Confirmation 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 10 déc. 2024, n° 24/08501 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/08501 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/08501 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P7VD
Nom du ressortissant :
[V] [X] [B] [F]
[X] [B] [F]
C/
PREFETE DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 10 NOVEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Stéphanie LEMOINE, conseiller à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Sébastien CHARNAY, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 10 Novembre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [V] [X] [B] [F]
né le 12 Août 1986 à [Localité 3] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au CRA 2 de [Localité 4] [Localité 5]
comparant assisté de Maître Chloé DAUBIE, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l’affaire en délibéré au 10 Novembre 2024 à dans la journée et à cette date prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 9 septembre 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [V] [X] [B] [F] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du même jour.
Par ordonnances des 12 septembre et 9 octobre 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de M. [V] [X] [B] [F] pour des durées de vingt-huit et trente jours.
Suivant requête du 7 novembre 2024, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 8 novembre 2024, a fait droit à cette requête.
M. [V] [X] [B] [F] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 9 novembre 2024 à 14 heures 41 en faisant valoir qu’au stade de la 3ème prolongation, les diligences de l’administration ne sont pas un critère de prolongation, l’administration devant démontrer la délivrance d’un laissez passer à bref délai, ce qui n’est pas établi en l’espèce. Il ajoute qu’aucun des critères définis par le CESEDA n’est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu’il n’a pas fait obstruction à son éloignement.
M. [V] [X] [B] [F] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 10 novembre 2024 à 10 heures 30.
M. [V] [X] [B] [F] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de M. [V] [X] [B] [F] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
M. [V] [X] [B] [F] a eu la parole en dernier. Il a expliqué qu’il avait trois enfants, dont un handicapé, et qu’il ne souhaitait pas quitter la France.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de M. [V] [X] [B] [F] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
L’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.»
Le conseil de M. [V] [X] [B] [F] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la troisième prolongation.
L’autorité administrative fait valoir dans sa requête que l’intéressé:
— a un comportement qui constitue une menace pour l’ordre public, puisqu’il a été condamné et écroué en 2019 et en 2023 pour des faits de violence aggravée et d’agressions sexuelles,
— déclare une adresse sans pouvoir justifier qu’elle constitue toujours son hébergement,
— déclare être peintre en bâtiment sans justifier des ressources perçues dans le cadre de cette activité,
— est dépourvu de documents d’identité, de sorte que des démarches ont dû être entreprises auprès des autorités consulaires tunisiennes afin de permettre son identification, ce qui va permettre, à brève échéance de procéder à son éloignement effectif.
En conséquence, l’ordonnance déférée, qui retient qu’un vol est fixé au 12 novembre 2024 et que le comportement de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public, est confirmée, étant précisé que le texte précité n’exige pas que cette menace soit apparue dans les 15 derniers jours.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par M. [V] [X] [B] [F],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Sébastien CHARNAY Stéphanie LEMOINE
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