Infirmation partielle 30 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 2, 30 mai 2025, n° 23/00835 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00835 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Arras, 25 mai 2023, N° 21/00105 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
30 Mai 2025
N° 701/25
N° RG 23/00835 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U65Z
NRS/VM
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ARRAS
en date du
25 Mai 2023
(RG 21/00105 -section 4 )
GROSSE :
aux avocats
le 30 Mai 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
S.A.R.L. LCH MEDICAL PRODUCTS
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Arnaud DOUMENGE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Claire SEIGNE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
M. [Y] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Mario CALIFANO, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 23 Avril 2025
Tenue par Nathalie RICHEZ-SAULE
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Mai 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Angélique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 02 avril 2025
Par contrat à durée indéterminée à temps plein, Monsieur [E] a été engagé à compter du 02 septembre 2019 par la société LCH MEDICAL PRODUCTS en qualité de chef des ventes cliniques, statut cadre, coefficient A 300 selon la convention collective de la répartition pharmaceutique.
Sa rémunération mensuelle fixe brute de base s’établissait à 2.000 € (soit 24.000,00 € bruts annuels), à laquelle s’ajoutait une prime annuelle sur objectifs (calculée conformément aux dispositions de son contrat de travail).
Il était contractuellement prévu que le montant de cette prime, à 100% des objectifs atteints, pourrait s’élever à :
' 3.000 € bruts pour l’année 2019 :
' 10.000 € bruts pour l’année 2020.
Le 19 février 2021, la société LCH MEDICAL PRODUCTS a convoqué Monsieur [E] à un entretien préalable avec mise à pied conservatoire fixé au 3 mars 2021.
Le 16 mars 2021, Monsieur [E] a été licencié pour faute grave dans les termes suivants':
« (') Vous avez été embauché à compter du 2 septembre 2019 par la société LCH MEDICAL et exerciez, en dernier lieu, des fonctions de Chef des ventes Cliniques.
Compte tenu de l’importance des responsabilités en découlant et de votre niveau hiérarchique, nous étions légitimement en droit d’attendre de votre part un comportement exemplaire, impliquant notamment que vous adhériez, en toutes circonstances, aux méthodes d’organisation et aux orientations stratégiques de l’entreprise, au mieux de nos intérêts, ces éléments constituant une condition déterminante de l’exécution de nos relations contractuelles.
Or, vous n’avez eu de cesse au cours de ces dernières semaines d’adopter une attitude d’opposition systématique pour tenter de radicaliser nos relations de travail et, ce faisant, vous avez progressivement dégradé la qualité des rapports que nous entretenions jusqu’alors avec vous.
Ces différents manquements sont repris ci-après :
1)Une mésentente persistante
Le 10 février 2021, vous vous êtes rendu auprès du bureau de Mme [C] [U] ' Directrice Comptable ' pour réclamer le paiement de vos notes de frais. Face à votre demande, elle vous a précisé que votre note de frais devait être validée par la direction des ressources humaines.
Non content de cette réponse vous avez manifesté votre mécontentement de manière virulente à l’égard de Mme [U] dont vous aviez parfaitement connaissance de sa récente arrivée au sein de l’entreprise.
De surcroît, vous lui avez également rétorqué : « c’est mon avocat qui se rapprochera de toi, puisque tu ne veux pas payer mes notes de frais, d’autant plus que vous ne m’avez pas payé ma prime ».
Vos agissements, de nature à intimider vos interlocuteurs a fortiori lorsqu’il s’agit de nouveaux collaborateurs est inacceptable.
Vous n’êtes pas sans savoir que les relations de travail nécessitent du professionnalisme tant dans vos propos que dans votre comportement.
Ce même jour, vous avez eu un échange téléphonique avec moi-même au sujet d’une autre note de frais, pour laquelle je vous demandais des explications sur l’une des lignes de remboursement.
Une fois de plus, vous vous êtes offusqué que l’on puisse vous demander des comptes en évoquant vos fonctions au sein de l’entreprise dans les termes suivants : « au vu de ce j’apporte à la boîte on vient me faire chier pour une note de lavage à 18 euros ».
