Rejet 5 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 5 nov. 2024, n° 2206253 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2206253 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 16 mai 2022, le 17 août 2022 et le 10 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Varnoux, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 avril 2022 par laquelle le maire de Pornic lui a délivré un certificat d’urbanisme négatif pour la division en deux lots à bâtir, respectivement de 520 et 424 m2, des parcelles cadastrées section 131 177 WE n°s 163 et 166 situées au n°41 du lieudit Le Bois Macé, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la commune de lui délivrer le certificat d’urbanisme opérationnel sollicité, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa demande de certificat d’urbanisme opérationnel, dans les mêmes conditions de délais et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Pornic une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le maire de Pornic a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme ;
— la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité des dispositions du schéma de cohérence territoriale du Pays de Retz en tant que celles-ci n’identifient pas le secteur du Bois Macé comme un secteur déjà urbanisé au sens des dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme ;
— la décision attaquée méconnaît l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article Uc 2 du règlement du plan local d’urbanisme de Pornic ;
— elle méconnaît le principe d’égalité dans l’application de l’article Uc 2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 octobre 2022 et le 2 octobre 2023, la commune de Pornic, représentée par Me Coudray, conclut au rejet de la requête, et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable par son objet ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Thomas, première conseillère,
— les conclusions de M. Marowski, rapporteur public,
— les observations de Me Hauuy, substituant Me Coudray, avocat de la commune de Pornic.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a présenté une demande de certificat d’urbanisme opérationnel pour la division en deux lots, en vue de la construction de deux maisons d’habitation, des parcelles cadastrées 177 section WE n° 163 et 166 situées au 41 du lieudit Le Bois Macé à Pornic, classées en zone Uc par le plan local d’urbanisme de la commune. Par une décision du 29 avril 2022, le maire de Pornic s’est opposé à ce projet de division parcellaire. M. A demande au tribunal l’annulation de cette décision ainsi que de la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 121-3 du code de l’urbanisme : « () / Le schéma de cohérence territoriale précise, en tenant compte des paysages, de l’environnement, des particularités locales et de la capacité d’accueil du territoire, les modalités d’application des dispositions du présent chapitre. Il détermine les critères d’identification des villages, agglomérations et autres secteurs déjà urbanisés prévus à l’article L. 121-8, et en définit la localisation ». Aux termes de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme dans sa version applicable au présent litige : « L’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. / Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d’urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d’eau mentionnés à l’article L. 121-13, à des fins exclusives d’amélioration de l’offre de logement ou d’hébergement et d’implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n’ont pas pour effet d’étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d’urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l’urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d’accès aux services publics de distribution d’eau potable, d’électricité, d’assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d’équipements ou de lieux collectifs. / L’autorisation d’urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Elle est refusée lorsque ces constructions et installations sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux paysages ». Aux termes de l’article L. 131-1 du code de l’urbanisme : « Les schémas de cohérence territoriale sont compatibles avec : / 1° Les dispositions particulières au littoral et aux zones de montagne prévues aux chapitres I et II du titre II () ».
3. Il appartient à l’autorité administrative chargée de se prononcer sur une demande d’autorisation d’occupation ou d’utilisation du sol de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de la conformité du projet avec les dispositions du code de l’urbanisme particulières au littoral, notamment celles de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme. A ce titre, l’autorité administrative s’assure de la conformité d’une autorisation d’urbanisme avec l’article L. 121-8 de ce code compte tenu des dispositions du schéma de cohérence territoriale applicable déterminant les critères d’identification des villages, agglomérations et autres secteurs déjà urbanisés et définissant leur localisation, dès lors qu’elles sont suffisamment précises et compatibles avec les dispositions législatives particulières au littoral.
4. D’une part, constituent des agglomérations ou des villages où l’extension de l’urbanisation est possible, au sens et pour l’application du premier alinéa de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, les secteurs déjà urbanisés caractérisés par un nombre et une densité significatifs de constructions. D’autre part, le deuxième alinéa de cet article ouvre la possibilité, dans les autres secteurs urbanisés qui sont identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d’urbanisme, à seule fin de permettre l’amélioration de l’offre de logement ou d’hébergement et l’implantation de services publics, de densifier l’urbanisation, à l’exclusion de toute extension du périmètre bâti et sous réserve que ce dernier ne soit pas significativement modifié. En revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d’autres, dans les espaces d’urbanisation diffuse éloignés de ces agglomérations et villages. Les secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d’urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l’urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d’accès aux services publics de distribution d’eau potable, d’électricité, d’assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d’équipements ou de lieux collectifs. Le respect du principe de continuité posé par l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme s’apprécie en resituant le terrain d’assiette du projet dans l’ensemble de son environnement, sans s’en tenir aux constructions situées sur les seules parcelles limitrophes de ce terrain.
5. A la date de la décision en litige, le territoire de la commune de Pornic est couvert par le schéma de cohérence territoriale (SCoT) du Pays de Retz, dans sa version approuvée par la délibération en date du 21 février 2022, lequel met en œuvre les dispositions particulières au littoral du code de l’urbanisme et identifie les agglomérations et villages les plus structurants à l’échelle des communes, à partir de douze critères répartis en trois catégories, tenant notamment à la densité et à la continuité de l’urbanisation, à l’environnement de la zone et à son accessibilité et sa desserte. Aucun des documents du SCoT n’identifie le secteur du Bois-Macé dans lequel se situent les parcelles en cause comme une agglomération ou un village existant, ni comme un secteur déjà urbanisé, au sens de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme.
