Confirmation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 17 févr. 2026, n° 24/00714 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/00714 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 17 février 2026
N° RG 24/00714 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GFN2
— ALF-
[U] [C] / [D] [C], [Z] [C], [Y] [I], [E] [C]
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MOULINS, décision attaquée n° 24/28 en date du 19 Mars 2024, enregistrée sous le n° 23/00635
Arrêt rendu le MARDI DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Madame Anne-Laure FOULTIER, Vice-Président placé
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [U] [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C63113-2024-002446 du 12/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT- FERRAND)
Représenté par Maître Pierre-Nicolas DEVAUX de la SELARL PIERRE-NICOLAS DEVAUX, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
M. [D] [C]
[Adresse 2]
[Localité 2]
et
Mme [Z] [C]
[Adresse 3]
[Localité 3]
et
Mme [Y] [I]
[Adresse 4]
[Localité 4]
et
Mme [E] [C]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentés par Maître François RAYNAUD de la SELARL BERNARDET- RAYNAUD, avocat au barreau de MOULINS
Timbre fiscal acquitté
INTIMES
DÉBATS : A l’audience publique du 15 décembre 2025
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 17 février 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. ACQUARONE, conseiller, pour le président empêché et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [H] [C] est décédé à [Localité 5] le [Date décès 1] 2007, laissant pour lui succéder son épouse, Madame [E] [V] Epouse [C], et ses enfants, Mesdames [Y] [C] épouse [I], [Z] [C] et Messieurs [U] [C] et [D] [C], son fils.
Par acte d’huissier de justice signifié le 5 décembre 2023, Monsieur [D] [C] et Mesdames [Z] [C], [Y] [I], [E] [C] ont assigné Monsieur [U] [C] devant le tribunal judiciaire de MOULINS aux fins notamment de voir ordonner l’ouverture des opération de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [H] [C].
Suivant jugement n°RG-23/635 rendu le 19 mars 2024, le Tribunal judiciaire de MOULINS a :
— Rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture, formée de manière irrégulière, par Monsieur [U] [C],
— Ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [H] [C], né le [Date naissance 1] 1926 à [Localité 3] et décédé le [Date décès 1] 2007 à [Localité 5],
— Commis Maître [U] [T], notaire associé membre de la SCP « [1] et [U] [T] », titulaire d’un office notarial dont le siège est à [Localité 6] (Allier), [Adresse 6], pour procéder à ces opérations,
— Dit que le notaire commis devra :
*déterminer et évaluer l’ensemble des éléments d’actif et de passif composant les communauté et succession en procédant à toutes recherches notamment auprès des organismes bancaires, administration fiscale, au besoin en s’aidant de tout sapiteur de son choix aux frais de l’indivision concernée,
*déterminer et estimer généralement l’ensemble des rapports dûs à la succession,
*rédiger à partir des éléments ainsi recueillis un projet d’état liquidatif en fonction des droits de chacune des parties qu’il lui appartiendra de déterminer,
— Rappelé, en application de l’article 1365 du Code de procédure civile, que le notaire peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis,
— Rappelé en application de l’article 1368 du Code de procédure civile, que le notaire devra, dans un délai d’un an suivant sa saisine, avoir dressé son projet d’état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir,
— Dit que le notaire soumettra aux parties son projet d’état liquidatif et qu’en cas de désaccord il dressera un procès-verbal de difficultés où il consignera son projet et les contestations précises émises point par point par les parties à l’encontre de ce projet,
— Dit qu’en cas de difficultés, il en sera référé au juge commis au partage du tribunal judiciaire de MOULINS,
— Désigné en cas d’empêchement du juge commis, tout autre magistrat composant la chambre civile du tribunal judiciaire de MOULINS en remplacement,
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— Ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage,
— Condamné Monsieur [U] [C] à payer et porter la somme de 2.000 € à Madame [E] [C], Madame [Y] [I], Madame [Z] [C] et Monsieur [D] [C] au titre des frais irrépétibles,
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 24 avril 2024, le conseil de Monsieur [U] [C] a interjeté appel du jugement susmentionné, dans les termes ci-après libellés :
« Appel total :
Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture, formée de manière irrégulière, par M. [U] [C],
Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de M. [H] [C], né le [Date naissance 1] 1926 à [Localité 3] et est décédé le [Date décès 1] 2007 à [Localité 5],
Commet Maître [U] [T], notaire associé membre de la SCP « [1] et [U] [T] », titulaire d’un office notarial dont le siège est à [Localité 6] (Allier), [Adresse 6], pour procéder à ces opérations,
Dit que le notaire commis devra :
