Infirmation 21 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 21 févr. 2023, n° 22/01916 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 22/01916 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CENTRE c/ S.A.R.L. JORGE GONCALVES, S.A.R.L. ESPACE VERT JOEL TIXIER, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS ES c, S.A.S. ENTREPRISE RENON, S.A.S. EUROPEAN HOMES, S.A.R.L. ENTREPRISE FERNANDO SAMPAIO, Compagnie d'assurance GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE, S.A. SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS, Compagnie d'assurance ALLIANZ IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 21 février 2023
N° RG 22/01916 – N° Portalis DBVU-V-B7G-F4MI
— DA- Arrêt n°100
S.A.S. EUROPEAN HOMES CENTRE,S.A.S. INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS ES c/ S.A.R.L. JORGE GONCALVES, Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, S.A.R.L. ESPACE VERT JOEL TIXIER, Compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE, S.A.R.L. ENTREPRISE FERNANDO SAMPAIO, S.A. SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS, S.A. SMA, S.E.L.A.R.L. GEOVAL,S.A. GENERALI IARD, S.A. BUREAU VERITAS, S.A. FONDASOL, S.A.S. ENTREPRISE RENON, S.A.S. ENDUIT PLUS 63, S.A. AXA FRANCE IARD
Ordonnance de Référé, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 06 Septembre 2022, enregistrée sous le n° 22/00408
Arrêt rendu le MARDI VINGT ET UN FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
S.A.S. EUROPEAN HOMES CENTRE
[Adresse 3]
[Localité 21]
et
S.A.S. INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS EST
[Adresse 3]
[Localité 21]
Représentées par Maître Jean-Louis TERRIOU de la SCP TERRIOU JEAN-LOUIS- RADIGON EMILIE – CHERRIER-VENNAT MARINETTE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Maître Sylvain BRILLAULT, avocat au barreau de LYON
Timbre fiscal acquitté
APPELANTES
ET :
S.A.R.L. JORGE GONCALVES
[Adresse 5]
[Localité 15]
Représentée par Maître Florence EYZAT de la SELARL ANTONY-EYZAT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 27]
Représentée par Maître Marie-Christine SLIWA-BOISMENU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
S.A.R.L. ESPACE VERT JOEL TIXIER
[Adresse 32]
[Localité 16]
Représentée par Maître Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
Compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE
[Adresse 12]
[Localité 19]
Représentée par Maître Anne-Sophie JUILLES de la SELARL DMMJB AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
S.A.R.L. ENTREPRISE FERNANDO SAMPAIO
[Adresse 2]
[Localité 13]
Représentée par Maître Marie-Caroline JOUCLARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
S.A. SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS
[Adresse 20]
[Localité 29]
Représentée par Maître Eric KOTARSKI de la SELARL KOTARSKI, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
S.A. SMA
es qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société INTERNATIONAL CONSTRUCTION EST, d’assureur constructeur non réalisateur de la société EUROPEAN HOMES CENTRE, d’assureur dommages-ouvrages et assureur responsabilité civile décennale des entreprises sous-traitantes
[Adresse 24]
[Localité 23]
Représentée par Maître Jérôme LANGLAIS de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
S.E.L.A.R.L. GEOVAL
[Adresse 9]
[Localité 18]
Représentée par Maître Christine EVEZARD-LEPY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
[Adresse 4]
[Localité 22]
Représentée par Maître Anne JEAN de la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Maître Philippe REFFAY, de la SCP REFFAY & ASSOCIES, avocats au barreau de l’AIN
Timbre fiscal acquitté
[Adresse 10]
[Localité 28]
Non représentée
[Adresse 7]
[Localité 25]
Représentée par Maître Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
S.A.S. ENTREPRISE RENON
[Adresse 11]
[Localité 14]
Non représentée
[Adresse 6]
[Localité 17]
Non représentée
[Adresse 8]
[Localité 26]
Représentée par Maître Viviane PELTIER de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMEES
DÉBATS : A l’audience publique du 02 janvier 2023
ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 21 février 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE :
La SAS EUROPEAN HOMES CENTRE a effectué une opération de promotion immobilière nommée « [Adresse 31] » sur la commune de [Localité 30] (Puy-de-Dôme).
Dans le cadre de ce programme de construction, par acte authentique du 25 juin 2012, les époux M. [F] [D] et Mme [U] [B] épouse [D] ont acquis une maison d’habitation.
La construction de la maison a été confiée à la SASU INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS EST, entreprise générale.
La réception de l’ouvrage a eu lieu avec quelques réserves de finitions le 22 juin 2012 (cf. pièce nº 44 des appelants).
En 2021, les époux [D] ont constaté l’apparition de désordres consistant en de multiples fissurations affectant une grande partie du bâtiment.
