Confirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 11 sept. 2025, n° 25/02573 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02573 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 18 décembre 2024, N° 21/14275 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. OROXCELL c/ S.C.I. ROUSSEL VIE, S.A.S. BIOCITECH IMMOBILIER |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 11 SEPTEMBRE 2025
(n° /2025, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/02573 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKZBR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Décembre 2024 – TJ de [Localité 7] – RG n° 21/14275
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
S.A.S. OROXCELL
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Carol AIDAN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0021
à
DÉFENDERESSES
S.A.S. BIOCITECH IMMOBILIER, représentée par sa présidente, la SAS ANGERIS
[Adresse 5]
[Localité 3]
S.C.I. ROUSSEL VIE
C/o FIMINCO
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentées par Me Jean-Jacques DUBOIS substituant Me Martin LECOMTE de l’ASSOCIATION De CHAUVERON VALLERY-RADOT LECOMTE, avocat au barreau de PARIS, toque : R110
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 03 Juillet 2025 :
Par jugement contradictoire du 18 décembre 2024, rendu entre d’une part la Sas Oroxcell et d’autre part la Sas Biocitech Immobilier et la SCI Roussel Vie, le tribunal judiciaire de Paris a :
Déclaré la Sas Biocitech Immobilier et la SCI Roussel Vie irrecevables en leurs fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité à agir et de la prescription soulevées devant le tribunal statuant au fond
Débouté la Sas Oroxcell de sa demande de reconnaissance de l’existence d’un bail verbal l’ayant lié à la Sas Biocitech Immobilier puis à la SCI Roussel Vie
Débouté la Sas Oroxcell de sa demande de dommages et intérêts
Condamné la Sas Oroxcell à payer à la Sas Biocitech Immobilier la somme de 75 903,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 05 septembre 2023
Condamné la Sas Oroxcell à payer à la SCI Roussel Vie la somme de 113 905,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du 05 mai 2021
Ordonné que les intérêts échus, dus au moins pour une année, produisent intérêt
Débouté la Sas Oroxcell de sa demande de délais d paiement
Condamné la Sas Oroxcell au paiement des dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Me Martin Lecomte pour ceux dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision
Condamné la Sas Oroxcell à payer à la Sas Biocitech Immobilier et la SCI Roussel Vie la somme globale de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Débouté la Sas Oroxcell de sa demande visant à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Par déclaration du 20 janvier 2025, la Sas Oroxcell a interjeté appel de cette décision.
Par actes de commissaire de justice du 05 février 2025, la sas Oroxcell a fait assigner en référé la Sas Biocitech Immobilier et la SCI Roussel Vie devant le premier président de la Cour d’appel de Paris afin de :
— Constater que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives
— Arrêter l’exécution provisoire du jugement rendu le 18 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Paris
— Condamner les sociétés Biocitech Immobilier et Roussel Vie à payer solidairement la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Par conclusions en réplique déposées et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries du 03 juillet 2025, la Sas Oroxcell a maintenu ses demandes.
Par conclusions en défense n°2 déposées et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries du 03 juillet 2025, la Sas Biocitech Immobilier et la SCI Roussel Vie ont demandé au premier président de :
— Débouter la société Oroxcell de l’ensemble de ses demandes, fins et moyens, conclusions et prétentions
— Condamner la société Oroxcell à payer à la Sas Biocitech Immobilier et à la SCI Roussel Vie chacune la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner la société Oroxcell aux entiers dépens de l’instance, dont le recouvrement pourra être poursuivi par Me Martin Lecomte, avocat au barreau de Paris, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
SUR CE,
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose que « le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision dont appel lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ».
Ces deux conditions sont cumulatives.
Le texte prévoit en son deuxième alinéa que « la demande de la partie qui a comparu en première instance, sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire, n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
Un moyen sérieux d’annulation ou de réformation est un moyen, qui, compte tenu de son caractère très pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d’appel avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient, en ce qui concerne les condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
— Sur le bien-fondé de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
A) sur les conséquences manifestement excessives engendrées par l’exécution provisoire :
La Sas Oroxcell indique qu’elle avait séquestré auprès de son avocat le montant dû des loyers avant d’en demander la restitution en raison de problèmes de trésorerie. Ayant connu une forte baisse de son activité, la société subit des pertes en 2023 et 2024. Elle a d’ailleurs sollicité le bénéfice d’une mesure de conciliation auprès du tribunal de commerce de Bobigny qui le lui a accordé par ordonnance du 25 février 2025, et qui a été prorogée. Elle se trouve donc dans l’impossibilité de s’acquitter du montant non négligeable des condamnations pécuniaires et la poursuite de l’exécution provisoire aurait pour elle des conséquences manifestement excessives.