— déterminer et évaluer l’ensemble des éléments d’actif et de passif composant les communauté et successions en procédant à toutes recherches notamment auprès des organismes bancaires, administration fiscale, au besoin en s’aidant de tout sapiteur de son choix aux frais de l’indivision concernée,
— déterminer et estimer généralement l’ensemble des rapports dûs à la succession,
— rédiger à partir des éléments ainsi recueillis un projet d’état liquidatif en fonction des droits de chacune des parties qu’il lui appartiendra de déterminer,
Rappelle, en application de l’article 1365 du Code de procédure civile, que le notaire peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis,
Rappelle en application de l’article 1368 du Code de procédure civile, que le notaire devra, dans un délai d’un an suivant sa saisine, avoir dressé son projet d’état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir,
Dit que le notaire soumettra aux parties son projet d’état liquidatif et qu’en cas de désaccord il dressera un procès-verbal de difficultés où il consignera son projet et les contestations précises émises point par point par les parties à l’encontre de ce projet,
Dit qu’en cas de difficultés, il en sera référé au juge commis au partage du tribunal judiciaire de MOULINS,
Désigne en cas d’empêchement du juge commis, tout autre magistrat composant la chambre civile du tribunal judiciaire de MOULINS en remplacement,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage,
Condamne M. [U] [C] à payer et porter la somme de 2.000 € à Madame [E] [C], Madame [Y] [I], Madame [Z] [C] et Monsieur [D] [C] au titre des frais irrépétibles,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ».
Madame [E] [V] Epouse [C] est décédée le [Date décès 2] 2024.
Par conclusions d’appelant notifiées par le RPVA le 22 juillet 2024, Monsieur [U] [C] a demandé de :
— Réformer le jugement du 19 mars 2024 en ce qu’il a désigné Maître [U] [T] et en ce qu’il l’a condamné à la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles,
En conséquence,
— Désigner tel Notaire commis qu’il plaira et l’autoriser à se faire adjoindre des compétences de tout sapiteur de son choix avec la mission notamment de déterminer et évaluer l’ensemble des éléments d’actif et de passif, en ce compris les biens meubles, en se faisant adjoindre d’un expert le cas échéant, mais également de déterminer l’ensemble des rapports dus à la succession, et à partir de ces éléments établir un projet d’état liquidatif,
— Ordonner une expertise judiciaire afin de déterminer la valeur des biens immobiliers dépendant de la succession et la valeur des indemnités d’occupation le cas échant, et pour ce faire il y aura lieu en conséquence de désigner tel Expert qu’il plaira à la Cour, aux frais avancés de la succession, lequel sera autorisé à se faire adjoindre d’un sapiteur concernant les biens agricoles,
— Juger n’y a avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Débouter Madame [Y] [C], Madame [Z] [C] et Monsieur [D] [C] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— Les condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que le Notaire en charge de la succession n’a jamais répondu à ses demandes de communication de documents, de même qu’il n’a pas établi d’inventaire des meubles, de sorte qu’il est nécessaire de désigner un Notaire indépendant et impartial, n’étant intervenu pour le compte d’aucune des parties.
Il sollicite l’organisation d’une expertise pour évaluer les biens immobiliers qui ont connu une plus-value.
Quant à la demande au titre des frais irrépétibles, il indique ne jamais s’être opposé à une sortie amiable de l’indivision, mais précise n’avoir jamais eu de réponse à ses demandes. Il rappelle être bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.
Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 31 octobre 2024, Monsieur [D] [C], Madame [Z] [C] et Madame [Y] [I] a demandé de :
au visa des articles 815 et suivants et 1360 du code civil,
— Confirmer le jugement du 19 mars 2024 rendu par le Tribunal judiciaire de MOULINS,
Y ajoutant,
— Condamner Monsieur [U] [C] à leur payer la somme de 4.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— Condamner Monsieur [U] [C] à leur payer la somme de 3.600 € TTC au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— Condamner Monsieur [U] [C] aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils rappellent que le Notaire s’est toujours tenu à disposition de leur frère et qu’un inventaire des meubles a été dressé en 2008 à sa propre requête. Ils soulignent qu’aucune faute du Notaire n’est démontrée, ni aucune attitude partisane. Ils indiquent produire des rapports d’expertise concernant les biens immobiliers démontrant l’inutilité d’une nouvelle expertise.
Ils font valoir que la procédure d’appel est abusive, en ce que l’inventaire a été réalisé en la présence de l’appelant, en ce qu’aucune demande n’a été faite au Notaire et en ce qu’une expertise des biens a déjà été réalisée. Ils soutiennent que l’appelant continue de bloquer la succession de leur père, caractérisant ainsi un abus de droit.
