Confirmation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 30 avr. 2026, n° 23/05412 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/05412 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 20 novembre 2023, N° 1123000309 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 30/04/2026
MINUTE ÉLECTRONIQUE :
N° RG 23/05412 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VHM3
Jugement (N° 1123000309) rendu le 20 Novembre 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1]
APPELANTE
Madame [J] [W]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 2] – de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Guillaume Guilluy, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur [Z] [G]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 4] – de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me David Brouwer, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 04 février 2026 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 22 janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [G] et Mme [J] [W] ont entretenu une relation amoureuse.
Alléguant l’existence d’un prêt consenti à Mme [W] les 16 juin 2015 et 22 octobre 2015, par acte d’huissier de justice en date du 21 novembre 2019, M. [G] a fait assigner Mme [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dunkerque aux fins de la voir condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer la somme de 10 000 euros en remboursement dudit prêt, subsidiairement, la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’enrichissement sans cause, outre la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par jugement en date du 10 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Dunkerque.
Par jugement contradictoire rendu le 20 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Dunkerque a :
— condamné Mme [W] à payer à M. [G] une somme de 10 000 euros en remboursement du prêt consenti par ce dernier le 16 juin 2015 et 22 octobre 2015,
— dit que cette somme portera intérêts au taux légal non majoré,
— dit que les règlements s’imputeront en priorité sur le capital,
— autorisé Mme [W] à régler cette somme en 23 mensualités de 416 euros et une 24ème mensualité de 432 euros afin de régler le solde, avant le 10 de chaque mois à compter de la signification de la présente décision,
— dit qu’en cas de non-respect d’une seule mensualité, M. [G] pourra procéder par voie d’exécution pour le solde restant dû,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné Mme [W] aux entiers dépens de l’instance,
— condamné Mme [W] à payer à M. [G] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la décision est exécutoire de droit.
Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 7 décembre 2023, Mme [W] a relevé appel de cette décision en ce qu’elle l’a condamnée à payer à M. [G] une somme de 10 000 euros en remboursement du prêt consenti par ce dernier le 16 juin 2015 et 22 octobre 2015, dit que cette somme portera intérêts au taux légal non majoré, l’a condamnée aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’à payer à M. [G] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 janvier 2026, l’appelante demande à la cour de :
Vu l’article 1376 du code civil,
vu les articles 1303 et suivants du code civil,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dunkerque le '7 décembre 2023" (sic) en ce qu’il a condamné Mme [W] à payer à M. [G] une somme de 10 000 euros en remboursement du prêt consenti par ce dernier le 16 juin 2015 et 22 octobre 2015, dit que cette somme portera intérêts au taux légal non majoré, a condamné Mme [W] aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’à payer à M. [G] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau, à titre principal,
— débouter M. [G] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
à titre subsidiaire,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dunkerque le '7 décembre 2023"(sic) en ce qu’il a autorisé Mme [W] à régler cette somme en 23 mensualités de 416 euros et une 24ème mensualité de 432 euros afin de régler le solde,
en tout état de cause,
— condamner M. [G] à verser à Mme [W] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
