Infirmation partielle 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 3, 6 mars 2025, n° 22/17557 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/17557 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Denis, 14 septembre 2022, N° 22/000465 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRET DU 6 MARS 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/17557 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGRE4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Septembre 2022 -Tribunal de proximité de SAINT DENIS – RG n° 22/000465
APPELANTS
Monsieur [S] [W]
et
Madame [D] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentés par Me Karim AZGHAY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 220
INTIMEE
S.C.I. MILLY
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Isabelle PRUD’HOMME, avocat au barreau de PARIS, toque : D0510
Ayant pour avocat plaidant : Me Christophe SOVRAN-CIBIN de la SELARL SOVRAN-CIBIN, avocat au barreau de VERSAILLES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre
Mme Muriel PAGE, Conseillère
Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre et par Tiffany CASCIOLI, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 15/02/2019, la SCI DES REGIONS, aux droits de laquelle vient désormais la SCI MILLY, a donné à bail à M. [S] [W] et Mme [D] [Y] un appartement à usage d’habitation ainsi qu’un emplacement de stationnement situés au [Adresse 1].
Les échéances de loyer n’étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré le 14/09/2021 concernant un arriéré locatif d’un montant de 3591,22 euros en principal.
Par actes d’huissier en date du 7/04/2021, la SCI MILLY a fait assigner M. [S] [W] et Mme [D] [Y] aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire;
— subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du bail ;
— ordonner l’expulsion de M. [S] [W] et Mme [D] [Y], ainsi que tous occupants de leur chef avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier ;
— condamner solidairement M. [S] [W] et Mme [D] [Y] au paiement :
— d’une somme de 9220,69 euros au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter du 14/09/21 sur la somme de 3591,22 euros ;
— d’une indemnité d’occupation mensuelle, égale au montant du loyer, augmenté des charges et révisable selon les modalités contractuelles, à compter de la résiliation jusqu’à libération effective des lieux;
— d’une somme de 650 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant le coût du commandement de payer.
Par jugement réputé contradictoire entrepris du 14 septembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Denis a ainsi statué :
DECLARE l’action de la SCI MILLY recevable ;
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties à compter du 14/11/2021 à minuit portant sur le logement et l’emplacement de stationnement situés au [Adresse 1] ;
DEBOUTE M. [S] [W] de sa demande de délais de paiement ayant pour effet de suspendre la résiliation du bail ;
ORDONNE en conséquence à M.[S] [W] et Mme [D] [Y] de libérer les lieux et de restituer les clés ;
DIT qu’à défaut de départ volontaire des lieux, la SCI MILLY pourra faire procéder à l’expulsion de M. [S] [W] et Mme [D] [Y], ainsi que de tous les occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique le cas échéant ;
RAPPELLE que le sort des meubles éventuellement laissés sur place est régi par les articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE solidairement M. [S] [W] et Mme [D] [Y] à payer à la SCI MILLY, à compter du 15/11/2021 et jusqu’au départ effectif des lieux par remise des clés, procès-verbal d’expulsion ou de reprise, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges (à ce jour 1183,43 euros) qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié ;
CONDAMNE solidairement [S] [W] et Mme [D] [Y], pour les loyers, charges et indemnités d’occupation d’ores et déjà échus selon décompte au 2/06/2022, à payer à la SCI MILLY la somme de 11.422,82 euros (mai 2022 inclus) avec intérêts au taux légal à compter du 14/09/2021 sur la somme de 3591,22 euros et du jugement pour le surplus ;
CONDAMNE solidairement M.[S] [W] et Mme [D] [Y] à payer à la SCI MILLY la somme de 450 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement M. [S] [W] et Mme [D] [Y] aux dépens.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’appel interjeté le 12 octobre 2022 par M. [S] [W] et Mme [D] [Y],
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 28 décembre 2022 par lesquelles M. [S] [W] et Mme [D] [Y] demandent à la cour de :
Infirmer le Jugement du Tribunal de Proximité de Saint-Denis en ce qu’il a :
Constaté la résiliation du bail conclu entre les parties à compter 14/11/2021.
Débouté M. [W] de sa demande de délais
Ordonné en conséquence, à Monsieur [W] et Mme [Y] de libérer les lieux et de restituer les clés,
Condamné solidairement Monsieur [W] et Mme [Y] au paiement à la SCIMILLY la somme de 11422,82 euros à titre principal, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation sur la somme de 3591,22 euros, et de la date d’audience au surplus,
Condamné solidairement Monsieur [W] et Mme [Y] à une indemnité d’occupation équivalente au dernier loyer (1183 euros) jusqu’à la libération effective des lieux,
Condamné Monsieur [W] et Mme [Y] à payer la somme de 450 euros au titre de l’article 700 CPC.