Le 18 février 2021 dans le cadre d’une réunion avec l’équipe commerciale Clinique / Hôpitaux / Ephad, en présence de M. [W] [F] ' Directeur commercial du groupe Novomed ' et moi-même, vous n’avez pas manqué de faire preuve d’une défiance caractérisée en évoquant des sujets qui n’avaient pas lieux d’être traités lors de cette réunion créant au passage un climat de tension et d’incompréhension de vos collègues présents.
La situation était devenue tellement tendu, que nous avions dû vous recadrer sèchement afin que vous cessiez de perturber la réunion.
Par ailleurs, le 19 février 2021, lors d’un échange téléphonique avec moi-même au sujet de votre prime sur objectif. Vous vous êtes de nouveau emporté exprimant ouvertement des menaces à l’égard de l’entreprise dans les termes suivants : « je vais vous mettre l’ANSM au cul, l’agence française du médicament’mon père est directeur général du groupe Ramsay, je vais pourrir votre réputation ».
Un tel comportement est inacceptable et ne saurait-être toléré davantage au sein de l’entreprise de surcroît à votre niveau de Responsabilité.
2)Insubordination
Votre refus constant de vous conformer aux règles et instructions de l’entreprise a entraîne des difficultés pour piloter l’activité commerciale dont vous êtes en charge.
En effet, vous refusez de produire des reportings (rapport de visite client) permettant d’avoir connaissance de vos activités.
À plusieurs reprises, M [F] vous a demandé d’établir des plans prévisionnels de visite, ce que vous n’avez pas fait puisque vous refusez toute forme d’autorité d’autant plus lorsqu’il s’agit de rendre des comptes sur la qualité de votre travail.
En agissant ainsi, vous faisiez preuve d’un manque évident de professionnalisme, intolérable à votre niveau de responsabilité.
Qu’il s’agisse de votre refus de communiquer, des attaques répétées à l’encontre de vos collègues et de votre hiérarchie, des propos provocants tenus au su de plusieurs collaborateurs ou de votre volonté manifeste de gérer vos activités en toute indépendance, il n’est pas acceptable que cette situation perdure en dépit de nos multiples tentatives d’apaisement.
Votre attitude constitue un grave manquement à vos obligations contractuelles, qui ne peut en aucun cas être accepté par notre société, et rend donc totalement impossible la poursuite de nos relations contractuelles. (') ».
Contestant son licenciement pour faute grave, Monsieur [E] a, le 10 juin 2021, saisi le conseil de prud’hommes d’Arras de diverses demandes.
Par jugement du 25 mai 2023, le conseil des prud’hommes d’Arras a jugé que les demandes de rappels de salaires de Monsieur [E] étaient fondées et que son licenciement pour faute grave était dépourvu de cause réelle et sérieuse et, ce faisant, sur la base d’un salaire de référence de 11.283,54 € bruts, a condamné la société LCH MEDICAL PRODUCTS au paiement des sommes suivantes :
' 20.000 € à titre de rappel de primes sur objectifs ;
' 2.000 € au titre des congés payés y afférents ;
' 59.409,55 € à titre de commission sur vente ;
' 5.940,25 € au titre des congés payés y afférents ;
' 22.500 € nets à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' 2.800 € nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Le 26 juin 2023, la société LCH MEDICAL PRODUCTS a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 septembre 2023, la société LCH MEDICAL PRODUCTS demande à la cour de :
À titre principal :
' infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
o dit et jugé que Monsieur [E] était bien fondé dans des demandes de rappels de prime sur objectifs et de commissions sur la vente des masques chirurgicaux ;
o dit et jugé que le licenciement de Monsieur [E] était sans cause réelle et sérieuse ;
o Dit et jugé que le salaire de référence de Monsieur [E] s’établit à 11.283,54 € bruts ;
et condamné en conséquence la société LCH MEDICAL PRODUCTS au paiement des sommes suivantes :
' 20.000 € à titre de rappel de prime sur objectifs ;
' 2.000 € au titre des congés-payés y afférents ;
' 59.402,55 € à titre de commission sur vente ;
' 5.940,25 € au titre des congés payés y afférents ;
' 22.500 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' 2.800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
o ordonné la capitalisation des intérêts ;
o condamné la société NM MÉDICAL aux entiers dépens ;
' de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Monsieur [E] du surplus de ses demandes ;
Et, statuant à nouveau :
' Dire et juger que le licenciement pour faute grave de Monsieur [E] était légitime et bien fondé ;
' Débouter Monsieur [E] de l’intégralité de ses demandes et prétentions ;
' Condamner Monsieur [E] au paiement d’une somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 avril 2025, Monsieur [E] demande à la cour de :
CONFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes d’Arras en ce qu’il a condamné la société LCH à payer à Monsieur [E] :
— 20 000 € à titre de rappel sur objectif ;
— 2 000 € au titre des congés payés s’y rapportant ;
— 59 402,55 € à titre de commission sur vente ;
— 5 940,25 € au titre des congés payés s’y rapportant.