Un rapport de visite amiable a été établi le 30 juin 2021 par M. [N].
Les époux [D] ont ensuite saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, lequel par ordonnance du 11 janvier 2022 a désigné M. [S] [P] en qualité d’expert judiciaire.
Deux nouvelles procédures ont ensuite été engagées séparément devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.
1. À la suite d’une première réunion d’expertise organisée par M. [S] [P] le 2 mai 2022, les époux [D] ont assigné le 3 juin 2022 la SASU INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS EST et la SAS EUROPEAN HOMES CENTRE afin d’obtenir, en application de l’article 145 du code de procédure civile, l’extension de la mission confiée à l’expert aux désordres affectant la structure en bois faisant office de soutènement entre leur maison et la propriété voisine côté Est.
2. De leur côté, par exploits des 16, 17, 20 et 21 juin 2022, la SASU INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS EST et la SAS EUROPEAN HOMES CENTRE ont assigné :
' la SELARL GEOVAL ;
' la SA GENERALI IARD en sa qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle et décennale de la SELARL GEOVAL ;
' la SA BUREAU VERITAS ;
' la SA FONDASOL ;
' la SA ENTREPRISE RENON ;
' la SARL ENDUIT PLUS 63 ;
' la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle et décennale de la SARL ENDUIT PLUS 63 ;
' la SARL JORGE GONCALVES ;
' la SA ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle et décennale de la SARL JORGE GONCALVES ;
' la SARL ESPACE VERT JOËL TIXIER ;
' la compagnie GROUPAMA RHÔNE ALPES AUVERGNE en sa qualité d’assureur responsabilité civile de la SARL ESPACE VERT JOËL TIXIER ;
' la SARL ENTREPRISE SAMPAIO FERNANDO ;
' la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS en sa qualité d’assureur responsabilité civile de la SARL ENTREPRISE SAMPAIO FERNANDO ;
' la SA SMA, anciennement dénommée SAGENA, en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la SASU INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS EST, en sa qualité d’assureur constructeur non réalisateur de la SAS EUROPEAN HOMES CENTRE, en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale des entreprises sous-traitantes, et en sa qualité d’assureur dommages-ouvrages.
La SASU INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS EST et la SAS EUROPEAN HOMES CENTRE entendaient obtenir, en application de l’article 145 du code de procédure civile, que les opérations d’expertise en cours soient rendues communes et opposables à toutes ces personnes, et que la mission de l’expert soit étendue aux désordres dénoncés par les époux [D] dans leur assignation du 3 juin 2022.
La jonction des deux procédures a été prononcée à l’audience des référés du 26 juillet 2022.
À l’issue des débats, par ordonnance du 6 septembre 2022 le juge des référés a statué comme suit :
« Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable la demande d’extension de mission de Monsieur [S] [P], expert judiciaire,
DIT que la mission de l’expert sera étendue aux nouveaux désordres, malfaçons et non conformités allégués, notamment tels que listés dans le rapport d’expertise établi par le cabinet IXI le 12 juillet 2022, à savoir :
— la déformation de la structure bois faisant office de soutènement entre la maison de Monsieur [F] [D] et de Madame [U] [B] épouse [D] et la propriété du voisin côté Est,
ACCORDE à l’expert un délai supplémentaire pour déposer le rapport au 1er mars 2023,
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressé à-Monsieur [S] [P], expert judiciaire,
DIT n’y avoir lieu à référé sur toutes autres demandes,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [F] [D] et Madame [U] [B] épouse [D], demandeurs,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. »
Après avoir estimé nécessaire une extension de l’expertise à un mur de soutènement, le juge des référés a rejeté la demande de la SAS EUROPEAN HOMES CENTRE et de la SASU INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS EST tendant à voir mettre en cause les entreprises sous-traitantes et leurs assureurs dans le cadre des opérations d’expertise, en ces termes :
Il est constant que des entreprises sous-traitantes sont intervenues dans la réalisation de la maison d’habitation des époux [D].
La SAS EUROPEAN HOME CENTRE et la SASU INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS EST Sollicitent l’extension des opérations d’expertise aux entreprises concernées ainsi qu’à leur assureur.
Les époux [D] opposent que la SAS EUROPEAN HOME CENTRE et la SASU INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS EST échouent dans la démonstration d’un motif légitime.
La SAS EUROPEAN HOME CENTRE et la SASU INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS EST soutiennent que la demande d’extension des opérations d’expertise n’est pas formée à l’encontre des époux [D] et n’a par conséquent aucune conséquence juridique sur leurs droits, de sorte que leur demande est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir. Elles ajoutent que le rejet de l’appel en cause des entreprises sous-traitantes est prématuré à ce stade de l’expertise.
