Confirmation 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 20 févr. 2025, n° 23/01924 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/01924 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CA CONSUMER FINANCE, SOFINCO |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/01924
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du Juge des contentieux de la protection de [Localité 5] en date du 04 Juillet 2023
RG n° 22/00213
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 20 FEVRIER 2025
APPELANTS :
Madame [B] [V] [R] [K] [M] épouse [U]
née le 19 Mars 1951 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Monsieur [O] [U]
né le 31 Janvier 1943 à [Localité 7] (MAROC)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentés par Me Aline LEMAIRE, avocat au barreau de CAEN
Assistés de Me Aurélie ABBAL, avocat au barreau de MONTPELLIER,
INTIMEE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE venant aux droits de SOFINCO
N° SIRET : 542 097 522
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Dorian SAINT-LÉGER, avocat au barreau de CAEN
Assistée de Me Hugo CASTRES, avocat au barreau de RENNES,
DEBATS : A l’audience publique du 16 décembre 2024, sans opposition du ou des avocats, Madame EMILY, Président de Chambre, a entendu seule les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 20 février 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme COLLET, greffier
*
* *
Le 16 avril 2010, dans le cadre d’un démarchage à domicile, M. [O] [U] et Mme [B] [U] ont signé auprès de la société Evasol, un bon de commande aux fins d’acquisition et d’installation d’une centrale photovoltaïque pour un prix de 25.386 euros, cette opération étant financée par un crédit affecté de 25.200 euros souscrit auprès de la société Sofinco, remboursable en 180 mensualités de 270,90 euros, avec assurance, au taux débiteur fixe de 5,543 %.
Les matériels ont été facturés et installés et les fonds ont été débloqués par la banque.
Faisant état de plusieurs irrégularités du contrat de vente et de l’opération de déblocage de fonds, M. [O] [U] et Mme [B] [U] ont, par acte d’huissier de justice du 22 décembre 2021, assigné devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5], la société Consumer Finance venant aux droits de la société Financo aux fins notamment de voir prononcer la nullité du contrat de vente conclu avec la Société Evasol et la nullité du contrat de prêt affecté, constater que la société Financo a commis une faute dans le déblocage des fonds au bénéfice de la société Evasol, et que la banque est privée de son droit à réclamer la restitution du capital prêté.
Par jugement du 4 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen a :
— déclaré irrecevables les demandes de M. et Mme [U] ;
— rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit ;
— condamné in solidum M. et Mme [U] à verser une somme de 1.400 euros à la société CA Consumer Finance sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté toutes autres demandes ;
— condamné in solidum M et Mme [U] aux dépens.
Par déclaration au greffe de la cour du 8 août 2023, M. [O] [U] et Mme [B] [U] ont fait appel de ce jugement.
Par dernières conclusions déposées le 30 octobre 2023, M. et Mme [U] demandent à la cour de :
— Les déclarer recevable et bien fondés en leur appel, y faire droit,
— Infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
— Les déclarer recevables en leur action en nullité du contrat de vente pour dol formée à l’encontre de la société Evasol et de la société CA Consumer finance,
— Les déclarer recevables en leur action en nullité du contrat de vente en raison des irrégularités affectant le bon de commande formée à l’encontre de la société Evasol et de la société la société CA Consumer finance,
— Les déclarer recevables en leur action en responsabilité engagée contre la banque CA Consumer finance,
A titre principal,
— Ordonner la nullité du contrat de vente conclu entre Evasol et M. [O] [U] et Mme [B] [U] en raison des irrégularités affectant le bon de commande,
Subsidiairement,
— Ordonner la nullité du contrat de vente conclu entre Evasol et M. [O] [U] et Mme [B] [U] sur le fondement du dol,
En conséquence,
— Ordonner la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre CA Consumer et M. [O] [U] et Mme [B] [U],
En tout état de cause,
— Déclarer que la banque a commis une faute et a manqué à son obligation de vigilance,
— Condamner la société CA Consumer finance à leur verser la somme correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation,
— Condamner la société CA Consumer finance à leur verser la somme de tous les intérêts conventionnels et frais payés provisoirement arrêtés,
— Condamner la société CA Consumer finance à leur verser la somme de 10.000 euros au titre du coût de l’enlèvement de l’installation et de la remise en état de l’immeuble,
— Condamner la société CA Consumer finance à leur verser la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral subi,
— Condamner la société CA Consumer finance à leur verser la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société CA Consumer finance aux entiers dépens de l’instance.
