Rejet 24 juin 2011
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 juin 2011, n° 1107723 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 1107723 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PARIS
N° 1107723/9/1
___________
M. A Y
___________
Mme Z
Juge des référés
___________
Audience du 31 mai 2011
__________
Ordonnance du 24 juin 2011
__________
36-09
54-035-02
C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le juge des référés Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2011, présentée pour M. A Y, demeurant XXX à XXX, par Me David Dassa-Le Deist ; M. Y demande au juge des référés du Tribunal, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
— de suspendre l’exécution de l’arrêté en date du 9 février 2011 par lequel le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration l’a révoqué de ses fonctions de gardien de la paix à titre disciplinaire, à compter du lendemain de sa notification à l’intéressé ;
— d’enjoindre au ministre de le réintégrer au sein de la police nationale dans ses fonctions ;
— de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2. 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Le requérant soutient :
— qu’il y a urgence à suspendre la décision litigieuse, qui entraîne pour lui la perte de sa seule source de revenus et donc un effondrement corrélatif de son niveau de vie ; que plusieurs prélèvements destinés à couvrir des dépenses courantes et incompressibles sont revenus impayés en mars et avril 2011en raison de l’absence de traitement ; qu’il doit verser une pension alimentaire de 150 euros pour l’entretien et l’éducation de l’enfant qu’il a eu avec Mlle X dont il est séparé ; qu’il a une autre petite fille de 18 mois qui vit avec sa mère à Marseille ; qu’il n’a retrouvé aucun travail et est inscrit à Pôle emploi ;
— sur la légalité de la décision attaquée, qu’elle méconnaît l’article 9 du décret du 25 octobre 1984, dès lors que le délai d’un mois qu’il fixe à compter du jour où le conseil de discipline a été saisi par le rapport de l’autorité ayant pouvoir disciplinaire, pour que celui-ci se prononce, n’a pas été respecté ; qu’elle a été prise par une autorité incompétente ; qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation concernant son absence au sein de son service à la fin du mois d’août, dès lors qu’il a demandé à prendre ses congés du 2 août au 2 septembre 2010 suivant la procédure applicable ; que d’ailleurs, il a pu passer un mois complet de vacances entre le 1er et le 31 août 2010 sans que personne ne s’aperçoive que ces vacances n’avaient pas été acceptées et sans qu’aucune mise en demeure de reprendre ses fonctions ne lui ait été rapidement adressée ; qu’il s’est déplacé spécialement le 3 août 2011, au début de ses vacances, dans son service, à savoir l’Office central pour la répression du trafic illicite de stupéfiants, OCRTIS, pour signer devant le commissaire Lapeyre, qui savait qu’il était en vacances, sa feuille de notation 2010 ; que curieusement, ce ne serait que fin août 2010 que sa hiérarchie aurait découvert qu’il serait parti en congé d’été sans autorisation ; que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qui concerne le grief tiré de ce qu’il n’a pas assuré sa permanence du 30 août au 6 septembre 2010, dès lors qu’il a produit l’intégralité des arrêts maladie pris entre le 26 août et début janvier 2011 ; qu’à aucun moment, il n’a cherché à tromper sa hiérarchie sur la réalité de son état de santé ; que d’ailleurs, les arrêts de travail ont été établis par différents médecins et ont été confirmés par le médecin inspecteur de la police nationale en septembre, puis octobre 2010 ; que la lettre que son médecin traitant a adressé à l’ordre des médecins de la Nièvre souligne qu’un fonctionnaire de l’OCRTIS a fait état d’une identité et d’une qualité douteuses pour lui demander des informations sur son état de santé au risque de le pousser à violer le secret médical ; que le contexte de harcèlement est confirmé par les observations de ce médecin ; que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à la sévérité excessive de la sanction, compte tenu du contexte qui vient d’être décrit ; qu’il a pris conscience de ses manquements à l’obligation de réserve ; que son compte Facebook n’était pas accessible au public, mais uniquement aux personnes acceptées par lui comme « amis » ; que seule une personne se faisant passer pour l’un de ses « amis » sur Facebook ou ayant contourné les restrictions d’accès à son compte pouvait accéder à la lecture de ses pages ; qu’il n’a pas créé de « blog », mais uniquement un compte Facebook sur lequel les messages litigieux ont été retrouvés par des interlocuteurs indiscrets, qui les ont ensuite portés à la connaissance de sa hiérarchie ; que l’autorité administrative a entaché la décision attaquée d’une inexactitude matérielle des faits en indiquant qu’il aurait créé un « blog » sur ses activités professionnelles, c’est-à-dire un site Internet dédié à un thème précis sur lequel des échanges sont ouverts ; qu’il regrette les propos vifs qu’il