— condamner M. [G] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Mme [W] fait principalement valoir que M. [G] ne rapporte pas la preuve du prêt allégué, conformément aux articles 1359 et suivants du code civil, soulignant qu’il ne produit aucun écrit entre les parties, ne justifie nullement de l’impossibilité morale de se procurer un écrit, que ses relevé de comptes bancaires ne constituent pas davantage un commencement de preuve par écrit du contrat de prêt, pas plus que la simple remise de fonds. Elle rappelle qu’un paiement partiel ne saurait valoir reconnaissance de dette, ses deux règlements de 500 euros ayant, au surplus, été effectués sous la menace de M. [G]. Elle soutient que la production de la copie d’un simple talon de chèque sur lequel est mentionné '1er remboursement’ ne saurait davantage rapporter la preuve de l’existence d’un prêt à raison du caractère équivoque de ce document, et demande qu’il soit écarté des débats. Elle soutient que le versement d’une somme de 2 000 euros par M. [G] lui a permis de rembourser son crédit automobile et d’alléger ainsi ses emprunts, afin de pouvoir contracter un prêt immobilier, et que le versement d’une somme de 9 000 euros correspond au remboursement forfaitaire destiné à compenser les charges de la vie courante qu’elle a assumées seule lorsque M. [G] vivait à son domicile, ainsi que les dépenses qu’elle a exposées seules lors des week-end et de leurs sorties à l’hôtel et au restaurant, leur relation amoureuse ayant duré quatre années.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 mars 2024, M. [G] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dunkerque du 20 novembre 2023 en ce qu’il a :
— condamné Mme [W] à payer à M. [G] une somme de 10 000 euros en remboursement du prêt consenti par ce dernier le 16 juin 2015 et 22 octobre 2015,
— dit que cette somme portera intérêts au taux légal non majoré,
— condamné Mme [W] aux entiers dépens de l’instance,
— condamné Mme [W] à payer à M. [G] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
à titre principal,
— constater l’existence d’un contrat de prêt d’argent pour la somme de 11 000 euros liant M. [G] à Mme [W],
— prononcer la résolution dudit contrat de prêt,
— constater que Mme [W] a remboursé partiellement le contrat de prêt à hauteur de 1 000 euros,
— condamne Mme [W] à payer M. [G] la somme de 10 000 euros au titre du remboursement des sommes restant dues,
à titre subsidiaire, si la cour refusait de reconnaître l’existence d’un contrat de prêt,
— dire et juger l’action 'de in rem verso’ recevable et bien fondée,
— constater que l’enrichissement et l’appauvrissement corrélatif sont dépourvus de justification,
— condamner Mme [W] à verser à M. [G] la somme de 10 000 euros au titre de l’indemnité égale à la somme représentative de l’enrichissement de la défenderesse et de l’appauvrissement du demandeur,
en tout état de cause,
— condamner Mme [W] à verser à M. [G] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [W] aux dépens.
M. [G] fait valoir qu’il a prêté à M. [G] une somme totale de 11 000 euros, par deux versements effectués par chèques de 9 000 euros du 16 juin 2015 et de 2 000 euros du 22 octobre 2015, afin de permettre à cette dernière de rembourser des prêts et ainsi être en mesure de contracter un emprunt immobilier pour l’achat d’un immeuble à [Localité 1]. Il fait valoir que compte tenu de leur relation amoureuse, il était dans l’impossibilité morale de se procurer un écrit et que l’absence de réponse de Mme [W] à sa demande de remboursement constitue un commencement de preuve par écrit du prêt. Il souligne que Mme [W] a commencé à rembourser le prêt en effectuant deux règlements de 500 euros, le talon de chèque n° 1781897 du 20 mars 2016 comportant la mention écrite de la main de Mme [W] '1er remboursement', mais qu’elle a cessé de rembourser le prêt lorsqu’elle a eu connaissance qu’il entretenait une relation amoureuse avec une autre femme. Il conteste avoir vécu au domicile de Mme [W] et que ses versements correspondraient à une contribution aux charges du couple ou au remboursement de frais d’hôtel et de restaurant. Il ajoute qu’il a payé pour sa part de nombreux frais d’hôtel, de restaurant et de cadeaux.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour le surplus de leurs moyens.
La clôture de l’affaire a été rendue le 22 janvier 2026.
MOTIFS
Sur l’existence d’un prêt
Les textes du code civil mentionnés dans l’arrêt sont les textes dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicables à la date du prêt allégué.
L’article 1315 du code civil pose le principe que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Il appartient en conséquence à celui qui se prétend créancier d’apporter la preuve du prêt allégué conformément aux règles qui gouvernent la preuve des actes juridiques, ce qui implique, s’agissant des prêts supérieurs à 1 500 euros, la production d’un écrit en vertu des dispositions de l’article 1341 du code civil.
Selon l’article 1347 du code civil, cette règle reçoit exception lorsqu’il existe un commencement de preuve par écrit, c’est à dire tout acte écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée et qui rend vraisemblable le fait allégué, ou, selon l’article 1348 du code civil, lorsque l’une des parties n’a pas eu la possibilité matérielle ou morale de se procurer une preuve littérale de l’acte juridique.