Cependant, il ne peut être dénié aux époux [D] le droit de s’opposer à l’extension des opérations d’expertise, lequel droit est bien évidemment distinct de la qualité à agir.
Par ailleurs et surtout, il ressort de la première note expertale adressée aux parties que ces appels en cause « sont pour l’heure inappropriés sinon pour le moins disproportionnés » dans la mesure où « la problématique principale est l’absence de récupération des eaux pluviales qui s 'écoulent en pied de bâtiment en des terrains aux argiles sensibles au retrait/gonflement », l’absence de récupération des eaux pluviales et leur gestion relevant exclusivement de la programmation et de la conception selon l’expert. Il ajoute que « ces nombreux appels en cause supplémentaires allongent les délais d’expertise ».
Or, si la SAS EUROPEAN HOME CENTRE et la SASU INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS EST versent aux débats des éléments attestant que les entreprises sous-traitantes sont intervenues dans la réalisation de la maison d’habitation des époux [D], elles ne produisent aucune pièce permettant de mettre en cause leur responsabilité dans les désordres allégués par les époux [D].
Dès lors, il n’est pas établi en l’état que l’extension des opérations d’expertise aux entreprises sous-traitantes, dont l’appel en cause augmenterait de façon importante les délais ainsi que le coût de l’expertise pour les demandeurs, soit nécessaire.
Par conséquent, il n’y a lieu à référé sur cette demande.
***
La SAS EUROPEAN HOMES CENTRE et la SASU INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS EST ont fait appel de cette ordonnance le 29 septembre 2022, précisant :
« Objet/Portée de l’appel : Appel limité aux chefs de l’ordonnance expressément critiqués En ce qu’elle dit n’y avoir lieu à référé sur toutes autres demandes, à savoir qu’elle a rejeté l’appel en cause fait par les sociétés EUROPEAN HOMES CENTRE et INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS EST à l’égard des sociétés intimées. »
L’appel est formé contre :
— la SELARL GEOVAL ;
— la compagnie GENERALI, « en sa qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle et de responsabilité décennale de la société GEOVAL » ;
— la SA BUREAU VERITAS ;
— la SA FONDASOL ;
— la SAS ENTREPRISE RENON ;
— la SAS ENDUIT PLUS 63 ;
— la compagnie AXA FRANCE IARD, « en sa qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle et responsabilité civile décennale de la société ENDUIT PLUS 63 » ;
— la SARL JORGE GONCALVES ;
— la compagnie ALLIANZ IARD, « en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société JORGE GONCALVES » ;
— la SAS SARL ESPACE VERT JOËL TIXIER ;
— la compagnie GROUPAMA RHÔNE ALPES AUVERGNE, « en sa qualité d’assureur responsabilité civile de la société SARL ESPACE VERT JOËL TIXIER » ;
— la SARL ENTREPRISE SAMPAIO FERNANDO ;
— la compagnie SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS, « en sa qualité d’assureur responsabilité civile de la société ENTREPRISE SAMPAIO FERNANDO » ;
— la compagnie SA SMA, « en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société INTERNATIONAL CONSTRUCTION EST ; assureur constructeur non réalisateur de la société EUROPEAN HOMES CENTRE ; assureur dommages-ouvrages et assureur responsabilité civile décennale des entreprises sous-traitantes » ;
Dans leurs conclusions ensuite du 21 décembre 2022 les appelantes demandent à la cour de :
« Vu les articles 145, 236, 245 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1382 ancien et 1240 et suivants du Code civil,
Vu les articles L. 241-1 et suivants du Code des assurances,
RÉFORMER l’ordonnance du 06 septembre 2022 en ce qu’elle a :
« DIT n’y avoir lieu à référé sur toutes autres demandes. »
Et juger à nouveau,
DÉCLARER les sociétés EUROPEAN HOMES CENTRE et INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS EST bien fondées à appeler en la cause :
— La société GEOVAL,
— La société GENERALI ASSURANCES, assureur responsabilité civile professionnelle et responsabilité civile décennale de la société GEOVAL,
— La société BUREAU VERITAS,
— La société FONDASOL,
— La société ENTREPRISE RENON,
— La SARL ESPACES VERT TIXIER JOËL,
— La société GROUPAMA RHÔNE-ALPES-AUVERGNE, assureur responsabilité civile professionnelle de la société SARL ESPACES VERT TIXIER JOËL.
— La société ENTREPRISE SAMPAIO FERNANDO SARL,
— La société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS assureur responsabilité civile professionnelle de la société ENTREPRISE SAMPAIO FERNANDO SARL,
— La société ENDUIT PLUS 63,
— La société AXA IARD assureur responsabilité civile professionnelle et responsabilité civile décennale,
— La société JORGE GONCALVES,
— la société ALLIANZ assureur responsabilité civile décennale de la société JORDE GONCALVES.
