalable de travaux et à procéder au règlement du devis. Une fois les travaux de raccordement de l’installation réalisés, la mise en service pourra intervenir dans les délais fixés par ERDF et/ou les régies d’électricité'.
Le bon de commande est précis sur les délais de livraison des produits, enfermant ce délai dans une période de cinq mois.
Toutefois, le bon de commande ne donne que très peu de précisions sur le délai dans lequel est enfermée la réalisation des prestations à caractère administratif, comme le raccordement ou la mise en service, ces derniers devant dépendre d’interventions tierces.
Ainsi, en faisant dépendre l’exécution de ces prestations administratives de l’intervention de tiers, ce bon de commande ne comporte pas d’indication suffisamment précise sur leur délai d’exécution.
Le bon de commande encourt la nullité de ce deuxième chef.
Sur la mention relative à la médiation :
Pour prétendre à la nullité du contrat principal, Monsieur [E] fait valoir que le bon de commande n’indique pas les coordonnées du médiateur de la consommation dont le vendeur relève.
Pour s’opposer à la nullité du contrat principal, la société BNP Paribas Personal Finance fait valoir que le contrat de crédit prévoyait expressément la possibilité pour l’emprunteur de saisir, en cas de litige, un médiateur dont les coordonnées étaient précisées.
Ces moyens appellent les observations suivantes.
Un contrat de vente conclu hors établissement doit comporter, à peine de nullité, une mention relative à la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation (Civ. 1, 28 juin 2023, pourvoi n° 22-14.093).
En l’espèce, le bon de commande ne comporte pas de mention relative à la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation, ce que la société BNP Paribas Personal Finance ne conteste pas.
Il est indifférent que le contrat de crédit affecté comporte une telle mention, puisqu’en application des articles L. 242-1, L.221-9, L. 221-5 et L. 111-1 du code de la consommation, le contrat conclu hors établissement doit comporter cette mention à peine de nullité.
Le bon de commande encourt la nullité de ce troisième chef.
Il convient donc, par voie d’infirmation du jugement déféré, d’annuler le contrat principal sans qu’il soit besoin d’examiner les autres motifs d’annulation invoqués par le consommateur.
Sur la confirmation du contrat grevé de nullité par le consommateur :
Pour s’opposer à la confirmation du contrat, Monsieur [E] fait valoir qu’il n’a jamais eu connaissance des vices de forme affectant le contrat de vente et ignorait que la violation des articles L. 111-1 et L. 111-2 du code de la consommation pouvait conduire à la nullité du contrat de vente.
Pour prétendre à la confirmation du contrat, la société BNP Paribas Personal Finance fait valoir que plusieurs éléments traduisent l’exécution volontaire du contrat : absence de rétractation dans le délai légal, prise de possession du bien, signature d’une attestation de fin de travaux, utilisation du bien, ratification d’un contrat de rachat de l’énergie avec EDF, revente de l’électricité produite, règlement des échéances du prêt.
Ces moyens appellent les observations suivantes.
Selon l’article 1181 du code civil, dans sa version postérieure au 1er octobre 2016, applicable au litige, la nullité peut être couverte par la confirmation.
Selon l’article 1182 du même code, dans la même version :
La confirmation est l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce.
Cet acte mentionne l’objet de l’obligation et le vice affectant le contrat.
La confirmation ne peut intervenir qu’après la conclusion du contrat.
L’exécution volontaire du contrat, en connaissance de cause de la nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu’après que la violence a cessé.
La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers.
La reproduction même lisible des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l’absence de circonstances, qu’il appartient au juge de relever, permettant de justifier d’une telle connaissance et pouvant résulter, en particulier, de l’envoi par le professionnel d’une demande de confirmation (Civ. 1, 24 janvier 2024, pourvoi n° 22-16.115, publié).
Ainsi il n’est pas démontré que le consommateur aurait été informé, après le contrat, de la nullité de celui-ci s’agissant de ses caractéristiques essentielles, de ses délais de réalisation et de la mention des informations nécessaires à la régularité du contrat.
Il s’en déduira que le consommateur n’a pas ainsi pu avoir connaissance des vices susceptibles d’affecter le contrat dont il a poursuivi l’exécution.
Dès lors, la réception du bien, son utilisation, et le paiement des échéances du crédit affecté ne peuvent valoir confirmation du contrat grevé de nullité.
Il y aura donc lieu de déclarer nul le contrat conclu le 13 février 2020 entre Monsieur [E], d’une part et la société SVH Energie, d’autre part.
Sur la nullité du contrat de crédit affecté
Selon l’article L. 312-55 du code de la consommation :
En cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Les dispositions du premier alinéa ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par le vendeur ou l’emprunteur.
Le contrat principal du 13 février 2020 a été annulé.
