Confirmation 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 11 févr. 2025, n° 24/02097 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/02097 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, JEX, 23 mai 2024, N° 23/02529 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02097
N° Portalis DBVM-V-B7I-MIY6
C3
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 11 FÉVRIER 2025
Appel d’une décision (N° RG 23/02529)
rendue par le Juge de l’exécution de Valence
en date du 23 mai 2024
suivant déclaration d’appel du 05 Juin 2024
APPELANT :
M. [C] [V]
né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Caroline PARAYRE, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
La société [O] [T] SAS, ayant son siège social [Adresse 7] à [Localité 11] – Immatriculée au RCS de CHALON SUR SAÔNE sous le n°813 957 487- représentée par la SCP BTSG2, prise en la personne de Maître [P] [S], domicilié [Adresse 4] à [Localité 8], en sa qualité de mandataire liquidateur désigné par jugement du Tribunal de Commerce de CHALON SUR SAÔNE du 10 septembre 2020
représentée par Me Jean-Bruno PETIT de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 décembre 2024, Mme Clerc président de chambre chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 10 septembre 2020, le tribunal de commerce de Châlon-sur-Saône a prononcé la liquidation judiciaire de la SASU [O] [T] et désigné la SCP BTSG, prise en la personne de Me [P] [S], en qualité de liquidateur judiciaire.
Lors de la vente aux enchères publiques du 21 janvier 2021 des actifs de la société [O] [T], M. [C] [V], entrepreneur individuel exerçant sous le nom « [V] Récupération », a acquis l’intégralité des lots proposés par le commissaire-priseur pour un montant de 60.000€.
Les actifs devaient être récupérés par l’adjudicataire dans les locaux de la société [O] [T] au plus tard le 25 mars 2021.
Les opérations d’enlèvement diligentées par M. [V] se sont achevées le 8 avril 2021 et les clefs ont été restituées le 9 avril suivant.
A la suite des dégradations constatées à la suite de ces opérations dans les locaux de la société [O] [T], le juge-commissaire a autorisé le liquidateur judiciaire à faire procéder au nettoyage des locaux par la société Tradis services et autorisé le règlement de plusieurs factures d’intervention de cette société.
Le liquidateur judiciaire a été par ailleurs contraint de régler des loyers au titre de l’occupation des locaux en raison du retard accusé par M. [V] dans la récupération des actifs dont il était adjudicataire.
Par acte extrajudiciaire 10 mars 2023 délivré à l’adresse [Adresse 2], la société [O] [T], représentée par son liquidateur judiciaire, a assigné M. [V] devant le tribunal de commerce de Châlon-sur-Saône en paiement de la somme de 211.587,96€ correspondant aux frais de nettoyage et aux loyers payés.
Par déclaration du 24 mars 2023, M. [V] a signalé le transfert de son établissement principal [Localité 9] – [Adresse 2] (Ardèche) à [Adresse 1] (Drôme). Cette modification a été portée au RCS le 6 juin 2023.
L’affaire pendante devant le tribunal de commerce de Châlon-sur-Saône a été renvoyé à plusieurs reprises et retenu pour plaidoiries à l’audience du 15 mai 2023.
Par jugement réputé contradictoire du 17 juillet 2023, assorti de plein droit de l’exécution provisoire, le tribunal de commerce précité a condamné M. [V] à payer à la société [O] [T] la somme de 211.587,96€ en principal outre celle de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
Cette décision a été signifiée à M. [V] par acte du 21 juillet 2023 à l’adresse de son nouveau siège social, [Adresse 1], telle que figurant à l’extrait K-Bis daté du 6 juin 2023.
Poursuivant l’exécution forcée du jugement prononcé le 17 juillet 2023, la société [O] [T], représentée par son liquidateur judiciaire, a fait pratiquer par acte du 31 juillet 2023 entre les mains de la société Banque Postale, une mesure de saisie-attribution des sommes détenues pour le compte de M. [V], afin d’obtenir paiement de la somme de 216.175,01€ en principal, intérêts et frais.