INFIRMER le jugement en ce qu’il a débouté M. [E] de sa demande tendant à obtenir la nullité de son licenciement et en ce qu’il l’a débouté de ses demandes d’indemnité compensatrice de préavis, de congés s’y rapportant, d’indemnité de licenciement.
Statuant à nouveau, et sur la base d’un salaire moyen mensuel de 11 283,54 €,
CONDAMNER la société LCH à payer à Monsieur [E] :
— 33 850,63 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 3 385,06 € au titre des congés payés s’y rapportant ;
— 5 171,61 € à titre d’indemnité de licenciement ;
— 1 927,37 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire ;
— 192 ,73 € au titre des congés payés s’y rapportant.
— 50 000 € par application de l’article L 1235-3-1 du Code du travail
Subsidiairement, sur la base d’un salaire moyen mensuel de 6 333 €,
CONDAMNER la société LCH à payer à Monsieur [E] :
— 19 000 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 1 900 € au titre des congés payés s’y rapportant ;
— 2 902,62 € à titre d’indemnité de licenciement ;
— 1 927,37 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire ;
— 192 ,73 € au titre des congés payés s’y rapportant.
— 50 000 € par application de l’article L 1235-3-1 du Code du travail
A titre subsidiaire, confirmer le jugement ayant retenu que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNER la société LCH à payer à Monsieur [E] :
— 33 850,63 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 3 385,06 € au titre des congés payés s’y rapportant,
— 5 171,61 € à titre d’indemnité de licenciement,
— 1 927,37 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied,
— 192,73 € au titre des congés s’y rapportant,
— 22 500 € à titre de dommages et intérêts par application de l’article L. 1235- 3 du Code du travail';
CONDAMNER subsidiairement la société LCH à payer à M. [E]
— 19 000 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 1 900 € au titre des congés payés s’y rapportant
— 2 902,62 € à titre d’indemnité de licenciement
— 1 927,37 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied
— 192,73 € au titre des congés payés s’y rapportant
— 12 700 € par application de l’article L 1235-3 du Code du travail
CONFIRMER le jugement en ce qu’il a alloué à M. [E] 2 800 € par application de l’article 700 du CPC
CONDAMNER la société LCH à payer à Monsieur [E] la somme de 2 800 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La CONDAMNER aux entiers dépens.
— En application de l’Article 1231-7 du Code Civil, les sommes dues porteront intérêts à compter du jour de la demande.
— CONSTATER que Monsieur [Y] [E] demande la capitalisation des intérêts par voie judiciaire.
— DIRE y avoir lieu de plein droit à capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code Civil, du moment qu’ils sont dus pour une année entière.
Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties régulièrement notifiées par le RPVA pour l’exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture des débats a été prononcée par ordonnance du 2 avril 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 avril 2025 et mise en délibéré au 30 mai 2025.
MOTIFS
Sur la demande de rappels de primes d’objectifs
Monsieur [E] sollicite la somme de 20 0000 euros à titre de rappel de prime d’objectifs 2020.
Le contrat de travail de Monsieur [E] stipule qu’il percevra une rémunération mensuelle fixe d’un montant de 2000 euros bruts par mois, à laquelle s’ajoutera une prime soumise à objectifs': 3000 euros brut sur 2019 ( +8% CA N-1) et 10 0000 euros bruts annuels sur 2020.