— La société SMA SA, anciennement dénommé SAGENA :
' assureur responsabilité civile décennale constructeur non réalisateur de la société EUROPEAN HOMES,
' assureur responsabilité civile décennale de la société INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS EST,
' Assureur responsabilité civile décennale des entreprises sous-traitantes,
' Assurance dommages-ouvrage.
DÉCLARER commune et opposable l’ordonnance du 11 janvier 2022 et du 06 septembre 2022, au bénéfice de la société EUROPEAN HOMES CENTRE et INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS EST à :
— La société GEOYAL,
— la société GENERALI ASSURANCES assureur responsabilité civile professionnelle et responsabilité civile décennale de la société GEOVAL,
— La société BUREAU VERITAS,
— La société FONDASOL,
— La société ENTREPRISE RENON,
— La SARL ESPACES VERT TIXIER JOËL,
— La société GROUPAMA RHÔNE-ALPES-AUVERGNE assureur responsabilité civile professionnelle de la société SARL ESPACES VERT TIXIER JOËL.
— La société ENTREPRISE SAMPAIO FERNANDO SARL,
— La société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS assureur responsabilité civile professionnelle de la société ENTREPRISE SAMPAIO FERNANDO SARL,
— La société ENDUIT PLUS 63,
— La société AXA IARD assureur responsabilité civile professionnelle et responsabilité civile décennale,
— La société JORGE GONCALVES,
— la société ALLIANZ assureur responsabilité civile décennale de la société JORDE GONCALVES.
— La société SMA SA, anciennement dénommé SAGENA :
' assureur responsabilité civile décennale constructeur non réalisateur de la société EUROPEAN HOMES,
' assureur responsabilité civile décennale de la société INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS EST,
' Assureur responsabilité civile décennale des entreprises sous-traitantes,
' Assurance dommages-ouvrage.
ORDONNER que les opérations d’expertise de Monsieur [P] se dérouleront au contradictoire des défendeurs ;
CONDAMNER solidairement ou in solidum, la société GENERALI ASSURANCES, la société BUREAU VERITAS, la société FONDASOL, la société ENTREPRISE RENON, la SARL ESPACES VERT TIXIER JOËL, la société GROUPAMA RHÔNE-ALPES-AUVERGNE, la société ENTREPRISE SAMPAIO FERNANDO SARL, la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, la société ENDUIT PLUS 63, la société JORGE GONCALVES, la société ALLIANZ, la société SMA SA, à payer chacune, à la société EUROPEAN HOMES CENTRE et la société INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS EST une somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
CONDAMNER solidairement ou in solidum, la société GENERALI ASSURANCES, la société BUREAU VERITAS, la société FONDASOL, la société ENTREPRISE RENON, la SARL ESPACES VERT TIXIER JOËL, la société GROUP AMA RHÔNE-ALPES-AUVERGNE, la société ENTREPRISE SAMPAIO FERNANDO SARL, la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, la société ENDUIT PLUS 63, la société JORGE GONCALVES, la société ALLIANZ, la société SMA SA, aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de la SCP TERRIOU JEAN-LOUIS – RADIGON EMILIE – CHERRIER VENNAT MARINETTE en application de l’article 699 du CPC. »
***
Seules certaines parties intimées ont constitué avocat devant la cour :
— la SARL ENTREPRISE FERNANDO SAMPAIO ;
— la SARL ESPACE VERT JOËL TIXIER ;
— la compagnie GROUPAMA RHÔNE ALPES AUVERGNE ;
— la compagnie GENERALI IARD ;
— la compagnie ALLIANZ IARD ;
— la compagnie AXA FRANCE IARD ;
— la SELARL GEOVAL ;
— la compagnie SMA ;
— la compagnie SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS ;
— la SARL JORGE GONCALVES ;
— la SA FONDASOL.