Cette saisie-attribution, intégralement fructueuse, a été dénoncée à M. [V] par acte du 3 août 2023.
Dans l’intervalle, M. [V] a interjeté appel du jugement du 17 juillet 2023 par déclaration du 2 août 2023.
Par acte extrajudiciaire du 30 août 2023, M. [V] a assigné la société [O] [T], représentée par son liquidateur judiciaire devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Valence en contestation de la saisie-attribution pratiquée le 31 juillet 2023 entre les mains de la société Banque Postale.
Par ordonnance de référé du 23 janvier 2024, la juridiction du premier président de la cour d’appel de Dijon a :
arrêté l’exécution provisoire attachée de droit au jugement du 17 juillet 2023 du tribunal de commerce de Châlon-sur-Saône,
dit n’y avoir lieu à fixation à bref délai,
dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
dit que chaque partie conserverait la charge de ses dépens.
Par jugement contradictoire du 23 mai 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Valence a :
débouté M. [V] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 31 juillet 2023, dénoncée le 3 août suivant, entre les mains de la société Banque Postale à la demande de la société [O] [T], représentée par la société BTSG,
condamné M. [V] aux entiers dépens, outre aux frais d’exécution forcée, hors ceux mis à la charge des créanciers par la loi ou les règlements,
dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
rappelé que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
La juridiction a retenu en substance que :
la régularité de la saisie-attribution devant s’apprécier au jour où elle est pratiquée, la suspension du caractère exécutoire du jugement du tribunal de commerce est sans effet sur cette régularité,
les contestations élevées par M.[V] à l’encontre de l’assignation en paiement dont il ne demande pas pour autant la nullité sont mal fondées ; ainsi, la demande de transfert du siège de l’établissement principal de M.[V] est intervenue le 24 mars 2023 soit après la délivrance de l’assignation en paiement délivrée le 10 mars 2023 ; la délivrance de cette assignation au lieu du siège social de l’entreprise défenderesse ne caractérise pas un abus de la part du créancier sans qu’il soit nécessaire de la part du commissaire de justice instrumentaire de doubler sa vérification du K bis d’un appel téléphonique ou d’un mail ; le non-respect de l’article 8 du RIN soutenu par M. [V] est une question déontologique relevant éventuellement d’une instance disciplinaire et est étrangère à la régularité de l’assignation ; les nombreux renvois de l’affaire devant le tribunal de commerce ont laissé du temps à M.[V] pour faire valoir ses droits en constituant un avocat ; aucune conclusion de saurait être tirée de la coïncidence de date malheureuse pour M. [V] des quelques jours écoulés entre le décès de sa mère et la délivrance de l’assignation,
aucune disposition légale n’impose la délivrance d’un commandement de payer en préalable à une mesure de saisie-attribution,
aucune immunité d’exécution ne protège les débiteurs de sommes d’argent durant la période estivale ; le délai de contestation expirait au 4 septembre 2024 laissant à M. [V] un délai suffisant pour saisir le juge de l’exécution,
il ne peut être fait grief au créancier d’avoir initié la saisie-attribution en l’absence de paiement volontaire ou proposition amiable de règlement échelonné du débiteur., le court délai entre cette saisie et la signification du titre exécutoire pouvant s’expliquer par la crainte du créancier d’un défaut de paiement en raison de la non-comparution de M. [V] devant le tribunal de commerce et l’importance de la créance.
Par déclaration déposée le 5 juin 2024, M. [V] a relevé appel.
L’affaire a été fixée à bref délai dans les conditions de l’article 905 du code de procédure civile à l’audience du 17 décembre 2024 avec clôture au 3 décembre 2024.