Dans ces cas, la preuve du contrat de prêt peut être rapportée par tous moyens, qui implique d’une part de démontrer la remise d’une somme d’argent, et d’autre part, l’accord des parties sur obligation du débiteur de rembourser cette somme, la remise des fonds ne suffisant pas à rapporter la preuve de cette obligation.
En l’espèce, la remise des fonds par M. [G] à Mme [W] à hauteur de 11 000 euros est justifiée par la production de la copie des chèques de 9 000 euros en date du 16 juin 2015 et de 2000 euros en date du 22 octobre 2015, établis à l’ordre de Mme [W], et de relevés de compte bancaire de M. [G] justifiant que les chèques ont été encaissés. Ces remises de fonds ne sont d’ailleurs pas contestées par Mme [W].
M. [G] expose que la relation amoureuse et passionnelle qu’il entretenait avec Mme [W] depuis quatre ans l’a placé dans l’impossibilité morale de se procurer un écrit.
Il résulte des éléments du dossier qu’au moment de l’établissement des chèques litigieux, M. [G] partageait les week-end et les jours fériés au domicile de Mme [W], étant en déplacement du fait de son travail en semaine, et que cette dernière se rendait également à son domicile, dans le cadre d’une relation amoureuse qui a duré quatre années ponctuées d’escapades amoureuses et de dîners au restaurant, selon les notes de frais produites. Mme [W] ne conteste pas, au demeurant, que M. [G] lui avait confié les clefs de son domicile pour qu’elle puisse s’y rendre quand elle le souhaitait, avant de faire l’acquisition d’un immeuble à [Localité 1], ce qui tend à démontrer la confiance que M. [G] témoignait à Mme [W].
Au regard des liens amoureux et intimes unissant M. [G] et Mme [W], de la fréquence des relations que le couple a entretenu pendant quatre années et des liens de confiance en résultant manifestement, la cour considère comme le premier juge, que M. [G] a été dans l’impossibilité morale de se constituer un écrit et il ne peut lui être fait grief de ne pas avoir fait signer à Mme [W] une reconnaissance de dette.
M. [G] est dès lors fondé à rapporter la preuve de l’obligation de remboursement de Mme [W] par tous moyens.
En l’espèce, outre que M. [G] justifie de la remise des fonds à Mme [W] à hauteur de 11 000 euros, il produit la copie de deux chèques de 500 euros émis par Mme [W] à son profit, l’un numéro 1781897 du 20 mars 2016, l’autre n° 1864165 non daté, ainsi que la photocopie d’un talon de chèque n° 1781897 correspondant au chèque de 500 euros établi par Mme [W] à son profit le 20 mars 2016.
Sur cette souche, il est mentionné manuscritement pour l’objet’ : '1er remboursement', pour la date : '20/3/2016" et pour le montant :'500 €'.
Mme [W] fait valoir que cette pièce doit être écartée des débats, au motif qu’il s’agit d’un écrit purement privé et domestique, qu’il n’est pas rapporté la preuve qu’elle a rédigé elle-même cette mention qui a pu être ajoutée a posteriori par M. [G], ni qu’elle est contemporaine à la rédaction du chèque, ce document ne contenant au surplus aucune des mentions exigées par l’article 1376 du code civil relatif à la reconnaissance de dette et n’étant pas signé par elle.
Toutefois, la preuve du prêt pouvant être rapportée par tout moyen, l’argument selon lequel il s’agirait d’un document purement privé ou domestique est inopérant, et il n’y a pas lieu d’écarter ce document des débats.
Par ailleurs, Mme [W] ne conteste pas avoir complété manuscritement la formule du chèque n° 1781897 et l’avoir signée.
Or, la cour constate que l’écriture apposée sur le talon du chèque n° 1781897 est exactement similaire à l’écriture du chèque n° 17819897. Il est ainsi manifeste que le chèque et son talon ont été complétés manuscritement par la même personne, à savoir Mme [W], dès lors qu’elle ne conteste pas avoir complété et signé le chèque.