***
Les parties intimées qui ont conclu devant la cour lui présentent les demandes suivantes :
La compagnie GROUPAMA RHÔNE ALPES AUVERGNE justifie avoir adressé ses conclusions aux autres parties le 10 octobre 2022. Une panne informatique ce jour-là a empêché leur prise en compte dans le RPVA, elle les réitère donc le 9 décembre 2022 et demande à la cour de :
« PAR CES MOTIFS ET TOUS AUTRES À PRODUIRE, DÉDUIRE OU SUPPLÉER, AU BESOIN D’OFFICE, LA COMPAGNIE GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE CONCLUT :
— À titre principal, à la confirmation de l’ordonnance du 6 septembre 2022,
— À titre subsidiaire, à ce qu’il soit donné acte de ses plus expresses protestations et réserves sur la recevabilité, le mérite et le bien-fondé de la demande d’expertise sollicitée,
En tout état de cause :
— À ce qu’il soit enjoint à la SAS EUROPEAN HOMES CENTRE et la SASU INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS EST de communiquer les factures de l’entreprise Espace Vert Joël Tixier,
— À ce qu’il soit dit que les demandeurs feront l’avance des frais d’expertise judiciaire. »
***
La compagnie SMA SA, en sa qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la société INTERNATIONAL CONSTRUCTION EST ; assureur constructeur non réalisateur de la société EUROPEAN HOMES CENTRE ; assureur de responsabilité civile décennale des entreprises sous-traitantes (hors l’entreprise JOËL TIXIER) et assureur dommages-ouvrages, le 16 novembre 2022 :
« Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile, Pour les causes sus-énoncées,
— À titre principal,
Confirmer purement et simplement l’Ordonnance du 06 SEPTEMBRE 2022 en ce qu’elle a rejeté la demande d’extension présentée par les sociétés EUROPEAN HOMES CENTRE et INTERNATIONAL CONSTRUCTION EST à l’égard de la SMA SA.
Condamner les EUROPEAN HOMES CENTRE et INTERNATIONAL CONSTRUCTION EST à payer et porter à la SMA SA la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC, outre condamnation aux entiers dépens.
— À titre subsidiaire,
Rejeter la demande d’extension présentée par les sociétés EUROPEAN HOMES CENTRE et INTERNATIONAL CONSTRUCTION EST à l’égard de la SMA SA, en sa qualité d’assureur Dommages-Ouvrage, mais également en sa qualité de prétendu d’assureur de l’entreprise ESPACES VERTS TIXIER JOËL, ce qu’elle n’est pas.
Recevoir les plus expresses protestations et réserves de la SMA SA en sa qualité d’assureur de responsabilité civile décennale des entreprises sous-traitantes (hors l’entreprise ESPACES VERTS TIXIER JOËL), en sa qualité d’assureur CNR de la Société EUROPEAN HOMES CENTRE, et en sa qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la Société INTERNATIONAL CONSTRUCTION EST (entreprise générale).
Réserver tous droits et moyens des parties ainsi que les dépens. »
***
La compagnie ALLIANZ IARD, « en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société JORGE GONCALVES », le 18 novembre 2022 :
« Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 145, 236 et 245 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces à l’appui,
Confirmer l’ordonnance du 6 septembre 2022 en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur toutes autres demandes,
Débouter la Société EUROPEAN HOMES CENTRE et la Société INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS EST de leur appel en cause,
Infiniment subsidiairement,
Donner acte à la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD de ses plus expresses protestations et réserves notamment de garanties,
Condamner in solidum les Sociétés EUROPEAN HOMES CENTRE et INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS EST à porter et payer à la compagnie d’assurances ALLIANZ la somme de 2 000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’en tous dépens de 1re instance et d’appel. »
***
La compagnie AXA FRANCE IARD « prise en sa qualité d’assureur de la société ENDUIT PLUS 63 », le 21 novembre 2022 :
« Vu les dispositions de l’article 145 et suivants du Code de procédure civile,
Vu l’ordonnance rendue par Madame La Présidente du Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND le 06 Septembre 2022 portant RG 22/00408
Vu l’appel interjeté par les sociétés EUROPEAN HOMES CENTRE et INTERNATIONAL CONTRUCTION EST de l’ordonnance rendue par Madame La Présidente du Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND le 06 Septembre 2022 portant RG 22/00408
Infirmer l’ordonnance rendue par Madame La Présidente du Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND le 06 Septembre 2022 portant RG 22/00408 en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande des sociétés EUROPEAN HOMES CENTRE et INTERNATIONAL CONTRUCTION EST tendant à rendre communes et opposables les opérations d’expertise confiées à Monsieur [P] par ordonnance du Tribunal Judiciaire de CLERMONT FERRAND du 11 janvier 2022 ainsi qu’aux nouveau désordres dénoncés par les consort [D] dans leur assignation du 3 juin 2022 à la compagnie AXA France LARD ainsi qu’à La société GEOVAL, la société GENERALI ASSURANCES assureur responsabilité civile professionnelle et responsabilité civile décennale de la société GEOVAL, La société BUREAU VERITAS, La société FONDASOL, La société ENTREPRISE RENON, La SARL ESPACES VERT TDUER JOËL, La société GROUPAMA RHÔNE-ALPES-AUVERGNE assureur responsabilité civile professionnelle de la société SARL ESPACES VERT TIXTER JOËL, La société ENTREPRISE SAMPAIO FERNANDO SARL, La société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS assureur responsabilité civile professionnelle de la société ENTREPRISE SAMPAIO FERNANDO SARL, La société ENDUIT PLUS 63, La société JORGE GONCALVES, la société ALLIANZ assureur responsabilité civile décennale de la société JORDE GONCALVES et à La société SMA SA, anciennement dénommé SAGENA: assureur responsabilité civile décennale constructeur non réalisateur de la société EUROPEAN HOMES, assureur responsabilité civile décennale de la société INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS EST, assureur responsabilité civile décennale des entreprises sous-traitantes, assurance dommages-ouvrage.