Aux termes de ses uniques conclusions déposées le 19 juillet 2024 sur le fondement des articles L.111-7, L.121-2, R.211-11 et R.121-23 du code des procédures civiles d’exécution,1343 du code civil et 700 du code de procédure civile, M. [V] demande que la cour,
le jugeant recevable et bien fondé en son appel,
et réformant le jugement déféré en toutes ses dispositions,
à titre principal,
prononce la mainlevée de la saisie-attribution signifiée le 31 juillet 2023 à la société Banque Postale pour un montant de 216.175,01€ qui lui a été dénoncée le 3 août 2023,
à titre subsidiaire,
lui accorde un échéancier de paiement de la somme de 216.175,01€,
juge qu’il lui reviendra de consigner le montant des échéances sur un compte de séquestre,
en toutes hypothèses,
condamne la société [O] [T] représentée par la société BTSG prise en la personne de Me [S], ès qualités de liquidateur judiciaire, à lui verser la somme de 25.000€ à titre de dommages-intérêts pour saisie abusive,
déboute la société [O] [T] représentée par la société BTSG prise en la personne de Me [S], ès qualités de liquidateur judiciaire de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires,
condamne la société [O] [T] représentée par la société BTSG prise en la personne de Me [S], ès qualité de liquidateur judiciaire, à lui verser la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamne la société [O] [T] représentée par la société BTSG prise en la personne de Me [S], ès qualité de liquidateur judiciaire aux entiers dépens.
L’appelant fait valoir en substance que :
la saisie-attribution est inutile et abusive car :
le liquidateur judiciaire ne pourra pas disposer des sommes faisant l’objet de cette saisie tant qu’une décision définitive n’a pas été prononcée, et une mesure conservatoire dans l’attente d’une décision définitive aurait été suffisante pour préserver les intérêts des créanciers de la liquidation judiciaire,
il a effectué les formalités de changement d’adresse du siège social de son établissement dès le 24 mars 2023 ; il n’est pas responsable du délai d’inscription de ces formalités au RCS réalisées le 6 juin 2023,
il n’a pas été informé de la procédure devant le tribunal de commerce alors que le liquidateur connaissait son téléphone et son e-mail,
ses démarches administratives et processionnelles ont été ralenties par le décès de sa mère survenu le [Date décès 6] 2023,
il n’a pas eu communication de l’assignation en violation de l’article 8.3 du RIN,
son défaut de comparution devant le tribunal de commerce n’est donc pas le fait d’une hypothétique résistance à payer la somme due et ne saurait donc justifier l’unique voie d’exécution forcée et abusive dont a usé le liquidateur judiciaire,
la signification de la saisie-attribution à sa nouvelle adresse le 21 juillet 2023 n’était pas accompagnée d’un commandement de payer, aucune démarche amiable préalable n’a été tentée par le liquidateur judiciaire, et la saisie-attribution a été diligentée très rapidement dans les 10 jours de la signification du jugement , alors que rien ne permettait d’affirmer qu’il ne se serait pas exécuté,
la signification du jugement et de la saisie-attribution a été effectuée en pleine période estivale ce qui a rendu plus difficile l’exercice de ses droits,
cette saisie le prive du droit de demander des délais de paiement par l’effet attributif immédiat attachée à celle-ci tant que sa mainlevée n’est pas prononcée,
il est de bonne foi et est fondé à demander subsidiairement des délais de paiement car le paiement immédiat de la somme réclamée et le blocage des fonds par la saisie le place ainsi que son entreprise dans une situation financière délicate ; en outre, si les sommes saisies devaient être libérées et que la cour d’appel de Dijon infirme le jugement de condamnation, « il y a fort à penser que les sommes ne pourraient être restituées à l’issue de la procédure » ; il y aurait donc lieu de consigner sur un compte de dépôt les règlements qu’il serait autorisé à effectuer dans le cadre des délais de paiement demandés, afin d’en garantir la restitution en cas d’arrêt infirmatif sur le fond,
cette saisie abusive lui occasionne un préjudice car elle porte sur une somme destinée à financer son activité professionnelle, en réparation duquel il est fondé à réclamer paiement de dommages et intérêts.
Dans ses uniques conclusions déposées le 13 août 2024, la société [O] [T] représentée par la société BTSG prise en la personne de Me [S], ès qualités de liquidateur judiciaire entend voir la cour:
confirmer le jugement déféré,
rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires,
condamner M. [V] à lui payer, en tant que représentée par son liquidateur judiciaire, la somme de 4.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner le même aux entiers dépens.