La fiche de poste annexée à son contrat de travail et signée des parties prévoit qu’en sa qualité de chef de ventes cliniques, il est chargé d’animer et développer le CA et la marge de la division clinique et qu’il lui appartient de visiter et prospecter les cliniques pour les enseignes LCH MEDICAL PRODUCTS et LABORATOIRE GYNEAS, visiter et prospecter les centrales d’achats pour le compte de ces sociétés, manager les équipes commerciales et les assistants de vente, et construire la stratégie commerciale avec son N+1.
Par courriel du 2 juin 2020, Monsieur [N] a informé l’ensemble de l’équipe commerciale de ce que la prime de fin d’année serait calculée en proportion de son multiple , ex': si 2500 euros pour l’objectif défini en début d’année , ce sera 5000 euros si l’objectif est doublé.
Il n’est pas contesté que l’objectif fixé pour l’année 2020 était un chiffre d’affaires de 3'.750.000 euros. Monsieur [E] soutient que le chiffre d’affaires généré par sa division et servant de base au calcul de sa prime d’objectifs s’est élevé pour l’année 2020 à la somme de 9.764.667 euros, de sorte que sa prime 2020 est de 52 000 euros et non de 32 000 euros tandis que l’employeur affirme que le chiffre d’affaires servant de base au calcul de sa prime est de 5 990 000 euros, après déduction du chiffre d’affaires généré par le client RAMSAY SANTE dès lors que ce client aurait été apporté au portefeuille de la société par Monsieur [I], président directeur général de la société LCH MEDICAL PRODUCTS .
Cependant, comme l’employeur le reconnaît, il était contractuellement prévu que le chiffre d’affaires servant de base au calcul de la prime annuelle de Monsieur [E] était celui de la division clinique comprenant notamment le chiffre généré par le client RAMSAY SANTE, ce qui ressort également des pièces versées aux débats. Ce client était d’ailleurs expressément placé dans les objectifs de Monsieur [E] pour l’année suivante. En outre, il est établi que le client RAMSAY a été démarché en janvier 2020 par Monsieur [E], celui-ci ayant convié Monsieur [I], le président directeur général de la société LCH MEDICAL PRODUCTS son nouvel employeur au rendez-vous qu’il avait lui-même organisé. Dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société LCH MEDICAL PRODUCTS à payer à Monsieur [E] la somme de 20 000 euros à titre de rappel sur la prime sur objectifs, ainsi que la somme de 2000 euros au titre des congés s’y rapportant.
Sur le rappel de commissionnement sur la vente des masques
Monsieur [E] sollicite la condamnation de la société LCH MEDICAL PRODUCTS à lui payer la somme de 59.402,55 euros au titre des commissions sur les ventes de masques de l’année 2020, en se fondant sur un courriel qui a été adressé à l’ensemble des commerciaux le 2 juin 2020 par son supérieur, Monsieur [N]. L’employeur conteste le bien fondé de cette demande, en indiquant que Monsieur [E], bien que destinataire de ce mail, n’est pas concerné par l’octroi de la commission sur les ventes de maques.
Il ressort du courriel litigieux que, s’adressant à l’ensemble de l’équipe de vente dont Monsieur [E] fait partie, Monsieur [N], directeur de la business unit revendeurs, a annoncé que pour la vente des masques chirurgicaux, «'ils'» percevraient une commission de 1% sur les ventes, et que pour la prime de fin d’année, elle sera calculée en proportion de son multiple comme indiqué ci-dessus. Ce courriel émis dans les circonstances particulières de la pandémie pour encourager les équipes de vente à vendre davantage de masques ne prévoyait aucune exception quant aux bénéficiaires de la commission sur les ventes de ce produit dont Monsieur [E] s’occupait également. En conséquence le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné la société LCH MEDICAL PRODUCTS à lui payer la somme de 59 402,55 € à titre de commission sur vente, outre les congés payés afférents.
Sur la contestation du licenciement
En application de l’article L1232-1 du code du travail, «'tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. La cause doit être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail'».