Par dernières conclusions déposées le 29 janvier 2024, la SA CA Consumer finance, venant aux droits de la société Sofinco, demande à la cour de :
— Confirmer le jugement dont appel,
— Déclarer irrecevables les demandes de M. [O] [U] et Mme [B] [U],
Subsidiairement, si les demandes de M. [O] [U] et Mme [B] [U] venait à être déclarées recevables,
— Débouter M. [O] [U] et Mme [B] [U] de leurs demandes en annulation du contrat de vente,
Très subsidiairement, si la nullité du contrat de vente venait à être prononcée,
— Débouter M. [O] [U] et Mme [B] [U] de leurs demandes mettant en jeu la responsabilité de CA Consumer finance, ces dernières étant irrecevables étant prescrites,
A titre infiniment subsidiaire, si le contrat de vente venait à être annulé, et par voie de conséquence le prêt du 16 avril 2010, et si les demandes de M. [O] [U] et Mme [B] [U] à l’égard de CA Consumer finance ne sont pas prescrites,
— Ordonner la remise des parties en l’état antérieur aux conventions annulées ou résolues,
— Juger que le prêteur n’a commis aucune faute,
— Juger que M. [O] [U] et Mme [B] [U] n’ont subi aucun préjudice en lien avec une éventuelle faute commise par le prêteur,
— Débouter M. [O] [U] et Mme [B] [U] de leur demande visant à priver CA Consumer finance de son droit à restitution du capital prêté en l’absence de préjudice subi en lien avec une éventuelle faute de sa part,
— Condamner M. [O] [U] et Mme [B] [U] au remboursement du capital prêté de 25.200 euros avec intérêts au taux légal à compter des présentes,
— Ordonner la compensation avec les sommes acquittées par M. [O] [U] et Mme [B] [U], le prêt étant, pour rappel, soldé,
En tout état de cause,
— Débouter M. [O] [U] et Mme [B] [U] de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions,
— Condamner in solidum M. [O] [U] et Mme [B] [U] à payer à CA Consumer finance, une somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 novembre 2024.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
SUR CE, LA COUR
Sur la recevabilité des demandes des appelants
Selon l’article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
Selon l’article L311-21 du code de la consommation dans sa version applicable à l’espèce, en cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, le tribunal pourra, jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Les dispositions de l’alinéa précédent ne seront applicables que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par le vendeur ou l’emprunteur.
Les appelants sollicitent l’annulation du contrat de vente et par conséquent la nullité du contrat de crédit.
Ils soutiennent que l’application des dispositions de l’article L311-21 du code de la consommation n’impose pas la mise en cause du vendeur précisant qu’en l’espèce la société venderesse n’a plus d’existence juridique et que son absence sur la cause entraîne simplement l’inopposabilité à son encontre de la décision à intervenir.
L’intimée fait valoir que l’absence de la société venderesse à la procédure constitue un obstacle à l’annulation du contrat de vente qui de surcroît n’est même pas sollicité.
L’annulation de plein droit du contrat de crédit en application des dispositions de l’article L321-11 du code de la consommation suppose l’annulation judiciaire préalable du contrat de vente en vue duquel il a été conclu.
L’annulation du contrat de vente nécessite que la demande soit formée contre la société venderesse et que celle-ci soit attrait devant la juridiction saisie de la demande.
C’est donc justement que le premier juge a retenu que les demandes en nullité du contrat de vente et du contrat de crédit sont irrecevables dès lors que la société venderesse n’a pas été appelée sur la cause par M. et Mme [U] et que si cette société a été radiée du RCS après sa liquidation, il appartenait aux acheteurs, qui seuls forment une demande à l’encontre de la société venderesse, de demander la désignation d’un mandataire ad hoc.
Sur la responsabilité du prêteur
Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
La société Consumer demande à la cour de débouter M. et Mme [U] de leurs demandes mettant en jeu sa responsabilité et soutient que lesdites demandes sont irrecevables comme prescrites.
Les appelants n’ont pas répondu à ce moyen.
Les appelants font valoir que la société Consumer a commis une négligence fautive en ne vérifiant pas la régularité du bon de commande et la rentabilité économique de l’opération et en omettant de les alerter, que cette dernière est ainsi privée de sa créance de restitution.
Ils soutiennent par ailleurs qu’ils justifient d’un préjudice qui est lié au défaut de rentabilité de l’installation et au fait que compte tenu de la déconfiture du vendeur, ils ne pourront jamais recouvrer le prix de vente malgré le jeu des restitutions consécutif aux nullités.
Il sera relevé que l’action en nullité des contrats de vente et de crédit affecté ayant été jugée irrecevable, la demande d’indemnisation en lien avec les annulations des contrats et tendant à la privation du prêteur de son droit à restitution du capital et au remboursement de l’intégralité du prix de vente est également irrecevable.
Les contrats litigieux ont été conclus le 16 avril 2010.
L’installation a été posée et fonctionne.
Le crédit a été intégralement remboursé le 27 juillet 2015. (Pièce 2 de l’appelante)
M. et Mme [U] ont engagé leur action en nullité des contrats par acte du 22 décembre 2021.
Ils font état d’un préjudice économique du fait de l’absence de rentabilité économique de l’opération précisant qu’ils ont contracté en raison des économies escomptées sur leurs factures d’électricité et mettent en cause la responsabilité du prêteur qui ne les a pas alertés sur ce point dans le cadre de son devoir de conseil.
Cependant, il ressort des pièces du dossier que les travaux sont exécutés depuis le 29 novembre 2010 (pièce 4 de l’intimée) sans que cette date ne soit remise en cause par les appelants.
Aucun dysfonctionnement technique de l’installation n’est allégué.
Il convient dès lors de considérer qu’au plus tard à l’issue d’une année d’utilisation de l’installation, soit à compter du 29 novembre 2011, les époux [U] étaient en mesure d’apprécier la rentabilité de leur installation photovoltaïque par rapport au coût des échéances du prêt et d’engager une action contre le prêteur.
Il s’ensuit que l’action en responsabilité engagée le 22 décembre 2021 est également irrecevable comme étant forclose.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement entrepris relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, exactement appréciées, seront confirmées.
M. et Mme [U], qui succombent, seront condamnés in solidum à payer à la société Consumer finance la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et seront condamnés aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [O] [U] et Mme [B] [U] à payer à la société CA Consumer finance la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Déboute M. [O] [U] et Mme [B] [U] de leur demande formée à ce titre ;
Condamne in solidum M. [O] [U] et Mme [B] [U] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET F. EMILY
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