Infirmation 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 11 déc. 2024, n° 24/09303 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/09303 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/09303 – N° Portalis DBVX-V-B7I-QBRE
Nom du ressortissant :
[H] [K]
PREFET DE L’ISÈRE
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[K]
PREFETE DE L’ISÈRE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 11 DECEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Rémi Céline DESPLANCHES, greffière,
En présence du ministère public, représenté par Jean- Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 11 Décembre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
ET
INTIMES :
M. [H] [K]
né le 28 Août 2006 à [Localité 4] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement au centre de rétention administrative de [3]
Comparant et assisté de Maître Nadir OUCHIA, avocat au barreau de LYON, commis d’office
Mme LA PREFETE DE L’ISÈRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 11 Décembre 2024 à 19h15 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 9 novembre 2024, prise le jour de la levée d’écrou de X se disant [H] [K] du centre pénitentiaire de [Localité 2]-[Localité 5] à l’issue de l’exécution d’une peine de 4 mois d’emprisonnement prononcée le 6 septembre 024 par le tribunal correctionnel de Grenoble pour des faits de refus de remettre aux autorités judiciaires ou de mettre en oeuvre la convention secrète de déchiffrement d’un moyen de cryptologie, l’autorité administrative a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant un an édictée le 4 septembre 2024 par l’autorité administrative et notifiée le même jour à l’intéressé.
Par ordonnance du 12 novembre 2024, confirmée en appel le 14 novembre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention administrative d'[H] [K] pour une durée de vingt-six jours.
Suivant requête du 6 décembre 2024, enregistrée le 8 décembre 2024 à 14 heures 55 par le greffe, la préfète de l’Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention d'[H] [K] pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 9 décembre 2024 à 15 heures 31, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative de la préfecture de l’Isère, régulière la procédure diligentée à l’encontre d'[H] [K], mais dit n’y avoir lieu à prolongation de son maintien en rétention.
Par déclaration reçue le 9 décembre 2024 à 18 heures 03, le Ministère public a formé appel avec demande d’effet suspensif, au vu de l’absence de garanties de représentation d'[H] [K] qui ne dispose d’aucun document de voyage et ne justifie pas d’une résidence stable sur le territoire français.
Sur le fond, le procureur de la République soutient qu’il doit être fait droit à la requête de la préfecture de l’Isère, dans la mesure où celui-ci a satisfait à l’obligation de moyen qui lui incombe en termes de diligences auprès des autorités consulaires tunisiennes, alors que la non transmission des empreintes d'[H] [K] ne lui est pas imputable, puisqu’elle résulte du comportement de ce dernier qui s’est refusé par trois fois au relevé de celles-ci, comme le révèlent les trois procès-verbaux établis par le greffe du centre de rétention. Il observe d’ailleurs qu’en l’absence d’empreintes à communiquer, la préfecture a sollicité l’organisation d’une audition consulaire.
Il observe par ailleurs qu'[H] [K] représente également une menace pour l’ordre public, en ce qu’il est défavorablement connu des forces de l’ordre pour des faits repris dans la requête préfectorale, qu’il a été déclaré coupable le 5 octobre 2023 de faits de détention non autorisée de produits stupéfiants, recel de vol, port d’arme de catégorie D, violence sur personne dépositaire de l’autorité publique et outrage, le 6 septembre 2024 pour un refus de donner les codes de déverrouillage de son téléphone, le 8 mars 2024 pour détention de produits stupéfiants, recel de vol, rébellion, refus d’obtempérer aggravé, rodéo motorisé, violence sur personne dépositaire de l’autorité publique et outrage, le 9 mars 2024 pour rébellion et qu’il est convoqué devant le juge des enfants le 19 décembre 2024 pour répondre de faits de détention et offre ou cession de produits stupéfiants.
Par ordonnance en date du 10 décembre 2024 à 14 heures 15, le délégataire du premier président a déclaré l’appel recevable et suspensif.
Les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience du 11 décembre 2024 à 10 heures 30.
[H] [K] a comparu, assisté de son avocat.
M. l’Avocat Général requiert l’infirmation de l’ordonnance en reprenant les termes de la requête écrites d’appel.
La préfète de l’Isère, représentée par son conseil, s’associe aux réquisitions du Parquet Général tendant à l’infirmation du juge des libertés et de la détention.
Le conseil d'[H] [K], entendu en sa plaidoirie, sollicite la confirmation de l’ordonnance déférée, dont il s’approprie la motivation.
Il demande par ailleurs que les pièces produites en cause d’appel par le Ministère public soient déclarées irrecevables, faute d’avoir été débattues en première instance.
[H] [K], qui a eu la parole en dernier, indique qu’il n’a rien à ajouter.