a tenus à l’endroit de sa hiérarchie, mais qu’il faut tenir compte qu’ils ont été proférés lorsque les commissaires Brun et Lapeyre sont entrés en conflit ouvert avec lui ; que la prise de conscience qu’il a manifestée devant le conseil de discipline doit être prise en compte, dès lors qu’elle révèle une prise de responsabilité chez un « jeune » fonctionnaire de police, en proie, dans les deux mois précédant les faits, à de fortes tensions avec ses chefs de service ; qu’en l’espèce, la sanction de la révocation a été prise à la majorité des 2/3 des membres du Conseil , sans qu’à aucun moment, le contexte de l’affaire, sa personnalité, ses états de service, sa personnalité, les excuses qu’il a formulées, n’aient joué dans le choix de la sanction ; qu’aucun précédent disciplinaire n’a été retenu contre lui ;
Vu la décision dont la suspension est demandée ;
Vu la copie de la requête en annulation enregistrée le 21 avril 2011 sous le n° 1107353 ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2011, présenté par le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration ; le ministre conclut au rejet de la requête ;
Le ministre soutient :
— sur l’urgence, que la requête en suspension n’est pas justifiée par l’urgence, dès lors que si l’intéressé se trouve effectivement privé des revenus liés à son activité policière, il peut, en tout état de cause, exercer toute autre activité rémunérée ; que le requérant ne justifie pas que sa concubine soit dans l’impossibilité de subvenir aux besoins de leur famille ; que par ailleurs, les faits reprochés à M. Y justifient de l’urgence particulière, pour l’administration, à maintenir la sanction querellée et à préserver l’intérêt du service public en écartant définitivement l’intéressé de ses fonctions ; qu’il est reproché à celui-ci d’avoir divulgué sur son compte Facebook accessible à tous des informations attenantes à sa qualité professionnelle et de nombreux commentaires diffamatoires à l’égard de la police nationale et de l’Etat, ainsi que des insultes et menaces verbales et écrites envers sa hiérarchie directe ; que dans ses notes du 3 septembre et du 22 novembre 2010, le chef de l’office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants (OCRTIS) a demandé que l’intéressé soit rapidement déplacé, au motif que « son attitude est absolument incompatible avec la politique du service et plus généralement avec toute activité de police judiciaire » ; que l’ensemble de ces faits, que le requérant a reconnu devant le conseil de discipline, démontre un grave manque aux obligations statutaires et déontologiques ainsi qu’un comportement incompatible avec la qualité et les fonctions de policier ; que son maintien dans ses fonctions est de nature à jeter le discrédit sur la police nationale ;
— sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée,
— en ce qui concerne l’incompétence de l’auteur de l’acte, que le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005, publié au Journal officiel de la République française du 28 juillet 2005, relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement précise, en son article 1er, que les sous-directeurs disposent automatiquement d’une délégation fonctionnelle dès le lendemain de la publication au JO de leur acte de nomination ou à compter du jour où cet acte prend effet ; qu’il n’est donc pas nécessaire de prendre un acte spécifique de délégation de signature ; qu’un arrêté du 30 septembre 2009, paru au JO du 2 octobre 2009, ayant nommé M. B, sous-directeur des ressources humaines au sein de la direction de l’administration de la police nationale à compter du 30 septembre 2009, ce dernier peut valablement signer au nom du ministre de l’intérieur l’ensemble des actes relatifs aux affaires des services placés sous son autorité ;
— en ce qui concerne le vice de procédure allégué, que nonobstant la circonstance que le délai d’un mois prévu par l’article 9 du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 pour l’émission de l’avis du conseil de discipline, n’est pas édicté à peine de nullité des avis émis par cet organisme après son expiration, en l’espèce, l’article 9 a bien été respecté, dès lors que le conseil de discipline a été saisi par le rapport de comparution du 20 décembre 2010 et a rendu son avis le 18 janvier 2010 ;
— en ce qui concerne l’erreur manifeste d’appréciation, que les faits reprochés, qui sont matériellement établis, et le comportement du requérant contreviennent manifestement aux obligations statutaires et déontologiques qui s’imposent à l’ensemble des fonctionnaires de police et justifient une sanction disciplinaire ; que le requérant ne peut utilement invoquer ses états de service ; qu’aucune erreur manifeste d’appréciation n’entache le choix de la sanction disciplinaire litigieuse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
Vu le décret n°84-961 du 25 octobre 1984 modifié relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l’Etat ;
Vu le décret n° 86-592 du 18 mars 1986 portant code de déontologie de la police nationale ;
Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 modifié, fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;
Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du 1er avril 2011 par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Z comme juge des référés ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 31 mai 2011, à 9 h 30 ;
— le rapport de Mme Z ;
— les observations de :
Me David Dassa-Le Deist , avocat de M. Y ;
Ladite audience s’étant tenue en présence de Mme Souris, greffier ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : «Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision » ;
Considérant que M. Y demande au juge des référés du Tribunal, sur le fondement des dispositions précitées, de suspendre l’exécution de l’arrêté en date du 9 février 2011 par lequel le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration l’a révoqué à titre disciplinaire de ses fonctions de gardien de la paix, titularisé le 1er mars 2006 et affecté depuis le 1er octobre 2007 à la direction centrale de la police judiciaire, à la section opérationnelle de l’office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants, DCPJ-OCRTIS, à compter du lendemain de sa notification à l’intéressé ; que le requérant demande également au juge des référés d’enjoindre au ministre de le réintégrer au sein de la police nationale dans ses fonctions ;
Considérant, sur la légalité externe de l’arrêté critiqué, que le moyen tiré de l’incompétence de l’autorité qui l’a signé, à savoir M. E B, sous-directeur de l’administration des ressources humaines de la direction des ressources et des compétences de la police nationale, qui fait partie de la direction générale de la police nationale, qui doit être examiné au regard de l’article 1er, 2° du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement et de l’arrêté du 30 septembre 2009 portant nomination de M. B, n’est pas propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse ; qu’il en est de même du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 9 du décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l’Etat, aux termes duquel « Le conseil de discipline doit se prononcer dans le délai d’un mois à compter du jour où il a été saisi par le rapport de l’autorité ayant pouvoir disciplinaire. Ce délai est porté à deux mois lorsqu’il est procédé à une enquête » ;
Considérant, sur la légalité interne de l’arrêté critiqué, lequel est conforme à l’avis du conseil de discipline du corps d’encadrement et d’application de la formation des services de la police nationale émis à l’unanimité de ses membres lors de sa séance du 18 janvier 2011, que la sanction disciplinaire de la révocation a été infligée au requérant pour les motifs suivants : « … le gardien de la paix A Y a créé un compte sur le site internet « Facebook », où il a exprimé, affichant sa qualité de policier et en leur donnant un caractère public, et manquant ainsi à l’obligation de réserve, des commentaires diffamatoires, grossiers et injurieux à l’égard de la hiérarchie policière, de l’institution policière et des institutions de l’Etat ; (…) ainsi notamment M. Y critique ouvertement la politique de lutte contre les stupéfiants (…), fait des commentaires déplacés et insultants visant manifestement la plus haute autorité de l’Etat (…) » ; qu’il lui est reproché par ailleurs de ne pas justifier d’une demande de congés approuvée pour les vacances qu’il a prises du 2 août au 2 septembre 2010, alors qu’il devait assurer une permanence du 30 août au 6 septembre 2010, enfin, d’avoir réagi à la visite de sa hiérarchie à son domicile en vue de contrôler la régularité de son congé de maladie à partir du 26 août 2010, par l’envoi à ses supérieurs hiérarchiques directs de deux SMS insultants et menaçants ; qu’en l’état de l’instruction, ne sont pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, ni les moyens tirés des erreurs de fait et de qualification juridique que l’administration aurait commises, en ce qui concerne, d’une part, la régularité des vacances qu’il a prises en août 2010 et de son congé de maladie à partir de la fin du même mois, d’autre part, l’accès au public de son compte « Facebook », enfin, la gravité des fautes retenues à son encontre, ni les moyens tirés d’une erreur manifeste d’appréciation entachant le choix de la sanction disciplinaire, qu’il estime « d’une sévérité excessive » dans les circonstances de l’espèce, et de l’acharnement dont il aurait été victime de la part de ses supérieurs hiérarchiques directs ; que dès lors, les conclusions à fin de suspension, ainsi que par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, présentées par M. Y doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner l’urgence de l’affaire ;
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. Y est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A Y et au ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration.
Fait à Paris, le 24 juin 2011.
Le juge des référés, Le greffier,
E. Z E. SOURIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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