ET STATUANT À NOUVEAU :
Voir rendre communes et opposables les opérations d’expertises confiées à Monsieur [P] par ordonnances du Tribunal Judiciaire de CLERMONT FERRAND du 11 janvier 2022 et du 06 septembre 2022 à la compagnie AXA France IARD ainsi qu’à La société GEOVAL, la société GENERALI ASSURANCES assureur responsabilité civile professionnelle et responsabilité civile décennale de la société GEOVAL, La société BUREAU VERITAS, La société FONDASOL, La société ENTREPRISE RENON, La SARL ESPACES VERT TIXIER JOËL, La société GROUPAMA RHÔNE-ALPES-AUVERGNE assureur responsabilité civile professionnelle de la société SARL ESPACES VERT TIXIER JOËL, La société ENTREPRISE SAMPAIO FERNANDO SARL, La société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS assureur responsabilité civile professionnelle de la société ENTREPRISE SAMPAIO FERNANDO SARL, La société ENDUIT PLUS 63, La société JORGE GONCALVES, la société ALLIANZ assureur responsabilité civile décennale de la société JORDE GONCALVES et à La société SMA SA, anciennement dénommé SAGENA: assureur responsabilité civile décennale constructeur non réalisateur de la société EUROPEAN HOMES, assureur responsabilité civile décennale de la société INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS EST, assureur responsabilité civile décennale des entreprises sous-traitantes, assurance dommages-ouvrage.
Voir débouter les sociétés EUROPEAN HOMES CENTRE et INTERNATIONAL CONTRUCTION EST de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires
Voir débouter les sociétés EUROPEAN HOMES CENTRE et INTERNATIONAL CONTRUCTION EST de leurs demandes tendant à ce que la compagnie AXA France IARD soit condamnée à le payer et porter la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Voir statuer ce que de droit quant aux dépens. »
***
La SARL ESPACE VERT JOËL TIXIER, le 21 novembre 2022 :
« Dire bien jugé, mal appelé,
DÉBOUTER les sociétés EUROPEAN HOMES CENTRE et INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS EST des demandes formées à l’encontre de la société ESPACE VERT JOËL TIXIER,
CONFIRMER l’ordonnance querellée,
CONDAMNER les sociétés EUROPEAN HOMES CENTRE et INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS EST à lui régler la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC.
À titre subsidiaire, ACCUEILLIR les protestations et réserves d’usage de la société ESPACE VERT JOËL TIXIER quant à la demande d’extension des opérations d’expertise. »
***
La SARL JORGE GONCALVES, le 22 novembre 2022 :
« Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu les articles 145, 236 et 245 et suivants du code de procédure fixe civile,
Vu les pièces à l’appui,
À titre principal, débouter les sociétés EUROPEAN HOMES CENTRE et INTERNATIONAL CONSTRUCTION EST de leurs demandes formées à l’encontre de la SARL JORGES GONCALVES,
À titre subsidiaire, donner acte à la concluante de ses protestations et réserves,
Dire que toutes opérations d’expertise éventuelles devront intervenir aux frais avancés des demandeurs,
En tout état de cause, condamner les sociétés EUROPEAN HOMES CENTRE ET INTERNATIONAL CONSTRUCTION EST à lui régler la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Réserver les dépens. »
***
La SARL ENTREPRISE FERNANDO SAMPAIO, le 24 novembre 2022 :
« Vu l’article 145 du Code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance du 06 septembre 2022 ;
À TITRE PRINCIPAL,
CONFIRMER purement et simplement l’ordonnance rendue le 06 septembre 2022 par Madame le Président du Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;
À DÉFAUT, et A TITRE SUBSIDIAIRE,
RECEVOIR les plus expresses protestations et réserves de la Société ENTREPRISE FERNANDO SAM PAIO ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,
CONDAMNER les sociétés EUROPEAN HOMES CENTRE et INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS EST à payer et porter une somme de 2.000 euros à la Société ENTREPRISE FERNANDO SAMPAIO au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
DÉBOUTER les Sociétés EUROPEAN HOMES CENTRE et INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS EST de leurs demandes formulées à ce titre et dirigées à l’encontre des Société ENTREPRISE FERNANDO SAMPAIO. »
***
La SA FONDASOL, le 25 novembre 2022 :
« Vu l’appel interjeté,
Vu l’article 145 du code de procédure civile
Confirmer la décision dont appel
À défaut donner acte à la société FONDASOL de ses plus expresses protestations et réserves quant à l’extension des opérations d’expertise sollicitée.