STATUER A NOUVEAU et
Débouter la SCI MILLY de sa demande de résiliation du bail,
Dire et Juger qu’il y a lieu à accorder à Monsieur [W] et Mme [Y] un délai de paiement de la dette locative sur une durée de 2 ans,
Condamner le bailleur à payer aux locataires la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 17 décembre 2024 au terme desquelles la SCI Milly demande à la cour de :
Déclarer l’appel de Monsieur [W] [S] et Madame [Y] [D] recevable mais entièrement mal fondé,
Rejeter par conséquent l’ensemble de leurs demandes,
Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— constaté à la date du 15 novembre 2021, l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail liant les parties,
— ordonné à défaut de libération volontaire des locaux, l’expulsion de Monsieur [W] [S] et Madame [Y] [D] et celle de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique,
— condamné in solidum Monsieur [W] [S] et Madame [Y] [D] à payer une indemnité d’occupation égale au loyer augmenté des charges, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération entière et définitive des lieux,
— condamné les appelants au paiement de la somme de 450 € en application de l’article 700 du CPC,
Réformant le jugement des chefs ci-après, et statuant à nouveau,
Constater l’expulsion des locataires suivant procès-verbal de EXLOBO Commissaires de Justice du 17 mai 2024, et dire par conséquent n’y avoir lieu à statuer sur cette disposition du jugement,
Condamner solidairement Monsieur [W] [S] et Madame [Y] [D] à payer à la société SCI MILLY, au titre des loyers, charges, indemnités d’occupation et indemnité pour travaux dus à la date de l’expulsion du 17 mai 2024, la somme totale de 17.574,14 €, avec intérêts au taux légal sur les causes du jugement à compter de son prononcé le 14 septembre 2022,
Les condamner in solidum à payer à la SCI MILLY la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
Condamner les appelants aux dépens de première instance et d’appel incluant le coût du commandement de payer du 14/09/2021, avec application de l’article 699 du CPC.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel principal de M. [W] et Mme [Y]
Selon l’article 1635 bis P du code général des impôts : "Il est institué un droit d’un montant de 225 euros dû par les parties à l’instance d’appel lorsque la constitution d’avocat est obligatoire devant la cour d’appel. Le droit est acquitté par l’avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique. Il n’est pas dû par la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.
Le produit de ce droit est affecté au fonds d’indemnisation de la profession d’avoués près les cours d’appel.
Ce droit est perçu jusqu’au 31 décembre 2026. (…)"
L’article 963 du code de procédure civile dispose quant à lui que : 'lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article.
Sauf en cas de demande d’aide juridictionnelle, l’auteur de l’appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d’appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l’apposition de timbres mobiles ou par la remise d’un justificatif lorsque le droit pour l’indemnisation de la profession d’avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l’acquittement du droit lors de la remise de leur requête.
Lorsque la partie a sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle, elle joint la décision accordant cette aide à l’acte assujetti à l’acquittement du droit. A défaut de décision rendue sur la demande d’aide juridictionnelle, l’acte est accompagné de la copie de cette demande. Si cette demande d’aide juridictionnelle est déclarée caduque ou rejetée ou que la décision l’octroyant est retirée, le demandeur justifie, à peine d’irrecevabilité, de l’acquittement du droit dans le mois suivant, selon le cas, la notification de la caducité ou la date à laquelle le rejet ou le retrait est devenu définitif.
L’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n’ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe."
En l’espèce, d’une part, les appelants n’ont justifié, ni d’une demande d’aide juridictionnelle, ni de l’acquittement du timbre fiscal requis par l’article 1635 bis P du code général des impôts précité, malgré relance du greffe avant l’audience ; d’autre part, leur conseil a indiqué par RPVA avant l’audience être sans nouvelles de ses clients, ne pas être en mesure de poursuivre la procédure et solliciter un retrait du rôle qui a été refusé par l’intimée, aucun dossier de pièces n’étant déposé ; la cour constate donc que l’appel de M. [W] et Mme [Y] est irrecevable.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur les demandes de l’intimée en confirmation du jugement et sur ses moyens en réponse aux demandes des appelants.
Sur l’appel incident de la SCI Milly
Il résulte de l’article 550 du code de procédure civile que, d’une part, l’appel incident, même formé hors délai de l’appel principal, est recevable dès lors que l’appel principal, auquel il se rattache, est lui-même recevable et que, d’autre part, lorsque l’appel principal est irrecevable, l’appel incident est également irrecevable à moins d’avoir été formé dans le délai pour agir à titre principal.