Subséquemment, il y aura lieu de prononcer la nullité du contrat de crédit affecté y afférent passé le 13 février 2020 entre Monsieur [E] et la société BNP Paribas Personal Finance.
Sur les conséquences de l’annulation du contrat de crédit affecté :
Il résulte de l’article 1178 du code civil que le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé ; les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 ; indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation des dommages subis dans les conditions du droit commun de la responsabilité extra-contractuelle.
Selon l’article 1352-8 du même code, la restitution d’une prestation de service a lieu en valeur ; celle-ci est appréciée à la date à laquelle elle a été fournie.
Eu égard à la nature du contrat principal, consistant en travaux de fourniture de biens mais encore de louage d’ouvrage, la seule remise en l’état antérieur ne peut que se résoudre en restitution de la valeur des travaux ainsi réalisés.
Les parties au contrat de crédit sont alors rétablies dans leur état antérieur, ce qui impose en principe à l’emprunteur de restituer le capital emprunté, même lorsque les fonds ont été directement versés entre les mains du vendeur.
En l’espèce, Monsieur [E] fait valoir que la société BNP Paribas Personal Finance n’a pas vérifié la validité du contrat de vente avant de débloquer le crédit.
En réponse, la société BNP Paribas soutient qu’elle n’a pas commis de faute dans la délivrance des fonds puisqu’elle les a versés sur production d’une attestation de l’emprunteur lui dfemandant de procéder ainsi.
Cependant, le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute (Civ. 1, 27 septembre 2023, pourvoi n° 22-15.575).
Or, la cour d’appel a pu constater que l’établissement de crédit, avant de consentir à l’offre de crédit, n’a pas procédé à la vérification de la régularité formelle du contrat principal.
En ne procédant à aucune vérification du contrat principal du 13 février 2020, pourtant grevé de plusieurs motifs formels de nullité, l’établissement de crédit a ainsi commis une faute.
Pour faire valoir son droit à la restitution du capital emprunté, Monsieur [E] fait valoir que le vendeur est insolvable, et que de fait, il n’a aucun recours contre lui.
Pour s’opposer au droit de la banque à la restitution du capital emprunté, la société BNP Paribas Personal Finance fait valoir :
— que Monsieur [E] ne fait état d’aucun dysfonctionnement de son installation, laquelle doit donc être considérée comme étant fonctionnelle ;
— que la banque ne peut être tenue responsable du prétendu défaut de rentabilité de l’installation ou encore du placement de la société SVH Energie en liquidation judiciaire ;
— que Monsieur [E] ne rapporte donc pas la preuve d’un quelconque préjudice en lien direct avec une éventuelle faute de la banque.
Ces moyens appellent les observations suivantes.
La cour rappelle au préalable que selon la Cour de cassation, en cas de résolution ou d’annulation d’un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu’il finance, la faute du prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, ne dispense l’emprunteur de restituer le capital emprunté que si celui-ci justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute (Civ. 1, 17 mai 2023, pourvoi n° 22-16.429).
Pour être dispensé de la restitution du capital prêté en cas d’annulation ou de résolution du contrat, l’emprunteur doit donc démontrer l’existence d’un préjudice en lien avec la faute du prêteur.
Il appartient à celui se déclarant victime d’un préjudice d’en rapporter la preuve.
La jurisprudence récente de la Cour de cassation affine la notion de préjudice : après avoir annulé la vente en raison des irrégularités qui affectaient le bon de commande, l’arrêt retient, d’une part, qu’en libérant le capital emprunté sans vérifier la régularité du contrat principal, la banque avait manqué à ses obligations, d’autre part, que l’emprunteuse avait subi un préjudice consistant à ne pas pouvoir obtenir, auprès d’un vendeur placé en liquidation judiciaire, la restitution du prix de vente d’un matériel dont elle n’était plus propriétaire.
En l’état de ces constatations et appréciations, dès lors que ce préjudice, indépendamment de l’état de fonctionnement de l’installation, n’aurait pas été subi sans la faute de la banque, c’est à bon droit qu’une cour d’appel a condamné celle-ci à payer à l’emprunteuse, à titre de dommages et intérêts, une somme correspondant au capital emprunté (Civ. 1, 10 juillet 2024, pourvoi n° 22-24.754, publié).
Il résulte de la combinaison des jurisprudences précitées qu’en cas de préjudice en lien avec la faute du prêteur, ce dernier peut être sanctionné soit par la privation de sa créance de restitution du capital prêté, soit par le paiement à l’emprunteur, à titre de dommages et intérêts, d’une somme correspondant au capital emprunté.
Afin de prouver son préjudice, l’emprunteur doit ainsi démontrer ne pas pouvoir obtenir, auprès d’un vendeur placé en liquidation judiciaire, la restitution du prix de vente d’un matériel dont elle n’est plus propriétaire.