Par ordonnance rendue le 16 octobre 2025, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure. Lors de l’audience civile collégiale du 15 décembre 2025 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré ses moyens et prétentions précédemment énoncés. La décision suivante a été mise en délibéré au 17 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’objet du débat, il convient de souligner que Monsieur [U] [C] ne conteste pas l’ouverture de la procédure de liquidation et partage de la succession de son père. Le débat porte ainsi sur la désignation du Notaire, la question d’une expertise des biens immobiliers et les frais irrépétibles.
1°) Sur la désignation du Notaire
Conformément à l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, Monsieur [U] [C] soutient que Me [T], notaire désigné par le tribunal en première instance, n’aurait jamais répondu à ses demandes, sans pour autant apporter aucun justificatif desdites demandes, ni préciser les documents qu’il sollicitait. Le seul mail produit au débat par les intimés a été adressé au Notaire le 5 juin 2023. Dans ce mail, Monsieur [U] [C] fait état que la procédure lui paraît rapide et sollicite la production de la déclaration de succession, qu’il a nécessairement reçu puisqu’il en fait état dans ses conclusions écrites.
En outre, il fait valoir que le Notaire n’a pas dressé d’inventaire, alors même qu’il en produit lui même une copie, celui-ci ayant été réalisé par Me [D] [B], Notaire Associé de la SCP [B] & [2] le 28 avril 2018. Monsieur [U] [C] a même signé ledit inventaire.
Il n’apporte ainsi aucun élément de nature à établir que Me [T] aurait pris parti pour l’un ou l’autre des héritiers et qu’il aurait failli à sa mission.
En conclusion, rien ne justifie qu’il soit procédé au remplacement de Me [T], désigné par le juge de première instance. Le jugement de première instance sera donc confirmé sur ce point.
2°) Sur la demande d’expertise
Conformément aux dispositions de l’article 1362 du code de procédure civile, un expert peut être désigné pour procéder à l’estimation des biens.
Cependant, une expertise des biens composant l’indivision [C] a déjà été réalisée par Monsieur [N] [A] et Madame [J] [M], experts foncier et agricole, le 21 mai 2024. Si Monsieur [U] [C] soutient que les biens immobiliers auraient subi une plus-value, il n’apporte aucun élément de nature à corroborer ses déclarations.
Il n’y a donc pas lieu en l’état d’ordonner une nouvelle expertise. Cette demande sera donc rejetée.
3°) Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Il convient de rappeler que la bonne foi procédurale des parties est toujours présumée et qu’il appartient en conséquence à la partie alléguant un abus de procédure ou une résistance abusive de la part de la partie adverse d’apporter la preuve de cette mauvaise foi. En effet, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue par principe un droit ne pouvant le cas échéant dégénérer en abus, et ne devant dans cette situation donner lieu à réparation par l’allocation de dommages-intérêts, que dans les cas de malice ou de mauvaise foi s’objectivant en premier lieu par une erreur grossière équipollente au dol et non par une simple appréciation inexacte que tout un chacun peut se faire à propos de ses droits.
En l’occurrence, force est de constater que Monsieur [U] [C] fait part d’une mauvaise foi certaine notamment en invoquant l’absence d’inventaire tout en le produisant et en ne justifiant nullement des demandes qu’il soutient avoir faites au Notaire.
Cette situation justifie l’octroi au profit des intimés d’une somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts que Monsieur [U] [C] sera condamné à leur payer.
4°) Sur les demandes accessoires
Succombant, Monsieur [U] [C] sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1991. Les dispositions de première instance au titre des dépens seront confirmées.
Au regard du contexte ayant justifié la présente procédure et au regard du comportement adopté par l’appelant, il serait inéquitable, au sens des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge des intimés les frais irrépétibles qu’ils ont été contraints d’engager, tant en première instance, qu’en appel. Ainsi, la condamnation de Monsieur [U] [C] prononcée en première instance à ce titre sera confirmée. Il sera en outre condamné à verser la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME en toutes ses dispositions querellées le jugement n°RG-23/635 rendu le 19 mars 2024 par le Tribunal judiciaire de MOULINS,
Y ajoutant,
REJETTE la demande d’expertise formée par Monsieur [U] [C],
CONDAMNE Monsieur [U] [C] à payer à Monsieur [D] [C], Madame [Z] [C] et Madame [Y] [I] les sommes de :
— 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes des parties,
CONDAMNE Monsieur [U] [C] aux entiers dépens de l’instance.
Le greffier Le conseiller, pour le président empêché
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