Irrecevabilité 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 22 janv. 2026, n° 24/13813 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/13813 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nice, 22 octobre 2024, N° 2024L00856 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 22 JANVIER 2026
Rôle N° RG 24/13813 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN62S
[M] [T]
[R] [T]
C/
S.E.L.A.R.L. [Y] LES MANDATAIRES
LE PROCUREUR GÉNÉRAL
Copie exécutoire délivrée
le : 22 Janvier 2026
à :
Me Henri-charles LAMBERT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 22 Octobre 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 2024L00856.
APPELANTES
Madame [M] [T]
née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Henri-charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE substitué par Me Christian-michel COLOMBO, avocat au barreau de NICE
Madame [R] [T]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Henri-Charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE substitué par Me Christian-Michel COLOMBO, avocat au barreau de NICE
INTIMES
S.E.L.A.R.L. [Y] [8] représentée par Maître [D] [Y] dont le siège social est situé [Adresse 4]
défaillante
Monsieur le PROCUREUR GENERAL
demeurant [Adresse 6]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 12 Novembre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère rapporteure
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
***
FAITS PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 3 janvier 2020, mesdames [M] [T] et [R] [T] ont immatriculé la société [7] qui avait pour activité la détente, le bien être et la remise en forme.
Elles en ont assuré ensemble la co-gérance.
Par jugement rendu le 30 mars 2023, le tribunal de commerce de Nice a prononcé la liquidation judiciaire de la société [7] et désigné la SELARL [Y] [8], représentée par Mme [D] [Y], en qualité de liquidateur judiciaire.
Le passif déclaré s’élevait à 106 424, 23 euros.
Par jugement réputé contradictoire du 22 octobre 2024, rendu à la requête du ministère public, le tribunal de commerce de Nice a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, prononcé une mesure de faillite personnelle de 5 ans à l’encontre de mesdames [T].
Il était reproché aux intéressées :
— d’avoir omis de déclarer l’état de cessation des paiements de la société dans les 45 jours,
— de ne pas avoir remis au mandataire judiciaire la liste complète des créanciers de la société et le montant de ses dettes dans le mois de l’ouverture de la procédure collective,
— de ne pas avoir tenu de comptabilité ou d’avoir tenu une comptabilité fictive, incomplète ou irrégulière.
Pour prendre leur décision, les premiers juges ont retenu :
— la carence de mesdames [T] pendant toute la durée de la procédure et l’importance du passif, soit 106 424, 23 euros,
— que la comptabilité n’a pas été tenue,
— que les défenderesses n’ont pas satisfait à leurs obligations légales, qu’elles n’ont pas effectué la déclaration de cessation des paiements dans le délai de légal et n’ont pas remis la liste de leurs créanciers.
Mesdames [T] ont fait appel de ce jugement le 15 novembre 2024.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées au RPVA le 22 octobre 2025, elles demandent à la cour de déclarer leur appel recevable, d’écarter comme tardif l’avis du ministère public et les prétentions qu’il comporte et :
— à titre principal, d’annuler le jugement frappé d’appel,'
— à titre subsidiaire, de':
— débouter le ministère public de ses demandes,
— ordonner la publicité du présent arrêt et la radiation de toute publicité de leur faillite personnelle,
— condamner l’État aux dépens et à leur payer à chacune':
-5 000 euros de dommages et intérêts pour abus de droit d’ester en justice,
-5 000 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses réquisitions, notifiées au RPVA le 14 octobre 2025 dont les appelantes ont pu avoir connaissance au plus tard le jour de l’audience, le ministère public poursuit la confirmation du jugement frappé d’appel.
La SELARL [Y] [8], citée le 18 décembre 2024 à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
La présente décision sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Le 3 décembre 2024, les parties ont été avisées de la fixation du dossier au 12 novembre 2025.
La procédure a été clôturée le 23 octobre 2025 avec rappel de la date de fixation.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux écritures de mesdames [T] et du ministère public pour l’exposé de leurs moyens de fait et de droit.
MOTIFS DE LA DECISION
1)Comme le rappelle l’article 906-2 du code de procédure civile applicable aux faits de l’espèce, l’intimé dispose d’un délai de deux mois à compter de la notification des écritures de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe.
Mesdames [T] soutiennent que les écritures du ministère public sont irrecevable pour avoir été tardives.
En tant que partie principale, le ministère public est soumis aux délais légaux de procédure.
Il résulte du RPVA et n’est pas contesté, que mesdames [T] ont fait signifier l’avis de fixation et leurs écritures au Parquet Général par acte du 19 décembre 2024 et non du 13 décembre 2024 comme elles le prétendent.
Le ministère public disposait donc d’un délai jusqu’au 19 février 2025 inclus pour remettre ses écritures au greffe.
Or, il s’est exécuté le 14 octobre 2025.
En conséquence, ses pièces et conclusions déposées au RPVA à cette date doivent être déclarées irrecevables.
2)Mesdames [T] poursuivent l’annulation du jugement frappé d’appel pour défaut de respect du principe du contradictoire en ce qu’elles n’ont pas eu communication du rapport du juge commissaire.
Conformément aux articles 16 du code de procédure civile et 6 de la convention européenne des droits de l’homme, en toutes matières le juge doit respecter et faire respecter le principe du contradictoire.