La faute grave privative du préavis prévu à l’article L.1234-1 du même code résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l’employeur.
La lettre de licenciement pour faute grave fixe les limites du litige. Cependant, à défaut de caractériser une faute grave, le juge doit rechercher si les faits peuvent constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Par ailleurs, aux termes de l’article L.1334-4 du code du travail, Est nul et de nul effet le licenciement d’un salarié faisant suite à une action en justice engagée par ce salarié ou en sa faveur, sur le fondement des dispositions du chapitre II, lorsqu’il est établi que le licenciement n’a pas de cause réelle et sérieuse et constitue en réalité une mesure prise par l’employeur en raison de cette action en justice. Dans ce cas, la réintégration est de droit et le salarié est regardé comme n’ayant jamais cessé d’occuper son emploi.
Lorsque le salarié refuse de poursuivre l’exécution du contrat de travail, les dispositions de l 'article L 1235-3-1 sont applicables.
En l’espèce, Monsieur [E] soutient que le licenciement qui a été mis en oeuvre à son encontre n’est pas fondé, et qu’il n’est qu’une réaction de l’employeur à la lettre que son avocat lui a adressée le mettant en demeure de lui régler les primes lui restant dues, comme le démontre la chronologie des faits et les termes même de la lettre de licenciement. Il précise que les griefs reprochés ne sont pas établis et que l’employeur a engagé la procédure de licenciement dès réception de la lettre de mise en demeure. Il fait encore valoir que Monsieur [L], directeur des ressources humaines, l’a licencié verbalement le 18 février 2021.
La société LCH MEDICAL PRODUCTS affirme que le licenciement est motivé par les propos inacceptables tenus par Monsieur [E] à diverses reprises et par son insubordination. Elle ajoute que la concordance de la réception de la lettre de mise en demeure du conseil du salarié et l’engagement de la procédure de licenciement par l’envoi de la lettre de convocation à entretien préalable ne suffit pas à démontrer que le licenciement est intervenu en réaction à la menace d’une action en justice.
En l’espèce, si Monsieur [E] affirme qu’il a été licencié verbalement par Monsieur [L] la veille du jour de l’envoi de la lettre de convocation à son entretien préalable, il ne verse aux débats que le courriel qu’il lui a envoyé le 18 février dans lequel il se plaint de ce que Monsieur [L] vient de lui expliquer sa décision de le licencier par téléphone, et que si c’est un choix concerté de la direction, il convient de l’officialiser car son supérieur, Monsieur [F] vient de l’informer de sa nouvelle fonction au sein de l’équipe Hôpitaux / Cliniques. Ce seul courriel qui émane du salarié ne peut à lui seul démontrer l’existence d’un licenciement verbal, de sorte que Monsieur [E] ne peut en déduire que son licenciement est pour ce motif sans cause réelle et sérieuse.
Il convient en conséquence d’examiner la réalité et le sérieux des griefs invoqués dans la lettre de licenciement, qui vise une mésentente persistante et une insubordination.
Au titre de la mésentente, il est fait grief au salarié d’avoir manifesté le 10 février 2021 son mécontentement de manière virulente à l’égard de Mme [U], chargée des ressources humaines, et récemment arrivée au sein de l’entreprise, en lui disant «'c’est mon avocat qui se rapprochera de toi, puisque tu ne veux pas payer mes notes de frais, d’autant plus que vous ne m’avez pas payé ma prime ».
A l’appui de ce grief, l’employeur verse aux débats un courriel de Madame [U] adressé le 18 février 2021 à Monsieur [L] directeur des ressources humaines, dans lequel elle relate que Monsieur [E] s’est présenté dans son bureau pour réclamer le paiement de ses notes de frais des mois de novembre 2020 à janvier 2021, qu’elle lui a indiqué qu’elle attendait la validation de Monsieur [L] en l’invitant à se rapprocher de lui, Monsieur [E] lui répondant '«'c’est mon avocat qui se rapprochera de toi, puisque tu ne veux pas payer mes notes de frais, d’autant plus que vous ne m’avez pas payé ma prime ». Si Madame [U] confirme ainsi ces propos du salarié, elle ne fait aucune allusion à un ton menaçant ou agressif de ce dernier. Elle intitule d’ailleurs son courriel «'relance de Monsieur [E]'» de sorte que ce message ne constitue en aucun cas le signalement d’une difficulté rencontrée avec un salarié. Le grief n’est donc pas établi.