En réponse, la Sas Biocitech Immobilier et la SCI Roussel Vie estiment que la société Oroxcell ne caractérise pas en quoi l’exécution provisoire du jugement entrepris aurait pour elle des conséquences manifestement excessives, alors qu’elle dispose d’un capital important, qu’elle a dégagé des bénéfices pendant plusieurs années et notamment en 2021 et 2022, et que la présente procédure au fond est engagée depuis 2019. Elle a donc constitué des réserves ou des provisions et elle peut recourir à des emprunts bancaires pour faire face à ses obligations. En fait, elle cherche seulement à échapper à ses obligations en ne réglant aucune somme, alors qu’elle est in bonis. Elles estiment qu’il n’est pas démontré l’existence de conséquences manifestement excessives.
Il ressort des pièces produites aux débats que par jugement frappé d’appel du 18 décembre 2024 du tribunal judiciaire de Paris, la société Oroxcell a été condamnée à verser la somme de 75 903,80 euros au profit de la société Biocitech Immobilier et celle de 113 905,20 euros à la SCI Roussel Vie, ainsi que celle de 5 000 euros globale sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
C’est ainsi que la société Oroxcell doit s’acquitter d’une somme totale de plus 194 809 euros, sans tenir compte des intérêts au taux légal qui courent depuis 2023, ce qui constitue une somme non négligeable, même pour une société commerciale.
Il apparaît que la Sas Oroxcell a un capital social de 84 000 euros. Son bilan pour l’année 2021 fait état d’un bénéfice de 146 898 euros et celui de 2022 d’un résultat positif de 190 730 euros. Le bilan de 2023 révèle une perte de 254 536 euros et le projet de bilan pour l’année 2024 mentionne une perte de 319 159 euros.
Par ailleurs, par ordonnance du 25 février 2025, le président du tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de conciliation à l’égard de la société Oroxcell afin de lui permettre d’assister la société dans ses négociations avec la société Biocitech Immobilier et ses créanciers publics et privés. Cette procédure s’est terminée le 21 mars 2025 et il n’est pas démontré qu’elle a été prorogée.
En outre, il n’est produit aucun état de la trésorerie de cette société, ni compte d’exploitation ni attestation de son expert-comptable ou commissaire aux comptes faisant état de la situation financière actuelle de la Sas Oroxcell, dont il n’est ainsi pas démontré qu’elle est en état de cessation des paiements. Les perspectives pour l’année 2025 ne sont pas d’avantage connues.
Dans ces conditions, la société Oroxcell échoue à démontrer que l’exécution provisoire prononcée par le tribunal judiciaire de Paris le 18 décembre 2024 engendrerait des conséquences manifestement excessives pour elle.
B) Sur les moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement entrepris :
Dans la mesure où les deux conditions prévues par l’article 514-3 du code de procédure civile sont cumulatives et qu’il a été retenu que la Sas Oroxcell n’apportait pas la preuve de l’existence de conséquences manifestement excessives engendrées par l’exécution provisoire du jugement entrepris, il n’y a pas lieu d’apprécier si la deuxième condition, est remplie, de moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement dont appel.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire dont est assorti le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 18 décembre 2024 présentée par la Sas Oroxcell.
— Sur les autres demandes
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la Sas Oroxcell ses frais irrépétibles non compris dans les dépens et aucune somme ne lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est inéquitable de laisser à la charge de la Sas Biocitech Immobilier et de la SCI Roussel Vie leurs frais irrépétibles et une somme globale de 2 500 euros leur sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront laissés à la charge de la Sas Oroxcell qui succombe dans la présente instance.
La demande de distraction des dépens au profit de Me Martin Lecomte sera rejetée dans la mesure où elle n’est pas possible en matière de référés.
PAR CES MOTIFS,
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire dont est assorti le jugement entrepris du 18 décembre 2024 du tribunal judiciaire de Paris présentée par la Sas Oroxcell ;
Rejetons la demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile formulée par la Sas Oroxcell ;
Condamnons la Sas Oroxcell à payer à la Sas Biocitech Immobilier et la SCI Roussel Vie une somme globale de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons à la Sas Oroxcell la charge des dépens de l’instance ;
Rejetons la demande de distraction des dépens au profit de Maître Martin Lecomte conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par M. Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
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