Débouter la S.A.S. EUROPEAN HOMES CENTRE et la S.A.S. INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS EST de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Réserver les dépens du présent appel et de la procédure de référé, en tant que de besoin, faire application des dispositions de l’article 699 C.P.C. au profit de La SELARL LEXAVOUE RIOM CLERMONT, prise en la personne de Maître Barbara GUTTON. »
***
La SELARL GEOVAL, le 29 novembre 2022 :
« Constater que la société GEOVAL, sans que cela vaille reconnaissance de responsabilité, comme en première instance, fait toutes les protestations et réserves d’usage quant à la demande des sociétés EUROPEAN HOMES et INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS EST visant à ce que l’expertise de Monsieur [P] soit déclarée opposable à tous les appelés en cause, dont elle.
Rejeter toutes demandes des sociétés EUROPEAN HOMES et INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS EST visant à obtenir la condamnation de la société GEOVAL in solidum avec les autres à leur payer leurs frais irrépétibles, leurs dépens et les frais d’expertise. »
***
La compagnie GENERALI IARD, le 29 novembre 2022 :
« Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu les articles 145, 236 et 245 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les pièces à l’appui,
À titre principal,
CONFIRMER l’ordonnance du 6 septembre 2022, en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur toutes autres demandes,
REJETER la Société EUROPEAN HOMES CENTRE et la Société INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS EST de leur appel en cause,
À titre subsidiaire,
DONNER ACTE à la compagnie GENERALI IARD de ses protestations et réserves d’usage notamment sur l’application de ses garanties,
En tout état de cause,
CONDAMNER in solidum la Société EUROPEAN HOMES CENTRE et la Société INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS EST à payer à la compagnie GENERALI IARD une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER in solidum les mêmes aux dépens de l’instance. »
***
La déclaration d’appel a été signifiée à la SA BUREAU VERITAS le 11 octobre 2022, à personne morale.
La déclaration d’appel a été signifiée à la SAS ENTREPRISE RENON le 11 octobre 2022, à personne habilitée.
La déclaration d’appel a été signifiée à la SAS ENDUIT PLUS 63 le 13 octobre 2022, à personne habilitée.
Ces trois parties n’ont pas constitué avocat devant la cour.
***
Le 5 décembre 2022 le greffe de la cour a adressé à toutes les parties un avis d’irrecevabilité des conclusions et d’impossibilité de conclure, en application de l’article 905-2 du code de procédure civile, contre la compagnie GROUPAMA et la compagnie SWISS LIFE.
' Par message RPVA le 6 décembre 2022, le conseil de la société FONDASOL s’en remet à droit.
' Par message RPVA le 6 décembre 2022, le conseil de la SARL SAMPAIO FERNANDES s’en remet à droit.
' Par message RPVA le 6 décembre 2022, le conseil de la compagnie SMA SA s’en remet à droit.
' Par message RPVA le 7 décembre 2022, le conseil de la société JORGE GONCALVES s’en remet à droit.
' Par message RPVA le 7 décembre 2022, le conseil de la compagnie ALLIANZ s’en remet à droit.
' Par message RPVA le 8 décembre 2022, le conseil de la compagnie AXA s’en remet à droit.
' Par message RPVA le 11 décembre 2022, le conseil de la compagnie SWISSLIFE s’en remet à droit.
***
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu’en première instance.
L’affaire, instruite selon les modalités des article 905-1 et 905-2 du code de procédure civile est venue devant la cour à son audience du lundi 2 janvier 2023.
MOTIFS :
1. Sur la recevabilité des conclusions de la compagnie GROUPAMA et de la compagnie SWISS LIFE
Le défaut de prise en considération des conclusions de la compagnie GROUPAMA le 10 novembre 2022 ne résultait que d’un défaut de fonctionnement de la messagerie informatique ce jour-là, ainsi qu’il en est justifié. Les conclusions de la compagnie GROUPAMA sont donc recevables.
Il n’en va pas de même concernant la compagnie SWISSLIFE qui n’ayant pas conclu dans le délai de l’article 905-2, est désormais irrecevable à produire des conclusions.