Il est également reproché au salarié d’avoir perturbé une réunion organisée le 18 février 2021 avec l’équipe commerciale Clinique / Hôpitaux / Ephad, en présence de M. [W] [F] ' Directeur commercial du groupe Novomed ' et le signataire de la lettre de licenciement, Monsieur [L], directeur des ressources humaines, en évoquant des sujets qui n’avaient pas lieu d’être traités lors de cette réunion en créant un climat de tension et d’incompréhension des collègues présents. Il lui est aussi reproché d’avoir lors de deux entretiens téléphoniques avec Monsieur [L], les 10 et 18 février 2021, lors d’une conversation relative au paiement des notes de frais pour le 10 février et à propos du versement de la prime sur objectif le 18 février, tenu des propos inacceptables, soit «'« au vu de ce j’apporte à la boîte on vient me faire chier pour une note de lavage à 18 euros » pour la première conversation et « je vais vous mettre l’ANSM au cul, l’agence française du médicament’mon père est directeur général du groupe Ramsay, je vais pourrir votre réputation ».
La réalité du grief tenant aux propos tenus par le salarié lors la conversation téléphonique du 10 février entre le salarié et le directeur des ressources humaines n’est étayée par aucune pièce. Les deux autres griefs soit la perturbation de la réunion du 18 février 2021 et la conversation téléphonique ne reposent que sur l’attestation de Monsieur [L], directeur des ressources humaines et également signataire de la lettre de licenciement de sorte qu’ils ne peuvent être considérés comme établis. En outre, à les supposer établis, compte tenu du contexte de non paiement de la prime sur objectifs et des notes de frais, les propos du salarié tenus à deux reprises sur une durée très courte de deux jours ne pourrait être qualifiés de cause sérieuse de licenciement.
Il est également reproché à Monsieur [E] une insubordination tenant à son refus de se conformer aux règles et instructions de l’entreprise, plus précisément à son refus de produire des reportings (rapport de visite client) permettant d’avoir connaissance de ses activités, et des plans prévisionnels de visites en dépit des demandes répétées de M'. [F]. A l’appui de ce grief, l’employeur verse aux débats un courriel daté du 26 janvier 2021 de Monsieur [F] dans lequel il indique que Monsieur [E] ne «'digère pas'» pas’ la diminution très forte de sa prime alors qu’il considère être partie prenante de l’apport du client RAMSAY, que la décision de retirer ce client du chiffre d’affaires de la division clinique suscite beaucoup de tensions, et qu’il n’est pas sûr qu’il acceptera son style de management car il lui demandera désormais de travailler sur la France entière et non plus seulement sur le Nord et d’établir un business plan et un reporting. Il en résulte qu’avant ce courriel, l’employeur ne demandait pas au salarié de réaliser des plans de visite prévisionnels, ni des comptes rendus de visite, que la date à laquelle il lui a été demandé de réaliser ces plans n’est pas connue et en tout cas postérieure au 26 janvier 2021, soit 15 jours à peine après le début de l’engagement de la procédure de licenciement.
Le grief n’est donc pas établi. Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de considérer que le licenciement de Monsieur [E] n’est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse. Par ailleurs, il ressort de la chronologie des faits, que c’est à la réception de la lettre de mise en demeure adressée par le conseil de Monsieur [E] sollicitant le rappel de prime que Monsieur [E] a été convoqué à un entretien préalable de licenciement. Dans ces conditions il convient de considérer que le licenciement est bien intervenu en réaction à la décision du salarié de réclamer en justice le paiement de sa prime sur objectifs, et qu’il est donc nul.
Sur les conséquences pécuniaires
Sur l’indemnité de licenciement
L’article L1234-9 du code du travail dispose que «'Le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement'».