En l’espèce, l’acte de signification du jugement n’est pas produit, de sorte qu’il doit être considéré que le délai d’appel principal n’a pas couru et que l’appel incident formé dès les premières conclusions de l’intimée remises au greffe est recevable.
* Sur l’expulsion
La SCI Milly sollicite de constater l’expulsion des locataires le 17 mai 2024 et de dire n’y avoir lieu à statuer sur cette disposition du jugement.
Elle justifie par sa pièce 13 que l’expulsion a eu lieu par acte de commissaire de justice du 17 mai 2024.
Il convient dès lors de constater que la demande d’expulsion est devenue sans objet.
* Sur la dette locative et les réparations locatives
La SCI Milly actualise sa créance locative à hauteur de la somme de 17.574,14 euros au titre des 'loyers, charges et indemnités d’occupation et indemnités pour travaux dus à la date de l’expulsion du 17 mai 2024", et sollicite la condamnation solidaire des appelants au paiement de ladite somme, avec intérêts au taux légal sur les causes du jugement à compter de son prononcé le 14 septembre 2022.
Au soutien de sa demande, elle fait valoir que le décompte définitif a été arrêté à la somme de 19.987,46 euros, consistant en la somme de 20.445,44 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 17 mai 2024, déduction faite de la somme créditrice totale de 457,98 euros au titre des dépôts de garantie du logement et du parking après retenue des réparations locatives. Elle précise qu’il convient de déduire de ce solde la somme totale de 2413,32 euros au titre des frais contentieux inclus dans le décompte, de sorte que 'le solde final restant dû par les appelants au titre des loyers, charges, indemnités d’occupation et réparations locatives (559,37 euros) arrêtés au 17 mai 2024 s’élève à 17.574,14 euros'.
Selon l’article 7 c) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé 'de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement'.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il 'incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention'.
En l’espèce, compte tenu de l’irrecevabilité de l’appel principal de M. [W] et Mme [Y], le chef de dispositif du jugement par lequel ceux-ci ont été solidairement condamnés au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié à compter du 15 novembre 2021 et jusqu’au départ effectif des lieux est devenu irrévocable.
Le décompte actualisé à la date de libération des lieux du 17 mai 2024 permet d’établir que la dette locative, constituée des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés s’élève, déduction faite des dépôts de garantie du logement et du parking, ainsi que des frais de procédure figurant au décompte (outre la somme de 153,93 euros au titre de frais du 1er octobre 2021 figurant dans le décompte précédent produit en pièce 8), et des réparations locatives qui seront examinées ci-après, à la somme de :
19.987,46 – [ 559,37 + (184,02 + 771,72 + 455,80 + 176,83 + 278,97 + 196,94 +222,52 +126,62 + 153,93) ] = 16.860,74 euros.
Il convient dès lors de condamner solidairement les appelants au paiement de ladite somme, qui portera intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2022, date du jugement entrepris, sur la somme de 11.422,82 euros, et à compter du présent arrêt pour le surplus.
S’agissant des réparations locatives, celles-ci figurent dans le décompte à hauteur de la somme de 559,37 euros, mais la SCI Milly ne justifie par aucune pièce produite que les locataires auraient commis des dégradations dans les lieux loués ; aucun état des lieux d’entrée ni de sortie n’est produit, ni aucun devis ni a fortiori facture de réparations. Il convient dès lors de débouter la SCI Milly de sa demande à ce titre.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de l’irrecevabilité de l’appel principal de M. [W] et Mme [Y], les dispositions du jugement relatives à l’article 700 du code de procédure civile sont irrévocables.
M. [W] et Mme [Y], parties perdantes à titre principal, seront condamnés in solidum aux dépens de première instance, confirmant le jugement entrepris sur ce point, sauf à préciser qu’ils comprendront le coût du commandement de payer, et d’appel, ces derniers avec droit de recouvrement direct en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande de les condamner in solidum au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Déclare irrecevable l’appel principal formé par M. [S] [W] et Mme [D] [Y],
Confirme, en ses dispositions frappées d’appel, le jugement entrepris, sauf à constater que l’expulsion est devenue sans objet, à réactualiser la dette locative, et à préciser que les dépens de première instance incluront le coût du commandement de payer,
Et statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne solidairement M. [S] [W] et Mme [D] [Y] à payer à la SCI Milly la somme réactualisée de 16.860,74 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés, déduction faite des dépôts de garantie, qui portera intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2022 sur la somme de 11.422,82 euros et à compter du présent arrêt pour le surplus,
Déboute la SCI Milly de sa demande au titre des réparations locatives,
Condamne in solidum M. [S] [W] et Mme [D] [Y] à payer à la SCI Milly la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [S] [W] et Mme [D] [Y] aux dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct, par application de l’article 699 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes.
La Greffière Le Président
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