2. Sur le fond
L’article 145 du code de procédure civile dispose :
S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Dans les motifs de sa décision, sur la foi d’une note expertale du 14 juin 2022, le premier juge estime que l’appel en cause des entreprises sous-traitantes « augmenterait de façon importante les délais ainsi que le coût de l’expertise pour les demandeurs », en conséquence de quoi il n’est pas établi qu’elle soit nécessaire (page 8).
Il est exact que dans une « NOTE 1 » du 14 juin 2022, en réponse à une lettre du conseil des appelantes du 10 juin 2022 lui communiquant l’assignation des entreprises sous-traitantes devant le juge des référés, M. [S] [P] répond en substance que selon lui la problématique principale, sinon la seule, est l’absence de récupération des eaux pluviales qui s’écoulent au pied du bâtiment dans des terrains argileux sensibles au phénomène de retrait et gonflement, ce qui relève à son avis « exclusivement de la conception et plus en amont de la programmation ». M. [P] ajoute que les nombreux appels en cause allongent les délais de l’expertise et augmentent de façon importante le coût de celle-ci « donc les sommes avancées par les demandeurs : M. et Mme [D] » ce qui pourrait avoir pour effet de les dissuader de poursuivre la procédure.
La cour observe en premier lieu que les appréciations de l’expert sur le coût de l’expertise et les délais de sa réalisation ne relèvent nullement de la mission qui lui est confiée. Concernant l’aspect technique qui est abordé succinctement dans cette note, il ne repose en l’état sur aucune démonstration suffisamment précise, alors que l’expertise est toujours en cours de réalisation.
Or de par sa longue expérience, la cour sait bien que les opérations expertales au fur et à mesure de leur avancement, surtout en matière de construction, peuvent conduire à modifier les impressions premières. L’on ne peut évidemment savoir si ce sera le cas en l’espèce, mais quoi qu’il en soit, si une telle situation devait advenir, la mise en cause tardive d’une ou plusieurs personnes ayant participé à la réalisation de l’ouvrage, ainsi que de leurs assureurs, deviendrait encore plus difficile et sujette à discussion.
S’agissant en l’espèce d’un litige de construction où de nombreuses fissurations ont été constatées sur la maison des époux [D], outre la difficulté supplémentaire concernant un mur de soutènement, l’on ne peut totalement exclure la possible mise en cause, d’un point de vue technique, d’une ou plusieurs entreprises ayant participé à la réalisation de l’ouvrage. Il en va de même pour les assureurs qui ont fourni des garanties à quelque titre que ce soit, la question de la pertinence de ces garanties au regard des personnes assurées et des dommages dont il s’agit ne pouvant être en toute hypothèse débattue au stade du référé.
Il convient enfin de rappeler que les mises en cause sont faites aux risques et périls de celui qui les réclame, et que bien évidemment les frais relatifs à ces actes de procédure au stade du référé sont à la charge exclusivement des deux appelantes.
L’ordonnance déférée sera donc infirmée partiellement comme précisé ci-après dans le dispositif.
Il n’y a pas lieu d’ordonner la production par les appelantes des factures de l’entreprise JOËL TIXIER, alors que celle-ci les verse dans son propre dossier.
Il n’est pas inéquitable que chaque partie garde ses frais irrépétibles, et chacune gardera ses dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
Juge que la compagnie SWISSLIFE n’est pas recevable à conclure céans ;
Infirme l’ordonnance uniquement ce que le juge des référés « Dit n’y avoir lieu à référé sur toutes autres demandes » ;
Dit que la SAS EUROPEAN HOMES CENTRE et la SASU INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS EST sont fondées à mettre en cause toutes les parties intimées, soit :
' la SELARL GEOVAL ;
' la SA GENERALI ;
' la SA BUREAU VERITAS ;
' la SA FONDASOL ;
' la SA ENTREPRISE RENON ;
' la SARL ENDUIT PLUS 63 ;
' la SA AXA FRANCE IARD ;
' la SARL JORGE GONCALVES ;
' la SA ALLIANZ IARD ;
' la SARL ESPACE VERT JOËL TIXIER ;
' la compagnie GROUPAMA RHÔNE ALPES AUVERGNE ;
' la SARL ENTREPRISE SAMPAIO FERNANDO ;
' la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS ;
' la SA SMA, anciennement dénommée SAGENA.
Dit que les frais de mise en cause des parties intimées céans sont à la charge exclusivement de la SAS EUROPEAN HOMES CENTRE et la SASU INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS EST, au stade du référé ;
Dit que l’expertise en cours aux soins de l’expert judiciaire M. [S] [P] est commune et opposable aux parties ci-dessus mises en cause ;
Dit que chaque partie gardera ses frais irrépétibles ;
Dit que chaque partie supportera ses dépens d’appel ;
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Le greffier Le président
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