En l’espèce, Maître [F] a été nommée en qualité de liquidateur de la société SVH Energie dans le cadre de la présente instance, le placement en liquidation de cette société n’est pas discutable et n’est pas contesté par la société BNP Paribas Personal Finance.
L’emprunteur a ainsi subi un préjudice, consistant à ne pas pouvoir obtenir, auprès d’un vendeur placé en liquidation judiciaire, la restitution du prix de vente d’un matériel dont elle n’est plus propriétaire.
Dès lors que ce préjudice, indépendamment de l’état de fonctionnement de l’installation, n’aurait pas été subi sans la faute de l’établissement de crédit, il convient de le priver de sa créance de restitution et ainsi d’exonérer Monsieur [E] du paiement de cette créance.
Sur le recours du prêteur
Selon l’article L.312-56 du code de la consommation :
Si la résolution judiciaire ou l’annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci peut, à la demande du prêteur, être condamné à garantir l’emprunteur du remboursement du prêt, sans préjudice de dommages et intérêts vis-à-vis du prêteur et de l’emprunteur.
La banque sollicite la fixation au passif de la procédure collective de la société venderesse la créance de restitution dont elle serait privée du fait de la faute du vendeur dans la rédaction du bon de commande.
Dès lors que l’origine des nullités résulte d’un agissement du vendeur et que les conséquences de l’annulation doivent dès lors peser sur celui-ci, cette demande est fondée à hauteur de la somme de 23.000 euros représentant la créance de restitution dont elle a été privée du fait de la faute du vendeur dans la rédaction du bon de commande.
Il sera fait droit à la demande de fixer la créance de la société BNP Paribas Personal Finance au passif de la liquidation judiciaire de la société SVH Energie pour un montant de 23.000 euros à titre de dommages et intérêts.
* * * * *
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré recevable la demande de Monsieur [E].
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a :
— rejeté la demande de nullité du contrat de vente conclu le 13 février 2020 entre Monsieur [E] et la société SVH Energie ;
— rejeté la demande de nullité du contrat de crédit affecté signé le 13 février 2020 entre Monsieur [E] et la société BNP Paribas Personal Finance ;
— rejeté le surplus des demandes notamment indemnitaires ;
— condamné Monsieur [E] aux entiers dépens d’instance ;
— condamné Monsieur [E] à régler à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.
Il y aura lieu d’annuler le contrat le contrat principal du 13 février 2020 portant sur la vente d’une station photovoltaïque conclu entre Monsieur [E] et la société SVH Energie.
Le contrat de crédit affecté conclu le 13 février 2020 entre Monsieur [E] et la société BNP Paribas Personal Finance sera en conséquence également annulé.
La société BNP Paribas Personal Finance sera privée de sa créance de restitution et condamnée à restituer les sommes perçues en exécution du contrat de crédit affecté.
La créance de 23.000 euros de la société BNP Paribas Personal Finance sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société SVH Energie à titre de dommages et intérêts.
Pantie perdante au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société BNP Paribas Personal Finance sera déboutée de ses demandes au titre des frais irrépétibles et condamnée à payer à Monsieur [E] la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
La société BNP Paribas Personal Finance sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant dans les limites de l’appel,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— rejeté la demande de nullité du contrat de vente conclu le 13 février 2020 entre Monsieur [E] et la société SVH Energie ;
— rejeté la demande de nullité du contrat de crédit affecté signé le 13 février 2020 entre Monsieur [E] et la société BNP Paribas Personal Finance ;
— rejeté le surplus des demandes notamment indemnitaires ;
— condamné Monsieur [E] aux entiers dépens d’instance ;
— condamné Monsieur [E] à régler à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Statuant de nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Annule le contrat principal du 13 février 2020 portant sur la vente d’une station photovoltaïque conclu entre Monsieur [E] et la société SVH Energie ;
Annule le contrat de crédit affecté conclu le 13 février 2020 entre Monsieur [E] et la société BNP Paribas Personal Finance ;
Prive la société BNP Paribas Personal Finance de sa créance de restitution au titre de l’annulation du contrat de crédit affecté du 13 février 2020 conclu entre Monsieur [E] et la société BNP Paribas Personal Finance ;
Condamne la société BNP Paribas Personal Finance à restituer l’intégralité des sommes prélevées sur le compte bancaire de Monsieur [E] en exécution du contrat du 13 février 2020 conclu entre Monsieur [E] et la société BNP Paribas Personal Finance ;
Fixe au passif de la société SVH Energie une créance de 23.000 euros de dommages et intérêts au profit de la société BNP Paribas Personal Finance ;
Déboute la société BNP Paribas Personal Service de ses demandes au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la société BNP Paribas Personal Finance à payer à Monsieur [E] la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Condamne la société BNP Paribas Personal Finance aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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