Confirmation 14 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 12, 14 janv. 2022, n° 17/06842 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/06842 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, 9 novembre 2016, N° 16/00506 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 14 Janvier 2022
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 17/06842 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B3J2Q
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Novembre 2016 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL RG n° 16/00506
APPELANT
Monsieur C X DE Y
[…]
[…]
représenté par Mme X (conjointe) en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
CPAM DU VAL DE MARNE venant aux droits de la CAISSE RSI ILE DE FRANCE EST
[…]
[…]
représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Novembre 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur A B, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur A B, Président de chambre
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Monsieur Lionel LAFON, Conseiller
Greffier : Madame Philippine QUIL, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur A B et par Madame Manon FONDRIESCHI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
La cour statue sur l’appel interjeté par M. C X de Y d’un jugement rendu le 09 novembre 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil dans un litige l’opposant à la CPAM du Val de Marne (la caisse) venant aux droits de la Caisse RSI Ile de France Est.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
M. C X de Y a été affilié au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants ; il a été en arrêt de travail à compter du 02/07/2010, percevant du RSI des indemnités journalières à compter du 09/07/2010.
Sur avis du médecin conseil de la caisse du 23/01/2012, il a présenté un état d’invalidité totale définitive à compter du 31/12/2009 ; en conséquence, la caisse a supprimé ses indemnités journalières au 29/02/2012, lui notifiant par la suite, le 28/02/2013, sa pension d’invalidité à effet uniquement du 01/01/2013, soit après régularisation de ses cotisations dont il n’était pas antérieurement à jour.
Le 14/11/14, M. X de Y a saisi en vain la commission de recours amiable en :
-régularisation du montant de ses indemnités journalières pour la période du 04/02/2011 au 29/02/2012 ;
-paiement d’indemnités journalières pour la période du 01/03/2012 au 31/12/2012.
M. X de Y a alors porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, lequel par jugement du 12/11/2015 a accueilli la demande de M. X de Y et condamné la Caisse RSI Ile De France Est à lui payer la somme de 9.690,73 € à titre de régularisation du montant de ses indemnités journalières pour la période du 04/02/2011 au 29/02/2012.
Le 08 avril 2016, M. X de Y a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil d’une requête en omission de statuer à l’encontre de ce jugement, demandant au tribunal de statuer sur sa demande de paiement d’indemnités journalières pour 1a période du 01/03/2012 au 31/12/2012.
Par jugement du 09 novembre 2016, le tribunal a débouté M. X de Y de sa demande en paiement d’indemnités journalières sur la période du 1er mars au 31 décembre 2012 « étant en invalidité à compter du 29 février 2012» et a rejeté sa demande en dommages-intérêts.
M. X de Y a interjeté appel le 11 mai 2017 de ce jugement qui lui avait été notifié le 12 avril 2017.
M. X de Y, représenté à l’audience par son épouse, Mme D X, demande à la cour de condamner la caisse, outre aux dépens, à lui payer les sommes de 14 932,80 € au titre des indemnités journalières (IJ) pour la période du 1er mars au 31 décembre 2012, et de 6 000 € de dommages-intérêts, faisant valoir en substance que:
-ses IJ ont cessé de lui être versées à compter du 01er mars 2012, le laissant sans aucune ressource.
-son médecin a refusé de lui renouveler son arrêt de travail en raison de sa mise en invalidité au 01er mars 2012.
-il avait droit à une période d’indemnisation de 3 ans prévue par le code de la sécurité sociale.
Par ses conclusions écrites déposées et oralement développées à l’audience par son conseil, la caisse demande à la cour, de confirmer le jugement déféré et de débouter M. X de Y de ses demandes, faisant valoir pour l’essentiel que:
-M. X de Y ne peut en aucun cas prétendre au versement d’indemnités journalières pour la période du 01/03/2012 au 31/12/2012 ; en effet, la décision du 23 janvier 2012 de mise en invalidité totale et définitive implique la suppression des indemnités journalières à compter du 29 février 2012 au profit d’une pension d’invalidité, puisque l’assuré ne peut être simultanément en arrêt maladie et en invalidité ; d’ailleurs, son médecin traitant a cessé de lui prescrire des arrêts de travail à compter de cette date.
-au surplus, l’assuré n’a pas contesté le point de départ de versement de sa pension d’invalidité dans les délais qui lui avaient été impartis et en tout état de cause, il ne remplissait pas toutes les conditions prévues pour bénéficier de sa pension d’invalidité au 01er mars 2012, n’étant pas alors à jour de ses cotisations, ce qui a bloqué le versement de sa pension d’invalidité.
-l’assuré ne pouvait donc prétendre ni à des IJ, ni à une pension d’invalidité pour la période du 01/03/2012 au 31/12/2012 .
SUR CE, LA COUR
Aux termes de l’article D 613-15 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable: «Sont exclues du bénéfice des prestations en espèces prévues à l’article D. 613-14 : ( … ) 2° Les personnes bénéficiaires d’une pension d’invalidité ou d’incapacité au métier dans le régime d’assurance invalidité des professions artisanales industrielles et commerciales prévues à l’article L. 635-5 ;( …
). »
L’exclusion visée par l’article D 613-15 2°du code de la sécurité sociale ne postule nullement le service effectif d’une pension ; en effet, dès lors que l’assuré est en invalidité, il ne peut être simultanément en arrêt de travail et bénéficier des IJ afférentes à ce dernier.
En l’espèce, la décision de mise en invalidité totale et définitive de M. X de Y a pris effet à partir du 01er mars 2012 ; l’assuré ne pouvait donc pas prétendre à la poursuite du versement à son profit d’IJ à compter de cette date, peu important qu’il n’ait pas rempli immédiatement les conditions lui ouvrant droit au versement effectif d’une pension d’invalidité au 01er mars 2012.
De plus, M. X de Y ne s’est en pratique plus vu prescrire d’arrêt de travail par son médecin traitant à partir de cette date.
Par ailleurs, M. X de Y ne justifie par ses productions, ni même n’articule, de l’existence d’un comportement fautif de la caisse à l’origine d’un préjudice.
Le jugement déféré ayant débouté M. X de Y de sa demande d’IJpour la période du 1er mars au 31 décembre 2012, ainsi que de celle en dommages-intérêts sera donc confirmé.
PAR CES MOTIFS LA COUR,
CONFIRME le jugement déféré.
CONDAMNE M. X de Y aux dépens d’appel.
La greffière, Le président,
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