Il importe peu que ce document ne comporte pas les mentions exigées par l’article 1376 du code civil, dès lors que ces dispositions ne sont pas applicable au talon de chèque. De même, il importe peu qu’il ne soit pas signé, le talon de chèque n’étant pas un document contractuel mais un document destiné à garder une trace du chèque émis et de justifier le cas échéant d’une opération.
Mme [W] ne livre par ailleurs aucune explication plausible concernant ses deux versements de 500 euros, ni sur la mention apposé de sa main '1er remboursement’et n’allègue pas ni a fortiori ne démontre qu’elle avait souscrit un autre prêt auprès de M. [G] et que ces versements avaient une autre cause que le prêt litigieux.
Partant, il y a lieu de déduire de la mention '1er remboursement’ apposée manuscritement par elle sur le talon du chèque de 500 euros émis le 20 mars 2016 ainsi que du 2ème versement de 500 euros, que Mme [W] avait manifestement commencé à exécuté son obligation de remboursement du prêt litigieux.
D’ailleurs, il s’observe que l’appelante n’a nullement réagi à la mise en demeure d’avocat qui lui a été adressée le 16 avril 2019 qu’elle a pourtant réceptionnée le 25 avril 2019, ni contesté l’existence du prêt qui lui était demandé de rembourser.
Enfin, pour expliquer le versement d’une somme de 9 000 euros (sur les 11 000 euros) par M. [G], Mme [W] fait valoir l’existence d’un remboursement forfaitaire par ce dernier de sa participation aux frais de ménage pendant quatre ans. Toutefois, la cour constate que l’appelante ne justifie d’aucun élément permettant de s’assurer de la volonté du couple de procéder de la sorte. Mme [W] verse aux débats une attestation établie par son fils, qui affirme qu’elle prenait en charge les dépenses de la vie courante et que les versements de M. [G] ne sont pas des prêts, mais compte tenu des liens de parenté entre le témoin et Mme [W], cette attestation est sujette à caution et n’a pas de valeur probante. En outre, l’examen des relevés de compte de M. [G] ne permettent pas de conclure que Mme [W] prenait seule en charge tous les frais de la vie courante comme elle le soutient, et il ne peut en tous les cas se déduire des éléments produits que le versement de 9 000 euros effectué par M. [G] correspondait à sa participation forfaitaire aux charges de la vie courante.
Il résulte de ce qui précède que, nonobstant l’absence d’écrit, les éléments produits par M. [G] sont suffisants pour rapporter la preuve d’un prêt de 11 000 euros consenti par ce dernier à Mme [W], remboursé partiellement à hauteur de 1 000 euros.
Il convient en conséquence, confirmant le jugement déféré, de condamner Mme [W] à payer à M. [G] la somme en principal de 10 000 euros.
Ce dernier ne contestant pas le point de départ des intérêts retenu par le premier juge, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a assorti la condamnation principale des intérêts légaux à compter du jugement du 20 novembre 2023.
Sur les délais de paiement
Les parties ne remettant pas en cause les dispositions du jugement afférentes aux délais de paiement et leurs modalités, le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a :
— autorisé Mme [W] à régler cette somme en 23 mensualités de 416 euros et une 24ème mensualité de 432 euros afin de régler le solde, avant le 10 de chaque mois à compter de la signification de la présente décision,
— dit que le condamnation en principal portera intérêts au taux légal non-majoré,
— dit que les règlements s’imputeront en priorité sur le capital,
— dit qu’en cas de non-respect d’une seule mensualité, M. [G] pourra procéder par voie d’exécution pour le solde restant dû,
Sur les demandes accessoires
Les motifs du premier juge méritant d’être adoptés, le jugement est confirmé en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Mme [W], qui succombe, est condamnée aux dépens d’appel en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il ne paraît pas inéquitable de la condamner à verser à M. [G] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’issue du litige commande de la débouter de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Déboute Mme [J] [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [J] [W] à verser à M. [Z] [G] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [J] [W] aux dépens de l’instance d’appel.
Le greffier
Le président
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
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