L’intimée reprend, en les développant, les motifs retenus par le tribunal pour s’opposer aux prétentions adverses et s’oppose aux délais de paiement réclamés dès lors que M.[V] de démontre pas en quoi la situation financière de sa société serait impactée par la saisie-attribution.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 décembre 2024.
MOTIFS
ll est rappelé que la cour n’est pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à des recherches que ses constatations rendent inopérantes et doit statuer sur les seules demandes mentionnées au dispositif des dernières conclusions des parties.
Sur la saisie-attribution
Les moyens soutenus par les parties et notamment M. [V], ne font que réitérer exactement, sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation.
Il convient seulement de souligner et d’ajouter que :
nonobstant ses contestations, M. [V] ne demande pas la nullité de l’assignation en paiement, ni celle de la signification du titre exécutoire et qu’en tout état de cause, il a été en mesure, dans les délais légaux, de former appel du jugement du tribunal de commerce du 17 juillet 2023 et de saisir le juge de l’exécution de son action en mainlevée de la saisie-attribution litigieuse, aucun grief ne pouvant donc être caractérisé ensuite des irrégularités dénoncées par l’appelant, qui sont de plus fort mal fondées comme motivé à bon droit par le premier juge ;
le manquement à la loyauté procédurale tel que soutenu par M. [V] au motif que le créancier ne lui a laissé « aucun délai raisonnable pour prouver sa bonne foi quant à son intention de trouver une issue amiable » est inopérant dans le débat sur la régularité de la saisie-attribution pratiquée le 31 juillet 2023 ; en effet, le créancier titulaire d’un titre exécutoire est légalement fondé à en poursuivre l’exécution forcée dès lors que ce titre est signifié au débiteur, sans être tenu de rechercher une solution amiable préalable, l’article L. 111-7 du code des procédures civiles d’exécution instituant le principe de liberté du créancier dans le choix des moyens d’action et dans la conduite de l’exécution pour le recouvrement de sa créance ce dont il résulte également que le grief tenant au recours à une saisie-attribution plutôt qu’à une mesure conservatoire n’est pas fondé.
En conséquence, sans plus ample discussion, le jugement déféré est confirmé sur le fond.
Sur les dommages et intérêts
Le jugement déféré est également confirmé sur le rejet de cette prétention, la saisie-attribution litigieuse étant ni abusive ni inutile, M. [V] soutenant ainsi vainement que la somme saisie était « destinée à financer son activité professionnelle ».
Sur les délais de paiements
Outre le fait que M.[V] ne communique pas de pièce comptable ni des justificatifs de charges pour attester de sa situation économique et financière et des difficultés dans lesquelles il déclare se trouver ainsi que son entreprise à la suite de la saisie-attribution et qu’ il ne précise pas davantage le montant des mensualités qu’il pourrait assumer dans le cadre des délais de paiement réclamés, il doit être rappelé que la saisie-attribution ayant pour effet de transmettre la propriété des fonds saisis au créancier, ce paiement ne peut faire l’objet d’un échéancier de règlement.
Dès lors, cette demande, à la considérer recevable en appel en l’absence de demande de la partie adverse en irrecevabilité sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, est rejetée sans plus ample discussion.
Sur les mesures accessoires
Succombant dans son recours, M. [V] est condamné aux dépens d’appel et conserve ses frais irrépétibles exposés devant la cour ; il est condamné à verser à l’intimée représentée par son liquidateur judiciaire, une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
Les mesures accessoires de première instance sont par ailleurs confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré,
Ajoutant,
Déboute M. [C] [V] de sa demande de délais de paiement,
Condamne M. [C] [V] à verser à la société [O] [T], représentée par la SCP BTSG, en la personne de Me [P] [S], mandataire judiciaire, ès qualités de liquidateur judiciaire, la somme de 2.000€ au titre des frais de procédure engagés dans l’instance d’appel,
Déboute M. [C] [V] de sa demande formée en appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [C] [V] aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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