Il ne résulte pas des mentions du jugement attaqué ni du dossier des premiers juges auquel il n’est pas joint que les appelantes aient eu connaissance du rapport du juge commissaire.
Dans ces conditions, le principe du contradictoire n’ayant pas été respecté, il convient de faire droit à la demande d’annulation de la décision frappée d’appel.
Cela étant, la cour fera usage de son pouvoir d’évocation puisque les appelantes ont conclu sur le fond.
3)Dans sa requête introductive d’instance jointe au dossier des premiers juges, le ministère public reprochait à mesdames [T] :
— un défaut de remise de la liste des créanciers dans le mois de l’ouverture de la procédure collective,
— une absence volontaire de coopération avec les organes de la procédure collective,
— l’absence de tenue d’une comptabilité.
4)La faute de défaut de remise de la liste des créanciers dans le délai d’un mois à compter du jugement d’ouverture de la procédure collective visée à l’article L653-8 du code de commerce ne saurait fonder la sanction de faillite personnelle prononcée contre mesdames [T]. Cependant, elle peut justifier une sanction d’interdiction de gérer.
En défense ses dernières indiquent que le passif de leur société est très simple puisqu’elle avait seulement deux créanciers.
Considérant les explications données au mandataire judiciaire par leur conseil (pièce non numérotée des appelantes) sur la nature de l’endettement de la société, ce grief ne peut être considéré comme établi. Il sera, en conséquence, écarté.
5)L’article L653-5 du code de commerce pose pour principe que le tribunal peut condamner à une mesure de faillite personnelle, tout dirigeant de droit ou de fait d’une personne morale qui :
— se serait volontairement abstenu de coopérer avec les organes de la procédure collective,
— aurait fait disparaître des documents comptables, n’aurait pas tenu de comptabilité ou aurait tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des textes applicables.
Ces deux griefs sont développés très succinctement dans le rapport du liquidateur judiciaire qui est joint au dossier des premiers juges et qui n’est accompagné d’aucune pièce justificative alors que le demandeur à la sanction supporte la charge de la preuve des fautes commises.
6)Au titre du défaut de collaboration avec les organes de la procédure collective, le liquidateur judiciaire affirme que mesdames [T] n’ont pas déféré à ses convocations, ne lui ont jamais communiqué les pièces réclamées et ne lui ont pas transmis la liste des créanciers de leur société.
Mesdames [T] se défendent de toute intention malveillante en faisant valoir que :
— elle ont mandaté leur avocat pour communiquer avec Mme [Y], ce qui est établi par les courriers de leur conseil des 20 mars et 2 novembre 2023 (pièces non numérotées des appelantes),
— leur situation personnelle les a tenues éloignées de la gestion de la procédure collective, Mme [M] [T] ayant été contrainte de retrouver immédiatement un emploi et Mme [R] [T] ayant eu un enfant, ce qui est établi par l’extrait d’acte de naissance et le bulletin de salaire versés aux débats (pièces non numérotées des appelantes).
Dans ces conditions, il n’est nullement démontré que les appelantes se soient volontairement abstenues de collaborer avec les organes de la procédure collective dans le but d’y faire échec.
Ce grief sera, en conséquence, écarté d’autant qu’il n’est justifié d’aucune convocation et/ou demande qui aurait été adressée en vain à mesdames [T].
7)Mesdames [T] contestent formellement s’être abstenues d’avoir tenu la comptabilité de la société [7]. Rappelant que la SELARL [Y] [8] n’a jamais interrogé le comptable, elle en veulent pour preuve que tous les comptes ont été déposés au greffe du tribunal de commerce.
Elles versent aux débats un courriel de leur comptable (pièce non numérotée) qui étaie leurs affirmations puisque l’intéressé indique que les comptes 2021 et 2022 ont été déposés au greffe du tribunal de commerce par ses soins et que le dépôt 2020 est accessible sur infogreffe.
Il en résulte que le grief de défaut de tenue de comptabilité ne peut être retenu contre les appelantes.
Le ministère public sera, en conséquence, débouté de ses demandes.
8)Même s’il peut être considéré qu’il a fait preuve d’une certaine légèreté en initiant la présente action en sanction sans l’étayer, il apparaît que le ministère public n’a excédé ni ses pouvoirs ni son rôle de protection de l’ordre public économique.
Il en résulte que cette procédure ne saurait être considérée comme abusive et que mesdames [T] doivent être déboutées de leur demande de dommages et intérêts.
9)Les dépens du jugement annulé et de la procédure d’appel resteront à la charge du trésor public.
Considérant les circonstances de l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge des appelantes l’intégralité des frais qu’elles ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Le trésor public sera condamné à leur payer la somme globale de 3 000 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après débats publics, par arrêt réputé contradictoire et prononcé par mise à disposition au greffe';
Déclare irrecevables les pièces et écritures déposées au RPVA par le ministère public le 14 octobre 2025 ;
Annule le jugement rendu le 22 octobre 2024 par le tribunal de commerce de Nice ;
Faisant usage de son pouvoir d’évocation :
Déboute le ministère public de l’ensemble de ses demandes ;
Déboute Mme [M] [T] et Mme [R] [T] de leur demande de dommages et intérêts ;
Condamne le trésor public à payer aux appelantes la somme globale de 3 000 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens de l’instance annulée et ceux de la procédure d’appel à la charge de l’Etat.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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