6. Il ressort des pièces du dossier que le lieudit du Bois Macé, éloigné des noyaux anciens de l’agglomération de Pornic, caractérisé par la présence d’une exploitation agricole, s’insère dans un vaste espace agricole et naturel et ne se situe pas en continuité d’un secteur déjà urbanisé. Il présente, sur environ 7,5 hectares, hors exploitation agricole, une quarantaine de constructions, implantées pour l’essentiel de manière linéaire le long du chemin du Bois Macé sur des parcelles d’une taille significative. La densité des constructions, d’environ six bâtiments par hectare, y est ainsi très modérée. Par ailleurs, il ne comporte pas d’équipements ou de lieux collectifs, de même qu’il est dépourvu de réseau d’assainissement collectif. Dans ces conditions, le lieudit du Bois Macé ne présente pas les caractéristiques permettant de le qualifier d’agglomération ou de village, au sens du premier alinéa de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, ni même de secteur déjà urbanisé, au sens du deuxième alinéa de cet article. Dans ces conditions, les dispositions du SCoT du Pays de Retz, suffisamment précises, sont, en tant qu’elles qualifient le lieudit du Bois Macé de secteur d’urbanisation diffuse, compatibles avec les dispositions législatives particulières au littoral, et par suite, doivent être en compte pour apprécier la conformité de la décision litigieuse avec l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme. Par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de l’illégalité des dispositions du SCoT du Pays de Retz, doit être écarté.
7. Après prise en compte des documents du SCoT du Pays de Retz, il ressort des pièces du dossier que le lieudit du Bois Macé à Pornic, eu égard à ses caractéristiques et à sa localisation, correspond à une zone d’urbanisation diffuse, éloignée des villages et agglomérations existants, dans laquelle aucune construction ne peut être autorisée, nonobstant le classement des parcelles litigieuses en zone Uc concernant les « hameaux et constructions hors espaces paysagers remarquables ». Il s’ensuit que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée, en ce qu’elle se fonde sur le motif tiré de ce que l’opération projetée de division parcellaire méconnaît les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, ferait une inexacte application de ces dispositions.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article Uc 2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune applicable à la zone Uc : « Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions ci-après : () – Les constructions à usage d’habitation sous réserve de respecter les règles de recul vis-à-vis des bâtiments agricoles classés Installation Classée pour la Protection de l’Environnement ou soumis au Règlement Sanitaire Départemental. Le recul par rapport aux bâtiments d’élevage devra atteindre au minimum 100 m ».
9. Il ressort des pièces du dossier que le premier lot sur lequel est projetée la construction d’une maison d’habitation est situé dans son ensemble à moins de cent mètres d’un bâtiment d’un GAEC exerçant depuis le 1er avril 1998 une activité d’élevage de bovins soumise à la réglementation des installations classées pour la protection de l’environnement. Il s’ensuit que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée, en ce qu’elle se fonde sur le motif tiré de ce que l’opération projetée de division parcellaire, méconnaît les dispositions de l’article Uc2 du règlement du plan local d’urbanisme, ferait une inexacte application de ces dispositions.
10. Chacun des deux motifs précédemment analysés suffit légalement à fonder la décision attaquée. Il résulte de l’instruction que le maire de Pornic aurait pris la même décision en se fondant sur ces deux motifs. Par suite, d’une part, dès lors que la décision attaquée peut être légalement fondée sur chacun de ces deux motifs précédemment analysés, le requérant n’est pas fondé, en faisant état de la situation d’autres propriétés que la sienne au lieudit du Bois Macé, à prétendre qu’il aurait été porté une atteinte illégale au principe d’égalité devant la loi. D’autre part, il ne peut utilement se prévaloir de ce qu’il aurait fait une inexacte application de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme.
11. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que M. A n’est pas fondé demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
12. La présente décision, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A, n’appelle aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Pornic, qui n’est pas la partie perdante, à verser au requérant à ce titre. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A la somme demandée par la commune de Pornic à ce même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Pornic au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Pornic.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Thomas, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024.
La rapporteure,
S. THOMAS
La présidente,
H. DOUETLa greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Incendie ·
- Sécurité civile ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Etablissement public ·
- Spécialité ·
- Service ·
- Polynésie française ·
- Professionnel ·
- Mission
- Allocations familiales ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Domicile conjugal ·
- Commissaire de justice ·
- Contrainte ·
- Attestation ·
- Barème ·
- Foyer
- Décision implicite ·
- Israël ·
- Étranger ·
- Dérogation ·
- Délai ·
- Délivrance du titre ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Statuer ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Conclusion
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Prime ·
- Agence ·
- Commissaire de justice ·
- Biodiversité ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Sous astreinte
- Agence ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Service ·
- Paiement ·
- Recette ·
- Trésorerie ·
- Recouvrement ·
- Titre ·
- Pacs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Enregistrement ·
- Drone ·
- Données ·
- Aéronef ·
- Cnil ·
- Sécurité ·
- Liberté ·
- Captation ·
- Associations
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Décision implicite ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Astreinte ·
- Mentions
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision administrative préalable ·
- Nationalité française ·
- Impossibilité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Règlement (ue) ·
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Etats membres ·
- Apatride ·
- Transfert ·
- Pays tiers ·
- Droit d'asile ·
- Étranger ·
- Séjour des étrangers
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Route ·
- Défaut d'entretien ·
- Alsace ·
- Responsabilité ·
- Préjudice ·
- Signalisation ·
- Éclairage ·
- Police
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décision juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Exécution du jugement ·
- Décision implicite ·
- Droit public ·
- Délai ·
- Droit privé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.