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire', ou le cas échéant par voie conventionnelle, lorsqu’ils sont plus favorables au salarié.
L’article R1234-2 du code du travail prévoit que « L’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants:
1° Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans'».
En l’espèce, si le salaire de référence doit intégrer la totalité de la partie variable de la rémunération du salarié, les sommes allouées au titre d’une commission exceptionnelle liée à l’événement particulier de la crise du COVID s’apparentant pour Monsieur [E] qui n’était en principe pas commissionné sur les ventes à une gratification bénévole ne peut y être intégré. Le salaire de référence est ainsi fixé à 6333 euros par mois.
Compte tenu de l’ancienneté de Monsieur [E] et du montant de sa rémunération mensuelle moyenne, il convient de lui allouer à titre d’indemnité de licenciement la somme de 2902,62 euros.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
L’article L.1234-5 du même code dispose que « Lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
L’inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l’employeur, n’entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.
L’indemnité compensatrice de préavis se cumule avec l’indemnité de licenciement et avec l’indemnité prévue à l’article L1235-2 ».
En l’espèce, Monsieur [E] sollicite une indemnité correspondant à trois mois de salaire. La durée de préavis n’est pas critiquée par l’employeur, et correspond à l’indemnité compensatrice conventionnelle de préavis compte tenu du statut et de l’ancienneté du salarié. En conséquence, il sera alloué à Monsieur [E] la somme de 19 000 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 1900 euros au titre des congés payés afférents.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement nul
Monsieur [E] justifie qu’il était allocataire du revenu de solidarité activité en janvier 2025.
Au regard de son ancienneté ( plus d’un an et demi) , de son âge (49 ans), de sa rémunération mensuelle moyenne et de sa situation actuelle, il lui sera alloué la somme de 22 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l’article L1235-3-1 du code du travail. Le jugement entrepris est confirmé.
Sur le rappel de salaires pendant la mise à pied
Le licenciement pour faute grave étant injustifié, Monsieur [E] est bien fondé à réclamer le paiement des salaires qu’il aurait du percevoir pendant la mise à pied à titre conservatoire, soit la somme de 1927,37 euros à titre de rappel de salaires, outre la somme de 192,73 euros au titre des congés payés afférents.
Sur les demandes accessoires
Les sommes allouées portent intérêts de retard au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation pour les sommes de nature salariale et à compter de l’arrêt pour les sommes à caractère indemnitaire. Les intérêts dus pour une année entière se capitalisent en application de l’article 1343-2 du code civil.
Eu égard à l’issue du litige, la société LCH MEDICAL PRODUCTS sera condamnée aux dépens. Il n’est pas inéquitable de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société LCH MEDICAL PRODUCTS à payer à Monsieur [E] la somme de 2.800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Elle sera en outre condamnée à lui payer une somme supplémentaire de 1000 euros au titre de l’article 700 en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société LCH MEDICAL PRODUCTS à payer à monsieur [E] les sommes de :
-20.000 € à titre de rappel de primes sur objectifs ;
-2.000 € au titre des congés payés y afférents ;
-59.409,55 € à titre de commission sur vente ;
-5.940,25 € au titre des congés payés y afférents ;
-22.500 € nets à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
-2.800 € nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens de première instance,
L’infirme pour le surplus,
statuant à nouveau,
Condamne la société LCH MEDICAL PRODUCTS à payer à monsieur [E] les sommes de':
-19 000 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
-1 900 € au titre des congés payés s’y rapportant,
-2 902,62 € à titre d’indemnité de licenciement,
-1 927,37 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied,
-192,73 € au titre des congés payés s’y rapportant ,
Dit que les sommes allouées portent intérêts de retard au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation pour les sommes de nature salariale et à compter de l’arrêt pour les sommes à caractère indemnitaire,
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil,
Condamne la société LCH MEDICAL PRODUCTS à payer à M. [E] la somme supplémentaire de 1000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel.
Condamne la société LCH MEDICAL PRODUCTS aux dépens.
LE GREFFIER
Angélique AZZOLINI
LE CONSEILLER DÉSIGNÉ POUR EXERCER LES FONCTIONS DE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
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