Confirmation 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 14 janv. 2026, n° 26/00150 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 26/00150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 26/00150 – N° Portalis DBV3-V-B7K-XT43
Du 14 JANVIER 2026
ORDONNANCE
LE QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
A notre audience publique,
Nous, Karine GONNET, Présidente à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Anne REBOULEAU, Greffière placée, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [Z] [N]
né le 20 Décembre 1998 à [Localité 3] (ALGERIE)
Actuellement retenu au CRA de [Localité 4]
comparant par visioconférence
assisté de Me Samba SIDIBE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 695, commis d’office, comparant,
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DES YVELINES
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me BARBERI Caterina de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0500, comparant,
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 5 novembre 2025 notifiée par le préfet des YVELINES le 10 novembre 2025 à [Z] [N]';
Vu l’arrêté du préfet des YVELINES en date du 12 novembre 2025 portant placement en rétention de [Z] [N]'dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 13 novembre 2025 à 06h44 ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de VERSAILLES en date du 17 novembre 2025 qui a prolongé la rétention de [Z] [N]'pour une durée de vingt-six jours;
Vu l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de VERSAILLES en date du 19 novembre 2025 qui a confirmé cette décision';
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de VERSAILLES en date du 12 décembre 2025 qui a prolongé la rétention de [Z] [N]'pour une durée de 30 jours;
Vu la requête du préfet des YVELINES pour une troisième prolongation de trente jours de la rétention administrative de [Z] [N]'en date du 11 janvier 2026, enregistrée le même jour à 9h08;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de VERSAILLES en date du 12 janvier 2026 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de [Z] [N]'régulière, et prolongé la rétention de [Z] [N]' pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 12 janvier 2026';
Le 13 janvier 2026 à 11h10, [Z] [N] a relevé appel de cette ordonnance prononcée à distance à l’aide d’un moyen de télécommunication audiovisuelle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de VERSAILLES le 12 janvier 2026 à 14h15 qui lui a été notifiée le même jour à 14h52.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’annulation de l’ordonnance, à titre subsidiaire la réformation de l’ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève’l'absence de perspectives d’éloignement et son maintien en rétention au-delà du temps strictement nécessaire à son éloignement.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de [Z] [N]'a soutenu les moyens développés dans la déclaration d’appel et sollicité l’infirmation de la décision entreprise et la remise en liberté de [Z] [N]' :
— Sur la menace à l’ordre public, [Z] [N]'a purgé sa peine. Depuis sa présence au CRA, il n’a fait l’objet d’aucune procédure à raison de son comportement.
— Sur les garanties de représentation, les justificatifs de domicile et l’attestation d’hébergement de son cousin sont versés aux débats. Le lieu d’hébergement est stable et certain.
— L’assignation à résidence doit être associée à l’existence d’un passeport, ce qu’il n’a pas. Mais cela n’est pas une condition légale impérative.
— Il est constant que les démarches de l’autorité administrative ne lui permettront pas d’obtenir un laisser-passer. Il n’y a aucune perspective de retour.
Il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et la remise en liberté de [Z] [N].
Le conseil de la préfecture s’est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que':
— S’agissant de la menace à l’ordre public, elle est grave et actuelle, ce d’autant que son placement fait suite à sa levée d’écrou. Depuis la réforme de novembre 2025, la menace à l’ordre public n’est plus une condition substantielle mais elle doit être prise en considération.
— S’agissant des garanties de représentation, il n’a pas de passeport. La condition est impérative. Les justificatifs ne rapportent pas la preuve d’une contribution à l’éducation de ses enfants. L’adresse de son cousin, qui a un titre de séjour qui expire dans 5 jours. L’adresse n’est pas stable.
— S’agissant des perspectives d’éloignement, le silence des autorités algériennes n’est pas imputable à l’autorité administrative. Les démarches sont en cours. Le registre est à jour.
[Z] [N] a indiqué qu’il regrette les faits ayant conduit à sa condamnation, que c’est la première fois et la dernière fois. Il conteste la récidive. Il a un fils de 4 ans, qui vit avec sa mère. Il ne partage pas de vie commune avec eux et ils ne sont pas venus le voir en détention. Il veut retravailler comme coiffeur. Il irait vivre chez son cousin. Les documents sont datés d’octobre et de novembre 2025. Il n’a pas fait le renouvellement de son titre de séjour car il était en détention.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. L’article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur les diligences de l’administration et l’absence de perspectives de retour
Vu les articles L 742-4, L 742-5 et L 742-6 En vertu de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile';
Il appartient au juge, en application de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, étant précisé qu’il pèse sur l’autorité administrative une obligation de moyens. S’il n’y a pas lieu d’imposer la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, en revanche le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
En l’espèce, le consulat a été saisi dès le début de la procédure dans des circonstances dont la réalité n’est pas sérieusement contestée au regard des éléments figurant en procédure. Ainsi les autorités consulaires algériennes ont été saisies dès le 14 novembre 2025 aux fins d’identification et de délivrance d’un laissez-passer consulaire, puis relancées les 11 décembre 2025 et 8 janvier 2026.
Le fait que la délivrance d’un laissez-passer permettant la mise en 'uvre immédiate du retour ne soit pas intervenue lors de la seconde période de rétention n’est pas un obstacle à la poursuite de la rétention dès lors que l’éloignement demeure une perspective.
A cet égard, [Z] [N] fait valoir que les tensions entre l’Algérie et la France rendent illusoires la délivrance d’un laissez-passer consulaire pendant le temps de la rétention. Cependant cette affirmation générale ne caractérise aucun élément propre à la situation de [Z] [N] rapportant la preuve que son éloignement est impossible.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise et le moyen sera rejeté.
Sur l’assignation à résidence
En vertu de l’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
En l’espèce, l’intéressé n’a justifié d’aucune remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie d’un passeport original en cours de validité lors de sa comparution devant le premier juge et devant la cour.
Au surplus, il sera relevé que les documents produits sur l’hébergement sont datés des mois d’octobre et novembre 2025 et qu’ils émanent d’une personne dont le titre de séjour expire le dans quelques jours, de sorte que cet hébergement n’est pas stable et ne saurait constituer une garantie sérieuse de représentation.
Cette demande ne peut donc qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et contradictoirement ou par décision réputée contradictoire';
Déclare le recours recevable en la forme';
Rejette les moyens au fond';
Confirme l’ordonnance entreprise.
Fait à [Localité 5], le 14/01/2026 à heures
Et ont signé la présente ordonnance, Karine GONNET, Présidente et Anne REBOULEAU, Greffière placée
La Greffière placée, La Présidente,
Anne REBOULEAU Karine GONNET
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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