MOTIVATION
A titre liminaire, il ne sera pas droit à la demande du conseil d'[H] [K] tendant à voir déclarer irrecevables les pièces produites par le parquet à l’appui de son acte d’appel, dès lors qu’il n’est pas discuté par celui-ci que les documents en question lui ont régulièrement été communiquées avant l’audience afin qu’il puisse en prendre connaissance et faire utilement valoir ses observations dessus le cas échéant, ce dans le respect du principe du contradictoire.
L’article L. 741-3 du CESEDA énonce qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet
Il doit être rappelé que l’obligation de diligences qui incombe à l’autorité préfectorale en application des dispositions de cet article est une obligation de moyens et non de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d’aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l’égard des autorités consulaires.
L’article L. 742-4 du même code dispose par ailleurs que «Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.»
En l’espèce, le premier juge a rejeté la demande de prolongation présentée par l’autorité administrative, en retenant que celle-ci a manqué à son obligation d’engager dans le temps strictement nécessaire les diligences indispensables à l’examen par le pays d’origine de sa demande de laissez-passer consulaire, en ce qu’elle s’était engagée à transmettre aux consulats d’Algérie et de Tunisie les empreintes de l’intéressé le 22 octobre 2024, mais que celles-ci n’ont, à ce jour, toujours pas été envoyées, sans que l’examen du dossier n’objective les raisons qui ont conduit l’autorité administrative à ne pas les communiquer.
Il ressort toutefois des pièces complémentaires produites à hauteur d’appel par le Ministère public que dès l’arrivée d'[H] [K] au centre de rétention le 9 novembre 2024, le préfet de l’Isère a bien demandé au greffe de faire procéder au relevé des empreintes de l’intéressé, mais que celui-ci a refusé catégoriquement d’effectuer cette prise d’empreintes, que ce soit sur la borne VISABIO, sur la borne EURODAC ou sur la borne SBNA, ainsi que le mettent en évidence les trois procès-verbaux établis le 9 novembre 2024 par les services de la police aux frontières exerçant au centre de rétention, les forces de l’ordre ayant même pris soin de préciser qu'[H] [K] a persisté dans sa position après avoir été informé qu’il encourait des poursuites à raison de son opposition.
Dans ce contexte, il ne peut qu’être constaté que l’absence d’envoi des empreintes d'[H] [K] aux autorités consulaires tunisiennes et algériennes postérieurement à son placement en rétention est imputable au comportement de l’intéressé et ne peut donc s’analyser en une carence de l’autorité administrative dans la réalisation des démarches nécessaires à l’organisation de son éloignement, étant relevé qu’il n’est pas ailleurs pas discuté par [H] [K] :
— que celui-ci est dépourvu de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité, ce qui a contraint la préfecture de l’Isère a saisir les autorités consulaires tunisiennes et algériennes à [Localité 2] dès le 22 octobre 2024, soit avant même sa libération, en vue de la délivrance d’un laissez-passer,
— que l’autorité administrative a ensuite relancé le consulat d’Algérie pour l’organisation d’une audition les 31 octobre, 9 novembre, 18 novembre, 25 novembre et 2 décembre 2024,
— qu’elle a de même sollicité le consulat de Tunisie pour connaître l’état d’avancement de l’étude du dossier par courriels des 9 novembre, 18 novembre, 25 novembre et 2 décembre 2024.
Au regard de l’obligation de moyen à laquelle est tenue l’autorité préfectorale, il y a lieu de considérer que le tableau dressé ci-dessus des diligences réalisées par la préfecture de l’Isère depuis le 22 octobre 2024, dont la réalité est justifiée par les pièces versées à l’appui de la requête, établit que celle-ci a accompli les diligences suffisantes en vue d’organiser l’éloignement de l’intéressé, alors qu’il a été démontré supra que le défaut de transmission des empreintes ne peut lui être reproché, tandis qu’il n’est nullement allégué par [H] [K] qu’après son refus initial du 9 novembre 2024, celui-ci se serait manifesté auprès des personnels du centre de rétention pour faire part de son changement de positionnement sur ce point.
Il découle dès lors de ce qui précède que les conditions de l’article L.742-4 du CESEDA sont réunies, ce qui conduit à l’infirmation de l’ordonnance entreprise, en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à prolongation de la rétention d'[H] [K], sans qu’il soit besoin, à ce stade d’examiner en sus si son comportement est constitutif ou non d’une menace pour l’ordre public.
PAR CES MOTIFS
Infirmons l’ordonnance déférée, en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à prolongation de la rétention d'[H] [K].
Statuant à nouveau de ce chef,
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative d'[H] [K] pour une durée supplémentaire de 30 jours.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Céline DESPLANCHES Marianne LA MESTA
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